Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 320/2017

Urteil vom 7. Dezember 2017

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann, Bundesrichter Parrino, Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiber Fessler.

Verfahrensbeteiligte
A.________, vertreten durch Rechtsanwalt Zlatko Janev,
Beschwerdeführer,

gegen

Ausgleichskasse Zug, Baarerstrasse 11, 6300 Zug,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Alters- und Hinterlassenenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 30. März 2017 (S 2017 4).

Sachverhalt:

A.
A.________, slowenischer Staatsangehöriger und im Besitz der Niederlassungsbewilligung C, war seit 2011 in X.________ wohnhaft und übte in der Schweiz eine unselbständige Erwerbstätigkeit aus. Gleichzeitig war er aufgrund einer entsprechenden Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung in Montenegro selbständig erwerbstätig. Gestützt auf die Steuermeldung AHV über die Veranlagung der direkten Bundessteuer für 2011 und 2012 erhob die Ausgleichskasse Zug mit zwei Verfügungen vom 4. Oktober 2016 Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit (inkl. Verwaltungskosten) von Fr. 1'257.- (2011) und Fr. 813.60 (2012). Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 2. Dezember 2016 fest.

B.
Die Beschwerde des A.________ wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Sozialversicherungsrechtliche Kammer, mit Entscheid vom 30. März 2017 ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt A.________, der Entscheid vom 30. März 2017 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass er für die Jahre 2011 und 2012 keine Sozialversicherungsbeiträge für seine Tätigkeit in Montenegro schulde; eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen; dem Rechtsmittel sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Die Ausgleichskasse Zug ersucht um Abweisung der Beschwerde, desgleichen das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV).

A.________ hat Bemerkungen zu den eingereichten Vernehmlassungen gemacht.

Erwägungen:

1.
Soweit der Beschwerdeführer in seinen Bemerkungen im Rahmen des Replikrechts (BGE 133 I 100 E. 4.6 S. 105) "noch einige weitere Aspekte" einbringt, wie er festhält, welche über blosse Richtigstellungen der Vorbringen in den Vernehmlassungen der übrigen Verfahrensbeteiligten hinausgehen, sind sie unzulässig und somit unbeachtlich (Urteil 9C 121/2017 vom 6. Juni 2017 E. 1, nicht publ. in: BGE 143 V 254, aber in: SVR 2017 AHV Nr. 17 S. 56).

2.
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. wegen Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich von der Schweiz abgeschlossener internationaler Verträge (BGE 135 II 243 E. 2 S. 248), erhoben werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

3.
Streitgegenstand bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer, slowenischer Staatsangehöriger und somit EU-Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz, in Bezug auf seine selbständige Erwerbstätigkeit in Montenegro der schweizerischen (obligatorische) Alters- und Hinterlassenversicherung (AHV) untersteht und auf den damit erzielten Einkommen Beiträge (inkl. Verwaltungskosten) von Fr. 1'257.- (2011) und Fr. 813.60 (2012) zu entrichten hat.

4.
Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, es liege ein räumliches Dreiecksverhältnis zwischen der Schweiz, Slowenien und Montenegro vor, das nicht übergreifend koordiniert werde. Der Beschwerdeführer falle somit grundsätzlich nicht unter das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit [Freizügigkeitsabkommen; FZA]; SR 0.142.112.681) und die Rechtsakte der Europäischen Union betreffend die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, welche es in Art. 1 Abs. 1 Anhang II für anwendbar erklärt, namentlich die Verordnung (EWG) des Rates Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (nachfolgend: VO 1408/71) bzw. seit 1. April 2012 Verordnung (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 883/2004 vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1; nachfolgend: VO 883/04) sowie die jeweiligen Durchführungsverordnungen Nr. 574/72 vom 21. März 1972 und Nr. 987/2009 vom 16. September 2009. Im Urteil
9C 313/2010 vom 5. November 2010 (in: SVR 2011 AHV Nr. 3 S. 13) und in BGE 139 V 216 sei es zwar ebenfalls um in einem Drittstaat (Liechtenstein bzw. Bulgarien [vor dem EU-Beitritt am 1. Juni 2007]) erwerbstätige EU-Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz gegangen. Daraus ergebe sich indessen nichts zu Gunsten des Beschwerdeführers, da Montenegro kein EFTA-Staat bzw. er nicht durch einen Arbeitgeber mit Sitz in einem EU-Staat oder in der Schweiz dort tätig (gewesen) sei. Ebenso nicht einschlägig seien die Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und Montenegro sowie der Schweiz und Slowenien. Demzufolge bestimme sich nach schweizerischem Recht, ob der Beschwerdeführer in Bezug auf die selbständige Erwerbstätigkeit in Montenegro der AHV unterstehe und auf dem daraus 2011 und 2012 erzielten Einkommen Beiträge zu entrichten habe, was nach Art. 1a Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG sowie Art. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
AHVG und Art. 6 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
1    Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
2    Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34
a  la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b  les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39;
c  ...
d  ...
e  ...
f  les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;
g  les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire;
h  les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;
AHVV zu bejahen sei.

5.
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Diskriminierungsverbots nach Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA sowie eine Missachtung des gesamten Freizügigkeitsabkommens. Dieses knüpfe an die Staatsangehörigkeit an, kenne somit keine geografischen Grenzen für EU-Bürger, die eine Tätigkeit ausübten. In Verkennung dieser Rechtslage habe die Vorinstanz zu Unrecht dem Urteil 9C 313/2010 vom 5. November 2010 und BGE 139 V 216 keine präjudizielle Bedeutung beigemessen. Die Vorinstanz stelle ihn schlechter als Schweizer oder Angehörige eines anderen Vertragsstaates (als Slowenien), die in einem Drittstaat einer Erwerbstätigkeit nachgingen.

6.

6.1. Montenegro gehört nicht zu den Vertragsstaaten des FZA. Dieses Abkommen und demzufolge auch die VO 1408/71 und VO 883/04 sind daher grundsätzlich nicht anwendbar (Art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
FZA; vgl. BGE 139 V 216 E. 4.1 S. 221; 136 V 244 E. 6.2 S. 249 f.; Urteil 9C 313/2010 vom 5. November 2010 E. 2.3, in SVR 2011 AHV Nr. 3 S. 13). Dies betrifft namentlich auch das Diskriminierungsverbot nach Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA bzw. das insoweit gleich weit reichende Gleichbehandlungsgebot nach Art. 3 Abs. 1 VO 1408/71 und Art. 4 VO 833/04, welches an die Staatsangehörigkeit anknüpft und sich insbesondere auf die Rechtsvorschriften gemäss Anhang II (Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit) erstreckt (BGE 136 V 182 E. 7.1 S. 192 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 9C 259/2016 vom 19. Juli 2016 E. 5.2).

6.2. In BGE 139 V 216 erkannte das Bundesgericht, dass Angehörige eines Mitgliedstaats der EU mit Wohnsitz in der Schweiz in Bezug auf die Tätigkeit als Arbeitnehmer in einem Drittstaat für eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Arbeitgeberin nicht der AHV-Beitragspflicht unterstehen. Daraus lässt sich für den hier zu beurteilenden Fall nichts ableiten. In jenem Fall war entscheidend, dass auch der Arbeitgeber Sitz in einem (anderen) Abkommensstaat hatte. In dieser Konstellation war in Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH (vgl. Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA) von einer (echten) Lücke auszugehen, welche nach dem gemeinschaftsrechtlichen Freizügigkeitsgedanken so zu füllen war, dass der Sitz des Arbeitgebers als Anknüpfungspunkt naheliegender war als der Wohnsitz des Arbeitnehmenden in der Schweiz, "der mit dem Arbeitsverhältnis, dem Arbeitsort und dem Sitz des Arbeitgebers in keinem Zusammenhang steht" (BGE 139 V 216 E. 3.1 und E. 4.1-3 S. 219 ff.). Im vorliegenden Fall war der Beschwerdeführer unbestrittenermassen in Montenegro selbständig und nicht als Arbeitnehmer für einen Arbeitgeber mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU erwerbstätig. Im Übrigen könnte - umgekehrt - aus BGE 139 V 216 nicht ohne Weiteres gefolgert werden, dass
bei einer selbständigen Erwerbstätigkeit der Sitz des Arbeitgebers mit dem Wohnsitz der betreffenden Person zusammenfiele und daher das schweizerische Recht anwendbar wäre.

6.3.

6.3.1. Im Urteil 9C 313/2010 vom 5. November 2010 stand ein deutscher Staatsangehöriger am Recht, der Wohnsitz in der Schweiz hatte und in Liechtenstein erwerbstätig war. Zwischen allen drei beteiligten Staaten bestand ein Abkommen: Schweiz-Deutschland (FZA), Schweiz-Liechtenstein (Übereinkommen zwischen Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation [EFTA-Übereinkommen; SR 0.632.31]), Liechtenstein-Deutschland (Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum [EWR-Abkommen; liechtensteinische Gesetzessammlung Nr. 0.110]). Von diesen drei Abkommen war zwar keines auf das dreiseitige Verhältnis bzw. die Situation des Beschwerdeführers anwendbar. Das Bundesgericht mass jedoch dem Umstand entscheidende Bedeutung zu, dass sowohl im Verhältnis Schweiz-Deutschland (über das FZA) als auch im Verhältnis Schweiz-Liechtenstein (über das EFTA-Übereinkommen) und im Verhältnis Liechtenstein-Deutschland (über das EWR-Abkommen) die VO 1408/71 galt. Davon ausgehend erkannte es, dass der deutsche Staatsangehörige auf Grund von Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA Anspruch darauf habe, dass er nicht anders behandelt werde als ein Schweizer in seiner Lage, d.h. Wohnsitz in der Schweiz
und Erwerbsort in Liechtenstein (E. 2.4).

6.3.2. Montenegro ist zwar weder Mitglied der EU noch der EFTA. Daraus kann jedoch nicht gefolgert werden, der Beschwerdeführer könne "alleine auf Grund seiner slowenischen Staatsbürgerschaft keine Rechte" aus dem Urteil 9C 313/2010 vom 5. November 2010 ableiten, wie das die Vorinstanz getan hat. Diese Begründung greift zu kurz bzw. trifft nicht den entscheidenden Punkt: Massgebend in jenem Fall war, dass im bilateralen Verhältnis aller drei beteiligten Staaten zueinander nach Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a VO 1408/71 der kollisionsrechtliche Grundsatz der Einheitlichkeit der anwendbaren Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaates und das Beschäftigungslandprinzip bei Arbeitnehmern galt (E. 2.1-3). Im vorliegenden Fall bestehen zwischen den beteiligten Staaten ebenfalls Abkommen: Schweiz-Slowenien (Abkommen vom 10. April 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Slowenien über Soziale Sicherheit [SR 0.831.109.691.1] bzw. kraft Art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
FZA die VO 1408/71 und VO 883/04; BGE 137 V 282 E. 3.2 S. 284), Schweiz-Montenegro (Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung [SR 0.831.109.818.1] samt
Verwaltungsvereinbarung vom 5. Juli 1963 [SR 0.831.109.818. 12] und Notenaustausch vom 29. Juni/10. Juli 2007 zwischen der Schweiz und Montenegro zur Bestätigung der Weitergeltung der Vereinbarung [AS 2008 1753]), Montenegro-Slowenien (Sozialabkommen zwischen Slowenien und Montenegro vom 12. Mai 2011). Alle Abkommen erklären im Grundsatz die Rechtsvorschriften desjenigen Vertragsstaates für massgebend, auf dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.

Insoweit liegt eine mit 9C 313/2010 vergleichbare Konstellation vor. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch insofern, als der Beschwerdeführer in den hier interessierenden Jahren 2011 und 2012 neben der selbständigen Erwerbstätigkeit in Montenegro gleichzeitig in der Schweiz, wo er Wohnsitz hatte, eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausübte. Für diesen Fall sieht das erwähnte Abkommen zwischen der Schweiz und Montenegro nicht die Anwendbarkeit der Rechtsvorschriften beider Staaten vor. Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass das Sozialabkommen zwischen Slowenien und Montenegro diesbezüglich eine andere Regelung enthält. Das FZA bzw. die Rechtsakte der Europäischen Union betreffend die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, welche es für anwendbar erklärt, statuieren den kollisionsrechtlichen Grundsatz der Einheitlichkeit der anwendbaren Rechtsvorschriften (Art. 13 Abs. 1 VO 1408/71 und Art. 11 Abs. 1 VO 883/04; BGE 143 V 52 E. 6.2.1 S. 56; 139 V 216 E. 4.3 S. 222) und in diesem Rahmen den Vorrang des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet die abhängige Beschäftigung ausgeübt wird (Art. 14c Bst. a VO 1408/71 und Art. 13 Abs. 3 VO 883/04). Diese Anknüpfungsregel muss umso mehr gelten, wenn, wie im vorliegenden
Fall, Wohnsitz und Beschäftigungsort zusammenfallen. Dies führt zur Anwendung des schweizerischen Rechts, welches das Einkommen des Beschwerdeführers aus der selbständigen Tätigkeit in Montenegro der AHV-Beitragspflicht unterwirft (Art. 6 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
1    Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
2    Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34
a  la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b  les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39;
c  ...
d  ...
e  ...
f  les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;
g  les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire;
h  les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;
AHVV). Es wird nicht - prozesskonform (vgl. E. 1) - geltend gemacht und es bestehen keine Anhaltspunkte in den Akten, dass ein Ausnahmetatbestand nach Art. 6ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
a  comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale;
b  comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale;
c  comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54.
AHVV (i.V.m. Art. 4 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
AHVG) gegeben wäre. Nichts anderes ergäbe sich bei einem schweizerischen Staatsangehörigen in vergleichbarer Lage, was die Anwendbarkeit von Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA von vornherein ausschliesst. Damit kann auch der Berufung des Beschwerdeführers auf die Empfehlung der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit Nr. H1 vom 19. Juni 2013 betreffend das Urteil vom 15. Januar 2002 in der Rechtssache C-55/00, Elide Gottardo/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Slg. 2002, S. I-00413 ff. (Amtsblatt der Europäischen Union vom 27. September 2013, C 279/13) kein Erfolg beschieden sein. Das BSV weist in seiner Vernehmlassung darauf hin, dass die Empfehlung Nr. H1 vom 19. Juni 2013 nicht im Anhang II der FZA unter den Rechtsakten in Abschnitt A und B aufgeführt ist, die die
Vertragsparteien zu berücksichtigen oder zur Kenntnis zu nehmen haben.

6.4. Nicht näher einzugehen ist auf die neuen rechtlichen Vorbringen unter Ziff. II.16 f. der Beschwerde, die, soweit nachvollziehbar, offensichtlich nicht stichhaltig sind. Insbesondere trifft nicht zu, dass aufgrund der unselbständigen Erwerbstätigkeit von 100 % in der Schweiz den Beiträgen auf den in Montenegro erzielten Erwerbseinkommen "kein Anspruch auf Gegenleistungen gegenübersteht". Schliesslich werden die vorinstanzlichen Erwägungen zur Frage einer (unzumutbaren Beitrags-) Doppelbelastung (vgl. Art. 1a Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG) nicht beanstandet, womit es sein Bewenden hat (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG; BGE 138 I 171 E. 1.4 S. 176).

Die Beschwerde ist unbegründet.

7.
Ausgangsgemäss wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 600.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 7. Dezember 2017

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Pfiffner

Der Gerichtsschreiber: Fessler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_320/2017
Date : 07 décembre 2017
Publié : 27 décembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-143-V-402
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
16 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
20 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
LAVS: 1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
RAVS: 6 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
1    Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
2    Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34
a  la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b  les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39;
c  ...
d  ...
e  ...
f  les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;
g  les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire;
h  les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;
6ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert:
a  comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale;
b  comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale;
c  comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54.
Répertoire ATF
133-I-100 • 135-II-243 • 136-V-182 • 136-V-244 • 137-V-282 • 138-I-171 • 139-V-216 • 143-V-254 • 143-V-52
Weitere Urteile ab 2000
9C_121/2017 • 9C_259/2016 • 9C_313/2010 • 9C_320/2017 • C_279/13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
monténégro • liechtenstein • slovénie • sécurité sociale • état membre • autorité inférieure • activité lucrative indépendante • employeur • tribunal fédéral • travailleur • domicile en suisse • allemagne • activité lucrative dépendante • droit suisse • état tiers • ue • office fédéral des assurances sociales • recours en matière de droit public • question • frais administratifs
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CJCE
C-55/00
AS
AS 2008/1753