Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-7150/2007/heh/lua
{T 0/2}

Urteil vom 8. Mai 2008

Besetzung

Richter Hans-Jacob Heitz (Vorsitz),
Richter Stephan Breitenmoser,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Kaspar Luginbühl.

Parteien

U._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Privatversicherungen BPV,
Vorinstanz.

Gegenstand

Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler.
B-7150/2007

Sachverhalt:
A.
U._______ (Beschwerdeführer) meldete sich am 23. November 2006 beim Internetportal der Vermittleraufsicht des Bundesamtes für Privatversicherungen (BPV, Vorinstanz) als ungebundener Versicherungsvermittler an und reichte die dazu notwendigen Unterlagen im März 2007 ein. Insbesondere hielt der Beschwerdeführer fest, er sei eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte. Er habe eine über elfjährige Erfahrung in der Beratung von Vorsorgeeinrichtungen und vermittle in diesem Zusammenhang u.a. auch Versicherungslösungen. Somit erfülle er das Kriterium für die berufliche Qualifikation nach neuem Recht. Die Vorinstanz erhob für die Anmeldung eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von Fr. 300.­.
Das Begehren um Registrierung als ungebundener Versicherungsvermittler wies die Vorinstanz mit Verfügung vom 20. September 2007 ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die Ausbildung als eidg. dipl. Pensionskassenexperte nicht gleichwertig im Sinn von Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
der Verordnung vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (AVO, SR 961.011) mit dem Abschluss als Versicherungsvermittler VBV sei. Der Beschwerdeführer könne jedoch weiterhin als gebundener Versicherungsvermittler tätig sein. Die Verfahrenskosten von Fr. 500.­ erlegte sie dem Beschwerdeführer auf. B.
Hiergegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 19. Oktober 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragte, die Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, ihn in das Register für Versicherungsvermittler einzutragen; zudem sei von den ihm auferlegten Kosten in der Höhe von Fr. 500.­ abzusehen. Zur Begründung brachte er vor, dass der Bundesrat in Art. 90
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG, SR 961.01) ermächtigt werde, eine Übergangsfrist für die berufliche und fachliche Qualifikation gemäss Art. 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG festzulegen. In Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO würden die fachlichen Voraussetzungen geregelt. Art. 6 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 6   Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers)
  1.   L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.
  2.   Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.
  3.   Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.
der Verordnung des BPV vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (AVO-BPV, SR 961.011.1) halte überdies fest, dass Versicherungsvermittler im Sinn von Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO als qualifiziert gäl-
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ten, wenn sie am 1. Januar 2006 mindestens fünf Jahre (hauptberuflich) bzw. acht Jahre (nebenberuflich) als Versicherungsvermittler tätig gewesen seien. Ansonsten statuiere Art. 6
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO-BPV keine weiteren Voraussetzungen. Da die Registrierung als ungebundener Versicherungsvermittler Voraussetzung für die Ausübung seines Berufs sei, stelle die enge Auslegung von Art. 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG bzw. Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO durch die Vorinstanz einen unzulässigen Eingriff in seine Wirtschaftsfreiheit dar. Schliesslich gehe es nicht an, dass die Vorinstanz vorerst Fr. 300.­ Bearbeitungsgebühren für die Registrierung verlange und ihm danach nochmals Fr. 500.­ für die abweisende Verfügung auferlege. Von der Erhebung der Gebühr für die Verfügung sei abzusehen. C.
In ihrer Vernehmlassung vom 14. Januar 2008 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie machte geltend, die neue Versicherungsgesetzgebung, welche die Registrierungspflicht für ungebundene Versicherungsvermittler einführte, sei auf den 1. Januar 2006 in Kraft getreten. Gemäss Art. 216 Abs. 13
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 216   Dispositions transitoires
  12.   ... [1]
  3.   D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice.
  4.   Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent:
d.   elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
tab.   a. à c. [2] ...
  5.   ... [4]
  6.   Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation.
  79.   ... [5]
  10.   Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé.
  1115.   ... [7]
  16.   Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[6] RS 832.102
[7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO hätten sich die Versicherungsvermittler in den ersten sechs Monaten des Jahres 2006 für die Registrierung anmelden und innerhalb desselben Zeitraumes die Berufserfahrung gemäss Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO geltend machen müssen. Es könne daher nicht Sinn dieser Übergangsnorm sein, dass Vermittler theoretisch noch Jahre später Berufserfahrung geltend machen können, um die Fachprüfung zu umgehen. Anmeldungen wie jene des Beschwerdeführers vom 23. November 2006 würden daher nicht unter die Übergangsbestimmungen fallen, weshalb dieser die Fachprüfung nachholen müsse. Hinzu komme, dass sich die Berufserfahrung des Beschwerdeführers auf ein eng begrenztes Feld der Versicherungswirtschaft beschränke. Da die Versicherungsaufsichtsgesetzgebung jedoch keine spezialisierten Eintragungen kenne, könnte der Beschwerdeführer im Fall einer Registrierung in allen Bereichen des Versicherungswesens vermitteln. Der Beschwerdeführer sei lediglich in einem eng begrenzten Gebiet tätig, weshalb sich seine Registrierung unter Aspekten der Berufserfahrung nicht rechtfertigen lasse. Auch in seiner Funktion als eidg. dipl. Pensionskassenexperte sei er nicht umfassend für die Vermittlung im gesamten Versicherungswesen ausgebildet, sondern lediglich in einem Spezialgebiet. Es rechtfertige sich für den Beschwerdeführer daher, die spezifische Fachprüfung nach dem Reglement der Vorinstanz nachzuholen. Insgesamt sei festzuhalten, dass auch ein Pensionskassenexperte als Versicherungsvermittler gemäss Art. 40
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
VAG zu qualifizieren sei, da er gegenüber Vorsorgeeinrichtun-
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gen Versicherungsverträge vermittle. Auch wenn das Schutzbedürfnis von Vorsorgeeinrichtungen weniger gross sei als jenes von Konsumenten, seien nach der Praxis der Vorinstanz auch jene Vermittler zu registrieren, deren Klienten Vorsorgeeinrichtungen seien. Bezüglich Auferlegung von Verfahrenskosten könne festgehalten werden, dass sich die Eintragungsgebühr von Fr. 300.­ auf Art. 213 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
AVO und die Verfahrenskosten für die Verfügung auf Art. 212
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
AVO stützten, weshalb beide gerechtfertigt seien. D.
In seiner Replik vom 14. März 2008 bestritt der Beschwerdeführer, dass die Geltendmachung seiner Berufserfahrung binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten der neuen Versicherungsaufsichtsgesetzgebung hätte erfolgen müssen. Weder Art. 216 Abs. 13
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 216   Dispositions transitoires
  12.   ... [1]
  3.   D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice.
  4.   Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent:
d.   elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
tab.   a. à c. [2] ...
  5.   ... [4]
  6.   Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation.
  79.   ... [5]
  10.   Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé.
  1115.   ... [7]
  16.   Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[6] RS 832.102
[7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO noch Art. 6 Abs. 1
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO-BPV statuierten eine solche Frist. Es komme hinzu, dass die Vorinstanz das Verhältnismässigkeitsprinzip verletze, wenn sie die Ausbildung zum eidg. dipl. Pensionskassenexperten als ungenügend erachte, weil sie angeblich nicht alle Gebiete des Versicherungswesens abdecke. Für seine berufliche Tätigkeit, die ausschliesslich im Zusammenhang mit Vorsorgeeinrichtungen bestehe, sei er absolut genügend ausgebildet. Diesbezüglich behaupte auch die Vorinstanz nichts anderes. Bezüglich Kostenauflage brachte er abermals vor, für eine einzige abweisende Verfügung dürften nicht zweimal Gebühren verlangt werden. E.
Mit Stellungnahme vom 17. April 2008 hielt die Vorinstanz an ihrem Antrag fest und verwies im Übrigen auf ihre Ausführungen in der Vernehmlassung, ohne materiell Neues vorzubringen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 20. September 2007 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar.
Der Beschwerdeführer ist Adressat der angefochtenen Verfügung und durch diese berührt. Er hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung und ist zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und
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B-7150/2007

