Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
H 106/02

Sentenza del 7 novembre 2002
Ia Camera

Composizione
Giudici federali Schön, Presidente, Borella, Lustenberger, Kernen, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere

Parti
P.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato ACLI, Weberstrasse 3, 8026 Zurigo,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente

Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

(Giudizio del 19 marzo 2002)

Fatti:
A.
P.________, cittadina italiana, nata il 24 maggio 1939, ha lavorato in Svizzera dal 1967 al 1975, versando contributi AVS/AI.

Il 19 giugno 2001 l'interessata si è rivolta alla Cassa svizzera di compensazione chiedendo informazioni sull'importo della rendita semplice di vecchiaia che le sarebbe spettata al raggiungimento dell'età AVS di 63 anni e sull'eventuale indennità forfetaria, segnatamente in caso di liquidazione anticipata. L'11 luglio 2001 ha precisato di voler anticipare il diritto alla prestazione di vecchiaia solo nell'ipotesi di pagamento sotto forma di indennità forfetaria.

Con risposta del 23 luglio 2001, la Cassa ha comunicato l'importo della rendita dal 1° giugno 2002, pari a fr. 281.-- mensili, segnalando nel contempo che la richiesta di rendita anticipata, per essere valida, avrebbe dovuto essere inoltrata già nel mese di maggio 2001. Il 3 settembre seguente l'amministrazione ha quindi specificato l'importo della rendita anticipata, corrispondente a fr. 228.-- mensili, e di liquidazione forfetaria, pari a fr. 47'861.--, nel caso in cui l'interessata avesse potuto beneficiare della prestazione anticipata.

Il 26 settembre 2001 l'assicurata ha presentato una richiesta di rendita di vecchiaia per persone non residenti in Svizzera, manifestando la propria intenzione di anticipare la riscossione della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla domanda e di chiedere in sostituzione della rendita l'indennità forfetaria.

Mediante decisione 16 novembre 2001 la Cassa ha respinto la domanda di rendita anticipata, ritenendo che la medesima era stata presentata tardivamente, vale a dire dopo il compimento dei 62 anni.
B.
Il gravame prodotto dall'assicurata contro tale provvedimento alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero è stato respinto per giudizio 19 marzo 2002.
C.
Assistita dal Patronato ACLI, l'assicurata interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con il quale chiede, in annullamento del giudizio commissionale e della decisione amministrativa, di considerare il proprio scritto 19 giugno 2001 come valida richiesta di rendita di vecchiaia anticipata e di concederle l'indennità forfetaria a partire dal 1° giugno 2001.

Mentre la Cassa propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) rinuncia a determinarsi al riguardo.

Diritto:
1.
La presente lite verte unicamente sul tema della tempestività della richiesta di anticipazione della rendita di vecchiaia manifestata al più presto dalla ricorrente il 19 giugno 2001 mediante scritto alla Cassa svizzera di compensazione.
2.
2.1 Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità giudiziaria commissionale ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

Giova tuttavia senz'altro ribadire - quando si premetta che con la 10a revisione dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, l'età pensionabile delle donne è stata aumentata da 62 a 64 anni (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LAVS), ritenuta una fase transitoria che prevede il suo innalzamento a 63 anni dopo quattro anni dall'entrata in vigore della modificazione legale, rispettivamente a 64 anni dopo otto anni da tale data (cfr. disp. finale lett. d cpv. 1) - che l'art. 40 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.
1    Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.
2    Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l'augmentation de ce pourcentage. L'augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.
3    Aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.
4    En dérogation à l'art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n'est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d'années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d'une durée de cotisation incomplète.
5    La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l'art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.
LAVS, nella sua nuova formulazione introdotta dalla precitata 10a revisione, consente agli uomini e alle donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia di anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

In concreto la ricorrente, il cui diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia è maturato al compimento del 63mo anno di età (vedi la già citata lett. d cpv. 1 della disp. finale della 10a revisione dell'AVS), avrebbe quindi potuto ambire al godimento anticipato della pensione dal 1° giugno 2001, dal momento che aveva compiuto 62 anni il 24 maggio precedente.
2.2 L'art. 67 cpv. 1bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
OAVS prevede che il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia non possa essere richiesto retroattivamente. A loro volta le Direttive sulle rendite edite dall'UFAS precisano alla cifra marg. 6007 che il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa anche in caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le predette direttive, se una donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 anni, ha diritto alla rendita solo dopo il compimento dell'anno di età successivo (cifra marg. 6008).
2.3 Per quanto precede, anche volendo considerare la richiesta d'informazioni del 19 giugno 2001 alla stregua di una domanda implicita di anticipazione dell'erogazione della rendita ordinaria di vecchiaia, ci si trova di fronte a una domanda irrimediabilmente tardiva, poiché, come giustamente rilevato dal primo giudice, l'assicurata aveva compiuto 62 anni già il mese precedente.
2.4 Secondo il primo giudice, le direttive dell'amministrazione, che conducono alla suddetta conclusione, non sono incompatibili con la legge. Infatti, l'art. 40 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.
1    Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.
2    Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l'augmentation de ce pourcentage. L'augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.
3    Aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.
4    En dérogation à l'art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n'est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d'années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d'une durée de cotisation incomplète.
5    La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l'art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.
LAVS, già illustrato al considerando 2.1, prevede che il diritto alla rendita anticipata nasce, per le donne, il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni e l'art. 67 cpv. 1bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
OAVS, a sua volta, prescrive che questo diritto non possa essere richiesto retroattivamente, facendo riferimento alla nascita del diritto e non, come vorrebbe la ricorrente, alla data della presentazione della domanda.

Scopo di quest'ultima norma non è in effetti, sempre secondo il primo giudice, quello di regolare il pagamento degli arretrati delle rendite (già disciplinato dall'art. 46
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
LAVS), ma quello di tracciare un limite temporale per esercitare il diritto alla prestazione anticipata.

Il Tribunale federale delle assicurazioni non può che condividere questa opinione. Essa appare perfettamente coerente non solo con la lettera della norma, ma anche con la volontà del legislatore, per il quale "in caso di versamento anticipato della rendita, l'insorgere dell'evento assicurato costituito dall'età è pure anticipato", cosicché "il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese che segue il compimento dei 62, 63 o 64 anni" (cfr. FF 1990 II 29 e 58). In altre parole, il diritto alla rendita nasce, conformemente alla volontà del legislatore (ed anche alla sistematica della legge), in un momento ben preciso, vale a dire il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento di un determinato limite di età. Se il legislatore avesse invece voluto prevedere un pensionamento anticipato lasciandolo, a partire dal raggiungimento di una determinata età minima, alla libera scelta dell'assicurato, non avrebbe certo mancato di codificare questa opzione con altri termini.

Ne consegue quindi, come stabilito dall'autorità giudiziaria commissionale, che la retroattività della richiesta non può che essere valutata in funzione non della domanda di prestazione, ma della nascita dell'evento assicurato determinato dal compimento, nel caso in esame, dei 62 anni.
3.
Dato quanto precede il giudizio commissionale querelato merita tutela.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 novembre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della Ia Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_106/02
Date : 07 novembre 2002
Publié : 25 novembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
40 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.
1    Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.
2    Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l'augmentation de ce pourcentage. L'augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.
3    Aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.
4    En dérogation à l'art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n'est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d'années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d'une durée de cotisation incomplète.
5    La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l'art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.
46
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
RAVS: 67
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
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FF
1990/II/29