Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5195/2017
Arrêt du 8 février 2019
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Gregor Chatton, Martin Kayser, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
Parties représentée par Maître Dario Barbosa,
Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, née le (...) 1970, d'origine marocaine, a été régulièrement mise au bénéfice d'autorisations de séjour en Suisse romande, de janvier 2000 à septembre 2003, pour y exercer une activité de danseuse de cabaret.
Le 12 mars 2004, elle a contracté mariage à Lausanne avec un citoyen suisse, B._______, né le (...) 1948, originaire de X._______ (VD) et Y._______ (BE). A la suite de ce mariage, les autorités cantonales vaudoises ont délivré à l'intéressée une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ; aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Par requête du 19 avril 2007, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
C.
Par décision du 5 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son époux.
D.
Par jugement du 5 avril 2011, le Tribunal d'arrondissement civil de Lausanne a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A._______ et B._______ le 12 mars 2004, tout en ratifiant la convention signée par les parties le 26 janvier 2011.
E.
Le 12 septembre 2013, A._______ a épousé, à Z._______ (Maroc), C._______, ressortissant marocain né le (...) 1965.
F.
Le 21 novembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a porté la situation conjugale de A._______ à la connaissance de l'autorité fédérale compétente.
G.
Par courrier du 3 décembre 2014 adressé au service cantonal, l'ODM a pris acte de cette annonce en indiquant qu'au vu de l'écoulement du temps entre la naturalisation et la séparation, une procédure en annulation aurait peu de chances d'aboutir.
Le même jour, l'ODM a soumis cinq questions à B._______ aux fins de déterminer l'existence d'un éventuel abus commis par son ex-épouse en matière de naturalisation.
Dans son courrier du 20 décembre 2014, le prénommé a exposé que les époux avaient divorcé en mai 2011 et que A._______ avait quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2012 seulement, au terme d'une première tentative d'insémination artificielle que celle-ci avait pratiquée au Maroc. Il a ajouté qu'il avait déjà subi deux vasectomies lorsqu'il avait fait la connaissance de son épouse, ce qui rendait quasiment impossible le rétablissement de ses fonctions reproductrices et a précisé dans ce contexte n'avoir pas voulu prendre la responsabilité d'avoir « un nouvel enfant », compte tenu de son âge. Par ailleurs, il a affirmé que A._______ avait exprimé le souhait d'avoir un enfant après plusieurs années de mariage et qu'il lui avait laissé la possibilité de réaliser son désir, mais qu'il était indispensable pour cela de divorcer. Enfin, B._______ a indiqué que son ex-épouse avait subi une nouvelle insémination artificielle en Espagne, en novembre 2013, qui avait abouti à la naissance le 4 août 2014 de sa fille, D._______.
H.
Par courrier du 17 juillet 2015, le SEM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
I.
Les 18 et 19 août 2015, les autorités compétentes des cantons de Vaud et de Berne ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 5 août 2008.
J.
Par décision du 8 septembre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation.
A cette occasion, il a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Dans ce cadre, il a d'abord constaté que A._______ avait conclu, quelques jours avant l'échéance de sa dernière autorisation de séjour dans le canton de Vaud, un mariage avec un citoyen suisse de vingt-deux ans son aîné. A ce propos, il a estimé que cette différence d'âge était d'autant plus significative que l'intéressée avait épousé par la suite un ressortissant marocain dix-sept ans plus jeune que son ex-époux. Le SEM a ensuite retenu que B._______ avait clairement manifesté durant l'union conjugale son opposition à toute descendance commune, contrairement aux voeux exprimés par son ex-épouse. Par ailleurs, il a relevé que A._______ n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements relatés ci-avant. Sur un autre plan, il a estimé que les déclarations de la prénommée relatives à la durée de son séjour en Suisse et à son intégration socio-professionnelle en ce pays n'étaient pas déterminantes dans le cadre d'une procédure en matière d'annulation de la naturalisation facilitée. Le SEM en a conclu que celle-ci avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions de son annulation au sens de l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Par arrêt du 28 février 2017, le Tribunal de céans, statuant sur le recours dont A._______ l'avait saisi (affaire F-6469/2015), a annulé la décision du SEM du 8 septembre 2015 et a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. Dans ses considérants, il a relevé en substance qu'à défaut d'instruction suffisante par l'autorité intimée, il était impossible de déterminer si la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement ou non.