52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss gezahlt (Art. 63 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 46 [1]  
  1.   Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
. VwVG).
Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Die Legaldefinition des Versicherungsvermittlers findet sich in Art. 40
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (VAG, SR 961.01), wonach all jene Personen Versicherungsvermittler sind, die im Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Personen Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen. Grundsätzlich bezieht sich die Aufsicht nach VAG jedoch nur auf jene Vermittler, die dieser Aufsicht unterliegende Direktversicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte vermitteln. Dies gilt auch für die Fälle, in denen andere Gesetze die Durchführung bestimmter Versicherungszweige dem VAG unterstellen, so bspw. die Krankenzusatzversicherungen (Botschaft des Bundesrates zu einem Gesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen [Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG] und zur Änderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, BBl 2003 3789, 3809). Die aufsichtsrechtliche Definition des Versicherungsvermittlers greift somit sehr weit (ROLF H. WEBER/PATRICK UMBACH, Versicherungsaufsichtsrecht, Bern 2006, § 10 N. 5). Registrieren lassen müssen sich gemäss Art. 43 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 43   Formation initiale et formation continue
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.
  2.   Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.
VAG jene Versicherungsvermittler, die weder rechtlich noch wirtschaftlich noch auf andere Weise an ein Versicherungsunternehmen gebunden sind. Von der Aufsicht nach VAG und somit auch von der Registrierungspflicht sind jene Vermittler befreit, die gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. c
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 2   Champ d'application
  1.   Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a. [1]   les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b.   les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c.   les intermédiaires d'assurance;
d.   les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e. [2]   les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
  2.   Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi: [3]
a.   les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b.   les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis. [4]   les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c.   les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d. [5]   les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:qui ont leur siège en Suisse,qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, etdont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
1.   qui ont leur siège en Suisse,
2.   qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
3.   dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
4.   dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
5.   qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
6.   dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e. [6]   les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et queles gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
1.   leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
2.   les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f. [7]   les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
  3.   ... [8]
  4.   Le Conseil fédéral définit:
a.   l'activité d'assurance en Suisse;
b.   l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c.   les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f. [9]
  5.   Il peut:
a.   dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b.   prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:du modèle économique,de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,du volume d'affaires,du cercle des assurés. [10]
1.   du modèle économique,
2.   de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
3.   du volume d'affaires,
4.   du cercle des assurés. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 60416087).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
VAG in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einem Versicherungsnehmer stehen, soweit sie nur die Interessen dieses Versicherungsnehmers und der von diesem beherrschten Gesellschaften verfolgen. Laut Art. 43 Abs. 2
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Art. 43   Formation initiale et formation continue
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.
  2.   Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.
VAG können sich solche Vermittler jedoch auf freiwilliger Basis registrieren lassen. Es stellt sich vorerst die Frage, ob die Tätigkeit des Beschwerdeführers überhaupt der Aufsicht durch das VAG untersteht. Der Beschwerdeführer ermittelt die Notwendigkeit und den Umfang von Rückdeckungen bei Vorsorgeeinrichtungen. Stellt er bei einer Vorsorgeeinrichtung einen solchen Bedarf fest, überprüft er mögliche Versicherungslösungen, holt bei Anbietern Offerten ein und vermittelt entsprechende Versicherungsverträge, ohne ausschliesslich für einen bestimmten Anbie-
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B-7150/2007

