Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-4821/2023
Urteil vom 8. März 2024
Richterin Mia Fuchs (Vorsitz),
Besetzung Richter Francesco Brentani, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiber Pascal Sennhauser.
Parteien A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK),
Anerkennung Ausbildungsabschlüsse,
Vorinstanz.
Gegenstand Anerkennung eines ausländischen Ausbildungsabschlusses (Physiotherapie; Niederlande).
Sachverhalt:
A.
A._______ erlangte am 2. Oktober 1996 ein Zeugnis über eine Höhere Fachausbildung in Physiotherapie von der Prüfungskommission der Internationalen Akademie für Physiotherapie (Name der Ausbildungsstätte) in (Ort), (Niederlande).
B.
B.a Am 31. Oktober 2021 stellte er beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) ein Gesuch um Anerkennung seines Ausbildungsabschlusses als Physiotherapeut.
B.b Mit Schreiben vom 1. Dezember 2021 forderte ihn das SRK dazu auf, weitere Unterlagen einzureichen.
B.c Am 25. März 2023 reichte er beim SRK ergänzende Unterlagen ein.
B.d Mit Schreiben vom 19. April 2023 informierte das SRK A._______, seine Unterlagen seien seit dem 28. März 2023 komplett und stellte einen Anerkennungsentscheid in Aussicht.
B.e Mit undatiertem Schreiben teilte das SRK A._______ mit, dass es im Rahmen eines ersten Vergleichs seines Ausbildungsabschlusses mit der schweizerischen Ausbildung als Physiotherapeut (Niveau Fachhochschule, Tertiärstufe) Lücken im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens festgestellt habe. Es bot ihm Gelegenheit, relevante Dokumente und Unterlagen zu Unterricht in diesem Bereich nachzuliefern.
B.f Am 10. Juni 2023 reichte A._______ beim SRK ergänzende Unterlagen ein.
C.
In seinem Teilentscheid vom 14. August 2023 hielt das SRK fest, die Anerkennung der Ausbildung von A._______ als Physiotherapeut (Niveau Fachhochschule) sei momentan nicht möglich. Es begründete dies im Wesentlichen damit, dass das von ihm absolvierte Ausbildungsprogramm im Vergleich zur schweizerischen Ausbildung Lücken im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens, der Forschungsmethoden sowie der "Evidence based practice" (EBP) aufweise. Während die Ausbildung in der Schweiz median 19 ECTS darauf verwende, bescheinigten die Dokumente von A._______ nur ungefähr 60 Stunden Unterricht in wissenschaftlichem Arbeiten. Die Lücken in diesem Bereich könnten auch nicht durch Berufserfahrung ausgeglichen werden. Für die beantragte Anerkennung als Physiotherapeut auf Fachhochschulniveau seien daher Ausgleichsmassnahmen zu absolvieren. Er habe diesbezüglich die Wahl, eine Zusatzausbildung von mindestens fünf ECTS-Punkten im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens, verbunden mit einem sechsmonatigen Anpassungslehrgang, oder aber eine seine beruflichen Kenntnisse betreffende Eignungsprüfung zu absolvieren.
D.
Gegen diesen Entscheid hat A._______ (Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 9. September 2023 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Er beantragt sinngemäss die Anerkennung seines Ausbildungsabschlusses. Zur Begründung macht er im Wesentlichen geltend, die von ihm absolvierte Ausbildung erfülle hinsichtlich Dauer und Inhalt die Anerkennungsvoraussetzungen. Insbesondere habe er während seiner Ausbildung und seiner 17-jährigen beruflichen Laufbahn umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens erworben. Seine Registrierung im "Centraal Kwaliteitsregister (CKR)" belege, dass er die strengen Qualitätsanforderungen erfülle, die in den Niederlanden an Physiotherapeuten gestellt würden.
E.
In seiner Vernehmlassung vom 18. Oktober 2023 beantragt das SRK (Vor-instanz) die Abweisung der Beschwerde. Aus den eingereichten Ausbildungsunterlagen gehe nicht hervor, dass der Beschwerdeführer das wissenschaftliche Arbeiten in einem Umfang erlernt hätte, wie dies bei einer Schweizer Ausbildung der Fall sei. Das einzige im Recht liegende Arbeitszeugnis zeige nicht auf, inwiefern er durch seine Arbeit die festgestellten Lücken in diesem Bereich hätte schliessen können. Seine Eintragung im Berufsregister der Niederlande belege zudem nicht, dass er über diejenigen Kenntnisse im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens verfüge, über die auf Tertiärstufe ausgebildete Physiotherapeuten und -therapeutinnen in der Schweiz verfügen müssten. Auch aus den Weiterbildungsbelegen ergebe sich nicht, dass die abgeschlossenen Kurse geeignet gewesen wären, die festgestellten Lücken zu schliessen.
F.
In seiner Replik vom 16. November 2023 macht der Beschwerdeführer geltend, über keine Ausbildungslücken im Bereich der evidenzbasierten Praxis zu verfügen, und reicht weitere Unterlagen ein.
G.
Mit Duplik vom 30. November 2023 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest.
H.
Mit Schreiben vom 10. Dezember 2023 macht der Beschwerdeführer mit Verweis auf von ihm eingereichte Beweismittel neu geltend, der Umfang seiner im Bereich EBP absolvierten Weiterbildungen betrage 320 Stunden und nicht wie von der Vorinstanz ausgeführt lediglich deren 60.
I.
Die Vorinstanz hält in ihrer Stellungnahme vom 22. Dezember 2023 insbesondere fest, aus den neu eingereichten Modulbeschrieben ergäbe sich nicht, dass sämtliche der 320 für die Weiterbildung aufgewendeten Stunden der EBP gewidmet worden seien. Bachelorstudierende der Physiotherapie an einer Schweizer Fachhochschule würden während median 475 bis 570 Stunden (19 ECTS-Punkte) in den Methoden der wissenschaftlichen Forschung im Gesundheitsbereich und der EBP geschult. Der vom Beschwerdeführer absolvierte Weiterbildungskurs sei weder von seiner Zielsetzung noch vom Umfang oder Inhalt her mit diesem Teil der schweizerischen Ausbildung vergleichbar.
J.
Mit Eingabe vom 8. Januar 2024 hält der Beschwerdeführer fest, dass die Vorinstanz von Lücken in seiner Ausbildung ausgehe, diese jedoch inhaltlich nicht spezifiziere. Es sei ihm insbesondere aufzuzeigen, welchen spezifischen Anforderungen im Bereich der EBP und des wissenschaftlichen Arbeitens er nicht gerecht werde.
K.
Die Vorinstanz verzichtet mit Schreiben vom 18. Januar 2024 auf weitere Ausführungen und verweist auf den angefochtenen Teilentscheid sowie ihre bisherigen Eingaben.
L.
Am 7. Februar 2024 reicht der Beschwerdeführer eine unaufgeforderte Eingabe ein, in welcher er sich allgemein zur EBP in der Physiotherapie äussert.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Der Beschwerdeführer hat am Vorverfahren teilgenommen und ist als Adressat der angefochtenen Verfügung zur Beschwerde legitimiert, zumal er auch ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung beziehungsweise Änderung der Verfügung geltend zu machen vermag (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Eingabefrist sowie Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.4 Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
2.1 Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens), die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung gerügt werden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Die Vorinstanz verfügt bei der Anerkennung einer ausländischen Ausbildung und der damit möglicherweise verbundenen Anordnung von Ausgleichsmassnahmen über besonderes Fachwissen. Sie vermag diese daher sachgerechter zu beurteilen als das Bundesverwaltungsgericht. Insofern ist der Vorinstanz ein Ermessens- und Beurteilungsspielraum zu belassen, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat. Das Bundesverwaltungsgericht weicht nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab. Es korrigiert nur unangemessene Entscheidungen, überlässt aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen (vgl. BGE 133 II 35 E. 3; 131 II 680 E. 2.3.2; Urteil des BVGer B-667/2021 vom 30. Juni 2021 E. 4.1 i.f. und 4.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 2.154).
3.
3.1 Das am 1. Februar 2020 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe vom 30. September 2016 (Gesundheitsberufegesetz, GesBG, SR 811.21) legt zum Zweck der im Interesse der öffentlichen Gesundheit liegenden Qualitätssicherung national einheitliche Anforderungen an die Ausbildung und Ausübung der Gesundheitsberufe fest (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe vom 18. November 2015 [nachfolgend: Botschaft GesBG], BBl 2015 8715, 8716). Das GesBG regelt insbesondere die (Fach-)Hochschulstudiengänge der Gesundheitsfachpersonen in der Pflege, der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Ernährung und Diätetik, der Optometrie, der Osteopathie sowie für Hebammen (vgl. Art. 1 Bst. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 1 But - La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique: |
|
a | la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4; |
b | la qualité de l'exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
|
1 | Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
a | les infirmiers; |
b | les physiothérapeutes; |
c | les ergothérapeutes; |
d | les sages-femmes; |
e | les diététiciens; |
f | les optométristes; |
g | les ostéopathes. |
2 | Pour ces professions, la présente loi règle notamment: |
a | les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes: |
a1 | cycle bachelor en soins infirmiers, |
a2 | cycle bachelor en physiothérapie, |
a3 | cycle bachelor en ergothérapie, |
a4 | cycle bachelor de sage-femme, |
a5 | cycle bachelor en nutrition et diététique, |
a6 | cycle bachelor en optométrie, |
a7 | cycle bachelor en ostéopathie, |
a8 | cycle master en ostéopathie; |
b | l'accréditation de ces filières d'études; |
c | la reconnaissance de diplômes étrangers; |
d | l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle; |
e | le registre des professions de la santé (registre). |
3.2 In Art. 3
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
|
1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
|
1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
|
1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
|
1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
Gestützt auf Art. 5
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 5 Compétences professionnelles spécifiques - 1 Le Conseil fédéral règle, avec le concours des hautes écoles concernées, des autres institutions du domaine des hautes écoles concernées et des organisations du monde du travail concernées, les compétences professionnelles spécifiques que doivent posséder les personnes ayant terminé des études dans une filière visée à l'art. 2, al. 2, let. a. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles conformément à la LEHE5. |
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1 | Le Conseil fédéral règle, avec le concours des hautes écoles concernées, des autres institutions du domaine des hautes écoles concernées et des organisations du monde du travail concernées, les compétences professionnelles spécifiques que doivent posséder les personnes ayant terminé des études dans une filière visée à l'art. 2, al. 2, let. a. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles conformément à la LEHE5. |
2 | Le Conseil fédéral adapte périodiquement les compétences professionnelles spécifiques à l'évolution des professions de la santé. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 32 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
|
a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
3.3 Die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen im Geltungsbereich des GesBG wird durch Art. 10
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
|
1 | Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
a | les infirmiers; |
b | les physiothérapeutes; |
c | les ergothérapeutes; |
d | les sages-femmes; |
e | les diététiciens; |
f | les optométristes; |
g | les ostéopathes. |
2 | Pour ces professions, la présente loi règle notamment: |
a | les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes: |
a1 | cycle bachelor en soins infirmiers, |
a2 | cycle bachelor en physiothérapie, |
a3 | cycle bachelor en ergothérapie, |
a4 | cycle bachelor de sage-femme, |
a5 | cycle bachelor en nutrition et diététique, |
a6 | cycle bachelor en optométrie, |
a7 | cycle bachelor en ostéopathie, |
a8 | cycle master en ostéopathie; |
b | l'accréditation de ces filières d'études; |
c | la reconnaissance de diplômes étrangers; |
d | l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle; |
e | le registre des professions de la santé (registre). |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
|
1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
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1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
3.4 Als Vertrag im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Bst. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
3.5 Die Richtlinie 2005/36/EG gilt für alle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates, welche einen reglementierten Beruf in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erworben haben, ausüben wollen (Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG). Als reglementierter Beruf gilt dabei eine berufliche Tätigkeit, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten ihrer Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist (Art. 3 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 2005/36/EG).
Die Anwendbarkeit der Richtlinie 2005/36/EG setzt eine Berufsqualifikation im Sinne von deren Art. 3 Abs. 1 Bst. b voraus. Dazu zählen in erster Linie "Ausbildungsnachweise" in der Form von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen, die von einer Behörde eines Mitgliedstaates, die entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannt wurde, für den Abschluss einer überwiegend im Gebiet der Mitgliedstaaten absolvierten Berufsausbildung ausgestellt worden sind (Art. 3 Abs. 1 Bst. c der Richtlinie 2005/36/EG).
3.6
3.6.1 Wird die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Aufnahmestaat vom Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig gemacht, gestattet die zuständige Behörde des Aufnahmestaates den Antragsstellern die Aufnahme oder Ausübung dieses Berufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern, sofern sie ein Diplom besitzen, das in einem anderen Vertragsstaat für die Bewilligung der Aufnahme und Aus-übung des Berufs erforderlich ist (Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG; vgl. Urteile des BGer 2C_472/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 2.2.2; 2C_668/2012 vom 1. Februar 2013 E. 3.1.3; zum Ausdruck dieses Berufs vgl. Urteile des EuGH vom 19. Januar 2006 C-330/03, Rn. 20, und vom 21. September 2017 C-125/16, Rn. 40). Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannten zuständigen Behörde ausgestellt sein und bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau des Inhabers zumindest unmittelbar unter dem Niveau nach Art. 11 liegt, das der Aufnahmemitgliedstaat fordert (Art. 13 Abs. 1 Bst. a und b der Richtlinie 2005/36/EG).
3.6.2 Die Bestimmungen der allgemeinen Regelung zur Anerkennung von Ausbildungsnachweisen sind gemäss Art. 10 der Richtlinie 2005/36/EG auf alle Diplome anwendbar, die nicht von deren Kapiteln II (Anerkennung der Berufserfahrung [Art. 16 ff.]) und III (Anerkennung auf der Grundlage der Koordinierung der Mindestanforderungen an die Ausbildung [Art. 21 ff.]) erfasst sind. Für Berufe, hinsichtlich derer die Mindestanforderungen an die Ausbildung koordiniert worden sind, kommt das sogenannte sektorale Anerkennungssystem zur Anwendung. Dabei erfolgt die Gleichwertigkeitsanerkennung in einem anderen Mitgliedstaat für Inhaberinnen und Inhaber bestimmter in Anhang V aufgelisteter Ausbildungsnachweise grundsätzlich automatisch (vgl. insb. Art. 21 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG; Urteil des BVGer B-560/2021 vom 11. November 2022 E. 2.3 m.H.). Im Anwendungsbereich des sektoralen Anerkennungssystems hat die Anerkennung durch den Aufnahmemitgliedstaat vorbehaltlos und ohne inhaltliche Überprüfung zu erfolgen (vgl. Urteil des BVGer B-560/2021 vom 11. November 2022 E. 4.2.5).
Bei der allgemeinen Anerkennung kann der Anerkennungsstaat - im Gegensatz zur automatischen Anerkennung - die Qualifikation der antragstellenden Person sowohl formell als auch materiell überprüfen. Die Behörde hat dabei die Inhalte der vorgelegten Nachweise auf deren Gleichwertigkeit mit den eigenen Anforderungen an den Erhalt des entsprechenden innerstaatlichen Ausbildungsnachweises zu überprüfen. Ergeben sich wesentliche Unterschiede, kann der Aufnahmestaat von der antragstellenden Person Ausgleichsmassnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG verlangen. Wesentliche Unterschiede können dabei eine unterschiedliche Ausbildungsdauer, ein divergierender Ausbildungsinhalt oder ein unterschiedlicher Tätigkeitsbereich sein (vgl. Art. 14 Abs. 1 Bst. a-c der Richtlinie 2005/36/EG; vgl. Urteile des BVGer B-753/2021, B-4542 2021 vom 10. Oktober 2022 E. 4.2; B-2923/2020 vom 17. März 2022 E. 3.3; B-4060/2019 vom 11. November 2019 E. 3.3 je m.H.; Urteil des EuGH vom 7. Mai 1991 C-340/89, Rn. 16; Joel A. Günthardt, Switzerland and the European Union. The implications of the institutional framework and the right of free movement for the mutual recognition of professional qualifications, Diss. 2020, Kap. 6.4.2, S. 239 ff., Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse - Union européenne, 2016, S. 305 ff., Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, 2010, S. 160 f.). Bei der Anwendung von Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG ist nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu verfahren. Insbesondere muss der Aufnahmemitgliedstaat, wenn er beabsichtigt, Ausgleichsmassnahmen zu verlangen, zunächst prüfen, ob die vom Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland erworbenen Kenntnisse den wesentlichen Unterschied ganz oder teilweise ausgleichen können (vgl. Art. 14 Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG).
3.6.3 Gemäss Art. 11 Bst. d der Richtlinie 2005/36/EG wird in die Stufe dieser Bestimmung ein Diplom eingeordnet, das erteilt wird nach Abschluss einer postsekundären Ausbildung von mindestens drei und höchstens vier Jahren oder einer Teilzeitausbildung von entsprechender Dauer an einer Universität oder Hochschule oder einer anderen Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau sowie der Berufsausbildung, die gegebenenfalls neben dem Studium gefordert wird.
3.7 Der Bereich der Diplomanerkennung wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (vgl. Berthoud, a.a.O., S. 349 f.). Es ist die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats, welche nachweisen muss, dass die im Ausland anerkannte Ausbildung den eigenen Anforderungen an den Erhalt des entsprechenden innerstaatlichen Ausbildungsnachweises (Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG)nicht entspricht. Die Beweislast dafür, dass wesentliche Unterschiede zwischen den Ausbildungsgängen (vgl. soeben E. 3.6.2) bestehen, liegt bei der Vorinstanz; kann sie diese wesentlichen Unterschiede nicht nachweisen, darf sie keine Ausgleichsmassnahmen anordnen (vgl. Urteil des BGer 2C_493/2017 vom 5. Februar 2018 E. 5.3 mit Hinweis auf BGE 140 II 185 E. 4.2).
Die gesuchstellende Person ist indessen gestützt auf ihre Mitwirkungspflicht (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
4.
4.1 Der Beschwerdeführer hat in den Niederlanden ein Diplom als Physiotherapeut erworben. Beim Beruf des Physiotherapeuten handelt es sich um eine in der Schweiz reglementierte Tätigkeit, welche auf der Plattform des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI aufgeführt ist (abrufbar www.anerkennung.swiss > Beruf suchen > Physiotherapeut / Physiotherapeutin, letztmals besucht am 31. Januar 2024). Dieser Beruf ist auch in den Niederlanden reglementiert (vgl. Datenbank "Reglementierte Berufe" der Europäischen Kommission,
4.2 Der Ausbildungsabschluss des Beschwerdeführers ist angesichts der vierjährigen Ausbildungsdauer auf dem Qualifikationsniveau gemäss Art. 11 Bst. d der Richtlinie 2005/36/EG anzusiedeln (vgl. E. 3.6.3). Dies trifft auch auf den genannten schweizerischen Abschluss zu (vgl. Datenbank "Reglementierte Berufe" der Europäischen Kommission,
4.3 Nachdem das in den Niederlanden erworbene Diplom des Beschwerdeführers auf diesem Qualifikationsniveau und damit auf der Stufe des schweizerischen Referenzabschlusses liegt, erfüllt es grundsätzlich die Anerkennungsvoraussetzungen gemäss Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG (vgl. E. 3.6.1). Es ist nicht in Anhang V der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführt und damit nicht dem sektoralen Anerkennungssystem, sondern der allgemeinen Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen gemäss Art. 10 ff. der Richtlinie 2005/36/EG unterstellt (vgl. E. 3.6.2). Der Vorinstanz war es deshalb unbenommen, in der Folge zu prüfen, ob wesentliche Unterschiede zwischen seiner Ausbildung und dem schweizerischen Referenzabschluss vorliegen, und in diesem Fall entsprechende Ausgleichsmassnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG zu verlangen (vgl. E. 3.6.2).
5.
Der Beschwerdeführer beanstandet die Anordnung von Ausgleichsmassnahmen als Bedingung für die Anerkennung seines Ausbildungsabschlusses als Physiotherapeut.
5.1
5.1.1 Zunächst macht er geltend, in den Niederlanden eine umfassende Ausbildung absolviert zu haben. Deren Dauer und Inhalt sei ausreichend für eine Anerkennung in der Schweiz (Beschwerde, Ziff. 1; vgl. Replik, S. 1). Obwohl in seinem Ausbildungsprogramm nicht ausdrücklich eine Stundenanzahl für wissenschaftliches Arbeiten ausgewiesen werde, habe er bereits während seiner Ausbildung umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich erworben (Beschwerde, Ziff. 2).
5.1.2 Die Vorinstanz bringt dagegen vor, gemäss der Bestätigung der Ausbildungsstätte (Name der Ausbildungsstätte) seien keine Dokumente des Curriculums aus der Zeit, in welcher der Beschwerdeführer seine Ausbildung absolviert habe, mehr vorhanden (Vernehmlassung, Ziff. 2.2.f; vgl. Vorakten act. 4b, Erklärung [Name der Ausbildungsstätte] vom 7. April 2022). Der vom Beschwerdeführer eingereichte, undatierte allgemeine Modulbeschrieb einer Physiotherapieausbildung enthalte weder Stundenangaben in Bezug auf einzelne Fächer noch seien Fächer aufgeführt, in denen explizit Kenntnisse in wissenschaftlichem Arbeiten und/oder EBP vermittelt würden. Zwar würden einige Stunden ("a number of lessons") auf das Vorbereiten des Schreibens der Abschlussarbeit aufgewendet. Wie viele Stunden für deren Erstellung aufgewendet werden mussten, werde aber nicht erwähnt. Insgesamt gehe aus den vom Beschwerdeführer eingereichten Ausbildungsunterlagen nicht hervor, dass er das wissenschaftliche Arbeiten erlernt und sich dabei Kenntnisse der Methoden der wissenschaftlichen Forschung im Gesundheitsbereich und der EBP angeeignet habe (Vernehmlassung, Ziff. 2.2.f; Duplik, Ziff. 3, S. 2). Dass einige Stunden innerhalb eines Faches nicht mit der Vermittlung von Kenntnissen im wissenschaftlichen Arbeiten im Umfang von median 19 ECTS, wie sie in einer Ausbildung in der Schweiz Pflicht seien, äquivalent sein könnten, liege auf der Hand (Vernehmlassung, Ziff. 2.2.f). Auch sei es ausgeschlossen, dass ohne solide theoretische Kenntnisse im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens eine fundierte Arbeit verfasst werden könne. Die Aussage des Beschwerdeführers, er habe im Rahmen seiner Ausbildung umfangreiche Kenntnisse im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens erworben, lasse sich somit nicht durch Aussagen im Modulbeschrieb stützen (Vernehmlassung, Ziff. 2.2.g).
5.1.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Ausbildung sei hinsichtlich Dauer und Inhalt ausreichend für eine Anerkennung in der Schweiz. Es sei nicht gerechtfertigt zu behaupten, dass in der Physiotherapie im Allgemeinen Lücken in Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten bestünden. In diesem Zusammenhang legt er unter anderem dar, wie die EBP in der niederländischen Physiotherapie ab den 1980er-Jahren an Bedeutung gewonnen habe. Weiter macht er Ausführungen zu einer nicht näher bezeichneten qualitativen Studie zur Integration von EBP in die niederländische Physiotherapieausbildung (Replik, Anhang S. 1 f.). Aus seinen Ausführungen zur Rolle der EBP in der Physiotherapie im Allgemeinen geht allerdings nicht hervor, inwiefern er selbst konkret Kompetenzen in der EBP respektive im wissenschaftlichen Arbeiten erlangt hätte. Damit setzt er sich weder mit der Erwägung im angefochtenen Entscheid auseinander, wonach ihm die theoretischen Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens nicht genügend vermittelt worden seien, noch zeigt er dadurch auf, inwiefern er - wie geltend gemacht - die Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt.
Als Beilage zu seinem Anerkennungsgesuch reichte er mit seinem Abschlusszeugnis einen Beschrieb des absolvierten Ausbildungsprogramms ein (Vorakten act. 6c, Internationale Academie Fysiotherapie [Name der Ausbildungsstätte]). Daraus geht hervor, dass einige Stunden ("a number of lessons") zur Vorbereitung auf das Praktikum und das Schreiben der Abschlussarbeit verwendet wurden (ebd., S. 33). Zu Letzterer wird ausgeführt, dass die Studierenden durch Literaturstudium und praktische Forschung versuchten, eine strukturierte Analyse und ein Verständnis für ein selbstgewähltes Thema zu entwickeln und eine Antwort auf eine Fragestellung zu erarbeiten (ebd., S. 37). Dabei bleibt offen, wie viele Stunden exakt auf diese beiden Teile des Ausbildungsprogramms entfielen. Wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt, führte die Ausbildungsstätte hierzu aus, dass bei ihr keine Dokumente des Curriculums aus dem Zeitraum der Ausbildung des Beschwerdeführers mehr vorlägen (Vorakten act. 4b, Erklärung [Name der Ausbildungsstätte] vom 7. April 2022). Weder bringt der Beschwerdeführer vor, noch ist aus dem Ausbildungsprogramm ersichtlich, dass weitere Module seiner Ausbildung das wissenschaftliche Arbeiten zum Gegenstand gehabt hätten. Ebensowenig ist an den Ausführungen der Vorinstanz zu zweifeln, wonach Bachelorstudierende der Physiotherapie an einer Schweizer Fachhochschule während median 475 bis 570 Stunden (19 ECTS-Punkte) in den Methoden der wissenschaftlichen Forschung im Gesundheitsbereich und der EBP geschult würden (vgl. angefochtener Entscheid, S. 5; Vernehmlassung, Ziff. 2.2.j; Duplik, Ziff. 4; Stellungnahme vom 22. Dezember 2023, S. 2). Angesichts der Erklärung der Ausbildungsstätte durfte sich die Vorinstanz bei ihrem Entscheid auf die verfügbaren Informationen stützen (vgl. E. 3.7 vorstehend). Demnach entfiel ein Teil der erwähnten einigen Lektionen ("a number of lessons") auf die Vorbereitung des Schreibens der Abschlussarbeit. Selbst wenn die exakte Anzahl der darauf entfallenden Stunden nicht ermittelt werden kann, ist davon auszugehen, dass diese weit niedriger ausfiel als die median 475 bis 570 in einer schweizerischen Ausbildung für das wissenschaftliche Arbeiten aufgewendeten Stunden.
Aus diesen Gründen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz als Fachbehörde (vgl. E. 2.2) zum Schluss kam, die Ausbildung des Beschwerdeführers weise im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens Lücken gegenüber dem schweizerischen Studiengang auf.
5.2
5.2.1 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, über 17 Jahre Berufserfahrung in den Niederlanden und der Schweiz zu verfügen und dabei umfangreiche praktische Erfahrungen gesammelt sowie umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens erworben zu haben. Er habe im Jahr 2015 eine sogenannte "Herregistratie" durchgeführt, sei "BIG-geregistreerd" und im "Centraal Kwaliteitsregister (CKR)" eingetragen. Dies belege, dass er den strengen Qualitätsanforderungen gerecht werde, welche in den Niederlanden an Physiotherapeuten gestellt würden und unter anderem die Anwendung der Grundsätze der EBP vorsähen (Beschwerde, Ziff. 3). Er befolge auch die sogenannten KNGF-Richtlinien. Diese beinhalteten Empfehlungen zur Verbesserung der Qualität der physiotherapeutischen Versorgung (Replik, Anhang S. 2). Für die Re-Registrierung habe er ein Praktikum von 80 Stunden absolviert sowie eine Thesis geschrieben (Replik, Anhang S. 3) Im Rahmen seiner Fortbildung hinsichtlich der Re-Registrierung habe er für das Studium der EBP-Prinzipien, die praktische Anwendung während des Praktikums und die Entwicklung eines Forschungsprojekts insgesamt 320 Stunden (Modul 1: 120 Stunden; Modul 2: 100 Stunden; Praktikum und Thesis: 100 Stunden) aufgewendet (Eingabe vom 10. Dezember 2023, S. 1; Anhänge 4 [Study Guide Re-registration under the BIG Act, Module 1: Screening, diagnosis, treatment plan and advice] und 5 [Study Guide Re-registration under the BIG Act, Module 2: Therapeutic treatment]). Es sei nicht ersichtlich, welche spezifischen Anforderungen im Bereich wissenschaftliches Arbeiten und EBP durch die von ihm eingereichten Unterlagen nicht nachgewiesen worden seien (Eingabe vom 8. Januar 2024).
5.2.2 Die Vorinstanz entgegnet, aus dem einzigen vorliegenden Arbeitszeugnis (Name der Praxis) gehe nicht hervor, inwiefern der Beschwerdeführer durch seine Arbeit in dieser Einrichtung seine Lücken in seiner Ausbildung im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens und der EBP hätte schliessen können. Angesichts dessen, dass ihm während seiner Ausbildung an der (Name der Ausbildungsstätte) keine oder nur sehr wenige Kenntnisse in wissenschaftlichem Arbeiten vermittelt worden seien, erschliesse es sich von vornherein nicht, wie er diese in seinem Arbeitsalltag in die Praxis hätte umsetzen und wesentliche Lücken gezielt hätte schliessen können (Vernehmlassung, Ziff. 2.2.h). Der Umstand, dass er offenbar im Berufsregister der Niederlande eingetragen sei, belege allein für sich genommen nicht, dass er über diejenigen Kenntnisse im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens und der EBP verfüge, über die auf Tertiärstufe ausgebildete Physio-therapeuten in der Schweiz verfügen müssten (Vernehmlassung, Ziff. 2.2.i).
Aus den Unterlagen gehe hervor, dass er sich im Rahmen der Weiterbildung hinsichtlich seiner Re-Registrierung ("Herregistratie") während 60 Stunden mit EBP beschäftigt habe. Damit habe er aber nicht annähernd diejenigen Kenntnisse in wissenschaftlichem Arbeiten und EBP erwerben können, wie sie Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiengangs in der Schweiz vermittelt bekämen (Vernehmlassung, Ziff. 2.2.j; vgl. Vorakten act. 2, Schreiben des Beschwerdeführers vom 10. Juni 2023 mit Schreiben der (Name der Ausbildungsstätte) vom 23. Mai 2023 inkl. Beilagen). Die vom Beschwerdeführer absolvierte Weiterbildung (Re-registration under the BIG Act, siehe soeben E. 5.2.1) decke das ganze Spektrum des physiotherapeutischen Berufsalltags ab und sei nicht ausschliesslich auf die Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens fokussiert. Den Modulbeschrieben könne entnommen werden, dass in den Modulen 1 und 2 je 30 Stunden für die Vermittlung von Kenntnissen in EBP vorgesehen seien. Diese seien von der Vorinstanz berücksichtigt worden. Dass sämtliche der 320 für die Ausbildung aufzuwendende Stunden der EBP gewidmet worden seien, werde durch die vom Beschwerdeführer eingereichten Modulbeschriebe nicht gestützt. Zudem sei EBP ein wichtiger, jedoch bei weitem nicht der einzige Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens (Stellungnahme vom 22. Dezember 2023, S. 2).
Bei den weiteren Aus- und Weiterbildungen, für welche der Beschwerdeführer Belege vorlege, handle es sich um Kurse aus dem therapeutischen beziehungsweise sportlichen Bereich, von denen die Vorinstanz habe ausgehen dürfen, dass sie nicht geeignet gewesen seien, die Lücken im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens und der EBP zu schliessen (Vernehmlassung, Ziff. 2.2.k).
5.2.3 Aus dem einzigen im Recht liegenden Arbeitszeugnis geht hervor, dass der Beschwerdeführer seit dem 21. Mai 2019 als diplomierter Physio-therapeut in der (Name der Praxis) tätig ist, das ihm übertragene Patientengut alle Gebiete der Physiotherapie umfasst und er dieses selbständig betreut (Vorakten act. 6d, Zwischenzeugnis [Name der Praxis] vom 4. Oktober 2021). Weder macht er geltend, noch ist ersichtlich, inwiefern er durch diese praktische Tätigkeit Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten hätte erlernen können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Berufserfahrung und Praktika nicht per se die Vermittlung theoretischer oder wissenschaftlicher Kenntnisse im Rahmen der Ausbildung ersetzen können (Urteil des BVGer B-1296/2022 vom 28. September 2022 E. 5.7.3). In seinem dem Anerkennungsgesuch beiliegenden Lebenslauf sind weitere berufliche Stationen als Physiotherapeut, Fitnesstrainer und Versorger von Fussballspielern aufgeführt (Vorakten, act. 6b, Lebenslauf). Indes geht aus den stichwortartigen Tätigkeitsbeschrieben nicht hervor, dass beziehungsweise inwiefern ihm diese zu Kenntnissen im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens hätten verhelfen können.
5.2.4 Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe im Rahmen seiner Weiterbildung ungefähr 60 Stunden Unterricht in wissenschaftlichem Arbeiten genossen. Dies entspreche nicht den minimalen Anforderungen der Ausbildung in der Schweiz in diesem Bereich (angefochtener Entscheid, S. 6). Der Beschwerdeführer hingegen macht geltend, die gesamte im Rahmen seiner Fortbildung hinsichtlich der Re-Registrierung aufgewendete Kurszeit entfalle auf die Thematik der EBP und sei anzurechnen, habe sie doch dem Studium der EBP-Prinzipien, deren praktischen Anwendung während des Praktikums und der Entwicklung eines Forschungsprojekts gegolten (insgesamt 320 Stunden; vgl. E. 5.2.1 und Eingabe vom 10. Dezember 2023, S. 1). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, ergibt sich aus den beiden Modulbeschrieben, dass jeweils 30 Stunden (davon je acht Kontaktstunden) auf die EBP entfielen (Eingabe vom 10. Dezember 2023, Anhang 4 [Study Guide Re-registration under the BIG Act, Module 1: Screening, diagnosis, treatment plan and advice], S. 10 und Anhang 5 [Study Guide Re-registration under the BIG Act, Module 2: Therapeutic treatment], S. 10). Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, welche weiteren Modulinhalte konkret zu berücksichtigen wären. Angesichts dessen, dass selbst bei einer Anrechenbarkeit der Gesamtdauer der beiden Module (320 Stunden) die in der Schweiz für das wissenschaftliche Arbeiten aufgewendeten median 475 bis 570 Stunden (19 ECTS-Punkte) massgeblich unterschritten wären, kann dies letztlich offen bleiben. Hinzu kommt, dass die EBP - wie die Vorinstanz zu Recht ausführt - nicht den einzigen Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens bildet. So fehlen etwa Angaben über vom Beschwerdeführer erlangte methodische Kompetenzen zur Recherche, Einordnung und Reflexion von neuen Erkenntnissen gestützt auf wissenschaftliche Quellen sowie über seine Fähigkeit, an Forschungsvorhaben mitzuwirken. Dass er durch andere Aus- und Weiterbildungen als die beiden hinsichtlich der Re-Registrierung absolvierten Module Kenntnisse im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens erlangt hätte, bringt der Beschwerdeführer nicht vor.
5.2.5 Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Schluss gelangt, dass die Lücken in seiner Ausbildung (vgl. E. 5.1.3) nicht durch Berufserfahrung und Weiterbildungen ausgeglichen werden können.
5.3 Soweit der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 8. Januar 2024 vorbringt, ihm sei unklar, hinsichtlich welcher spezifischen Aspekte seine Ausbildung lückenhaft sei oder nicht den Standards entspreche, ist er auf Folgendes hinzuweisen: Bereits der angefochtene Entscheid legt mit Verweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen (insb. Art. 3 Abs. 2
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
|
1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
|
a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
5.4 Damit hat die Vorinstanz die Anerkennung der Gleichwertigkeit des vom Beschwerdeführer in den Niederlanden erworbenen Diploms mit der schweizerischen Ausbildung als Physiotherapeut (Niveau Fachhochschule) zu Recht verweigert beziehungsweise davon abhängig gemacht, dass er die von ihr zur Bedingung gemachten Ausgleichsmassnahmen (Zusatzausbildung im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens verbunden mit einem sechsmonatigen Anpassungslehrgang oder eine seine beruflichen Kenntnisse betreffende Eignungsprüfung) erfolgreich absolviert. Der Beschwerdeführer hat sich nicht zur Art der angeordneten Ausgleichsmassnahmen geäussert, weshalb für das Bundesverwaltungsgericht praxisgemäss keine Veranlassung besteht, sich von Amtes wegen dazu zu äussern (vgl. Urteil des BVGer B-1296/2022 vom 28. September 2022 E. 6).
6.
Der angefochtene Entscheid vom 14. August 2023 ist nach dem Gesagten nicht zu beanstanden. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.
7.
7.1 Entsprechend dem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer im vorliegenden Beschwerdeverfahren als unterliegend. Ihm sind die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
7.2 Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
(Dispositiv nächste Seite)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, die Vorinstanz und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Mia Fuchs Pascal Sennhauser
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 12. März 2024
Zustellung erfolgt an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde)