Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3056/2009
Arrêt du 8 mai2012
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Composition Yanick Felley et Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______,
son épouse B._______,
et leurs enfants C._______,
D._______,
Parties
E._______,
Serbie et Kosovo,
représentés par (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Exécution du renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 8 avril 2009 / N (...).
Faits :
A.
Le 21 mai 2008, A._______ et son épouse B._______, ont demandé l'asile à la Suisse, pour eux-mêmes et leur fille C._______ qui les accompagnait. Entendus chacun sommairement au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe, le 2 juin 2008, ainsi que sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 15 janvier 2009, ils ont indiqué être ressortissants du Kosovo d'ethnie torbe, de langue maternelle serbe, et de confession musulmane.
B._______ a déclaré être née et avoir vécu à F._______, village sis dans la commune de G._______, au Kosovo. Selon ses dires, son père, dénommé H._______, a été menacé par des Albanais parce qu'il avait combattu dans l'armée serbe durant la guerre du Kosovo. Vers la fin du mois de janvier 2000, quatre Albanais ont emmené H._______ et B._______ dans une cave, puis violé cette dernière devant son père. Peu de temps après ces événements, H._______ s'est réfugié en Suède, sans son épouse et ses trois enfants restés à F._______. En 2001, B._______ s'est mariée coutumièrement avec A._______. Au mois d'août de la même année, elle s'est enfuie avec lui, à Sarajevo. En 2003, la mère de la requérante, prénommée I._______, ainsi que son frère J._______ et sa soeur K._______, ont rejoint H._______ en Suède. Ces quatre personnes ont ultérieurement acquis la nationalité suédoise.
A._______ a pour sa part indiqué être né et avoir lui aussi vécu à F._______, chez ses parents. Enrôlé le (...) mai 1998 dans l'armée serbe, il aurait accompli son instruction militaire à la caserne de L._______, en Serbie, jusqu'au (...) juillet 1998, date de son envoi au front, dans la région de G._______. Le (...) juillet suivant, il aurait déserté, puis gagné Sarajevo. Sur la demande pressante de son père, il serait retourné à F._______ au mois de (...) 2001. En date du (...) ou (...) août 2001, il aurait été violement frappé par quatre jeunes d'ethnie albanaise. Trois jours plus tard, il serait revenu à Sarajevo avec son épouse B._______ pour ne pas subir un sort identique à celui d'autres ex-militaires serbes éliminés par les Albanais.
Les requérants ont ajouté avoir obtenu le statut de réfugié en Bosnie et Herzégovine, après leur arrivée à Sarajevo. En 2006, cet Etat aurait supprimé la totalité des aides auparavant accordées aux réfugiés. En raison de l'aggravation progressive de leurs conditions de vie, les intéressés auraient finalement quitté la Bosnie et Herzégovine le 19 mai 2008. A._______ a précisé que ses parents et l'une de ses soeurs vivaient toujours au Kosovo et que ses deux autres soeurs habitaient l'Allemagne, respectivement la Suède.
Les intéressés ont produit leurs deux cartes d'identités serbes, un permis de conduire bosniaque délivré à A._______, leurs cartes de réfugiés, et celle de leur fille C._______, émises par les autorités de Bosnie et Herzégovine. Ils ont en outre déposé un document, daté du 10 octobre 1998, relatif à une procédure militaire ouverte contre A._______ suite à sa désertion. Les requérants ont également déposé un rapport médical rédigé, le 19 mai 2008, par le docteur M._______, neuropsychiatre, ainsi qu'une attestation de l'association Appartenances, datée du 18 août 2008. Selon ce dernier document, B._______ bénéficiait d'un suivi psychologique hebdomadaire depuis cette date.
B.
Par décision du 8 avril 2009, notifiée six jours plus tard, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur a refusé l'asile. Il a tout d'abord observé que les membres des minorités ethniques au Kosovo comme les Torbes bénéficiaient d'une protection adéquate de la part de cet Etat, désigné exempt de persécutions, par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009. Dit office a en outre considéré que les préjudices subis par A._______ et B._______ avant leur départ en Bosnie et Herzégovine n'étaient pas imputables aux autorités kosovares, dès lors qu'ils émanaient de tiers et qu'aucun élément ne permettait de penser que l'Etat kosovar aurait approuvé ou toléré de tels préjudices ou aurait refusé d'offrir sa protection aux requérants, que ces derniers n'avaient d'ailleurs pas sollicitée. L'ODM en a conclu que les actes hostiles dirigés contre les intéressés avant leur départ du Kosovo n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a enfin rappelé que la procédure militaire ouverte contre A._______ n'était plus d'actualité, comme celui-ci l'avait du reste admis.
Dans son prononcé du 8 avril 2009, l'autorité inférieure a, d'autre part, ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, l'ODM a notamment souligné que B._______ aurait accès à des soins de base à Prizren où elle avait déjà été suivie médicalement avant sa fuite du Kosovo. L'autorité inférieure a également relevé que les requérants disposaient d'un réseau familial présent tant au Kosovo qu'à l'étranger en mesure de les soutenir à leur retour, comme le démontrait en particulier l'aide financière accordée par leur pères respectifs durant leur départ en Bosnie-et-Herzégovine, au mois d'août 2001.
C.
Par recours du 12 mai 2009, A._______ et B._______ ont contesté la décision de l'ODM du 8 avril 2009, uniquement en ce qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi de leur famille. Ils ont conclu, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, à son annulation et au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont également requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure.
Les recourants ont produit deux rapports médicaux datés des 24 et 30 avril 2009. Le premier, émanant de l'association Appartenances, établi par Mme N._______, psychologue, et visé par la doctoresse O._______, révélait que B._______ souffrait d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder ; ci-après, PTSD) du type F - 43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS ; ci-après CIM) avec modification durable de la personnalité (CIM - F 62.0) et épisode dépressif sévère sans symptôme psychotiques (CIM - F 32.2). Les praticiennes consultées préconisaient une psychothérapie individuelle ainsi qu'un suivi médicamenteux pour améliorer, sinon stabiliser l'état de la patiente. Elles estimaient qu'un retour de cette dernière au Kosovo, sur les lieux du traumatisme subi, nuirait à sa santé.
Le second rapport du 30 avril 2009, délivré par le docteur P._______ et par Mme Q._______, psychologue, laissait apparaître que C._______ (la fille des recourants) présentait en janvier 2009 un retard du langage par manque de stimulation et un état anxieux. La prise en charge médicale de l'enfant, le contexte rassurant de la Suisse, et la mobilisation importante de ses parents en sa faveur avaient contribué favorablement à l'amélioration de son état de santé, qui demeurait toutefois fragile et tributaire de celui de sa mère.
Invoquant le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi au Kosovo, les intéressés ont en substance soutenu que cet Etat ne disposait pas des infrastructures médicales et hospitalières adéquates capables de prendre en charge B._______ et sa fille C._______. Ils ont également fait valoir que leur longue absence du Kosovo (depuis 2001, ils auraient vécu 9 ans à Sarajevo) rendrait encore plus difficile leur réinstallation dans ce pays où ils ont affirmé n'avoir plus aucun repère.
D.
Par décision incidente du 22 mai 2009, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et a informé les recourants qu'il serait statué dans la décision au fond sur leur demande d'assistance judiciaire partielle. Il a par ailleurs requis des informations complémentaires sur l'état de santé de B._______ et de sa fille C._______ ainsi que la traduction conforme dans une langue officielle suisse du rapport médical du docteur M._______ du 19 mai 2008. Il a enfin invité les intéressés à se déterminer sur d'éventuels obstacles à l'exécution de leur renvoi en Serbie.
E.
Par courrier du 8 juin 2009, les recourants ont exclu de s'établir en Serbie à cause de la désertion de A._______ de l'armée serbe et de l'absence de réseau familial et social dans cet Etat où ils ont indiqué n'avoir jamais vécu. Les intéressés ont ajouté qu'en raison de leur appartenance à la confession musulmane et du fait qu'ils provenaient du Kosovo, un renvoi de leur famille en Serbie mettrait gravement en danger l'état de santé de B._______ et de sa fille C._______. Ils ont produit la traduction exigée par le Tribunal, accompagnée de deux rapports médicaux complémentaires concernant C._______ et B._______, datés des 29 mai et 5 juin 2009, établis par le docteur P._______ et Mme Q._______, psychologue-associée, respectivement par la doctoresse O._______ et Mme N._______. Le contenu du second rapport cité révélait en substance que les beaux-parents de B._______ venus visiter sa famille en Suisse l'avaient traitée de folle et de mauvaise mère par ignorance de son vécu réel. Ils l'auraient en outre avertie qu'en cas de retour au Kosovo, ils refuseraient de l'accueillir chez eux. Ces déclarations auraient plongé l'intéressée dans un désespoir profond avec scenarii suicidaires. En cas de renvoi forcé au Kosovo, B._______ risquait de passer à l'acte.
F.
Dans sa réponse du 17 juin 2009, transmise aux intéressés avec droit de réplique, l'ODM a observé qu'à son retour, B._______ pourrait à nouveau faire appel au médecin qui l'avait déjà traitée à Prizren du 15 février 2000 au 15 août 2001. Il a considéré que les risques de suicide invoqués ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo.
G.
Les recourants ont répliqué, par acte du 7 juillet 2009. Il ont répété que l'exécution de leur renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible.
H.
Par lettre du 22 juin 2010, les intéressés ont produit un rapport médical émanant de l'association Appartenances, délivré, le 21 mai 2010, par la doctoresse O._______ et par Mme N._______. Il en ressort que B._______ souffre toujours de PTSD (CIM - F - 43.1) avec modification durable de la personnalité (CIM F - 62.0) et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM - F 32.2). L'intéressée suit un traitement à base de Temesta, ainsi que de Citalopram, et bénéficie d'une psychothérapie individuelle, en présence d'une interprète. En cas d'arrêt du traitement, le pronostic demeure réservé. Les praticiennes consultées précisent que le fait de se retrouver sur les lieux lui rappelant les événements traumatisants subis provoquerait une aggravation des troubles psychiques de B._______ et pourrait la pousser à des actes irréversibles.
En annexe de ce même courrier du 22 juin 2010, figure un deuxième rapport médical établi, le 1erjuin 2010, par la doctoresse R._______ et Mme Q._______. Sa lecture fait apparaître que C._______ présente un important trouble anxieux. L'examen mené le 15 avril 2010 a permis de constater une dysphasie importante (trouble congénital qui ne peut être guéri) dans l'expression de type lexical et syntaxique ainsi qu'une grande lenteur à entrer dans le langage écrit et d'importantes difficultés à acquérir les bases du calcul. Sur le plan psychologique, le tempérament anxieux et réservé de C._______ peut être mis en relation avec ses difficultés langagières (rendant plus difficiles ses rapports avec ses camarades) ainsi que le vécu traumatique de ses parents et l'état dépressif de ces derniers, lui-même lié à leur situation incertaine en Suisse. C._______ présente notamment des troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM - F 43.2), un PTSD (CIM - F 43.1) et des cauchemars. Des suivis thérapeutique et logopédique de durée indéterminée ont été mis en oeuvre à partir des mois de janvier 2009, respectivement janvier 2010. Les spécialistes consultées recommandent un soutien pédagogique ou un placement en classe spécialisée. D'après elles, l'absence de traitement logopédique, ergothérapeutique, ainsi que de soutien sur le plan pédagogique auraient de graves conséquences dans l'acquisition des apprentissages et donc, pour le développement de l'autonomie de C._______. Celle-ci courrait par ailleurs un risque important de voir son état psychique se péjorer, avec la confrontation au quotidien d'un vécu d'échec, d'impossibilité de comprendre et de s'adapter au milieu environnant. Un éventuel retour de sa famille dans son pays d'origine entraînerait une aggravation de son état de santé avec des comportements régressifs freinant considérablement son développement du fait de la sensibilité de l'enfant à l'évolution de l'état de sa mère.
I.
Par pli du 11 mai 2011, les recourants ont déposé un rapport médical établi par l'association Appartenances, le 21 mars 2011, par la doctoresse O._______ et par Mme N._______. Il en ressort qu'après son mariage, B._______ a continuellement été harcelée psychologiquement par sa belle-famille qui l'aurait traitée de folle, de mauvaise mère, et lui aurait déclaré qu'elle tenterait de la séparer de ses enfants et de son époux. Une récente visite de l'une des belles-soeurs de l'intéressée à Payerne aurait déclenché une décompensation suivie d'une hospitalisation d'urgence. La patiente souffre d'une modification notable de la personnalité (CIM - F 62.0) consécutive à des expériences de stress prolongé. De l'avis des praticiennes consultées, l'évolution négative de son état de santé s'explique par le manque de soutien psychologique durant de nombreuses années, l'accumulation de traumatismes, et par la réactivation de ces derniers suite aux menaces de sa belle-famille. Un renvoi de la recourante dans son pays d'origine pourrait provoquer une décompensation et même un passage à l'acte irréversible.
J.
Le 9 février 2012, est né E._______.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi).
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 48 Collaboration entre les cantons - Si la personne renvoyée ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton où elle réside prête assistance à celui-ci s'il le demande. Cette assistance administrative consiste notamment à remettre la personne concernée au canton compétent ou à exécuter directement le renvoi. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
En l'occurrence, la décision de l'ODM du 9 avril 2009 n'a pas été contestée en ce qu'elle déniait la qualité de réfugié aux recourants et leur refusait l'asile, de sorte que sur ces deux points elle est entrée en force de chose décidée. Le renvoi (dans son principe) n'étant pas non plus litigieux, il convient encore de vérifier si l'exécution de cette mesure ordonnée par cet office est conforme à la loi.
3.1. En vertu de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
3.2. Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, publié dans le recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral ([ATAF] 2010/41 consid. 6.4.2 p. 580), le Tribunal a constaté que la nouvelle constitution serbe, entrée en vigueur le 8 novembre 2006, exclut l'indépendance du Kosovo et qu'en conséquence, les personnes provenant de cet Etat sont reconnues par les autorités de Serbie comme des ressortissants de ce pays et ont donc droit à la nationalité ainsi qu'aux prestations sociales serbes.
Compte tenu des obstacles au retour des intéressés au Kosovo, tels qu'invoqués plus haut (cf. supra), le Tribunal examinera tout d'abord le caractère exécutable de leur renvoi (cf. consid. 3.1 supra) en Serbie, dont ils sont également citoyens (cf. parag. précéd).
4.1. L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne se prévalant de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.2. En l'espèce, les problèmes militaires initialement invoqués par A._______, liés à sa désertion alléguée de l'armée serbe au mois de juillet 1998 (cf. p. ex. écriture complémentaire du 8 juin 2009, p. 2), ont perdu toute actualité suite à l'adoption par l'ancien parlement fédéral yougoslave, en date du 26 février 2001, d'une loi amnistiant les infractions militaires (telles la désertion ou le refus d'obtempérer à un appel sous les drapeaux) commises avant le 8 octobre 2000 et mettant un terme à toutes les procédures ouvertes en raison de telles infractions. En outre, les rapports sur la situation des droits de l'homme en Serbie durant l'année 2011 des organisations internationales "Human rights watch" et "Amnesty International" ne font pas état d'actes hostiles d'autorités officielles ou de tiers dirigés contre les Musulmans de langue maternelle serbe. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de penser que la confession musulmane des intéressés les exposera à des risques de traitements contraires au droit international après leur retour en Serbie, désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions (safe country), avec effet au 1er avril 2009. Pour le reste, il sied de rappeler que ce pays bénéficie d'un système judiciaire et policier suffisamment efficace pour assurer la protection de ses citoyens, de réels progrès ayant été enregistrés dans ce domaine (cf. notamment Commission of the european communities, Serbia 2009 Progress report, 14 octobre 2009). Dès lors, les recourants seront en mesure de requérir la protection des autorités serbes contre d'éventuels actes hostiles de personnes d'ethnie albanaise après leur retour (voir à ce propos leur écriture du 22 juin 2010, p. 1 : "Mme B._______ se sent dans l'insécurité lorsqu'elle croise des Albanais dans la rue, elle ne sort plus de la maison pendant plusieurs jours.").