ter tätig zu sein. In seinem Antrag für die Registrierung gab er an, dass er Kollektivlebensversicherungen und Rückversicherungen zu vermitteln gedenke. Weder der Beschwerdeführer noch die Vorinstanz bestreiten, dass es sich bei dieser Vermittlungstätigkeit um eine solche handelt, die laut Art. 2 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 2   Champ d'application
  1.   Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a. [1]   les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b.   les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c.   les intermédiaires d'assurance;
d.   les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e. [2]   les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
  2.   Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi: [3]
a.   les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b.   les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis. [4]   les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c.   les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d. [5]   les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:qui ont leur siège en Suisse,qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, etdont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
1.   qui ont leur siège en Suisse,
2.   qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
3.   dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
4.   dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
5.   qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
6.   dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e. [6]   les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et queles gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
1.   leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
2.   les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f. [7]   les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
  3.   ... [8]
  4.   Le Conseil fédéral définit:
a.   l'activité d'assurance en Suisse;
b.   l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c.   les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f. [9]
  5.   Il peut:
a.   dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b.   prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:du modèle économique,de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,du volume d'affaires,du cercle des assurés. [10]
1.   du modèle économique,
2.   de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
3.   du volume d'affaires,
4.   du cercle des assurés. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 60416087).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
VAG der Aufsicht nach VAG untersteht (WEBER/UMBACH, a.a.O., § 4 N. 17). Dabei muss im Gegensatz zu den Ausführungen der Vorinstanz nicht zwischen dem Schutzbedürfnis von natürlichen und juristischen Personen unterschieden werden, denn die Versicherungsaufsichtsgesetzgebung bezweckt gemäss Art. 1 Abs. 2
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 1   Objet et but
  1.   La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
  2.   Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
VAG den Schutz der Versicherten vor Insolvenzrisiken der Versicherungen und vor Missbräuchen, ohne Einschränkungen in der Rechtsform zu machen. Es ist demnach erstellt, dass der Beschwerdeführer für seine ungebundene Vermittlertätigkeit in den beschriebenen Bereichen registrierungspflichtig ist. 3.
Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe ihn zu Unrecht nicht als ungebundenen Versicherungsvermittler registriert. Er habe die Voraussetzung in Art. 6 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 6   Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers)
  1.   L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.
  2.   Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.
  3.   Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.
der Verordnung des BPV vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (AVO-BPV, SR 961.011.1) erfüllt, wonach er bis zum 1. Januar 2006 über mindestens fünf (hauptberuflich) bzw. acht Jahre (nebenberuflich) Berufserfahrung verfügen müsse, um gemäss Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
der Verordnung vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (AVO, SR 961.011) als beruflich qualifiziert zu gelten.
Die Vorinstanz führt aus, dass es der Beschwerdeführer versäumt habe, sich innerhalb der sechsmonatigen Übergangsfrist gemäss Art. 216 Abs. 13
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
VAG auf seine Berufserfahrung zu berufen. Sie könne daher nicht mehr zur Anrechnung kommen. Hinzu komme, dass die Ausbildung des Beschwerdeführers als eidg. dipl. Pensionskassenexperte nicht äquivalent mit der Ausbildung zum Versicherungsvermittler VBV sei, weshalb die Registrierung auch unter diesem Titel zu verwehren sei. 3.1 Art. 90 Abs. 3
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG bestimmt, dass sich ungebundene Versicherungsvermittler nach Art. 43 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 43   Formation initiale et formation continue
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.
  2.   Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.
VAG binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten des VAG zu Registrierung anzumelden
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B-7150/2007

haben. Diese Bestimmung wird in Art. 216 Abs. 13
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 216   Dispositions transitoires
  12.   ... [1]
  3.   D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice.
  4.   Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent:
d.   elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
tab.   a. à c. [2] ...
  5.   ... [4]
  6.   Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation.
  79.   ... [5]
  10.   Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé.
  1115.   ... [7]
  16.   Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[6] RS 832.102
[7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO dahingehend konkretisiert,
dass
bereits
vor
Inkrafttreten
der
neuen
Versicherungsaufsichtsgesetzgebung tätige Vermittler ihre Tätigkeit während sechs Monaten nach Inkrafttreten derselben auch ohne erfolgte Registrierung ausüben durften. Falls ein Antrag auf Registrierung innerhalb dieser sechs Monate gestellt wurde, konnte der Vermittler bis zu einem Entscheid der Vorinstanz seine Tätigkeit ohne Registrierung weiter ausüben. Gemäss Art. 90 Abs. 4
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG kann der Bundesrat zum Erwerb der in Art. 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG geforderten und in Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO konkretisierten beruflichen Qualifikationen eine Übergangsfrist vorsehen. Der Bundesrat hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und in Art. 6 Abs. 2
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO-BPV bestimmt, fehlende berufliche Qualifikationen seien bis am 31. Dezember 2007 zu erwerben. In Art. 6 Abs. 1
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO-BPV wird überdies festgehalten, dass eine mindestens fünfjährige
hauptberufliche
bzw.
achtjährige
nebenberufliche
Berufserfahrung als Versicherungsvermittler, welche bis zum 1. Januar 2006 erworben worden sei, als berufliche Qualifikation i.S.v. Art. 184
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Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO gelte.
3.1.1 Vorliegend fällt auf, dass sich der Beschwerdeführer nicht binnen der in Art. 90 Abs. 3
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG vorgesehenen Übergangsfrist von sechs Monaten, sondern erst am 23. November 2006 für die Registrierung angemeldet hat. Im Gegensatz zum Vorbringen der Vorinstanz hat diese Tatsache jedoch keinen Einfluss auf die Geltendmachung der bis am 1. Januar 2006 erworbenen Berufserfahrung. Rechtsfolge einer verspäteten Anmeldung ist lediglich, dass der Beschwerdeführer nicht in den Genuss der Rechtswohltat von Art. 216 Abs. 13
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Art. 216   Dispositions transitoires
  12.   ... [1]
  3.   D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice.
  4.   Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent:
d.   elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
tab.   a. à c. [2] ...
  5.   ... [4]
  6.   Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation.
  79.   ... [5]
  10.   Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé.
  1115.   ... [7]
  16.   Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[6] RS 832.102
[7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO kommt, wonach er nach erfolgter Anmeldung bis zu einem Entscheid der Vorinstanz über seine Registrierung legalerweise als ungebundener Versicherungsvermittler tätig sein darf. Vielmehr verlor er nach Ablauf der Frist von Art. 90 Abs. 3
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Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
VAG das Recht, als Versicherungsvermittler tätig zu sein. Dies scheint auch dem Beschwerdeführer bewusst zu sein, denn er führt selbst aus, dass er einen Registereintrag zur Ausübung seiner Vermittlertätigkeit benötige. 3.1.2 Soweit die Vorinstanz die vom Beschwerdeführer geltend gemachte elfjährige Berufserfahrung ohne weitere Prüfung nicht anerkennt, kann ihr nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer hat sich zwar nicht in den ersten sechs Monaten des Jahres 2006 für die Registrierung angemeldet. Eine Rechtsgrundlage, welche die
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B-7150/2007

Anrechnung der Berufserfahrung gemäss Art. 6 Abs. 1
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Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO-BPV zeitlich auf die ersten sechs Monate des Jahres 2006 beschränken würde, besteht jedoch nicht. Vielmehr hat die Vorinstanz bei der Prüfung, ob ein Antragsteller über die für die Registrierung notwendigen beruflichen Qualifikationen bzw. Berufserfahrung verfügt, die massgeblichen Rechtsgrundlagen von Amtes wegen anzuwenden. Neben Art. 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG und Art. 184
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Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO gehört auch Art. 6 Abs. 1 AVOBPV dazu. Hat der Gesuchsteller, der sich darauf beruft, genügend dargetan, dass er die Voraussetzungen betreffend Berufserfahrung erfüllt, liegt es nicht im Ermessen der Vorinstanz, ob sie Art. 6 Abs. 1
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Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO anwenden will oder nicht. Soweit die Vorinstanz geltend macht, es könne nicht ratio legis von Art. 184
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Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO i.V.m. Art. 6 Abs. 1 AVOBPV sein, dass sich ein Antragsteller noch Jahre nach dem Inkrafttreten der Versicherungsaufsichtsgesetzgebung auf seine Berufserfahrung berufe, um die Fachprüfung zu umgehen, kann sie nicht gehört werden. Die Zahl der Personen, die sich auf genügend Berufserfahrung berufen können, ist schon dadurch beschränkt, dass Berufserfahrung nur dann zur Anrechnung kommt, wenn sie vor dem 1. Januar 2006 erworben wurde. Hinzu kommt, dass Art. 6 Abs. 2
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Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO-BPV den registrierungspflichtigen Versicherungsvermittlern eine Frist bis zum 31. Dezember 2007 einräumt, um fehlende Berufsqualifikationen nachzuholen. In diesem Zusammenhang ist nicht ersichtlich, weshalb die Geltendmachung von Berufserfahrung lediglich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2006 erfolgen können soll: Vielmehr soll ein registrierungspflichtiger Vermittler ab dem 1. Januar 2006 bis am 31. Dezember 2007 jederzeit die Gelegenheit haben, seine vor dem 1. Januar 2006 erworbene Berufserfahrung anlässlich seines Gesuchs um Registrierung geltend zu machen. Dadurch kann er die allenfalls notwendigen Qualifikationen bis am 31. Dezember 2007 erwerben, sollte seine Berufserfahrung aus irgendwelchen Gründen nicht anrechenbar sein. Der Vorinstanz kann aber insofern gefolgt werden, als sich ein registrierungspflichtiger Vermittler nicht zeitlich unbeschränkt auf seine vor dem 1. Januar 2006 erworbene Berufserfahrung berufen kann. Vielmehr handelt es sich bei der Frist in Art. 6 Abs. 2
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
AVO-BPV um eine Übergangsregelung, die bereits tätigen registrierungspflichtigen Vermittlern, welche über keine der in Art. 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO verlangten Ausbildungen verfügen, den Übergang zum neuen Aufsichtsrecht ermöglichen bzw. erleichtern soll. 3.2 In Bezug auf die Anrechnung von Berufserfahrung ist weiter festzuhalten, dass sich die Vorinstanz nicht darauf berufen kann, die
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B-7150/2007

Berufserfahrung des Beschwerdeführers könne deswegen nicht zur Anrechnung gebracht werden, weil er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit nicht alle der Ausbildungsbereiche zum Versicherungsvermittler VBV durchlaufen habe. Sowohl nach Ansicht des erkennenden Gerichts als auch nach jener der Vorinstanz übte der Beschwerdeführer jedenfalls eine Tätigkeit als registrierungspflichtiger Versicherungsvermittler aus, indem er Kollektivlebensversicherungen und Rückversicherungen vermittelte. Solange allein schon diese Tätigkeit unter die Registerpflicht fällt, kann dahingestellt bleiben, ob er auch noch in anderen Zweigen der Versicherungsvermittlung tätig ist bzw. war, denn keine der anwendbaren Normen stipuliert eine derartige Bedingung. Seine Berufserfahrung in einem registrierungspflichtigen Bereich genügt als solche, um zur Anrechnung zu kommen und darf nicht von weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Dies auch nicht mit dem Argument, dass weder das VAG noch die AVO eine auf einzelne Materien beschränkte Eintragung vorsehen würden, weshalb ein Vermittler Kenntnisse auf allen Gebieten des Privatversicherungswesens haben müsse, da Kunden ansonsten irregeleitet werden könnten. Dass dies nicht der Fall ist, ergibt sich ohne weiteres aus Art. 187 Abs. 1 Bst. d
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Art. 187   Conditions à remplir sur le plan personnel et bonne réputation - (art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent avoir l'exercice des droits civils.
  2.   Le critère de bonne réputation selon l'art. 41, al. 2, let. b, LSA n'est pas rempli notamment si les intermédiaires d'assurance, les personnes chargées de l'administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10% à l'intermédiaire d'assurance:
a.   sont frappés d'une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l'activité d'intermédiaire d'assurance dont l'inscription au casier judiciaire n'est pas radiée;
b.   sont visés par des actes de défaut de bien liés à un comportement incompatible avec l'activité d'intermédiaire.
AVO, wonach im Register aufzuführen ist, in welchen Versicherungszweigen der Vermittler tätig ist. Ein Blick in die Detailansicht eines Registereintrags macht ersichtlich, für welchen Arbeitgeber ein Vermittler gegebenenfalls arbeitet und in welchen Versicherungszweigen er gebunden oder ungebunden vermittelt (Internetauftritt der Vorinstanz; z.B. "Art der Versicherung: Schadensversicherung > touristische Beistandsleistungen > ungebunden"). Gemäss Art. 42 Abs. 2
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 42   Registre
  1.   La FINMA tient un registre des intermédiaires d'assurance non liés (registre). Elle peut associer des tiers à la tenue du registre dans le domaine administratif.
  2.   Le registre est public.
  3.   La FINMA peut communiquer à des tiers les données figurant dans le registre ou en permettre la consultation en ligne.
  4.   Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d'assurance non assujettis à l'obligation de s'y inscrire si ces derniers apportent la preuve qu'ils entendent exercer à l'étranger une activité pour laquelle l'État concerné exige leur inscription au registre en Suisse.
VAG i.V.m. Art. 187 Abs. 1
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 187   Conditions à remplir sur le plan personnel et bonne réputation - (art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent avoir l'exercice des droits civils.
  2.   Le critère de bonne réputation selon l'art. 41, al. 2, let. b, LSA n'est pas rempli notamment si les intermédiaires d'assurance, les personnes chargées de l'administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10% à l'intermédiaire d'assurance:
a.   sont frappés d'une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l'activité d'intermédiaire d'assurance dont l'inscription au casier judiciaire n'est pas radiée;
b.   sont visés par des actes de défaut de bien liés à un comportement incompatible avec l'activité d'intermédiaire.
und Art. 188
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 188   Exigences relatives à la gouvernance d'entreprise - (art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)
  1.   Les intermédiaires d'assurance garantissent le respect des obligations découlant de la LSA par des prescriptions internes et par une organisation opérationnelle appropriée.
  2.   Ils doivent notamment respecter les principes de la gouvernance d'entreprise suivants, en tenant compte d'une part des risques, d'autre part de leur taille, de leur complexité, de leur forme juridique et des prestations d'intermédiation en assurance qu'ils fournissent:
a.   attribution et documentation claire des tâches, des compétences et des voies hiérarchiques;
b.   séparation claire entre activités opérationnelles et activités de contrôle;
c.   documentation des décisions significatives et de la mise en oeuvre de l'obligation d'information prévue à l'art. 45 LSA;
d.   détermination des principes, processus et structures destinés à assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et internes;
e.   détermination des principes relatifs aux comportements attendus de la part des salariés et aux compétences et connaissances requises pour leur activité conformément à l'art. 43 LSA;
f.   mise en place de mécanismes de contrôle appropriés, également en lien avec les tiers mandatés.
AVO ist das Register öffentlich und wird von der Vorinstanz vollständig online publiziert. Ein potentieller Kunde kann sich demnach ohne grossen Aufwand kundig machen, in welchem Zweig des Versicherungswesens der jeweilige Vermittler tätig und somit auch kompetent ist. 3.3 Da die Berufserfahrung des Beschwerdeführers demnach grundsätzlich zur Anrechnung kommen muss, kann dahingestellt bleiben, ob die Ausbildung zum eidg. dipl. Pensionskassenexperten im Einzelfall mit jener zum Versicherungsvermittler VBV gemäss Art. 184 Abs. 3
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
AVO äquivalent ist. Jedenfalls ist die Beschwerde in diesem Punkt gutzu-heissen.

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Bei diesem Ausgang des Verfahrens bleibt zu entscheiden, ob die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung zu einem erneuten Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, oder ob das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst entscheiden kann. Der Beschwerdeführer stellt den Antrag, er sei in das Register für Versicherungsvermittler aufzunehmen. Das Bundesverwaltungsgericht kann nur in jenen Fällen in der Sache selbst entscheiden, in denen die Vorinstanz die für einen Sachentscheid nötigen Abwägungen, Prüfungen und Gewichtungen vorgenommen hat. In der angefochtenen Verfügung hat sich die Vorinstanz nicht dazu geäussert, ob der Beschwerdeführer die weiteren gemäss Art. 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
VAG und Art. 185
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 185   Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA)
  1.   Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement.
  2.   Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité.
  3.   L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit.
  4.   La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7.
AVO für eine Registrierung notwendigen Voraussetzungen erfüllt hat (Berufshaftpflichtversicherung; Handlungsfähigkeit, Straf- und Betreibungsregistereinträge). Da sich das Bundesverwaltungsgericht demnach nicht auf eine umfassende Begründung bzw. Evaluation des Gesuchs durch die Vorinstanz stützen kann, könnte ein Sachentscheid schon aufgrund mangelnder Entscheidgrundlagen nicht gefällt werden. Dem Antrag des Beschwerdeführers kann aus diesen Gründen nicht stattgegeben werden.
4.
Bezüglich der dem Beschwerdeführer auferlegten Kosten für die angefochtene Verfügung ist zu ermitteln, ob die Vorinstanz unter verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkten korrekt vorgeht, wenn sie vorerst Gebühren für die Registrierung verlangt und diese im Fall einer Verweigerung der Registrierung weder zurückerstattet noch mit den Gebühren für eine Abweisungsverfügung verrechnet. In diesem Zusammenhang ist vorerst zu eruieren, wie die Vorinstanz im Fall einer Abweisung eines Registrierungsgesuchs vorzugehen hat. Dabei muss insbesondere abgeklärt werden, in welcher Form ein Antrag um Registrierung abgewiesen werden muss.
4.1 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass sie die Abweisung eines Antrags um Registrierung lediglich auf Verlangen in Form einer Verfügung eröffnen müsse.
Gemäss Art. 44
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
VwVG ist der Ausgangspunkt des Rechtschutzes die Verfügung, denn nur sie kann mittels Beschwerde angefochten werden. Nach Art. 5 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG ist die Verfügung ein individueller, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwal-
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tungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird (BGE 131 II 13 E. 2.1). Eine Verfügung ist somit geeignet, die rechtliche Situation des davon betroffenen Subjekts zu beeinflussen. Aus diesem Grund muss eine Verfügung gewissen Formerfordernissen genügen. Art. 34
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 34  
  1.   L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
  1bis.   La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [1]. Le Conseil fédéral règle:
a.   le type de signature à utiliser;
b.   le format de la décision et des pièces jointes;
c.   les modalités de la transmission;
d.   le moment auquel la décision est réputée notifiée. [2]
  2.   L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. [3]
 
[1] RS 943.03
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG erklärt die Schriftlichkeit der Verfügung für obligatorisch. Gemäss Art. 35
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 35  
  1.   Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
  2.   L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
  3.   L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG muss eine Verfügung als solche bezeichnet werden sowie eine Begründung und eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. In diesem Zusammenhang muss jedoch festgehalten werden, dass nicht jede staatliche Handlung den Erlass einer Verfügung bedingt (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. A., Zürich 2006, Rz. 866). Vielmehr kann informelles Handeln für das Funktionieren der öffentlichen Verwaltung von zentraler Bedeutung sein (PAUL RICHLI, Zum verfahrens- und prozessrechtlichen Regelungsdefizit beim verfügungsfreien Staatshandeln, AJP 1992, S. 200 f.). Zu denken wäre z.B. an die Festlegung der Essenszeiten in einer Empfangsstelle für Asylbewerber oder die Zellenzuteilung in einer Haftanstalt. Werden hingegen die Grundrechte der vom staatlichen Handeln betroffenen Person in erheblichem Ausmass berührt, hat der diesbezügliche Entscheid zwingend in Verfügungsform zu ergehen (BGE 128 II 156 E. 3.a).
4.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, dass er durch den Entscheid der Vorinstanz insbesondere in seiner Wirtschaftsfreiheit beschränkt werde. Die Tätigkeit als Versicherungsvermittler fällt ohne weiteres unter den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101). Einer der Teilgehalte von Art. 27 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV ist das vorliegend interessierende Recht auf freien Berufszugang, welches seine Bedeutung im Wesentlichen in seiner Ausprägung als Garantie für einen freien Marktzutritt hat (BERNHARD EHRENZELLER/PHILIPPE MASTRONARDI/ RAINER J. SCHWEIZER/KLAUS A. VALLENDER, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich 2002, N. 14 zu Art. 27). Insbesondere sollen die privatwirtschaftlich Tätigen dadurch vor grundsatzwidrigen oder vor unverhältnismässigen grundsatzkonformen Marktzutrittsbarrieren geschützt werden. Gerade in diesem Zusammenhang stellen Bewilligungspflichten für die Berufsausübung teilweise schwere Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit dar, sind aber, sofern sie sich u.a. auf eine genügende gesetzliche Grundlage stützen, zulässig (EHRENZELLER/
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MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, a.a.O., N. 14 zu Art. 27; HÄFELIN/ HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. A., Zürich 2006, N. 669; BGE 123 I 212 E. 3a).
Da es sich bei einer Registrierungspflicht um einen schweren Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit handelt, hat ein Entscheid über die Registrierung zwingend in Verfügungsform zu ergehen. Dies umso mehr, wenn die Vorinstanz zur Auffassung gelangt, dass einem Gesuchsteller die Registrierung zu verweigern ist. Durch einen solchen Entscheid wird der Gesuchsteller existentiell in seiner Rechtsstellung betroffen, da ihm damit die Ausübung seines Berufs verunmöglicht wird. Das Vorgehen der Vorinstanz, wonach sie eine Verfügung nur auf Verlangen erlässt, ist demnach nicht rechtmässig. Vielmehr hat sie zumindest dann, wenn sie die Registrierung verweigern will, ihren Entscheid in Form einer Verfügung zu erlassen, ohne dass diese vom Gesuchsteller vorgängig verlangt werden müsste. 4.3 Unbestritten ist hingegen, dass die Vorinstanz für ihre Verfügungen und Dienstleistungen Gebühren erheben kann bzw. muss. Die gesetzliche Grundlage dafür findet sich in Art. 50 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 50 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
VAG und wird in Art. 212
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
AVO konkretisiert. Demnach liegt die Minimalgebühr für eine Verfügung der Vorinstanz bei Fr. 500.­. Der Vorinstanz kann jedoch nicht gefolgt werden, sofern sie bei Gesuchstellern, deren Registrierung abgewiesen wird, zusätzlich zur Gebühr für die Verfügung eine Gebühr für den Registereintrag verlangt. Gegen diese Auffassung spricht schon der Wortlaut von Art. 213 Abs. 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
AVO, wonach für Neueintragungen von natürlichen Personen Fr. 300.­ geschuldet sind. Der Begriff "Neueintragung" kann nicht anders verstanden werden, als dass ein Eintrag in das Register tatsächlich erfolgt. Unter diesen Umständen rechtfertigt sich auch die Erhebung einer Gebühr, da die Vorinstanz einerseits das Gesuch prüfen und andererseits den Eintrag vornehmen muss. Wird ein Registereintrag hingegen verweigert, werden die Kosten, die der Vorinstanz durch die Prüfung des Dossiers entstehen, mittels der obligatorischerweise zu erlassenden Abweisungsverfügung auferlegt. 4.4 Unter diesen Umständen ist die Beschwerde auch in diesem Punkt teilweise gutzuheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, dem Beschwerdeführer
den
von
ihm
über
das
Portal
für
Versicherungsvermittler geleisteten Betrag von Fr. 300.­ zurück zu erstatten bzw. mit der Gebühr für die Abweisungsverfügung zu
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verrechnen. Abzuweisen ist hingegen das Begehren, wonach dem Beschwerdeführer lediglich Fr. 300.­ für die Abweisungsverfügung aufzuerlegen und die für die Abweisungsverfügung auferlegten Fr. 500.­ zurückzuerstatten seien.
5.
Aufgrund der weitgehenden Gutheissung der Beschwerde sind dem Beschwerdeführer keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Der von ihm am 12. November 2007 an das Bundesverwaltungsgericht geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'000.­ ist ihm zurückzuerstatten. Art. 9 des Reglements vom 19. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht bestimmt, dass eine Parteientschädigung für die Kosten der Vertretung sowie für weitere Spesen der Partei ausgerichtet werden kann. Der Beschwerdeführer war im vorliegenden Verfahren nicht anwaltlich vertreten. Andere Spesen machte er nicht geltend. Aus diesem Grund wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Verfügung des Bundesamtes für Privatversicherungen BPV vom 20. September 2007 aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 2.
Die Sache wird zu erneuter Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
3.
Das Bundesamt für Privatversicherungen BPV wird angewiesen, dem Beschwerdeführer die Registrierungsgebühr in der Höhe von Fr. 300.­ zurückzuerstatten bzw. mit der Gebühr für die Abweisungsverfügung zu verrechnen.
4.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Dem Beschwerdeführer ist der am 12. November 2007 an das Bundesverwaltungsgericht geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'000.­ zurückzuerstatten, sobald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist.

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5.
Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.
6.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Finanzdepartement EFD (Einschreiben) Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans-Jacob Heitz

Kaspar Luginbühl

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).

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B-7150/2007 08 mai 2008 16 mai 2008 Tribunal administratif fédéral Non publié Assurances privées (surveillance, tarifs)

Objet Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittl...

Répertoire des lois
Cst 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
LSA 1
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 1   Objet et but
  1.   La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
  2.   Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
LSA 2
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 2   Champ d'application
  1.   Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a. [1]   les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b.   les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c.   les intermédiaires d'assurance;
d.   les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e. [2]   les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
  2.   Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi: [3]
a.   les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b.   les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis. [4]   les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c.   les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d. [5]   les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:qui ont leur siège en Suisse,qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, etdont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
1.   qui ont leur siège en Suisse,
2.   qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
3.   dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
4.   dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
5.   qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
6.   dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e. [6]   les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et queles gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
1.   leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
2.   les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f. [7]   les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
  3.   ... [8]
  4.   Le Conseil fédéral définit:
a.   l'activité d'assurance en Suisse;
b.   l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c.   les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f. [9]
  5.   Il peut:
a.   dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b.   prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:du modèle économique,de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,du volume d'affaires,du cercle des assurés. [10]
1.   du modèle économique,
2.   de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
3.   du volume d'affaires,
4.   du cercle des assurés. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 60416087).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
LSA 40
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 40   Définition
  1.   Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
  2.   Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
  3.   Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
LSA 42
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 42   Registre
  1.   La FINMA tient un registre des intermédiaires d'assurance non liés (registre). Elle peut associer des tiers à la tenue du registre dans le domaine administratif.
  2.   Le registre est public.
  3.   La FINMA peut communiquer à des tiers les données figurant dans le registre ou en permettre la consultation en ligne.
  4.   Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d'assurance non assujettis à l'obligation de s'y inscrire si ces derniers apportent la preuve qu'ils entendent exercer à l'étranger une activité pour laquelle l'État concerné exige leur inscription au registre en Suisse.
LSA 43
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 43   Formation initiale et formation continue
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.
  2.   Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.
  3.   Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.
LSA 44
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 44   Activités prohibées
  1.   Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité:
a.   en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;
b.   à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.
  2.   Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.
LSA 50
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 50 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
LSA 90
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances

Art. 90   Dispositions transitoires
  1.   Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.
  2.   Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.
  5.   Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  6.   Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  7.   Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
  8.   La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.
LSA 216 LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPers 6
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

Art. 6   Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers)
  1.   L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.
  2.   Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.
  3.   Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.
OS 6
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 6   Principe
  1.   Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
OS 184
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 184   Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA)
  1.   La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6.
  2.   La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.
  3.   Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement.
OS 185
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 185   Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA)
  1.   Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement.
  2.   Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité.
  3.   L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit.
  4.   La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7.
OS 187
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 187   Conditions à remplir sur le plan personnel et bonne réputation - (art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)
  1.   Les intermédiaires d'assurance doivent avoir l'exercice des droits civils.
  2.   Le critère de bonne réputation selon l'art. 41, al. 2, let. b, LSA n'est pas rempli notamment si les intermédiaires d'assurance, les personnes chargées de l'administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10% à l'intermédiaire d'assurance:
a.   sont frappés d'une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l'activité d'intermédiaire d'assurance dont l'inscription au casier judiciaire n'est pas radiée;
b.   sont visés par des actes de défaut de bien liés à un comportement incompatible avec l'activité d'intermédiaire.
OS 188
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 188   Exigences relatives à la gouvernance d'entreprise - (art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)
  1.   Les intermédiaires d'assurance garantissent le respect des obligations découlant de la LSA par des prescriptions internes et par une organisation opérationnelle appropriée.
  2.   Ils doivent notamment respecter les principes de la gouvernance d'entreprise suivants, en tenant compte d'une part des risques, d'autre part de leur taille, de leur complexité, de leur forme juridique et des prestations d'intermédiation en assurance qu'ils fournissent:
a.   attribution et documentation claire des tâches, des compétences et des voies hiérarchiques;
b.   séparation claire entre activités opérationnelles et activités de contrôle;
c.   documentation des décisions significatives et de la mise en oeuvre de l'obligation d'information prévue à l'art. 45 LSA;
d.   détermination des principes, processus et structures destinés à assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et internes;
e.   détermination des principes relatifs aux comportements attendus de la part des salariés et aux compétences et connaissances requises pour leur activité conformément à l'art. 43 LSA;
f.   mise en place de mécanismes de contrôle appropriés, également en lien avec les tiers mandatés.
OS 212OS 213 OS 216
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance

Art. 216   Dispositions transitoires
  12.   ... [1]
  3.   D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice.
  4.   Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent:
d.   elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
tab.   a. à c. [2] ...
  5.   ... [4]
  6.   Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation.
  79.   ... [5]
  10.   Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé.
  1115.   ... [7]
  16.   Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[6] RS 832.102
[7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 34
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 34  
  1.   L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
  1bis.   La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [1]. Le Conseil fédéral règle:
a.   le type de signature à utiliser;
b.   le format de la décision et des pièces jointes;
c.   les modalités de la transmission;
d.   le moment auquel la décision est réputée notifiée. [2]
  2.   L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. [3]
 
[1] RS 943.03
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 35
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 35  
  1.   Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
  2.   L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
  3.   L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA 44
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
PA 46
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 46 [1]  
  1.   Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
BVGer
FF