|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 90 Dispositions transitoires |
||||||
| Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. | ||||||
| Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. | ||||||
| Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. | ||||||
| La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 44 Activités prohibées |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: | ||||||
| en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; | ||||||
| à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. | ||||||
| Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 6 Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers) |
||||||
| L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie. | ||||||
| Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas. | ||||||
| Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 6 Principe |
||||||
| Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 44 Activités prohibées |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: | ||||||
| en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; | ||||||
| à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. | ||||||
| Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 216 Dispositions transitoires |
||||||
| ... [1] | ||||||
| D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice. | ||||||
| Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent: | ||||||
| elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; | ||||||
| a. à c. [2] ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8] | ||||||
| [1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [6] RS 832.102 [7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 40 Définition |
||||||
| Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne. | ||||||
| Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers. | ||||||
| Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 40 Définition |
||||||
| Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne. | ||||||
| Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers. | ||||||
| Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 40 Définition |
||||||
| Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne. | ||||||
| Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers. | ||||||
| Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 216 Dispositions transitoires |
||||||
| ... [1] | ||||||
| D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice. | ||||||
| Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent: | ||||||
| elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; | ||||||
| a. à c. [2] ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8] | ||||||
| [1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [6] RS 832.102 [7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 6 Principe |
||||||
| Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 40 Définition |
||||||
| Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne. | ||||||
| Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers. | ||||||
| Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 43 Formation initiale et formation continue |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. | ||||||
| Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance; | ||||||
| les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; | ||||||
| les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. | ||||||
| Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi: [3] | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; | ||||||
| les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; | ||||||
| les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:qui ont leur siège en Suisse,qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, etdont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; | ||||||
| qui ont leur siège en Suisse, | ||||||
| qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, | ||||||
| dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, | ||||||
| dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, | ||||||
| qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et | ||||||
| dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; | ||||||
| les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et queles gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; | ||||||
| leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que | ||||||
| les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit: | ||||||
| l'activité d'assurance en Suisse; | ||||||
| l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; | ||||||
| les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f. [9] | ||||||
| Il peut: | ||||||
| dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; | ||||||
| prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:du modèle économique,de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,du volume d'affaires,du cercle des assurés. [10] | ||||||
| du modèle économique, | ||||||
| de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, | ||||||
| du volume d'affaires, | ||||||
| du cercle des assurés. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 60416087). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [8] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 43 Formation initiale et formation continue |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. | ||||||
| Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance; | ||||||
| les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; | ||||||
| les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. | ||||||
| Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi: [3] | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; | ||||||
| les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; | ||||||
| les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:qui ont leur siège en Suisse,qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, etdont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; | ||||||
| qui ont leur siège en Suisse, | ||||||
| qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, | ||||||
| dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, | ||||||
| dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, | ||||||
| qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et | ||||||
| dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; | ||||||
| les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et queles gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; | ||||||
| leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que | ||||||
| les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit: | ||||||
| l'activité d'assurance en Suisse; | ||||||
| l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; | ||||||
| les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f. [9] | ||||||
| Il peut: | ||||||
| dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; | ||||||
| prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:du modèle économique,de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,du volume d'affaires,du cercle des assurés. [10] | ||||||
| du modèle économique, | ||||||
| de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, | ||||||
| du volume d'affaires, | ||||||
| du cercle des assurés. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 60416087). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [8] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 1 Objet et but |
||||||
| La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. | ||||||
| Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 6 Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers) |
||||||
| L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie. | ||||||
| Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas. | ||||||
| Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 90 Dispositions transitoires |
||||||
| Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. | ||||||
| Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. | ||||||
| Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. | ||||||
| La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 43 Formation initiale et formation continue |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. | ||||||
| Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 216 Dispositions transitoires |
||||||
| ... [1] | ||||||
| D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice. | ||||||
| Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent: | ||||||
| elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; | ||||||
| a. à c. [2] ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8] | ||||||
| [1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [6] RS 832.102 [7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 90 Dispositions transitoires |
||||||
| Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. | ||||||
| Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. | ||||||
| Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. | ||||||
| La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 44 Activités prohibées |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: | ||||||
| en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; | ||||||
| à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. | ||||||
| Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 6 Principe |
||||||
| Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 6 Principe |
||||||
| Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 90 Dispositions transitoires |
||||||
| Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. | ||||||
| Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. | ||||||
| Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. | ||||||
| La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 216 Dispositions transitoires |
||||||
| ... [1] | ||||||
| D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice. | ||||||
| Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent: | ||||||
| elles constituent le capital porteur de risques en couverture du capital cible dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; | ||||||
| a. à c. [2] ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [6] est réservé. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date. [8] | ||||||
| [1] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [2] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [3] Abrogées par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [4] Abrogé par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [5] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [6] RS 832.102 [7] Abrogés par l'annexe ch. 11 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 90 Dispositions transitoires |
||||||
| Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. | ||||||
| Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. | ||||||
| Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. | ||||||
| La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 6 Principe |
||||||
| Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 44 Activités prohibées |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: | ||||||
| en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; | ||||||
| à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. | ||||||
| Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 6 Principe |
||||||
| Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 6 Principe |
||||||
| Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 6 Principe |
||||||
| Lorsque l'activité de l'entreprise d'assurance s'étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425). | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 187 Conditions à remplir sur le plan personnel et bonne réputation - (art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA) |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance doivent avoir l'exercice des droits civils. | ||||||
| Le critère de bonne réputation selon l'art. 41, al. 2, let. b, LSA n'est pas rempli notamment si les intermédiaires d'assurance, les personnes chargées de l'administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10% à l'intermédiaire d'assurance: | ||||||
| sont frappés d'une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l'activité d'intermédiaire d'assurance dont l'inscription au casier judiciaire n'est pas radiée; | ||||||
| sont visés par des actes de défaut de bien liés à un comportement incompatible avec l'activité d'intermédiaire. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 42 Registre |
||||||
| La FINMA tient un registre des intermédiaires d'assurance non liés (registre). Elle peut associer des tiers à la tenue du registre dans le domaine administratif. | ||||||
| Le registre est public. | ||||||
| La FINMA peut communiquer à des tiers les données figurant dans le registre ou en permettre la consultation en ligne. | ||||||
| Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d'assurance non assujettis à l'obligation de s'y inscrire si ces derniers apportent la preuve qu'ils entendent exercer à l'étranger une activité pour laquelle l'État concerné exige leur inscription au registre en Suisse. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 187 Conditions à remplir sur le plan personnel et bonne réputation - (art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA) |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance doivent avoir l'exercice des droits civils. | ||||||
| Le critère de bonne réputation selon l'art. 41, al. 2, let. b, LSA n'est pas rempli notamment si les intermédiaires d'assurance, les personnes chargées de l'administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10% à l'intermédiaire d'assurance: | ||||||
| sont frappés d'une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l'activité d'intermédiaire d'assurance dont l'inscription au casier judiciaire n'est pas radiée; | ||||||
| sont visés par des actes de défaut de bien liés à un comportement incompatible avec l'activité d'intermédiaire. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 188 Exigences relatives à la gouvernance d'entreprise - (art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA) |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance garantissent le respect des obligations découlant de la LSA par des prescriptions internes et par une organisation opérationnelle appropriée. | ||||||
| Ils doivent notamment respecter les principes de la gouvernance d'entreprise suivants, en tenant compte d'une part des risques, d'autre part de leur taille, de leur complexité, de leur forme juridique et des prestations d'intermédiation en assurance qu'ils fournissent: | ||||||
| attribution et documentation claire des tâches, des compétences et des voies hiérarchiques; | ||||||
| séparation claire entre activités opérationnelles et activités de contrôle; | ||||||
| documentation des décisions significatives et de la mise en oeuvre de l'obligation d'information prévue à l'art. 45 LSA; | ||||||
| détermination des principes, processus et structures destinés à assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et internes; | ||||||
| détermination des principes relatifs aux comportements attendus de la part des salariés et aux compétences et connaissances requises pour leur activité conformément à l'art. 43 LSA; | ||||||
| mise en place de mécanismes de contrôle appropriés, également en lien avec les tiers mandatés. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
||||||
| La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. | ||||||
| La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. | ||||||
| Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 44 Activités prohibées |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: | ||||||
| en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; | ||||||
| à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. | ||||||
| Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
||||||
| Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. | ||||||
| Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. | ||||||
| L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. | ||||||
| La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 34 |
||||||
| L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. | ||||||
| La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [1]. Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le type de signature à utiliser; | ||||||
| le format de la décision et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| le moment auquel la décision est réputée notifiée. [2] | ||||||
| L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. [3] | ||||||
| [1] RS 943.03 [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 40 Définition |
||||||
| Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne. | ||||||
| Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers. | ||||||
| Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 40 Définition |
||||||
| Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne. | ||||||
| Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers. | ||||||
| Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||