Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 106/2016
Arrêt du 7 décembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Séjour illégal, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 décembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 6 août 2015, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr; RS 142.20) à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 21 juillet 2014.
B.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.
Cette condamnation repose sur les faits suivants:
Du 22 juillet 2014 au 19 avril 2015, X.________, ressortissant algérien, a séjourné sur le territoire suisse, sans autorisation, dépourvu de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 6 août 2013 au 13 novembre 2017, notifiée le 13 avril 2014.
Une procédure de renvoi a été introduite à son encontre le 1er mars 2011, et il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire.
Le recourant a déclaré avoir quitté l'Algérie en 2007 et loger en Suisse depuis le mois de mars 2008 dans un abri de protection civile et, occasionnellement, chez A.________. Il a expliqué qu'il comptait épouser sa compagne, qui vivait en Espagne et qu'il connaissait depuis dix ans, le projet du couple étant de s'installer dans ce pays ou au Portugal.
C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b
LEtr et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois a déposé des déterminations; celles-ci ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne conteste pas s'être trouvé en séjour illicite. Mais il fait valoir que sa condamnation à une peine privative de liberté n'est pas compatible avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE).
1.1. Selon l'art. 115 al. 1
LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5
LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).
1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 115 al. 1 let. b
LEtr doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive sur le retour; en d'autres termes, une peine privative de liberté pour séjour illicite ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts 6B 196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2; 6B 188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5; 6B 139/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite était possible si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée mais apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt 6B 713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt 6B 713/2012 du 19 avril 2013
consid. 5).
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que la décision de renvoi était exécutoire. Comme l'Algérie est un pays qui n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux et que le recourant n'entendait pas coopérer à son retour, elle a considéré que les autorités administratives avaient pris toutes les mesures raisonnables pour renvoyer le recourant et qu'aucune autre démarche supplémentaire ne pouvait être exigée. Elle en a conclu que la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du recourant n'allait pas à l'encontre de la Directive sur le retour.
1.4.
1.4.1. La procédure de rapatriement comporte plusieurs niveaux. Si la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome, elle est escortée par la police cantonale jusqu'à l'embarquement, mais poursuit son voyage seule (art. 28 de l'ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération [ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC; RS 364.3]). Si la personne à rapatrier n'a pas donné son accord à un retour autonome, elle sera escortée par deux agents de police en civil sur un vol de ligne jusqu'à l'aéroport de destination ou de transit (art. 28
OLUsC). Si la personne à rapatrier oppose une forte résistance, elle pourra être transportée à bord d'un vol spécial (art. 28
OLUsC).
Il est vrai que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. arrêt 6B 525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2). Les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont néanmoins possibles, lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne (arrêt 2C 1072/2015 du 21 décembre 2015, consid. 3.3; rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues Hiltpold [11.3689], Migration en provenance de pays nord-africains (et du Yémen) - Situation en Suisse). En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt 2C 1072/2015 du 21 décembre 2015, consid. 3.3).
1.4.2. En l'espèce, les autorités administratives n'ont procédé à aucune mesure de contrainte prévue par la loi fédérale sur les étrangers (notamment par les art. 73
à 78
LEtr.). Le fait que l'Algérie ne collabore pas avec la Suisse en matière de vols spéciaux ne les dispensait pas de toute démarche en vue du renvoi du recourant. Elles ne sauraient pas non plus faire valoir que le recourant a déclaré, dans le cadre d'une procédure pénale, ne pas souhaiter rentrer en Algérie pour affirmer que la procédure de renvoi était vouée à l'échec. Pour que la procédure de retour apparaisse comme dénuée de chance de succès, il faut que l'étranger se soit soustrait aux mesures administratives de renvoi ou ait trompé les autorités administratives, rendant par-là la procédure de retour impossible.
En conclusion, la procédure administrative de renvoi n'a pas été menée jusqu'à son terme sans succès et elle n'apparaissait pas d'emblée comme dénuée de toute chance de succès. Dans ces conditions, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté pour séjour illégal contrevient à la Directive sur le retour.
2.
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
et 2
LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 106/2016
Arrêt du 7 décembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Séjour illégal, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 décembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 6 août 2015, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
B.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.
Cette condamnation repose sur les faits suivants:
Du 22 juillet 2014 au 19 avril 2015, X.________, ressortissant algérien, a séjourné sur le territoire suisse, sans autorisation, dépourvu de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 6 août 2013 au 13 novembre 2017, notifiée le 13 avril 2014.
Une procédure de renvoi a été introduite à son encontre le 1er mars 2011, et il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire.
Le recourant a déclaré avoir quitté l'Algérie en 2007 et loger en Suisse depuis le mois de mars 2008 dans un abri de protection civile et, occasionnellement, chez A.________. Il a expliqué qu'il comptait épouser sa compagne, qui vivait en Espagne et qu'il connaissait depuis dix ans, le projet du couple étant de s'installer dans ce pays ou au Portugal.
C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois a déposé des déterminations; celles-ci ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne conteste pas s'être trouvé en séjour illicite. Mais il fait valoir que sa condamnation à une peine privative de liberté n'est pas compatible avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE).
1.1. Selon l'art. 115 al. 1
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
||||||
| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 115 al. 1 let. b
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
consid. 5).
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que la décision de renvoi était exécutoire. Comme l'Algérie est un pays qui n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux et que le recourant n'entendait pas coopérer à son retour, elle a considéré que les autorités administratives avaient pris toutes les mesures raisonnables pour renvoyer le recourant et qu'aucune autre démarche supplémentaire ne pouvait être exigée. Elle en a conclu que la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du recourant n'allait pas à l'encontre de la Directive sur le retour.
1.4.
1.4.1. La procédure de rapatriement comporte plusieurs niveaux. Si la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome, elle est escortée par la police cantonale jusqu'à l'embarquement, mais poursuit son voyage seule (art. 28 de l'ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération [ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC; RS 364.3]). Si la personne à rapatrier n'a pas donné son accord à un retour autonome, elle sera escortée par deux agents de police en civil sur un vol de ligne jusqu'à l'aéroport de destination ou de transit (art. 28
|
RS 364.3 OLUsC Ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) - Ordonnance sur l'usage de la contrainte Art. 28 Niveaux d'exécution des rapatriements |
||||||
| L'autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d'exécution des rapatriements suivants sont prévus: | ||||||
| niveau 1: la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome; elle est escortée par la police jusqu'à l'embarquement, mais poursuit son voyage seule; | ||||||
| niveau 2: la personne à rapatrier n'a pas donné son accord à un retour autonome; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil. Au besoin, elle est menottée; | ||||||
| niveau 3: la personne à rapatrier est susceptible d'opposer une résistance physique, mais l'embarquement à bord d'un vol de ligne reste possible; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil; au besoin, des menottes ou d'autres liens peuvent être utilisés et le recours à la force physique est envisageable; | ||||||
| niveau 4: la personne à rapatrier est susceptible d'opposer une forte résistance physique; elle ne peut être transportée qu'à bord d'un vol spécial; elle est escortée par deux agents de police au moins; les moyens de contrainte prévus pour le niveau 3 peuvent être utilisés. | ||||||
| Le SEM désigne, sur proposition des cantons, un chef d'équipe formé à cet effet pour chaque rapatriement de niveau 4. | ||||||
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RS 364.3 OLUsC Ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) - Ordonnance sur l'usage de la contrainte Art. 28 Niveaux d'exécution des rapatriements |
||||||
| L'autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d'exécution des rapatriements suivants sont prévus: | ||||||
| niveau 1: la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome; elle est escortée par la police jusqu'à l'embarquement, mais poursuit son voyage seule; | ||||||
| niveau 2: la personne à rapatrier n'a pas donné son accord à un retour autonome; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil. Au besoin, elle est menottée; | ||||||
| niveau 3: la personne à rapatrier est susceptible d'opposer une résistance physique, mais l'embarquement à bord d'un vol de ligne reste possible; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil; au besoin, des menottes ou d'autres liens peuvent être utilisés et le recours à la force physique est envisageable; | ||||||
| niveau 4: la personne à rapatrier est susceptible d'opposer une forte résistance physique; elle ne peut être transportée qu'à bord d'un vol spécial; elle est escortée par deux agents de police au moins; les moyens de contrainte prévus pour le niveau 3 peuvent être utilisés. | ||||||
| Le SEM désigne, sur proposition des cantons, un chef d'équipe formé à cet effet pour chaque rapatriement de niveau 4. | ||||||
Il est vrai que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. arrêt 6B 525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2). Les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont néanmoins possibles, lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne (arrêt 2C 1072/2015 du 21 décembre 2015, consid. 3.3; rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues Hiltpold [11.3689], Migration en provenance de pays nord-africains (et du Yémen) - Situation en Suisse). En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêt 2C 1072/2015 du 21 décembre 2015, consid. 3.3).
1.4.2. En l'espèce, les autorités administratives n'ont procédé à aucune mesure de contrainte prévue par la loi fédérale sur les étrangers (notamment par les art. 73
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 73 Rétention |
||||||
| Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin: | ||||||
| de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour; | ||||||
| d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet; | ||||||
| d'assurer leur remise aux autorités compétentes d'un État voisin en vertu d'un accord de réadmission. | ||||||
| La rétention selon l'al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport ou jusqu'à sa remise aux autorités compétentes d'un État voisin; elle ne peut toutefois excéder trois jours. [2] | ||||||
| Toute personne faisant l'objet d'une rétention: | ||||||
| doit être informée du motif de sa rétention; | ||||||
| doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide. | ||||||
| S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes. | ||||||
| Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention. | ||||||
| La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 78 Détention pour insoumission |
||||||
| Si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2] ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l'art. 76 ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. [3] | ||||||
| La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois. Moyennant le consentement de l'autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L'art. 79 demeure réservé. [4] | ||||||
| La détention et sa prolongation sont ordonnées par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. Lorsque l'étranger se trouve déjà en détention en vertu de l'art. 75, 76 ou 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l'al. 1 soient remplies. [5] | ||||||
| Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. À la demande de l'étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Le pouvoir d'examen est régi par l'art. 80, al. 2 et 4. | ||||||
| Les conditions de détention sont régies par l'art. 81. | ||||||
| La détention est levée dans les cas suivants: | ||||||
| un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités; | ||||||
| le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits; | ||||||
| la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée; | ||||||
| une demande de levée de la détention est déposée et approuvée. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). | ||||||
En conclusion, la procédure administrative de renvoi n'a pas été menée jusqu'à son terme sans succès et elle n'apparaissait pas d'emblée comme dénuée de toute chance de succès. Dans ces conditions, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté pour séjour illégal contrevient à la Directive sur le retour.
2.
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin
Répertoire des lois
LEtr 5
LEtr 73
LEtr 78
LEtr 115
LTF 66
LTF 68
OLUsC 28
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 5 Conditions d'entrée |
||||||
| Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: | ||||||
| avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière; | ||||||
| avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/2009 [3] ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/1240 [4] (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis; | ||||||
| disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; | ||||||
| ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; | ||||||
| ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) [6] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [7]. | ||||||
| S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (RO 2025 346; FF 2020 2779). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449). [3] Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25. [4] Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. [5] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [6] RS 311.0 [7] RS 321.0 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175). [9] Nouvelle teneur selon l'art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 73 Rétention |
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| Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin: | ||||||
| de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour; | ||||||
| d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet; | ||||||
| d'assurer leur remise aux autorités compétentes d'un État voisin en vertu d'un accord de réadmission. | ||||||
| La rétention selon l'al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport ou jusqu'à sa remise aux autorités compétentes d'un État voisin; elle ne peut toutefois excéder trois jours. [2] | ||||||
| Toute personne faisant l'objet d'une rétention: | ||||||
| doit être informée du motif de sa rétention; | ||||||
| doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide. | ||||||
| S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes. | ||||||
| Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention. | ||||||
| La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 78 Détention pour insoumission |
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| Si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2] ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l'art. 76 ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé. [3] | ||||||
| La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois. Moyennant le consentement de l'autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L'art. 79 demeure réservé. [4] | ||||||
| La détention et sa prolongation sont ordonnées par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. Lorsque l'étranger se trouve déjà en détention en vertu de l'art. 75, 76 ou 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l'al. 1 soient remplies. [5] | ||||||
| Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. À la demande de l'étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Le pouvoir d'examen est régi par l'art. 80, al. 2 et 4. | ||||||
| Les conditions de détention sont régies par l'art. 81. | ||||||
| La détention est levée dans les cas suivants: | ||||||
| un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités; | ||||||
| le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits; | ||||||
| la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée; | ||||||
| une demande de levée de la détention est déposée et approuvée. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 364.3 OLUsC Ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC) - Ordonnance sur l'usage de la contrainte Art. 28 Niveaux d'exécution des rapatriements |
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| L'autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d'exécution des rapatriements suivants sont prévus: | ||||||
| niveau 1: la personne à rapatrier a donné son accord à un retour autonome; elle est escortée par la police jusqu'à l'embarquement, mais poursuit son voyage seule; | ||||||
| niveau 2: la personne à rapatrier n'a pas donné son accord à un retour autonome; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil. Au besoin, elle est menottée; | ||||||
| niveau 3: la personne à rapatrier est susceptible d'opposer une résistance physique, mais l'embarquement à bord d'un vol de ligne reste possible; elle est en principe escortée par deux agents de police en civil; au besoin, des menottes ou d'autres liens peuvent être utilisés et le recours à la force physique est envisageable; | ||||||
| niveau 4: la personne à rapatrier est susceptible d'opposer une forte résistance physique; elle ne peut être transportée qu'à bord d'un vol spécial; elle est escortée par deux agents de police au moins; les moyens de contrainte prévus pour le niveau 3 peuvent être utilisés. | ||||||
| Le SEM désigne, sur proposition des cantons, un chef d'équipe formé à cet effet pour chaque rapatriement de niveau 4. | ||||||