K.
Le 23 mars 2017, le SEM a sollicité du Service de la population du canton de Vaud l'audition rogatoire de B._______ en tant que tiers appelé à fournir des renseignements dans le cadre du complément d'instruction ordonné par le Tribunal de céans. A cette fin, il a fourni à l'autorité cantonale un questionnaire comprenant cinquante et une entrées.
Par courrier du même jour, le SEM a informé le mandataire de A._______ de la prochaine audition de B._______ et l'a invité à prendre immédiatement contact avec l'autorité vaudoise s'il désirait y assister.
En date du 9 juin 2017, B._______ a été auditionné par la Police judiciaire de la Ville de Lausanne sur la base du questionnaire préparé par le SEM. En substance, il a soutenu qu'à l'époque de leur union, A._______ avait déclaré - tout comme lui - ne pas vouloir d'enfant, que leur mariage avait été harmonieux, qu'il l'était en outre pleinement à l'époque de la naturalisation et que c'est uniquement l'apparition en 2010 d'une volonté de maternité confrontée à son refus d'une nouvelle paternité qui avaient amené les époux à divorcer. Il a notamment précisé qu'au moment de la naturalisation, la question d'une future maternité n'avait jamais été à l'ordre du jour.
L.
Par écrit daté du 19 juin 2017, le SEM a transmis le procès-verbal de l'audition de B._______ à A._______ en lui impartissant un délai au 19 juillet 2017 pour lui faire parvenir ses remarques et pièces pertinentes ainsi que pour répondre à cinq questions ayant principalement trait à sa situation économique durant et après le mariage.
Agissant par l'entremise de son mandataire le 17 juillet 2017, l'intéressée s'est déterminée sur le procès-verbal susmentionné, a répondu à quatre questions du SEM, estimant que l'une d'entre elles n'avait « pas pour elle le don de l'intelligence » et a précisé que ce n'était qu'après le mariage que son ex-époux lui avait révélé qu'il ne pouvait avoir d'enfant en raison des vasectomies qu'il avait subies. Elle a en outre maintenu que rien ne permettait d'affirmer qu'elle avait acquis la nationalité suisse par la dissimulation de faits essentiels ou par le mensonge.
M.
Par décision datée du « XX juillet 2015 » (recte : le 3 août 2017 au plus tard), le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______.
A titre de motivation, l'autorité a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la naturalisation facilitée ne remplissait pas, au su de l'intéressée, les conditions exigées en la matière, et cela tant au moment de la signature de la déclaration de communauté que lors de l'octroi de la naturalisation. A ce propos, elle a notamment tiré argument de l'écart d'âge entre les époux, de la différence intervenue au sujet d'une descendance commune et du fait, « particulièrement significatif », que l'ex-époux était d'accord de cohabiter et d'entretenir des relations sexuelles tant que l'intéressée ne tomberait pas enceinte des suites d'une insémination artificielle. Dans ce contexte, elle a enfin relevé que A._______ n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter ces évènements ou même de mettre en doute les conséquences qui en découlent.
N.
Agissant par l'entremise de Me Philippe Liechti en date du 13 septembre 2017, A._______ a saisi le Tribunal de céans d'un recours dirigé contre la décision prononcée par le SEM à son endroit en matière d'annulation de naturalisation facilitée.
Concluant à l'annulation pure et simple de la décision, la recourante a soutenu en substance que la communauté conjugale qu'elle formait avec B._______ était intacte et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration de communauté ainsi que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. A ce propos, elle a argumenté en particulier que l'instruction menée par le SEM suite à l'arrêt du Tribunal de céans du 28 février 2017 n'avait pas pu démontrer le contraire. Elle s'est par ailleurs référée aux déclarations de son ex-époux confirmant la réalité de la communauté conjugale qu'il formait avec elle et a allégué que c'était au moment où s'était posée la question d'une éventuelle descendance commune qu'il lui avait avoué être vasectomisé.
O.
Appelé à se déterminer sur le recours de A._______, le SEM a conclu à son rejet par préavis du 12 décembre 2017, se rapportant à sa décision qu'il maintenait intégralement. L'autorité de première instance a en outre précisé que, contrairement à ce que la recourante prétendait, B._______ avait déclaré et confirmé de manière constante avoir informé l'intéressée, dès le début de leur relation, de ses deux vasectomies et de son refus d'une nouvelle paternité. Elle a également soutenu que dans la mesure où la recourante n'avait pas jugé utile de participer à l'audition de B._______ et qu'elle n'avait pas non plus requis de complément d'instruction lors de ses dernières déterminations, elle était particulièrement mal venue de prétendre au moment de la procédure de recours que les mesures d'instructions entreprises étaient lacunaires.
P.
Invitée à produire d'éventuelles observations, la recourante a persisté intégralement dans ses conclusions par écrit du 26 février 2018. A cette occasion, elle a notamment relevé que, contrairement à ce qui avait été avancé par le SEM, ni elle ni son mandant n'avaient été convoqués en vue de l'audition de B._______ et que son droit d'être entendue avait dès lors été violé.
Se déterminant sur les nouvelles observations de la recourante, le SEM a contesté toute violation du droit d'être entendu relative à l'audition de B._______, se référant notamment à son courrier du 23 mars 2017 adressé au mandataire de A._______.
Q.
Par pli du 8 juillet 2018 adressé au Tribunal, Me Philippe Liechti fait savoir qu'en raison de la cessation de ses activités, l'ensemble de ses dossiers avaient été remis à Me Dario Barbosa, avocat à Lausanne.
R.
Les autres faits et éléments invoqués par les parties ou ressortant du dossier seront, si nécessaire, mentionnés et examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Dans la présente procédure, la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1erjanvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN (RO 1991 1034), présuppose non seulement l'existence formelle d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
En effet, le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et la désacralisation du mariage comme unique forme d'union, seul le mariage tel que défini par la législation est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATAF 2010/16 consid. 4.4).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 140 II 65 consid. 2.1 et référence citée).
Au moment de la décision de naturalisation facilitée, la vie commune doit donc émaner d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans de pareilles circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 135 II 161 consid. 2).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1bis aLN [RO 2011 347]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue, peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.1 et 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 134 III 122 consid. 4.2).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il semblerait qu'il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).
5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier.
6.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 aLN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1ermars 2011 (RO 2011 347). Dans cette nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bisaLN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 aLN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, confirmée par le TF, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
6.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 aLN, qui est applicable dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante le 5 août 2008 a été annulée par décision de l'autorité inférieure qui lui a été notifiée le 4 août 2017 et donc prononcée le 3 août 2017 au plus tard, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans, étant entendu que ce délai était suspendu durant la précédente procédure de recours, soit du 9 octobre 2015 au 28 février 2017 (art. 41 al. 1bis phr. 3 aLN). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après chaque acte d'instruction communiqué à la personne visée par la procédure (art. 41 al. 1bisphr. 2 aLN) et qu'il est également suspendu durant la procédure de recours (art. 41 al. 1bisphr. 3 aLN).
7.
Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 41 al. 1 aLN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.
7.1 Dans son arrêt du 28 février 2017 (affaire F-6469/2015), le Tribunal s'est déjà penché sur la question de savoir si une présomption d'acquisition frauduleuse pouvait être retenue en l'espèce.
Compte tenu du délai relativement long, près de trente mois, s'étant écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008 et l'introduction de la requête commune de divorce le 26 janvier 2011, le Tribunal avait écarté dans son arrêt précédent la possibilité de retenir la présomption de fait.
Bien que les faits pertinents qui ont conduit le Tribunal à cette appréciation n'aient connu aucune modification dans l'intervalle - et ne sont par ailleurs pas susceptibles d'en connaître, la date des évènements concernés ne pouvant plus changer - l'autorité intimée persiste à soutenir, dans la décision entreprise, qu'une présomption de fraude peut être admise en l'espèce.
Pour les motifs exposés dans l'arrêt du 28 février 2017 précité, le point de vue du SEM sur cette question ne saurait être suivi en l'espèce, les conditions gouvernant la présomption n'étant pas réalisées.
7.2 C'est le lieu de rappeler qu'à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
7.3 Il sied dès lors d'examiner si dans la décision querellée, l'autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels,
7.3.1 A ce sujet, l'autorité intimée a notamment relevé le statut précaire du séjour de la recourante en Suisse lors de la conclusion du mariage et l'importante différence d'âge séparant les futurs ex-époux.
Il apparaît effectivement que lorsqu'elle a rencontré B._______, ainsi qu'au moment de la conclusion du mariage, la recourante séjournait et avait séjourné à plusieurs reprises en Suisse au bénéfice d'une autorisation limitée dans le temps liée à son activité d'artiste de cabaret. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la nationalité helvétique. Par ailleurs, la différence d'âge entre les époux, soit plus de vingt ans, doit être qualifiée d'importante.
Cela étant, les arguments d'ordre général avancés par le SEM dans ce cadre, comme par exemple l'âge moyen du premier mariage pour une femme au Maroc, ne suffisent pas à démontrer l'absence de communauté conjugale effective et stable au moment déterminant, soit entre le dépôt de la demande de naturalisation et la décision y relative (supra consid. 4). En effet, aucune de ces circonstances, considérées isolément ou ensemble, n'est de nature à empêcher, au titre de la vraisemblance prépondérante, une union telle que projetée par le législateur, ni initialement, ni sur la durée.
Dans ce contexte, il importe encore de rappeler que les autorités doivent faire preuve de retenue en lien avec des généralisations sur les moeurs d'un pays étranger (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3).
7.3.2 Il apparaît bien plus, à la lecture de l'argumentation proposée par le SEM, que les différents éléments évoqués le sont à l'appui de l'existence, in casu, d'une présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée.
Or comme déjà exposé dans l'arrêt du 28 février 2017 et rappelé ci-dessus (supra consid. 7.1), les circonstances d'espèce ne permettent pas de retenir l'existence d'une telle présomption et le fardeau de la preuve est donc supporté seul par l'autorité qui annule la naturalisation facilitée.
A ce dernier égard, il ressort en particulier de l'arrêt susmentionné que l'on ne se trouvait pas dans la situation où les époux se sont mariés dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur les étrangers (arrêt du 28 février 2017 consid. 6.3.1 §1), qu'en ce qui concerne la différence d'âge entre les époux, au vu de la durée du mariage (plus de sept années), rien ne permettait de fonder des soupçons sur la réelle volonté des intéressés de constituer une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration le 29 juin 2008 ou de l'octroi de la naturalisation facilitée le 5 août 2008 (ibid. consid. 6.3.1 §2), que le soutien financier accordé par B._______ à la famille de son ex-épouse au Maroc pendant leur mariage constituait un indice sérieux susceptible de démontrer l'effectivité de l'union conjugale durant la période litigieuse (ibid.) et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que B._______ ait épousé une personne nettement plus jeune que lui et qu'il eût pu éprouver des sentiments sincères à l'égard de cette dernière (ibid.). Enfin, le Tribunal a retenu dans son arrêt précédent qu'il était en effet parfaitement envisageable que l'un des conjoints ne se rende compte du fait qu'il souhaite avoir des enfants qu'après plusieurs années de vie commune (ibid. consid. 6.3.1 §3).
Estimant que les faits n'avaient pas été établis avec une certitude suffisante par l'autorité intimée, le Tribunal lui avait renvoyé la cause pour complément d'instruction. A cette occasion, il avait notamment relevé que le SEM n'avait pas jugé utile de procéder à l'audition rogatoire de B._______ aux fins d'élucider plusieurs points déterminants portant sur la vie conjugale des époux, s'étant borné à lui soumettre un questionnaire pour le moins lapidaire, et qu'il aurait été indispensable, par le biais d'une telle audition, de déterminer si les époux formaient encore une communauté conjugale effective et si ceux-ci avaient réellement l'intention de mener une union tournée vers l'avenir, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il avait également relevé qu'il ne pouvait déterminer sur la base des seules pièces versées au dossier, si l'absence de descendance commune était ou non une source latente de conflit au sein du couple pendant ou avant la naturalisation.