En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie n'enfreint pas les engagements internationaux liant la Confédération et s'avère donc licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.
Pareille mesure est également possible (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.
6.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 590s). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
6.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Cela étant, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé de la personne visée par une mesure de renvoi ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation qu'il sied alors de prendre en considération dans le cadre de la pesée de l'ensemble des éléments militant pour ou contre l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
6.3. Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, en particulier celui d'une politique d'admission restrictive des ressortissants d'Etats n'étant pas partie de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre échange, il y a lieu de tenir compte du principe, consacré à l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2).
7.
Dans sa jurisprudence (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6 p. 588s.), le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de requérants d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible, en règle générale, à condition de soigneusement pondérer, dans chaque cas d'espèce, les critères déterminants tels que les connaissances linguistiques de ces personnes, leur niveau de formation, leurs qualifications et expérience professionnelles, leurs liens avec la Serbie, en particulier sur les plans social et familial, leur situation familiale et médicale, ou encore, leurs moyens financiers disponibles (ibid. p. 589). Pour bénéficier des prestations sociales serbes, ces requérants doivent cependant s'enregistrer en Serbie, ce qui présuppose notamment la délivrance d'une carte d'identité et la production d'une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4 [dern. parag.] p. 586). Ces deux exigences devraient pouvoir en l'occurrence être satisfaites (cf. consid. 5 supra).
8.1.
8.1.1. A la lumière des critères énoncés ci-dessus, il convient donc d'examiner si l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie est ou non raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part.
8.1.2. En l'espèce, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.1.3. Il reste dès lors à déterminer si l'installation durable des recourants dans ce pays les mettrait concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux invoqués (cf. let. C, E, H et I supra) par B._______ et sa fille C._______.
Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. p. ex. Arrêts D-5962/2006 [consid. 8.3.4], E-747/2010 - 674/2010 [consid. 7.3.1], D-5915/2006 [consid. 7.3.2], et E-4013/2011 du 5 octobre 2011 [consid. 7.2.3], rendus en dates du 23 mars, 20 octobre, et du 3 novembre 2010, respectivement du 5 octobre 2011), la Serbie dispose des structures médicales assurant le traitement des maladies psychiques, en particulier à Belgrade, où plus de 300 psychiatres pratiquent (cf. notamment World psychiatry [Official Journal of the world psychiatric association], Reform on mental health care in Serbia : ten steps plus one, juin 2007, en ligne sur le site www.ncbi.nlm.nih.gov ; Country of return Information project, Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site www.ecoi.net ; International organisation for migration [IOM], Factsheet Republic of Serbia, avril 2008, en ligne sur le site www.ch.iom.int). Ainsi, en cas de complications, les intéressés - et plus particulièrement B._______ - peuvent bénéficier des soins nécessaires. Les coûts d'éventuels traitements sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire couvrant les ressortissants serbes, qu'ils exercent ou non un emploi. Ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes retournées en Serbie, indépendamment du paiement préalable de leur part de primes, à condition que celles-ci disposent d'une attestation de leur réadmission au pays (cf. IOM , Enhanced and Integrated Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin Irrico II : The Republic of Serbia, 30 novembre 2009, en ligne sur le site irrico.belgium.iom.int ; Country of return information project, Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site www.ecoi.net). L'obtention d'une telle attestation est une démarche qu'il appartiendra, le cas échéant, aux intéressés d'entreprendre.
En l'occurrence (cf. let. C, E et I supra), les praticiens consultés ont décrit les répercussions négatives graves d'un renvoi de B._______ au Kosovo, où cette dernière a vécu son traumatisme initial. Sans remettre en cause pareille appréciation, le Tribunal relève néanmoins qu'après avoir été invités à présenter leurs observations sur d'éventuels obstacles à l'exécution de leur renvoi en Serbie (cf. ch. 5 du dispositif de la décision incidente du juge instructeur du 22 mai 2009), les intéressés se sont limités à affirmer qu'une telle mesure mettrait en danger l'état de santé de B.________ et de sa fille C._______ (cf. leur détermination du 8 juin 2009, p. 2) sans toutefois apporter d'indice concret pouvant étayer un tel point de vue. En particulier, force est de constater que les médecins et psychologues consultés après la date précitée ont réitéré les conséquences médicales négatives d'un renvoi de la recourante (et par ricochet, sur sa fille C._______) au Kosovo, mais ne paraissent pas avoir soulevé d'objection de principe à une installation de ces deux personnes en Serbie. L'hostilité de la belle-famille de B.________ envers celle-ci, qui semble avoir joué un rôle essentiel dans la péjoration de son état de santé intervenue au début de l'année 2011 (cf. rapport médical du 21 mars 2011, p. 2, et let. I supra), est un conflit d'ordre purement privé que A._______ est en mesure de régler en expliquant à ses proches la nature véritable des préjudices subis par son épouse avant son expatriation (cf. let. E supra et rapport médical du 5 juin 2009 : "...les beaux-parents de notre patiente qui ne connaissent pas son vécu,..."). Pareil conflit ne saurait dès lors représenter un facteur déterminant de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie.
Compte tenu des infrastructures médicales disponibles dans ce pays (cf. p. 15 supra), le Tribunal en conclut que les motifs médicaux invoqués ne constituent pas en soi un motif d'inexigibilité au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse. |
En ce qui concerne les autres éléments afférents à la situation personnelle des intéressés, il sied de relever que A._______ est ingénieur agronome de formation et qu'il a travaillé comme manoeuvre dans la construction durant son séjour en Bosnie et Herzégovine. En outre, les recourants sont encore jeunes et disposent d'un réseau familial important en mesure de les soutenir. En effet, les parents et l'une des soeurs de A._______ vivent au Kosovo, et ses deux autres soeurs habitent en Suède, respectivement en Allemagne (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). Les parents ainsi que les frère et soeur de B._______ sont par ailleurs résidents et citoyens suédois (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). De surcroît, la grand-mère maternelle et les grands-parents paternels de la recourante vivent toujours au Kosovo proche (ibid.). Enfin, les intéressés, de langue maternelle serbe, ne font pas partie de catégories plus vulnérables de la population de Serbie comme les Roms ou les Albanaphones.
S'agissant ensuite de l'intérêt supérieur des enfants des recourants (cf. consid. 6.3 supra), il convient d'observer que leur fille aînée C._______ a débuté son cursus scolaire en intégrant la deuxième année d'école enfantine au mois d'août 2008, puis la 1ère primaire (cf. rapport médical du 1er juin 2010, p. 2s., rubrique anamnèse). Dans ces circonstances, le Tribunal est en droit d'admettre que cette enfant, âgée d'un peu moins de dix ans seulement, est restée dans une large mesure rattachée à l'univers linguistique et culturel serbo-croate de ses parents, ce d'autant plus que sa mère B._______ semble ne pas parler le français. En conséquence, son intégration scolaire en Serbie, dans un environnement socio-culturel comparable à celui de la Bosnie et Herzégovine, où sa famille a vécu de 2001 à 2008, ne provoquera pas un déracinement tel qu'il rendrait inexigible l'exécution de son renvoi en Serbie. Pareille conclusion vaut également pour ses deux frères cadets D._______ et E.________ qui ne semblent, quant à eux, pas avoir encore commencé leur scolarité en Suisse.
Après pondération globale des éléments pertinents de la cause, le Tribunal estime qu'en dépit des problèmes actuels de santé de B._______, les facteurs plaidant pour l'exécution du renvoi des recourants vers la Serbie, prédominent sur ceux qui militent en faveur du caractère non raisonnablement exigible de la mesure précitée. Il en conclut donc que l'installation des intéressés en Serbie ne les expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Dans ces conditions, le renvoi en Serbie de A._______, de B._______, ainsi que de leurs enfants C._______, D._______, et E._______, doit être déclaré exécutable sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la question de savoir si le retour des intéressés au Kosovo est licite, possible et raisonnablement exigible selon l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
9.1.
Les recourants, ayant succombé, devraient normalement prendre à leur charge les frais de procédure, conformément à l'art 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
9.2. Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, les intéressés n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :