Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 231/2009
1B 253/2009
1B 261/2009
Arrêt du 7 décembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
1B 231/2009
A.________, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
recourante,
1B 253/2009
B.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat,
recourant,
1B 261/2009
C.________, représentée par Me Bernard Katz, avocat,
recourante,
contre
D.________, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
intimé,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; suspension,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête pénale contre D.________ pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, sur plaintes de B.________ et des sociétés C.________ et A.________, en raison de propos prétendument attentatoires à l'honneur tenus lors de l'audience préliminaire conduite le 26 novembre 2008 devant le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le cadre d'une procédure civile opposant D.________ à C.________, dont B.________ est l'administrateur délégué.
Par ordonnance du 20 mai 2009, le magistrat instructeur a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile.
Au terme d'un arrêt rendu le 2 juillet 2009 sur recours des plaignants, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a réformé cette ordonnance en ce sens que le procès pénal est suspendu jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée au sens de l'art. 317a du Code de procédure civile vaudois.
Par acte du 21 août 2009, A.________ a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt. B.________ en a fait de même le 10 septembre 2009. Ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants et ordonne la reprise sans délai de l'enquête pénale.
C.________ a également recouru en date du 11 septembre 2009 contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 2 juillet 2009. Elle conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 20 mai 2009 est annulée.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet des recours. D.________ s'en remet à justice sur la recevabilité des recours et conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les recours visent la même décision cantonale et soulèvent des questions juridiques identiques. Les recourants, en leur qualité de plaignants dans la procédure pénale ouverte contre l'intimé, n'ont pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé et ne se sont pas opposés à la jonction de leurs recours sur le plan cantonal. Dans ces circonstances, l'économie de la procédure justifie que les causes 1B 231/2009, 1B 253/2009 et 1B 261/2009 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
3.1 L'arrêt attaqué est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
3.2 A teneur de l'art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
3.3 Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
droit procédural reconnu aux parties à la procédure, dont le lésé est habilité à faire valoir la violation (arrêt 1B 134/2008 du 18 août 2008 consid. 1.2). La condition de l'intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.4 L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de la procédure pénale instruite contre l'intimé jusqu'à ce que la cause civile qui l'oppose à son ex-employeur, C.________, soit en état d'être plaidée, ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
recours comme un recours pour déni de justice formel selon l'art. 94

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
3.5 Les autres conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
4.
Les recourants sont d'avis que les conditions posées à la suspension de la procédure pénale par le droit cantonal de procédure ne seraient pas réalisées et que cette mesure serait incompatible avec le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.1 Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Le principe de célérité revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; 119 II 386 consid. 1b p. 389; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid. 2a in SJ 1995 p. 740). Ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un procès pénal doit être suspendu dans l'attente de l'issue d'un procès civil (arrêt 1B 57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1). Il convient toutefois de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause. De manière générale, le juge civil se contente d'une vérité relative; ainsi, en procédure civile vaudoise, les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et les parties tiennent un rôle
prépondérant dans la procédure probatoire (cf. par ex. art. 4, 163 et 164 du Code de procédure civile vaudois). Le juge pénal recherche la vérité matérielle; il joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. En règle générale, ce sera donc le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits. Le procès pénal ne sera qu'exceptionnellement suspendu au profit du procès civil; tel sera le cas si une expertise est requise dans le procès civil sur un fait pertinent pour le procès pénal (arrêt 6P.93/2003 du 6 octobre 2003 consid. 2). La jurisprudence cantonale, rendue en application de l'art. 140 du Code de procédure pénale vaudois, va d'ailleurs dans le même sens en prévoyant que la suspension ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci d'économie majeure des procédures (JT 1991 III 61).
4.2 L'intimé a soutenu à l'audience préliminaire du juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 26 novembre 2008 que B.________ aurait prélevé des fonds auprès de A.________ pour renflouer les caisses de la société C.________. Il a confirmé ces propos lors de son audition par le juge d'instruction pénal en date du 2 avril 2009. La cour cantonale a considéré que la suspension de l'instruction pénale se justifiait parce que les propos incriminés, à l'origine des plaintes pénales pour calomnie déposées contre D.________, étaient également l'un des fondements de l'action civile intentée par celui-ci devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre C.________ et que l'instruction civile permettra d'établir si les procédés décrits par l'intimé sont exacts et licites ou non. Toutefois, au vu de l'ampleur de la procédure civile en cours, ainsi que de la prescription spéciale des infractions contre l'honneur, elle a précisé que cette mesure devait être ordonnée jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée, à charge pour le juge d'instruction de la révoquer suffisamment tôt avant que la prescription de l'action pénale ne soit atteinte.
4.3 Il est constant que la preuve de la vérité ou de la bonne foi que l'intimé doit rapporter pour échapper à une sanction pénale (cf. art. 173 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
attaqué ne renferme aucune indication sur les modalités de cette expertise et, en particulier, sur le délai dans lequel l'expert doit remettre son rapport. Il ne précise pas davantage si cette mesure d'instruction concerne exclusivement les allégués à l'origine des plaintes pénales ou si elle porte aussi sur d'autres allégués qui pourraient rendre son déroulement plus long. A cela s'ajoute que les parties peuvent déposer une requête en complément d'expertise ou tendant à la mise en oeuvre d'une seconde expertise qui, si elle était admise par le juge, prolongerait d'autant la procédure. L'intimé entend par ailleurs prouver les allégués par la production de pièces qui se trouvent en mains d'un tiers ainsi que par divers témoignages et l'on ignore si le juge civil a donné suite à ces requêtes. Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent rester indécises car la cour cantonale n'a pas ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur l'expertise, mais jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée. Or, la procédure civile qui divise D.________ à son ancien employeur C.________ fait l'objet de plus de 1'250 allégués et porte, selon les indications fournies par l'intimé, sur d'autres prétentions que le seul
versement d'une indemnité pour licenciement abusif, soit sur un solde de vacances, sur diverses corrections de salaire, sur des heures supplémentaires, sur un solde de salaire pendant le délai de congé et sur un solde de participation au résultat de l'entreprise pour l'année 2007. L'administration des preuves relatives à ces prétentions risque de prolonger d'autant la procédure civile. Rien n'indique que la cause civile soit donc en état d'être plaidée dans un délai suffisamment rapproché pour éviter la prescription de l'action pénale de quatre ans applicable aux délits contre l'honneur (cf. art. 178

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.243 |
|
1 | Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.243 |
2 | L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.244 |
Compte tenu de l'ampleur de cette procédure, les recourants peuvent légitimement craindre que la prescription pénale soit atteinte avant que la cause civile ne soit en l'état d'être plaidée. Il importe peu que la cour cantonale ait enjoint le juge d'instruction à reprendre l'instruction de la cause pénale suffisamment tôt s'il devait constater que la prescription des infractions dénoncées risquait d'être atteinte. Cette cautèle est en effet insuffisante pour éviter pareille conséquence, tant il paraît difficile d'estimer l'étendue des mesures d'instruction à prendre pour s'assurer du bien-fondé des allégations de l'intimé et le temps nécessaire pour les administrer. Le risque que le juge pénal ne soit en définitive contraint dans l'urgence à procéder aux mesures d'instruction requises par l'intimé pour tenter d'établir la preuve de la vérité ou de sa bonne foi avant la survenance de la prescription des infractions dénoncées est réel. Une saine pesée des intérêts en présence commandait donc en l'occurrence de ne pas suspendre la procédure pénale jusqu'à ce que l'instruction de la cause civile soit close, mais au contraire de la poursuivre sans désemparer. Cette solution s'imposait d'autant plus que B.________ et A.________ ne sont
pas parties à la procédure civile et sont dépourvus de tout moyen d'intervention visant à faire avancer la mise en oeuvre de l'expertise. Elle répond enfin à l'intérêt de l'intimé à ce qu'il soit statué rapidement sur les plaintes dirigées à son encontre en lui permettant d'apporter la preuve de la vérité de ses allégations ou à tout le moins de sa bonne foi.
4.4 En définitive, la suspension de la procédure pénale ordonnée au plus tard jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être jugée viole l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.
Les recours doivent par conséquent être admis. Les frais judiciaires ne sauraient être mis ni à la charge de D.________, qui a adhéré aux conclusions prises par les recourants, ni à la charge du canton de Vaud qui succombe (art. 66 al. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1B 231/2009, 1B 253/2009 et 1B 261/2009 sont jointes.
2.
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué ainsi que l'ordonnance de suspension rendue le 20 mai 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à chacun des recourants et à l'intimé, à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin