Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 646/2013
Arrêt du 7 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.
Participants à la procédure
X._______,
représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 juin 2013.
Faits:
A.
Le 16 mai 2000 à Vallorbe, X.________, ressortissant kosovar né en 1975, a épousé Y.________, ressortissante suisse née en 1951. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête du 29 février 2004, X.________ a demandé la naturalisation facilitée qu'il a obtenue le 17 avril 2007, après avoir co-signé avec son épouse le 5 janvier 2007 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale.
Le 23 janvier 2008, les époux ont déposé une requête commune en divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires. Le divorce a été prononcé le 29 avril 2008. Le 22 juin 2008, est né l'enfant issu de la relation de X.________ avec une compatriote, née en 1982; cette dernière est devenue ensuite son épouse.
B.
A la suite d'une enquête administrative de l'Office fédéral des migrations (ODM), Y.________ a été entendue le 1er juillet 2009. Elle a expliqué que son couple s'était séparé à la fin 2007 en raison de problèmes d'argent et du fait qu'ils n'avaient plus la même complicité. X.________ a été auditionné le 15 décembre 2009 par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) dans le cadre de ses démarches en vue d'épouser la mère de son enfant. Il a expliqué qu'à la suite des problèmes de santé de son ex-épouse, celle-ci s'était sentie "vieille" et n'avait plus voulu de lui. Au début, il avait catégoriquement refusé qu'ils se séparent, mais comme elle était décidée, il avait quitté le domicile conjugal en février 2008. Il a ensuite reconnu qu'il n'y était pas retourné depuis août 2007. Concernant la naissance de son enfant en juin 2008, il a déclaré que comme les choses n'allaient pas bien, il était rentré en septembre 2007 au Kosovo et y avait rencontré dès le début de ses vacances sa fiancée. Il a assuré que c'était un coup de foudre et que la rencontre n'avait pas été arrangée. De retour en Suisse, il avait résidé à son domicile professionnel, y attendant sans succès des nouvelles de son ex-femme.
Le 25 août 2010, l'ODM a informé X.________ qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu de la relation extraconjugale entamée en septembre 2007 et qui avait débouché sur la naissance d'un enfant en juin 2008, alors que l'intéressé avait refusé d'officialiser sa séparation avec Y.________ avant le mois de février 2008. Dans ses déterminations du 16 septembre 2010, puis du 23 mai 2011, X.________ a expliqué en substance que les multiples problèmes de santé de son ex-épouse les avaient "au fur et à mesure" amenés à une situation difficile, celle-ci l'ayant alors rejeté. Après plusieurs tentatives pour sauver leur couple, il avait fini par accepter sa demande de divorce. Se déterminant par écrit le 22 septembre 2010, puis le 20 août 2011 et entendue le 9 décembre 2010, Y.________ a déclaré que les difficultés conjugales avaient débuté en 2007 à la suite de problèmes liés à sa santé. En raison de ceux-ci, elle s'était renfermée sur elle-même. C'était elle qui avait commencé à parler de séparation durant l'été 2007, dès lors que son état de santé continuait à se dégrader. Elle a dit qu'elle savait que son mari avait eu des relations intimes avec une ressortissante kosovare dès septembre
2007 et qu'il avait eu un enfant avec cette dernière au mois de juin 2008. Si elle avait été choquée, elle l'avait ensuite compris, car vu sa santé, elle-même refusait toute relation intime avec son mari depuis 2006.
Après avoir obtenu l'assentiment des autorités cantonales, l'ODM a, par décision du 3 août 2011, annulé la naturalisation facilitée. L'enchaînement des faits démontrait que le souhait de l'intéressé était de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y acquérir le plus rapidement possible la nationalité afin d'y créer une famille avec une ressortissante de son pays d'origine. De plus, l'état de santé de l'ex-épouse de X.________ ne saurait être constitutif d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation dès lors que celle-ci avait connu de sérieux ennuis sur ce plan dès 2001. En conséquence, au moment de la déclaration du 5 janvier 2007 ou du prononcé de naturalisation le 17 avril 2007, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable. La naturalisation facilitée avait donc été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
C.
Par arrêt du 17 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
Par acte du 23 juillet 2013, X.________ forme un recours en matière de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt du 17 juin 2013, ainsi que de la décision du 3 août 2011 de l'ODM, au prononcé du maintien de sa naturalisation facilitée et de la nationalité des membres de sa famille. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement du Tribunal administratif fédéral et conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer, l'ODM a confirmé sa position, tandis que l'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Le recourant n'a pas déposé de détermination complémentaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir procédé à son audition, ainsi qu'à celles de témoins qui auraient pu démontrer la stabilité et la durabilité de sa communauté conjugale en janvier 2007, respectivement en avril 2007. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En effet, le recourant a été entendu le 15 décembre 2009 par le SPOP et a pu se déterminer par écrit devant l'ODM à deux reprises (le 16 septembre 2010 et le 23 mai 2011). Devant le Tribunal administratif fédéral, il a déposé un mémoire de vingt-cinq pages, ainsi qu'un bordereau de trente-et-une pièces. Il a pu répliquer à la suite des observations de l'office fédéral. Il n'explique dès lors pas en quoi une déposition orale de sa part s'avérerait encore nécessaire. Quant aux autres auditions sollicitées, le recourant n'a indiqué à aucun moment l'identité des personnes requises. Devant le Tribunal de céans, il ne donne toujours aucune explication sur ces témoins, ni sur le possible impact de leurs déclarations pour la présente cause. Le recourant reconnaît même que celles-ci n'auraient que "vraisemblablement" pu confirmer la stabilité et la durabilité de sa communauté conjugale en janvier et/ou en avril 2007. Il ne peut en conséquence être reproché aux juges précédents d'avoir refusé de donner suite à ces auditions et d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. ATF 136 IV 229 consid. 5.3 p. 236 et les arrêts cités).
4.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.1. Conformément à l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur : l'intéressé doit avoir donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 114 s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C 256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C 406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 121 II 49 consid. 2b p. 51 s.). En revanche, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
4.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
le faire notamment en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
4.3. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'enchaînement chronologique rapide des faits et le laps de temps dans lequel étaient intervenus la déclaration commune (5 janvier 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (17 avril 2007), l'annonce du souhait de séparation de l'ex-épouse (août 2007), la relation extraconjugale de l'intéressé (septembre 2007) et la requête commune de divorce (23 janvier 2008), étaient de nature à fonder la présomption que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà - quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore séparés -, la stabilité requise du mariage n'existait plus : la naturalisation avait donc été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. Pour les premiers juges, cette présomption était renforcée par le fait que la décision de se marier avait été prise alors que la procédure d'asile était pendante, par la grande différence d'âge entre les conjoints et par le défaut de volonté du recourant de sauver son union.
Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique. En effet, l'absence de mesures protectrices de l'union conjugale et le fait que la requête de divorce n'ait été déposée qu'en janvier 2008 ne justifient pas la rapidité de l'enchaînement des événements tel que retenu par l'autorité précédente, ni ne prouvent que le recourant aurait tenté de sauver son couple. Au contraire, le mois suivant l'annonce par son ex-femme de sa volonté de divorcer (août 2007), le recourant entame une relation extraconjugale (septembre 2007) avec la femme qui deviendra sa seconde épouse. S'il a peut-être refusé formellement de divorcer à cette période, il n'a pas cherché à reprendre contact avec son ex-conjointe à son retour en Suisse (cf. ses déclarations du 15 décembre 2009, p. 2), attitude ne venant pas démontrer une envie de sauver son union. De plus, peu après le dépôt de la requête de divorce (janvier 2008), il est reparti quasiment immédiatement retrouver sa future épouse (février ou mars 2008 [cf. ses déclarations du 15 décembre 2009, p. 3]).
En conséquence, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la présomption de fait était réalisée.
4.4. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient encore d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugale, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
En l'occurrence, les arguments avancés par le recourant pour démontrer que la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse entre janvier et avril 2007 était stable et orientée vers un avenir commun ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente. En particulier, ses prétendues vacances, soirées et/ou fêtes en couple ne sont pas datées. Il ne peut ainsi en être déduit la moindre constatation, notamment que ces événements se seraient passés durant la période susmentionnée; au demeurant, les photographies produites à l'appui de son recours pour établir l'existence d'une réelle communauté conjugale - dont certaines ont déjà été produites lors de sa requête de naturalisation - indiquent les années 1999, 2004 et 2005(cf. pces 14 et 15 de son bordereau). Une telle conclusion ne ressort pas non plus des nombreux courriers de tiers présentés par le recourant, faute en particulier de toute indication temporelle.
Le recourant assure aussi n'avoir pas su jusqu'en août 2007 que son couple rencontrait des difficultés. Or, il a sans cesse été affirmé, de part et d'autre, que de telles difficultés résultaient des nombreux ennuis de santé subis par son ex-épouse depuis 2001. En particulier, celle-ci a souffert d'importantes douleurs en 2006, ce qui l'avait rendue "aigrie" au point de refuser dès cette époque toute relation intime avec son mari (cf. courrier du 22 septembre 2010, déclarations confirmées lors de l'audition du 9 décembre 2010). Une de leur amie a également fait état des tensions existant dans le couple en raison de l'état de santé de l'épouse, ainsi que de leurs problèmes d'argent (cf. pce 11 de son bordereau). Il n'est ainsi pas crédible que le recourant ait réellement ignoré jusqu'en été 2007 les conséquences sur son couple des différentes atteintes subies par son ex-conjointe depuis 2001. Il a d'ailleurs lui-même relevé - certes sans indiquer de date - qu'il avait été rejeté par son ex-femme qui ne se sentait "plus bien « dans sa peau »" (cf. son courrier du 16 septembre 2010, confirmant les propos tenus le 15 décembre 2009). La dégradation des relations du couple, ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, n'est donc pas
intervenue de manière abrupte postérieurement à la déclaration commune et/ou à l'octroi de la naturalisation. Le comportement adopté par le recourant peu après que son ex-épouse lui a déclaré vouloir divorcer vient renforcer cette conviction : il n'a ainsi adopté aucun comportement propre à sauver son couple; au contraire, il a entamé une relation extraconjugale.
Quant à l'excellente intégration du recourant dans la vie sociale et socio-professionnelle en Suisse, ainsi que sa capacité à s'exprimer en français, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'existence d'une communauté conjugale stable avec son ex-épouse au moment de la déclaration commune en janvier 2007 ou lors de l'octroi de la naturalisation en avril 2007 (arrêt 1C 2064/2011 du 23 août 2011 consid. 3.3 in fine).
Les premiers juges ont donc retenu avec raison qu'aucun événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal n'était survenu depuis la signature de la déclaration commune, respectivement l'octroi de la naturalisation; en outre, le recourant ne pouvait ignorer la gravité des problèmes que son couple rencontrait dès lors que les ennuis importants de santé de son ex-épouse existaient depuis de nombreuses années.
4.5. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 7 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Merkli
La Greffière: Kropf