A la lecture des nouvelles pièces versées au dossier suite à l'instruction complémentaire menée par le SEM, force est d'admettre que celle-ci n'a apporté aucun élément nouveau permettant de mettre en doute l'effectivité et la stabilité de l'union conjugale à l'époque déterminante, soit celle de la naturalisation. En outre, les faits s'étant déroulés après la naturalisation ne sont pas de nature à démontrer, au titre de la vraisemblance prépondérante, qu'il y ait eu un quelconque comportement frauduleux, déloyal ou trompeur de la part de la recourante ou de son époux de l'époque.
En fin de compte, force est de constater que la plupart des éléments que le SEM invoque à l'appui de sa thèse d'un comportement frauduleux existaient, et n'avaient pas été dissimulés, au moment de la naturalisation facilitée. Ainsi, il apparaît pour le moins dénué de sens de reprocher aujourd'hui à la recourante son activité passée d'artiste de cabaret, la précarité de son statut de séjour, la différence d'âge entre les époux ou encore le fait de ne pas avoir eu de descendance commune. Si ces éléments, déjà connus à l'époque de la naturalisation, devaient laisser penser que l'union conjugale ne revêtait pas la qualité et l'intensité nécessaires, c'est au moment de la naturalisation que le SEM aurait dû s'en prévaloir et refuser l'octroi de la naturalisation facilitée.
A ce stade, le Tribunal rappelle que pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est néanmoins nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2).
7.3.3 Dans sa décision, et tout au long de l'instruction, le SEM a accordé un poids décisif au désaccord survenu, après la naturalisation facilitée, entre les époux à propos d'une éventuelle descendance commune.
Or, dans la décision entreprise, les considérations formulées par le SEM sur la réalité, au moment déterminant, de l'union conjugale en lien avec la question - semble-t-il - décisive du revirement de l'intéressée au sujet d'une éventuelle descendance commune ne dépassent pas le stade de la supposition et ne sont aucunement de nature à mettre en lumière un comportement déloyal et trompeur. En effet, aucun des éléments, ou indices, que l'autorité intimée a relevés ne permet d'atteindre le niveau de la vraisemblance prépondérante. A cet égard, on peut noter que certaines affirmations énoncées par le SEM tombent d'elle-mêmes si on les confronte à la réalité. Il en va notamment ainsi de l'affirmation selon laquelle, « comme l'époux s'était fait médicalement stériliser bien avant son union avec l'intéressée, l'usage de tout autre moyen de contraception n'aurait pu se justifier que par l'entretien de relations extraconjugales contraires aux exigences d'une communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation facilitée ». Cette déclaration ignore simplement le fait que de nombreux couples en Suisse, ne désirant pas d'enfants à l'instar du couple A._______ et B._______ initialement, pratiquent un double moyen de contraception ne serait-ce que parce que la vasectomie, comme tous les moyens médicaux de contraception, n'est pas fiable à 100% et qu'il peut exister des cas, certes rares, d'une re-perméabilisation secondaire des canaux déférents faisant apparaître une fertilité renouvelée à l'insu de l'intéressé.
En outre, le SEM n'avance aucun argument permettant de conclure que les déclarations répétées et invariables des ex-époux à propos de l'intensité et la stabilité de leur communauté conjugale à l'époque de la naturalisation, malgré la mésentente survenue ultérieurement, ne méritaient pas crédit.
7.3.4 En conclusion, force est de constater que le SEM n'a pas démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conjugale formée par A._______ et B._______ ne revêtait ni la stabilité ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation et que la recourante aurait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.
Le Tribunal est donc amené à constater que l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______ consiste en une violation matérielle de l'art. 41 al. 1 aLN.
8.
Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée, et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressée qui l'auraient acquise en raison de sa naturalisation en 2008.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Obtenant pleinement gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision entreprise est annulée.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 11 novembre 2017 est restituée à la recourante par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Un montant de Fr. 2'200.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (avec dossier K 496 501 en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :