Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7714/2016
Arrêt du 8 mai 2017
François Badoud (président du collège),
Composition Sylvie Cossy, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
Syrie,
Parties représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 10 novembre 2016 / N (...).
Faits :
A.
Le 11 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit avoir vécu à Damas, dans le quartier de C._______. Il a exposé que son père avait été tué, en mars 2013, à un barrage tenu par des miliciens du régime. Auparavant, à des dates indéterminées, il aurait été brièvement détenu en deux occasions : la première fois, parce que dans le cadre de son activité de gérant d'immeubles, il avait loué un appartement à une personne qui y aurait fabriqué des explosifs ; la seconde fois, parce qu'il avait apporté de l'aide à des personnes déplacées par les combats. Il aurait également reçu des lettres de menaces, d'origine indéfinie, émanant peut-être de son locataire. Selon l'intéressé, son père était soupçonné de sympathiser avec l'opposition.
En mai 2013, après la mort de son père, le requérant aurait accompagné son oncle en Egypte, dans l'intention de gagner un pays européen, sans y parvenir ; il serait revenu en Syrie en février 2014. A un moment qu'il a situé en août 2013, il aurait été séparé de sa mère, de son frère et de sa soeur, alors qu'ils fuyaient les combats à C._______ ; il aurait été le témoin d'exécutions sommaires. Il aurait rejoint le quartier de D._______, se cachant chez son oncle. Craignant d'être recruté dans l'armée, et ayant été contrôlé et malmené par des miliciens proches du régime qui vérifiaient s'il avait atteint l'âge du service, il aurait décidé de quitter le pays.
Après avoir obtenu une autorisation de sortie et fait difficilement renouveler son passeport, l'intéressé aurait gagné le Liban, à la fin de 2014. En avril 2015, il a demandé un visa à la représentation diplomatique espagnole à Beyrouth, dans le but de rejoindre un autre oncle résidant en Espagne ; sa demande a été rejetée. Parti par avion de Beyrouth pour Istanbul, en septembre 2015, il a ensuite rejoint la Grèce, puis a gagné la Suisse. Il a dit craindre d'être contraint à servir dans l'armée, et d'être menacé par les mêmes personnes que son père.
C.
L'intéressé a produit son passeport, délivré à Damas le (...) février 2013 et renouvelé le (...) octobre 2014. Les timbres qui y sont portés confirment l'existence d'un séjour en Egypte, de mai 2013 à février 2014, et il comporte deux visas de sortie syriens.
Par ailleurs, des timbres libanais indiquent que le requérant a fait de courts séjours dans ce pays en 2013 et 2014, en transit vers l'Egypte. Il est entré une dernière fois au Liban, le (...) septembre 2015, en est ressorti et est arrivé à Istanbul le même jour. Le visa espagnol a été demandé à Beyrouth, en date du (...) avril 2015.
D.
Par décision du 10 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée, en raison du manque de pertinence des motifs soulevés ; il a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 décembre 2016, A._______ a invoqué une violation du droit d'être entendu, certaines pièces du dossier, ainsi qu'une copie de son passeport, ne lui ayant pas été communiquées.
Sur le fond, il a fait valoir les risques de recrutement forcé le menaçant, et relevé qu'il avait déjà fait l'objet de contrôles ; il courrait également des risques du fait des antécédents de son père. Le recourant a enfin fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte des risques de persécution réflexe dérivant de la situation de son frère E._______, réfractaire et réfugié reconnu en Suisse en date du 20 janvier 2015.
L'intéressé a demandé la fixation d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. Il a conclu à l'octroi de l'asile, et requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a refusé le dépôt d'un mémoire complémentaire, et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 février 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
H.
Le 23 février 2017, l'intéressé a déposé une convocation militaire (ainsi que sa traduction) du (...) janvier précédent, émanant de la « division de la conscription de F._______ », l'invitant à se présenter dans les 48 heures. Il a également produit quatre photographies prises durant une manifestation en Suisse, dirigée contre le régime syrien.
I.
Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, dans le cadre d'un second échange d'écritures, le SEM a soutenu, dans sa réponse du 9 mars 2017, que l'intéressé, n'ayant pas encore été convoqué pour le recrutement, ne pouvait être appelé à servir dans l'armée. Par ailleurs, la simple participation à une manifestation ne pouvait l'avoir signalé à l'attention des autorités syriennes, et donc le mettre en danger.
Faisant usage de son droit de réplique, le 27 mars suivant, le recourant a fait valoir que la convocation confirmait le risque d'un enrôlement du seul fait de son âge, qu'il avait déjà invoqué, et faisait suite aux diverses mesures de harcèlement qu'il avait décrites. De plus, en raison du contexte de guerre, les autorités syriennes n'appliqueraient plus les procédures d'enrôlement prévues pour le temps de paix.
L'intéressé a également insisté sur les risques de persécution que lui faisaient courir sa qualité de frère d'un réfugié reconnu, également réfractaire, ainsi que sa participation, en Suisse, à une manifestation d'opposants.
J.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 Les griefs soulevés par le recourant quant à une transmission incomplète du dossier, et donc à une violation du droit d'être entendu (art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
Il apparaît en effet que les pièces utiles, dont les procès-verbaux des auditions, lui ont été remises en copie à la fin de la procédure. Les deux documents dont l'intéressé demande la communication sont des pièces internes, qui n'ont en rien influencé la décision prise et n'avaient aucune portée juridique : la première confirme la minorité alléguée de l'intéressé, et la seconde rend compte de la transmission au SEM du procès-verbal de l'audition au CEP.
2.2 Quant au passeport, il s'agit d'une pièce que le recourant a lui-même adressée au SEM, et qui lui est donc parfaitement connue ; le Tribunal ne discerne d'ailleurs pas à quelles fins il aurait dû être transmis à l'intéressé.
2.3 Dès lors, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Ne sont pas non plus des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.4 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p. 302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312).
4.
4.1 En l'occurrence, les événements antérieurs au départ du recourant de Syrie ne sont pas de nature à établir sa qualité de réfugié, vu leur manque de pertinence.
4.2 Il ressort en effet de ses dires que l'intéressé a quitté son pays avant tout en raison de la guerre civile et des risques découlant des affrontements, dont lui-même et ses proches ont souffert, et qui les ont obligés à abandonner leur domicile. Il a également entrepris de rejoindre son frère, installé en Suisse. Il ne s'agit pas là de motifs permettant l'octroi de l'asile. En revanche, les motifs d'asile qu'il a invoqués n'emportent pas la conviction.
Ainsi, rien ne permet d'admettre que son père ait été considéré par les autorités syriennes pour un opposant, ou le soit encore aujourd'hui, en raison de deux courtes interpellations qui remontent maintenant à plus de quatre ans. Rien n'indique en outre que ces arrestations aient eu lieu pour des motifs proprement politiques. Le recourant reconnaît d'ailleurs que ces épisodes n'ont pas eu pour lui de suites fâcheuses jusqu'à son départ de Syrie, deux ans et demi après la mort de son père (cf. audition du 5 juillet 2016, questions 104-105).
De même, si l'intéressé a pu être interpellé et malmené, en quelques occasions, par des membres de milices à la solde des autorités syriennes, cela n'implique pas pour autant qu'il aurait alors risqué d'être recruté, ce d'autant plus qu'il était alors très jeune. Il aurait d'ailleurs chaque fois été remis en liberté, sans autres conséquences dommageables.
Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant a pu obtenir la prolongation de la validité de son passeport, en octobre 2014, et se rendre plusieurs fois légalement à l'étranger : il a séjourné en Egypte, de mai 2013 à février 2014, transitant par le Liban à l'aller et au retour, puis est retourné au Liban en septembre 2015, avant de gagner la Turquie ; dans les deux cas, il a obtenu un visa de sortie de Syrie. Il est donc clair qu'il n'était alors pas recherché, ne l'a pas été jusqu'au moment de son départ définitif, et n'était pas encore tenu au service militaire en raison de son jeune âge.
Enfin, les déclarations de l'intéressé comportent des incohérences chronologiques : il a situé en août 2013 les combats de C._______ qui l'ont séparé de sa famille, alors qu'il se trouvait à ce moment en Egypte. Il n'a par ailleurs pas expliqué comment il avait pu présenter son passeport à la représentation espagnole à Beyrouth, en avril 2015, alors qu'il a regagné la Syrie en février 2014, et semble n'en être reparti qu'en septembre 2015 ; il n'a pu s'y rendre depuis l'Egypte (cf. audition du 5 juillet 2016, question 33), puisqu'il était alors déjà revenu en Syrie.
4.3 Il ressort donc des éléments qui précèdent que le recourant, jusqu'à son départ de Syrie, n'était pas recherché par les autorités et ne courait pas un risque concret et immédiat de persécution.
5.
5.1 En revanche, les événements postérieurs à l'arrivée du recourant en Suisse sont de nature à faire apparaître sa situation sous un nouveau jour.
5.2 En effet, la convocation militaire du (...) janvier 2017, émise par la « division de la conscription » de F._______, et qui invite l'intéressé à « régulariser sa situation » dans les 48 heures, ne comporte pas de signes manifestes de falsification ; son authenticité doit donc être admise, faute d'indices contraires.
Le SEM ne remet d'ailleurs pas en cause la régularité formelle de ce document, mais relève que l'intéressé ne pouvait être appelé à servir avant d'avoir été déclaré apte lors de la visite de recrutement, laquelle n'a pas encore eu lieu.
Le Tribunal observe cependant que la nature exacte de la convocation n'est pas précisée, et qu'elle pourrait se trouver en rapport avec le recrutement ; le fait qu'elle ait suivi de peu le dix-huitième anniversaire du recourant plaide en ce sens. De plus, comme l'a fait valoir la réplique du 27 mars 2017, la Syrie se trouve en état de guerre depuis six ans, et il est peu probable que l'autorité militaire, devant affronter une grave crise d'effectifs, se soucie de suivre strictement les procédures de recrutement prévues pour le temps de paix. De fait, le mode d'enrôlement dans l'armée syrienne est devenu de plus en plus arbitraire, et les recrutements forcés hors de tout cadre légal ne sont pas rares, les arrestations d'hommes paraissant d'âge à servir étant courantes (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrie : recrutement forcé, refus de servir, désertion, mars 2017). La convocation de A._______ par l'autorité militaire a donc été écartée par le SEM sur des bases qui, après examen, apparaissent fragiles.
Les sanctions frappant les déserteurs, et dans une moindre mesure les réfractaires, ne correspondent d'ailleurs plus forcément aux peines prévues par la loi, déjà sévères (jusqu'à cinq ans de détention en temps de guerre) ; il arrive qu'elles soient exorbitantes, l'interpellation pouvant même entraîner la torture et se solder par la mort. De même, le service militaire n'a plus de terme déterminé (cf. OSAR, op. cit.).
Dans ce contexte, le Tribunal admet que le recourant, qui n'a pas donné suite à la convocation à lui destinée, peut être tenu, par les autorités syriennes, pour un réfractaire au service militaire.
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2015/3 consid. 6.7.2-6.7.3 p. 67-69), le principe selon lequel les sanctions entraînées par le refus de servir ou la désertion ne constituent pas une persécution est également applicable à la Syrie. Toutefois, dans cet Etat, une telle attitude peut entraîner un traitement assimilable à la persécution, si les autorités y voient un soutien à l'opposition ; tel est notamment le cas, si la personne intéressée a un passé ou un profil d'opposant qui a attiré l'attention des organes de répression.
Dans le cas d'espèce, comme déjà constaté plus haut, le recourant ne s'est pas manifesté, à proprement parler, par un comportement d'opposant avant son départ de Syrie. Toutefois, force est de constater que sa situation comporte un élément aggravant, à savoir la qualité de réfractaire de son frère E._______, qui a obtenu l'asile en Suisse.
5.4 E._______ a quitté la Syrie en février 2010, après avoir obtenu un report de son service militaire, et s'est vu délivrer en Suisse une autorisation de séjour comme étudiant. Après son départ, alors que les affrontements avaient commencé, il a été convoqué au service en juillet 2011 pour le mois de décembre suivant, ce qui l'a incité à déposer une demande d'asile, le 29 novembre 2011.
En date du 24 juillet 2014, le SEM a rejeté la demande, au motif qu'à la date du départ, les sanctions dont l'intéressé était passible ne revêtaient pas la qualité d'une persécution. Dans son arrêt du 27 novembre 2014, le Tribunal a annulé cette décision, le SEM n'ayant pas pris en considération les développements survenus depuis lors en Syrie, et le changement de nature et de gravité de ces sanctions.
Dans sa nouvelle décision, du 20 janvier 2015, le SEM a accordé l'asile à E._______.
5.5 Il ressort des renseignements recueillis (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017) que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché.
5.6 Bien que E._______ ait déjà obtenu l'asile au moment de l'arrivée en Suisse du recourant, et que l'attention du SEM ait été attirée, dans l'acte de recours, sur la question d'une éventuelle persécution réfléchie, l'autorité de première instance n'en a pas tenu compte dans sa décision, pas plus que lors des deux échanges d'écritures intervenus en procédure de recours.
Le Tribunal a cependant déjà admis que la question de la persécution réfléchie était essentielle, à plus forte raison lorsque des proches avaient été reconnus réfugiés (cf. notamment l'arrêt E-4122/2016 du 16 août 2016, consid. 6.2.4 et les réf. citées)
5.7 Il est donc vraisemblable que A._______ soit également exposé à une atteinte de ce genre, du fait de la situation de son frère. Ce danger ne s'est certes pas concrétisé avant son départ. Néanmoins, étant donné qu'il peut maintenant être considéré, lui aussi, comme un réfractaire, le danger qui le menace s'est manifestement accru ; en cas de retour en Syrie, les sanctions pouvant lui être infligées, du fait de sa situation militaire irrégulière, seraient susceptibles d'être aggravées en raison de sa parenté avec un réfractaire ayant obtenu l'asile à l'étranger.
Dès lors, ces éléments objectifs nouveaux, postérieurs au départ du recourant, sont de nature à entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et permettre l'octroi de l'asile.
6.
En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
7.
7.1 Le recourant ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
7.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, dix heures de travail. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 400 francs applicable aux avocats (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 10 novembre 2016 est annulée.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 3600 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :