Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 439/2018

Urteil vom 7. November 2018

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Gerichtsschreiber Störi.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm,
Untere Grabenstrasse 32, Postfach 1475, 4800 Zofingen,

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau.

Gegenstand
Strafverfahren; Beschlagnahmebefehl,

Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 8. August 2018 (SBK.2018.82 / pg [ST.2017.2862]).

Erwägungen:

1.
Im Zuge eines Strafverfahrens gegen A.________ wegen Pfändungsbetrugs beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm am 15. März 2018 das Guthaben eines auf A.________ lautenden Bankkontos bei der Bank X.________. Mit Strafbefehl vom 16. März 2018 verurteilte sie A.________ wegen Pfändungsbetrugs zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse; sie zog einen Teil des beschlagnahmten Guthabens gestützt auf Art. 263 Abs. 1 lit. b StPO und Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ein und gab den Rest frei. A.________ erhob gegen den Strafbefehl Einsprache.
A.________ focht den Beschlagnahmebefehl beim Obergericht des Kantons Aargau an und verlangte den Ausstand aller Aargauer Richter.
Das Obergericht trat mit Entscheid vom 8. August 2018 auf das Ausstandsgesuch nicht ein und hiess die Beschwerde teilweise gut. Es hielt die Beschlagnahme im Betrag von Fr. 7'500.-- aufrecht und hob sie, soweit darüber hinausgehend, auf.
Mit "Rekurs" vom 24. September 2018 beantragt A.________, diesen Entscheid des Obergerichts, soweit seine Begehren abgewiesen wurden, aufzuheben und insbesondere die Beschlagnahme der Fr. 7'500.-- aufzuheben. Für die Neubeurteilung seien ausserkantonale, unabhängige Richter einzusetzen, aber nur solche mit einer humanistischen Grundhaltung, also nicht aus dem bürgerlichen Lager und nicht solche aus den Kantonen Bern und Zürich. Ausserdem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung sowie um Zusprechung einer Parteientschädigung von mindestens Fr. 2'270.-- und einer Genugtuung von Fr. 1'000.--.
Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

2.
Das Gesuch des Beschwerdeführers, ihm eine Fristerstreckung bis mindestens zum 20. November 2018 zu gewähren, ist abzuweisen, da gesetzliche Fristen nicht erstreckbar sind (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BGG).

3.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit. Dagegen steht die Beschwerde nach Art. 82 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
. BGG offen; ein Ausnahmegrund ist nicht gegeben (Art. 83
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BGG). Es ist allerdings Sache des Beschwerdeführers, sowohl darzulegen, dass die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, soweit das nicht offensichtlich ist (Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BGG; BGE 133 II 249 E. 1.1; 353 E. 1), als auch, dass der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzt (BGE 135 III 127 E. 1.6 S. 130; 134 II 244 E. 2.1 und 2.2 S. 245 f.; je mit Hinweisen).

3.1. Der Beschwerdeführer beantragt, für die Neubeurteilung der Angelegenheit ausserkantonale Richter einzusetzen. In der Sache verlangt er indessen die Aufhebung der Beschlagnahme durch das Bundesgericht, nicht die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu neuem Entscheid. Der Antrag stösst deshalb ins Leere.

3.2. Das Obergericht ist auf das Ausstandsgesuch des Beschwerdeführers gegen alle Oberrichter nicht eingetreten. Zur Begründung hat es angeführt, aus dem Umstand allein, dass sich die Oberrichter (alle bis auf einen) bereits zuvor mit seinen Fällen beschäftigt hätten und er mit diesen Urteilen nicht einverstanden sei, stelle keinen Ausstandsgrund dar; ein solcherart begründetes Ausstandsgesuch sei unzulässig und könne daher auch von den als befangen bezeichneten Richtern selber beurteilt werden.
Dazu äussert sich der Beschwerdeführer nicht sachgerecht, sondern bringt im Wesentlichen wie bereits vor der Vorinstanz vor, dass die Aargauer Oberrichter in früheren Verfahren stets gegen ihn entschieden und ein persönliches Interesse am Ausgang des Verfahrens hätten, da es auch Forderungen ihres Arbeitgebers, des Kantons Aargau, betreffe. Damit legt Beschwerdeführer nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Weise dar, inwiefern das Obergericht Bundesrecht verletzte, indem es auf das Ausstandsgesuch nicht eintrat. Dass die Aargauer Oberrichter nicht automatisch gegen ihn entscheiden, beweist im Übrigen gerade das vorliegende Verfahren, in dem das Obergericht die Beschlagnahme zum grossen Teil aufgehoben hat. Träfe des Weiteren die Behauptung des Beschwerdeführers zu, die Oberrichter seien befangen, weil die Beurteilung der Sache finanzielle Interessen des Kantons Aargau beträfe, könnte ein kantonales Obergericht weder eine Busse beurteilen noch eine Gerichtsgebühr festsetzen, weil in beiden Fällen über Einnahmen des Kantons entschieden wird. Schon das zeigt, dass der Einwand verfehlt ist.

3.3. Auch in materieller Hinsicht setzt sich der Beschwerdeführer nicht sachgerecht mit dem angefochtenen Entscheid auseinander und legt nicht nachvollziehbar dar, inwiefern die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme im Betrag von Fr. 7'500.-- bundesrechtswidrig sein soll. Das ist auch nicht ersichtlich. Er wiederholt im Wesentlichen bloss seine Ausführungen ans Obergericht, es bestehe kein Tatverdacht gegen ihn und behauptet, die Beschlagnahme sei verbrecherisch und illegal erfolgt, weil er vorgängig nicht angehört worden sei. Das trifft nicht zu, zum einen wurden die Gelder auf seinem Konto beschlagnahmt, was offensichtlich den Verdacht rechtfertigt, dass sie ihm gehören, und es liegt in der Natur der Sache, dass Zwangsmassnahmen überraschend vollzogen werden und die Betroffenen ihre Verfahrensrechte erst anschliessend wahrnehmen können.

4.
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten, und zwar, weil sie den Anforderungen an die gesetzliche Begründungspflicht offenkundig nicht genügt, im vereinfachten Verfahren. Auf die Erhebung von Gerichtsgebühren kann ausnahmsweise verzichtet werden, womit das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege hinfällig wird. Einen Anspruch auf eine Parteientschädigung und eine Genugtuung hat er bei diesem Ausgang des Verfahrens von vornherein nicht.

Demnach erkennt der Präsident:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau und dem Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. November 2018

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Merkli

Der Gerichtsschreiber: Störi
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Document : 1B_439/2018
Date : 07 novembre 2018
Publié : 22 novembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Strafverfahren; Beschlagnahmebefehl


Répertoire des lois
CP: 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CPP: 263
LTF: 42  47  82  83
Répertoire ATF
133-II-249 • 134-II-244 • 135-III-127
Weitere Urteile ab 2000
1B_439/2018
Répertoire de mots-clés
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argovie • hameau • tribunal fédéral • tort moral • amende • ordonnance de condamnation • affaire pénale • greffier • cour des plaintes • assistance judiciaire • autorité inférieure • récusation • soupçon • décision • motivation de la demande • motivation de la décision • calcul • demande adressée à l'autorité • argent • délai légal
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