Tribunal federal
{T 0/2}
1P.739/2006 /col
Arrêt du 7 novembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 octobre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ a été condamné le 14 octobre 2005 par le Juge I des districts de Martigny et de Saint-Maurice à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour injure et violation d'une obligation d'entretien. Il a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 octobre 2006, il a demandé la récusation de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge cantonale Françoise Balmer Fitoussi. La Cour pénale II, composée des Juges cantonaux Jean-Pierre Derivaz, Président ad hoc, et Stéphane Spahr, a rejeté la demande de récusation par une décision rendue le jour même. Elle a considéré en substance que le requérant, affirmant agir pour obtenir la "sérénité des débats" et l'"objectivité du jugement" en appel, se bornait à invoquer sa situation personnelle et à faire valoir que la Présidente de la Cour était membre du parti socialiste; or cet élément ne constituait pas un motif de récusation, au regard du droit cantonal (art. 34 let. c CPP/VS) et des garanties du droit constitutionnel (art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.
La Cour pénale II a tenu audience le 31 octobre 2006 (débats dans la procédure d'appel). En début d'audience, A.________ a remis à la Présidente une demande d'effet suspensif.
3.
Le 2 novembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public intitulé "Recours contre (I) l'arrêt de refus de récusation de la Présidente de la Cour II du Tribunal cantonal à Sion, puis contre (II) son refus de l'effet suspensif demandé, et enfin contre (III) le refus de la même Cour de se récuser in corpore toujours au début de ladite audience".
4.
Le Tribunal fédéral peut statuer selon une procédure simplifiée sur les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
5.
En vertu de l'art. 90 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
6.
A propos de la décision du 27 octobre 2006, le seul grief énoncé de manière suffisamment claire dans l'acte de recours se rapporte au fait que les deux membres de la Cour, les Juges cantonaux Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, sont des magistrats élus au Tribunal cantonal sur proposition du parti radical. Pour le recourant, la "composition politique de la Cour" serait problématique, en raison de "réseaux familiaux, notamment radicaux".
Il n'y a pas lieu d'examiner si la formulation de cet argument satisfait aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
7.
Vu les circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il faut interpréter les considérations du recourant au sujet de sa situation matérielle précaire comme une demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: