Tribunal federal
{T 0/2}
1A.261/2005 /col
Arrêt du 7 décembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________, B.________ et C.________,
recourants,
contre
D.________,
intimée, représentée par Me Denis Esseiva, avocat,
Commune de Villars-sur-Glâne,
1752 Villars-sur-Glâne,
Préfet de la Sarine, Grand'Rue 51,
case postale 96, 1702 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIème Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
permis de construire, distance à la forêt
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 19 août 2005.
Faits:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 1345 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Villars-sur-Glâne. Cette parcelle est classée dans la "zone résidentielle 0.30" du plan d'affectation des zones de la commune, approuvé le 13 juillet 1993 par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Le règlement communal d'urbanisme (RCU), entré en vigueur à la même date, prévoit que cette zone est destinée aux habitations individuelles, avec un indice d'utilisation du sol limité à 0.30 (art. 6 ch. 1 et 3 RCU).
Il se trouve sur la parcelle n° 1345 une maison d'habitation familiale, construite dans les années 1970. Ce bien-fonds est voisin d'une forêt, à sa limite sud (forêt de la Belle-Croix); au-delà de cette limite, un chemin longe la forêt.
B.
Le 20 août 2004, D.________ a déposé, en vue de la mise à l'enquête publique, une demande d'autorisation de construire pour un agrandissement de sa maison et la création d'un couvert pour deux voitures.
A.________, B.________ et C.________ ont formé opposition, en mettant en doute sur plusieurs points la conformité du projet aux règles de police des constructions ou à d'autres normes du droit public. A.________ et B.________ sont propriétaires d'une villa mitoyenne à celle de D.________, au nord-ouest (parcelle n° 1344). C.________ est domiciliée à cet endroit.
Le Préfet du district de la Sarine a délivré le permis de construire le 5 janvier 2005 et il a rejeté l'opposition des consorts A.________. Des préavis favorables avaient préalablement été donnés par des services de l'administration cantonale (notamment le service des constructions et de l'aménagement ainsi que l'ingénieur forestier de l'arrondissement) et par le conseil communal. Dans son prononcé, le Préfet a retenu que les opposants se plaignaient d'une violation des dispositions légales et réglementaires sur les distances à la forêt; il a considéré que le plan d'affectation des zones A fixait à 15 m la distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt, que cette distance avait été reportée correctement sur le plan de situation dressé par un géomètre pour être joint à la demande de permis, et que le couvert à voitures projeté était implanté à distance réglementaire.
Dans les dispositions générales du règlement communal d'urbanisme, il est prescrit que "la distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 30.0 m, si le plan d'affectation des zones A ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications" (art. 33 al. 3 RCU). Sur le plan d'affectation des zones A figure une ligne, avec la légende "distance à la forêt 15.0 m, art. 33 al. 3"; cette ligne longe la forêt voisine de la parcelle n° 1345.
C.
Le 7 février 2005, les consorts A.________ ont recouru au Tribunal administratif cantonal contre la décision préfectorale. Ils ont présenté de nombreux griefs, notamment au sujet de la distance par rapport à la forêt.
La IIe Cour administrative du Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 19 août 2005. A propos du grief précité, elle a considéré que la distance de 15 m, fixée par le plan d'aménagement local, était respectée si on la calculait depuis le milieu du chemin de servitude qui longe la forêt, en tenant ainsi compte de la présence du chemin entre la forêt et la parcelle n° 1345, et en se référant aux "principes généraux admis en matière de distances à la route tels que prévus par l'art. 118 de la loi sur les routes".
L'effet suspensif n'avait pas été accordé au recours.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les consorts A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, puis de constater la nullité, subsidiairement de prononcer l'annulation de la décision du Préfet ainsi que de toute la procédure de mise à l'enquête publique du projet litigieux. A titre encore plus subsidiaire, ils concluent à ce qu'il soit ordonné à l'autorité cantonale de compléter la mise à l'enquête publique par une demande de dérogation à la distance à la forêt. Les recourants se plaignent d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, au sujet de la distance des bâtiments par rapport à la forêt; à ce propos, ils se plaignent également de violations de l'art. 17
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
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1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
D.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et propose le rejet du recours. Le Préfet et le conseil communal s'en remettent à justice.
E.
Les consorts A.________ ont, dans leur acte de recours ainsi que dans une correspondance postérieure, exposé que l'art. 111 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 363, 361 consid. 1 p. 364).
1.1 L'objet de la contestation est une autorisation de construire dans la zone à bâtir. Or il résulte de l'art. 34 al. 3
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
suffisamment étroit entre l'application du droit administratif fédéral et celle des normes cantonales d'aménagement du territoire ou de police des constructions, seule la voie du recours de droit public est alors ouverte (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 123 II 359 consid. 1a/aa p. 361 et les arrêts cités).
1.2 La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, contient, à son art. 17, une réglementation sur la "distance à la forêt". Selon cette disposition, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (art. 17 al. 1
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
Selon la jurisprudence, le principe d'après lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral directement applicable, dont l'éventuelle violation peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, tandis que les règles cantonales sur la distance minimale entre les constructions et la lisière de la forêt ont une portée indépendante par rapport au droit fédéral; leur application ne peut donc être contestée, en principe, que par la voie du recours de droit public (cf. arrêts non publiés 1A.93/2005 du 23 août 2005, consid. 1.2; 1A. 293/2000 du 10 avril 2001, consid. 1b, in ZBl 103/2002 p. 485; 1P.482/1999 du 9 juin 2000, consid. 1b; ATF 112 Ib 320 consid. 3b p. 321 [dans un cas d'application de l'ancien droit forestier fédéral, dont la portée était identique à celle de l'art. 17
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
Les recourants font valoir, en substance, que l'extension projetée de la villa de l'intimée porterait une atteinte particulièrement grave à la valeur paysagère, biologique et esthétique de la lisière de la forêt. Ils reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas pris en compte les buts de protection de la forêt en considérant qu'une distance de 15 m devait être respectée, puis en admettant que cette exigence était satisfaite. Les recourants présentent ainsi des griefs de violation du droit forestier fédéral - en relation avec des griefs de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents à ce sujet - qui peuvent être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.
1.3 La décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale (art. 98 let. g
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
2.
Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir retenu qu'une distance minimale de 15 m devait séparer, dans ce quartier, les constructions de la limite de la forêt. Ils relèvent que la loi cantonale du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) prévoit en principe une distance de 20 m (art. 26 al. 1 LFCN). Ils estiment que la juridiction cantonale a en définitive accordé une dérogation, sans procéder à la pesée des intérêts requise et en omettant à tort de procéder aux investigations nécessaires - une inspection locale, la mise en oeuvre d'experts ou de spécialistes - pour établir les faits pertinents. En outre, pour le calcul de cette distance, la limite de la forêt aurait selon les recourants dû être fixée non pas au milieu du chemin longeant la forêt, mais à deux mètres des troncs des arbres se situant en limite de la parcelle n° 1345.
2.1 L'art. 26 al. 1 LFCN fixe, conformément à l'art. 17 al. 2
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
pas, dans le cas présent et sur la base du dossier, de particularités du peuplement forestier qui justifieraient que l'on fixe par principe une distance plus élevée, dans un quartier déjà largement bâti où, comme le relève l'intimée, d'autres constructions se trouvent déjà à une quinzaine de mètres de la forêt; sur ce point, rien n'indique que les constatations de fait de l'arrêt attaqué seraient manifestement inexactes ou incomplètes (cf. art. 105 al. 2
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
2.2 Les recourants font cependant valoir que le choix du point de départ pour le calcul de la distance à la forêt est erroné: le Tribunal administratif a retenu le milieu du chemin longeant la forêt tandis que, selon les recourants, il faudrait partir de la limite de la parcelle n° 1345 dès lors que des arbres sont plantés le long de cette limite. Avec ce mode de calcul, la limite des constructions serait repoussée de 2.5 m environ (soit la moitié de la largeur du chemin).
Le plan d'affectation communal (plan d'affectation des zones A) indique clairement, à l'est de la zone résidentielle, le tracé du chemin puis la forêt ("zone forestière"). Ce plan a été approuvé le 13 juillet 1993 par le Conseil d'Etat, soit sous l'empire de la nouvelle loi fédérale sur les forêts. Il n'y a aucun motif, dans la présente procédure d'autorisation de construire, de considérer que la limite de la forêt à cet endroit n'a pas été fixée par l'autorité de planification conformément aux règles matérielles de la loi fédérale (cf. art. 13
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 13 |
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1 | Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.18 |
2 | Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. |
3 | Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.19 |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
forestière". La Cour cantonale s'est inspirée à ce propos de la législation cantonale sur les routes qui prévoit, le long des routes publiques, que la distance à observer est déterminée par rapport à l'axe de la chaussée (art. 118 al. 1
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
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SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
2.3 Les recourants soutiennent que l'application d'une distance de 15 m et le calcul de cette distance depuis l'axe du chemin seraient encore contraires à d'autres normes du droit fédéral (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
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1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
Il s'ensuit que le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, doit être rejeté.
3.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 153
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
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1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
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1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
![](media/link.gif)
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence |
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1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimée D.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au mandataire de l'intimée, à la Commune de Villars-sur-Glâne, au Préfet de la Sarine et à la IIème Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Lausanne, le 7 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: