Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 910/2013
Arrêt du 7 novembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Pierre Savoy, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
Objet
Assurances privées; garantie d'une activité irréprochable;
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 2 septembre 2013.
considérant:
que par arrêt du 2 septembre 2013 le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis dans la mesure où il était recevable le recours que X.________ avait interjeté contre la décision de la FINMA du 20 décembre 2010;
que le 7 octobre 2013 X.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2013;
que, par courrier du 6 novembre 2013, elle a déclaré retirer son recours;
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
par ces motifs, le Président prononce:
1.
La cause 2C 910/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 7 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey