Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 211/2022

Arrêt du 7 novembre 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Albert Habib, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
3. C.________ SA,
intimés.

Objet
Arbitraire; présomption d'innocence (vol par métier; dommages à la propriété),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 décembre 2021 (n° 443 PE10.022311-BUF/AAL).

Faits :

A.
Par jugement du 27 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'est rendu coupable de vol par métier et de dommages à la propriété qualifiés. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, ainsi qu'au paiement à B.________ SA de 679'600 fr. à titre de réparation du dommage matériel causé, ainsi que 1 fr. à titre de réparation du tort moral.

B.
Statuant par jugement du 16 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ contre le jugement de première instance qu'elle a confirmé.
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.

B.a. Le mercredi 15 septembre 2010, vers 04h00, A.________, ressortissant français résidant alors à Marseille, et à tout le moins deux autres comparses non identifiés ont commis un vol par effraction dans le musée de C.________ SA, à U.________. A.________ et ses acolytes se sont déplacés dans cette localité à bord d'un véhicule qu'ils avaient dérobé durant la nuit. Munis de cagoules et de gants, deux des trois associés ont, à l'aide d'une échelle subtilisée quelques minutes auparavant à V.________ (France), forcé le cadre d'une fenêtre du 1er étage du musée. I ls s'y sont introduits, ont brisé quatorze vitrines d'exposition et ont dérobé cinquante-neuf montres d'une valeur totale de 960'500 fr., pendant que le troisième individu est resté dans la voiture. Le groupe a ensuite pris la fuite en direction de la France. La voiture ayant servi au forfait a été retrouvée le jour même sur un parking situé en bordure de la route départementale entre V.________ et W.________. L'une de ses vitres était brisée, le cache de direction était arraché et un présentoir pour montres a été retrouvé à l'intérieur de l'habitacle.

B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation prononcée le 21 janvier 2009 par le Tribunal de district d'Entremont, Sembrancher, à une peine privative de liberté de 4 ans pour vol par métier, dommages à la propriété, dommage s à la propriété qualifiés, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, vol d'usage et tentative de vol d'usage. Le casier judiciaire français fait mention d' une condamnation prononcée le 10 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Marseille à une peine privative de liberté de 6 ans pour vol aggravé par deux circonstances, vol, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal f édéral contre le jugement du 16 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération de toutes les infractions et de toutes condamnations, à ce que les frais de procédure de 1ère, 2ème et de "3ème instances" soient mis à la charge de l'État,et à l'indemnisation de ses frais de défense. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A.________ sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste les faits qui fondent sa condamnation. Il prétend ne jamais avoir participé au casse en cause et se prévaut d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves. Sur ce point, il invoque une violation du principe " in dubio pro reo ".

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B 892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B 738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

1.2. Se référant notamment à l'appréciation des premiers juges, la cour cantonale a retenu qu'il existait un faisceau d'indices suffisants pour emporter sa conviction quant à l'implication du recourant dans le casse du musée.
Selon l'analyse du raccordement téléphonique du recourant, ce dernier était à Marseille le 14 septembre 2010 jusqu'à 20h20, puis à Lyon à 23h38, heure à laquelle il a éteint le raccordement, puis il était dans la région de Marseille le 15 septembre 2010 à 08h10, lorsque sa carte SIM a été réactivée. La cour cantonale a écarté les versions fluctuantes de l'intéressé concernant ces déplacements, jugées invraisemblables (discussion au sujet d'un autre cambriolage en Suisse; préparation de l'évasion d'un prisonnier à Lyon).
La cour cantonale s'est en outre fondée sur le témoignage de l'ex- amie du recourant. En septembre 2011,elle avait indiqué que, de retour d'un séjour d'un ou deux jours en Suisse, celui-ci avait montré un article de journal relatant un casse survenu dans un musée en Suisse, en lui disant qu'il avait volé plusieurs montres avec des collègues et qu 'elles étaient défectueuses. Il avait ajouté " ça y est, c'est fait " en commentant cet article. Interrogée à nouveau lors des débats de première instance, la témoin n'avait pas infirmé ses déclarations, précisant seulement qu'elle ignorait si le recourant avait vraiment commis le cambriolage en question ou s'il s'était seulement vanté d'en être l'un des auteurs.
La cour cantonale a également tenu compte des résultats d'analyse du PC portable du recourant ( recherches Google, actualités, cartes géographiques et images entre juillet 2010 et mars 2011 sur "B.________ SA", "carte suisse", "U.________", "suisse septembre", "casse braquage suisse", "X.________ suisse", "V.________", et "manufacture suisse").
Elle a en outre tenu compte d'une lettre datée du 13 octobre 2010, retrouvée chez le recourant, dans laquelle l'oncle de ce dernier, alors incarcéré, lui demandait de lui offrir une montre volée et la lui amener au parloir (" [...] si tu en avais une pour moi, [...]. Si il t'en reste une ça me ferais plaisir que tu me l'offre tu sais que j'aime ça, en plus la mienne ils me l'ont volé en Espagne, donne lui elle me la rentre au parloir "). Les juges cantonaux ont écarté la version du recourant, selon laquelle il y était question d'une paire de chaussures, aux motifs que cette version était insensée et qu'il avait d'abord menti sur l'identité de l'expéditeur.
Finalement, la cour cantonale a jugé très invraisemblables les explications du recourant, qui avait changé plusieurs fois sa version concernant ses déplacements au moment des faits, ses recherches sur internet, ainsi que sur l'état mécanique des montres volées, et les a écartées.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments la cour cantonale a acquis la conviction de la participation du recourant au casse du musée, la nuit du 14 au 15 septembre 2010.

1.3. Le recourant discute point par point les éléments pris en compte par la cour cantonale, en les isolant, dans une argumentation largement appellatoire, partant irrecevable.
Sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant prétend que la cour cantonale aurait ignoré les déclarations faites par son ex-copine lors de l'audition du 25 mai 2021, selon lesquelles il ne lui avait jamais dit expressément être l'un des auteurs du vol. Or, la cour cantonale a bien tenu compte de ces déclarations, comme le relève d'ailleurs le recourant (recours, p. 7; jugement attaqué p. 16), qui se borne pour le surplus à opposer sa propre appréciation des déclarations de la témoin à celle de la cour cantonale, en procédant de manière purement appellatoire, partant irrecevable.
Le recourant évoque par le même procédé différentes hypothèses pour concorder avec l'examen de son raccordement téléphonique. Il procède de la même manière concernant les recherches effectuées sur internet. Quoi qu'il en soit, en expliquant avoir préparé un autre braquage concernant une bijouterie dont il aurait été l'auteur, il échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation faite par la cour cantonale concernant les recherches mentionnant expressément le musée et la marque des montres concernées. Pour le surplus, il ne prétend ni ne tente de démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il avait effectué des recherches, avec création le 21 juillet 2010 et le 9 août 2010, des expressions "B.________ SA", "X.________ suisse", et "V.________" (cf. jugement cantonal pp. 16, 19; dossier cantonal P. 34/7). La cour cantonale a dès lors sans arbitraire considéré que le recourant s'était intéressé au musée de B.________ SA notamment avant les faits et non seulement postérieurement.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'interprétation personnelle du recourant, livrée de manière purement appellatoire, concernant le contenu de la lettre de son oncle. Enfin, il ne conteste pas avoir eu connaissance de la mécanique défectueuse des montres volées.
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant se plaint d'actes d'enquête qui n'auraient, selon lui, pas dû mener à fonder des soupçons sur lui (notamment un mégot de cigarette avec ADN féminin et un message d'un inconnu au procureur en décembre 2010), dès lors que ces éléments n'ont pas été retenus par la cour cantonale pour établir les faits reprochés.

1.4. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et en établissant les faits. Elle a déduit de manière soutenable du rapprochement de nombreux éléments matériels, confrontés à des explications invraisemblables du recourant que ce dernier avait participé au braquage du musée B.________ SA. Elle n'a pas exprimé de doute sur ce point et n'a pas violé le principe " in dubio pro reo ".

2.
Le recourant requiert que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'État et sollicite des indemnisations fondées sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, comme conséquence de son acquittement. Comme il n'obtient pas cet acquittement, ses conclusions en ce sens sont sans objet. S'agissant des frais et dépens au Tribunal fédéral, il est rappelé que le CPP ne s'applique pas.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 novembre 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_211/2022
Date : 07 novembre 2022
Publié : 02 décembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Arbitraire; présomption d'innocence (vol par métier; dommages à la propriété)


Répertoire des lois
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-I-38 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
6B_1109/2021 • 6B_211/2022 • 6B_738/2021 • 6B_892/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • montre • doute • appréciation des preuves • vaud • in dubio pro reo • tribunal cantonal • peine privative de liberté • frais judiciaires • présomption d'innocence • assistance judiciaire • par métier • dommages à la propriété • raccordement • oncle • interdiction de l'arbitraire • mention • droit pénal • fardeau de la preuve • nuit • constatation des faits • internet • quant • vol d'usage • casier judiciaire • acquittement • première instance • décision • calcul • carte géographique • tort moral • violation du droit • connaissance • matériau • membre d'une communauté religieuse • forme et contenu • augmentation • participation à la procédure • notion • recours en matière pénale • avis • objectif • incendie intentionnel • situation financière • espagne • inconnu • à l'intérieur • cedh • pacte onu ii • pc • forge • amiante • fuite • dommage matériel • droit fondamental • lausanne • droit d'être entendu • autorité cantonale • vue • viol • emprisonnement • tennis • chances de succès • incombance • bijouterie • se déplacer • cigarette • violation de domicile
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