Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 270/2016
Arrêt du 7 octobre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Aba Neeman,
recourant,
contre
Z.________, représenté par
Me Michel Ducrot,
intimé.
Objet
responsabilité de l'administrateur, surendettement (art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 18 mars 2016.
Faits :
A.
A.a. La société A.________ SA, fondée en 1999 (sous une raison sociale alors différente) par B.________, son épouse et un autre associé, avait pour but l'exploitation d'un café-restaurant.
B.________ en a été l'administrateur unique jusqu'au jour de sa démission, le 19 juin 2000.
Au 31 décembre 2000, le bilan de la société mentionnait, à l'actif, une créance envers l'actionnaire B.________ de 143'751 fr.10. Cette créance a ensuite été réduite à 107'428 fr.35, soit un montant équivalant, au passif, au capital-actions de 100'000 fr. et au bénéfice reporté de 7'428 fr.35.
A.b. X.________ a acquis le certificat d'actions de la société, alors que celle-ci n'avait plus aucune substance. Il résulte des constatations cantonales que X.________ a également repris la dette de B.________ à l'endroit de la société (" le repreneur a remplacé B.________ en qualité de débiteur de la société "). En contrepartie du manteau d'actions de la société (non encore dissoute juridiquement, mais économiquement liquidée), il a versé 2'000 fr. (ou 2'500 fr.) au vendeur. Il n'a procédé à aucune nouvelle libération du capital-actions.
Ce procédé (illicite) lui a permis d'échapper aux frais de constitution d'une nouvelle société et aux exigences de la procédure de fondation qualifiée.
Lors de l'assemblée générale de la société du 17 juillet 2002 - au cours de laquelle celle-ci a modifié sa raison sociale en C.________ SA (ci-après: C.________ SA ou la société) et désigné un but social différent, soit l'étude, la construction, l'achat et la vente de tous biens immobiliers -, X.________ a présenté au notaire alors présent le certificat d'actions et il a été nommé administrateur unique de la société.
A.c. A la fin de l'année 2002, C.________ SA a absorbé la société D.________ SA (dont X.________ était associé gérant).
L'administrateur a alors porté en déduction de sa dette envers C.________ SA (107'428 fr.35) le montant dû par la société absorbée à ses anciens associés (11'285 fr.).
Le capital de la société absorbante ayant été augmenté (au passif du bilan), l'administrateur aurait dû procéder à sa libération par un apport en nature " des actifs et des exigibles " (soit les fonds propres, à l'actif du bilan) de la société absorbée. Il n'a toutefois pas procédé de la sorte, mais a porté en déduction de sa dette envers C.________ SA le montant des fonds propres (16'788 fr.20) de la société absorbée.
Le 8 avril 2003, l'administrateur a versé 2'000 fr. à la société, à titre d'apport, et, le 11 avril 2003, il lui a remis 9'500 fr.
Selon la comptabilité de C.________ SA, au 25 mai 2004, la créance de la société envers l'administrateur s'élevait à 67'855 fr.15 (107'428 fr.35 - 16'788 fr.20 - 11'285 fr. - 2'000 fr. - 9'500 fr.), soit, en réalité (en ne tenant pas compte de la déduction (illicite) opérée grâce aux fonds propres de la société absorbée), à 84'643 fr.35.
L'administrateur a encore inscrit au crédit du compte " Créancier X.________ ", la somme de 49'266 fr. 50 (correspondant à diverses factures acquittées par l'administrateur, comme des frais de représentation et des loyers, l'expert ne parvenant toutefois pas à présenter la justification de ce montant). La dette de l'administrateur à l'égard de la société, compensée avec cette créance, s'est alors montée à 18'588 fr.65, soit, en réalité (en ne tenant pas compte de la déduction opérée grâce aux fonds propres de la société absorbée), à 35'376 fr.85 fr.
A.d. Selon les constatations cantonales, C.________ SA se trouvait, en tout cas depuis septembre 2003, dans une situation où ses actifs ne couvraient plus ses passifs. L'administrateur avait des raisons sérieuses, " depuis la fin de l'année 2003 au plus tard ", d'admettre que la société était surendettée. Il n'a toutefois pris aucune mesure d'assainissement. Selon l'autorité cantonale, le surendettement a augmenté de 147'196 fr.10 entre le 31 décembre 2003 et le 25 mai 2004, principalement en raison des charges d'exploitation engagées durant cette période.
Le 6 février 2004, C.________ SA a déposé une demande de sursis concordataire de six mois auprès du Tribunal de district de Martigny, l'administrateur sollicitant un concordat par abandon d'actifs, afin de permettre à la société de dégager des liquidités supplémentaires. La société, lors de l'audience du 26 mars 2004, a déclaré retirer sa requête et vouloir en présenter une nouvelle, avec un projet de concordat mieux élaboré, ce qu'elle n'a finalement pas fait.
A.e. Sur requête de Z.________, la juge suppléante I des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la faillite de la société, avec effet au 10 mai 2004.
Le 30 juin 2004, Z.________ a produit, dans la faillite, une créance de 105'500 fr.30, intérêts en sus, relative à des prestations effectuées en faveur de C.________ SA. Un montant de 108'865 fr.30 a été admis à l'état de collocation.
La masse en faillite ayant renoncé à faire valoir une action en responsabilité contre l'administrateur, l'administration de la faillite a cédé, le 19 février 2008, le droit d'y procéder, en vertu de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
Outre l'action en responsabilité, la masse en faillite a également cédé ses droits relatifs au paiement de la créance de 18'588 fr.65, dont la faillie prétendait être titulaire envers l'administrateur sur la base des comptes présentés par celui-ci (en réalité, cette créance se montait à 35'376 fr.85).
B.
B.a. Le 28 novembre 2008, Z.________ (ci-après: le demandeur), ainsi que diverses sociétés, ont ouvert action contre X.________ (ci-après: le défendeur), concluant à ce que celui-ci soit condamné à verser aux demandeurs, créanciers solidaires, le montant de 250'000 fr., intérêts en sus.
Une des sociétés demanderesses ayant été radiée (au terme d'une procédure de faillite) et d'autres ayant renoncé à leur qualité de cessionnaires de la masse, Z.________ est resté seul demandeur.
Le demandeur fonde la responsabilité du défendeur sur trois causes différentes: il soutient, d'une part, que le défendeur a engagé sa responsabilité en décidant de poursuivre l'exploitation de la société malgré le surendettement, et il chiffre le dommage causé à la société de ce chef à 147'196 fr.10; d'autre part, il prétend que le défendeur aurait également occasionné un dommage en ne libérant pas (ou que très partiellement) le capital-actions de 100'000 fr. lors de l'acquisition du certificat d'actions de la société; enfin, le demandeur réclame le paiement de 18'588 fr.65, qui correspondrait (partiellement) à une dette, inscrite dans les comptes de la société, du défendeur en faveur de celle-ci.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Une expertise judiciaire a été sollicitée.
Au terme de l'instruction, le 5 mai 2014, le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 130'000 fr., intérêts en sus. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
B.b. Par jugement du 12 mai 2014, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné le défendeur à payer au demandeur le montant de 130'000 fr., intérêts en sus.
Par jugement du 18 mars 2016, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par le défendeur, dans la mesure de sa recevabilité, et condamné celui-ci à verser au demandeur le montant de 130'000 fr., intérêts en sus.
En substance, elle retient que la responsabilité de l'administrateur est engagée, celui-ci n'ayant pas procédé à l'avis au juge alors que la société était surendettée, et qu'il devait le savoir depuis la fin de l'année 2003. La cour cantonale, sur la base de l'expertise judiciaire, estime que le dommage causé à la société est de 147'196 fr.10 (soit l'augmentation du surendettement entre le 31 décembre 2003 et le 25 mai 2004). Elle rappelle également que la société était titulaire d'une créance de 35'376 fr.85 contre l'administrateur et, partant, que celui-ci devait payer au demandeur le montant de 18'588 fr.65 (soit le montant cédé au demandeur par la masse en faillite). L'autorité précédente a admis la demande, sans avoir besoin d'examiner si l'administrateur avait également causé un dommage à la société en ne libérant pas (ou que très partiellement) le capital-actions de 100'000 fr. lors de l'acquisition du certificat d'actions de la société.
C.
Le défendeur exerce un recours en matière civile contre le jugement cantonal du 18 mars 2016. Il conclut à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée, sous suite de frais et dépens. Le recourant invoque une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
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1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
Chacune des parties a encore déposé des observations.
La requête du recourant visant l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 4 juillet 2016.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté par le défendeur qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
S'agissant du surendettement et de la prétendue violation de l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
2.1. La cour cantonale indique que l'expert a certes pris en compte les valeurs d'exploitation, et non celles de liquidation, mais que cela ne l'a pas empêché de chiffrer de manière correcte le surendettement. Elle relève à cet égard que seuls les postes " immobilisations corporelles " (machines, mobilier et matériel de bureau, véhicules; 25'400 fr.) et " provision pour pertes sur débiteurs " (19'000 fr.) étaient susceptibles de contenir des réserves latentes. A la suite de l'expert, elle observe que ces deux postes n'ont eu aucune importance dans l'évolution du surendettement: le montant de la provision pour débiteurs douteux n'a pas été modifié depuis le 31 décembre 2002 (malgré, d'ailleurs, l'augmentation du poste débiteurs) et la valeur de liquidation des immobilisations corporelles, vendues lors de la faillite pour un prix de réalisation de 26'500 fr, ne pouvait être supérieure à ce montant au 31 décembre 2003, dans la mesure où aucun véhicule, machine ou matériel n'a été apporté par l'administrateur ou acquis par la société dans cet intervalle.
L'autorité précédente signale encore que l'administrateur n'a jamais allégué l'existence de réserves latentes sur certains postes du bilan et qu'il n'a pas critiqué la motivation du jugement de première instance sur cette question.
2.2. Selon la jurisprudence, le dommage de la société consiste dans l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs et le moment (impliquant une perte supérieure) où la faillite a effectivement été prononcée ( Fortführungsschaden; ATF 136 III 322 consid. 3.2 p. 325; 132 III 342 consid. 2.3.3 p. 348).
2.2.1. La première date déterminante (moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs) présuppose d'établir le moment où l'administrateur avait des " raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée " (art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
Quant à la deuxième date déterminante, elle correspond au jour du prononcé de la faillite et ne nécessite donc aucune projection.
2.2.2. Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte, puisque l'ouverture de la faillite entraîne la dissolution de la société (art. 736 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
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1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
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1 | La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
2 | Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation. |
3 | L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.640 |
4 | Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.641 |
5 | En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire. |
La détermination de la valeur de liquidation permettra de faire émerger d'éventuelles réserves latentes, lesquelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur d'exploitation (arrêt 4A 214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les auteurs cités). Ces réserves sont d'origines diverses et elles peuvent notamment découler d'amortissements, de corrections de valeur et de provisions, ou résulter de surévaluations du passif et de sous-évaluations de l'actif (sur la notion de réserves latentes, cf. ROLAND RUEDIN, Droit des sociétés, 2e éd. 2007, nos 1620 ss, p. 296 ss).
Concrètement, le demandeur devra solliciter des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants (cf. arrêt 4A 214/2015 déjà cité consid. 3.2.3 et les auteurs cités). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par le demandeur (arrêt 4A 373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles (pièces comptables,...); il n'incombe pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires (arrêt 4A 214/2015 déjà cité consid. 3.4.3).
2.3. En l'occurrence, on relèvera d'emblée que si la cour cantonale fait référence au début du surendettement (" depuis septembre 2003 ") et au moment (" depuis la fin de l'année 2003 au plus tard ") où l'administrateur " avait des raisons sérieuses " d'admettre le surendettement (deux dates non déterminantes), elle ne fournit aucune motivation explicite quant au moment auquel la faillite aurait dû être prononcée si l'administrateur n'avait pas failli à ses devoirs.
Pour calculer le dommage imputable personnellement à l'administrateur, elle se réfère, sans autre explication, à une période débutant le 31 décembre 2003 et s'achevant le 25 mai 2004.
2.3.1. S'agissant du début de cette période (première date déterminante), il faut rappeler que, selon les constatations cantonales, l'administrateur avait des raisons sérieuses d'admettre que la société était surendettée (cf. art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
Cela étant, la date du 31 décembre 2003 ne peut correspondre au jour où la faillite aurait été prononcée. Ce jour est nécessairement postérieur au 31 décembre 2003 puisque l'administrateur, dès qu'il a des raisons sérieuses d'admettre le surendettement, doit encore, avant d'avertir le juge, faire établir des bilans intermédiaires (dans lesquels les biens sont évalués à leur valeur d'exploitation, puis de liquidation), soumettre ces bilans à la vérification d'un organe de révision (PETER/CAVADINI, in Commentaire romand, Code des obligations, Vol. II, 2008, no 41 ad art. 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
2.3.2. S'agissant de la deuxième date déterminante, c'est de manière erronée que la cour cantonale a pris comme référence le 25 mai 2004 (date à laquelle les comptes de la société ont encore été établis), puisque la faillite a été prononcée le 10 mai 2004.
2.3.3. Il en résulte que, pour établir le dommage, la cour cantonale s'est fondée sur une période circonscrite de manière incorrecte. La question de savoir si, pour ce motif, le demandeur doit supporter l'échec de la preuve de la quotité du dommage peut toutefois rester ouverte. Même si l'on tient compte de la période prise en compte par la cour cantonale, le demandeur ne pourrait obtenir la réparation du dommage qu'il estime avoir subi, à défaut d'en avoir apporté la preuve en respectant les exigences fixées par la loi et la jurisprudence (cf. infra consid. 2.4 à 2.6).
2.4. Dans le calcul du dommage, seule la valeur de liquidation des biens entre en ligne de compte. Il résulte des constatations cantonales qu'en l'espèce ce calcul a été fait en prenant en compte la valeur d'exploitation, ce qui n'est pas correct.
La cour cantonale, à la suite de l'expert, tente de justifier ce procédé en indiquant que les postes susceptibles de contenir des réserves latentes n'étaient pas déterminants.
On ne saurait toutefois la suivre. Le constat selon lequel la société disposait du même matériel aux deux dates déterminantes (31 décembre 2003 et 25 mai 2004) (cf. toutefois supra consid. 2.3) n'est pas suffisant pour conclure sans doute que la " valeur de liquidation au 31 décembre 2003 ne pouvait être supérieure [à] 26'650 fr. ", soit le produit de la réalisation des immobilisations dans la faillite en mai 2004 (jugement de première instance consid. 5.1.3 p. 9, confirmé par le jugement attaqué consid. 7.3.3 p. 16). En effet, il faut encore tenir compte que, dans cet intervalle, la valeur des immobilisations s'est dépréciée, que la valeur au 31 décembre 2003 n'était donc pas nécessairement égale à celle fixée en mai 2004, ce dont la cour cantonale n'a pas tenu compte. Cela étant, par le procédé auquel elle recourt, la cour cantonale n'a pas établi la valeur réelle de liquidation, par hypothèse, au 31 décembre 2003.
A cela s'ajoute qu'il ne suffit pas d'examiner les actifs du bilan d'exploitation pour affirmer que celui-ci ne contient pas de réserves latentes (cf. jugement entrepris consid. 7.3.3 p. 16). Celles-ci sont également présentes au passif du bilan (par exemple: surévaluation des dettes) et seule la valeur de liquidation aurait permis de les faire émerger.
Contrairement à ce que pense l'intimé, il n'importe ici que la cour cantonale ait apprécié les preuves (soit les éléments de la comptabilité et les pièces du dossier de la faillite) et qu'elle soit parvenue à la conclusion qu'il n'existait aucune réserve latente (acte de réponse p. 9). En effet, le juge n'est pas en mesure de reconstituer le patrimoine de la société pour y dégager les réserves latentes (cf. supra consid. 2.2).
2.5. La cour cantonale laisse également entendre qu'il était possible de se fonder sur la valeur d'exploitation, puisque l'administrateur n'a jamais allégué l'existence de réserves latentes.
On ne peut la suivre. Il appartenait au demandeur d'apporter la preuve du dommage (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
L'argumentation du demandeur, fournie en lien avec l'appréciation des preuves, selon laquelle l'administrateur n'aurait pas démontré en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement arrêté le montant de l'augmentation du surendettement (acte de réponse p. 3), tombe à faux. Force est de constater que l'administrateur s'est plaint du fait que la cour cantonale s'est basée sur une expertise établissant un bilan à la valeur d'exploitation (jugement entrepris consid. 7.3.3 p. 16), et qu'il a clairement démontré que les " contrôles " entrepris par la cour cantonale (sur la question des réserves latentes) ne permettaient pas de renoncer à l'établissement d'un bilan à la valeur de liquidation, comme cela est exigé par la loi et la jurisprudence.
Enfin, c'est en vain que le demandeur tente de tirer argument du fait que l'administrateur aurait " admis l'existence d'une différence de surendettement de 147'196 fr.10 entre la demande de sursis concordataire et le prononcé de la faillite " (duplique p. 4). Il demeure que ce montant a été calculé à l'aide d'un bilan établi à la valeur d'exploitation, de sorte que l'administrateur n'a pas pu reconnaître l'existence d'un surendettement déterminé selon un bilan établi à la valeur - ici pertinente - de liquidation.
Le moyen soulevé par l'administrateur est dès lors bien fondé. La demande, en tant qu'elle porte sur le dommage prétendument causé par l'omission de l'avis au juge, doit être rejetée.
2.6. Il est donc superflu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant dans ce contexte, notamment la question de la valeur probante (niée par l'administrateur) des bilans examinés par l'expert, et celle de la diligence requise de l'administrateur dans le cas concret.
3.
En ce qui concerne la créance de la société envers le défendeur, la cour cantonale, observant que l'administrateur n'a pas nié devoir le montant de 18'588 fr.65, relève que la créance s'élevait en réalité à 35'376 fr.85 (cf. supra let. A.c), mais que le demandeur ne pouvait pas réclamer plus que le montant objet de la cession des droits de la masse (jugement entrepris consid. 7.4 p. 17, et jugement de première instance consid. 6 p. 10).
L'administrateur tente de revenir sur l'existence de la créance en contestant la valeur probante des bilans examinés par l'expert, qui ont permis au premier juge, puis à la cour cantonale, dans le cadre de l'appréciation des preuves, d'établir le montant de la créance.
Or, il résulte du jugement entrepris que les allégations de l'administrateur selon lesquelles les comptes et bilans n'étaient ni signés ni révisés constituent des éléments nouveaux qui n'ont pas été présentés en première instance dans les formes requises par le code de procédure civile valaisan, alors applicable. Ces faits nouveaux étaient dès lors irrecevables en procédure d'appel (art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
C'est en vain que le recourant tente de soutenir qu'il ne s'agit pas là de faits nouveaux, mais d'une appréciation juridique, donc de l'application du droit (acte de recours p. 4). Le défaut de signature et l'absence de contrôle par l'organe de révision sont des éléments factuels qu'il incombait à l'administrateur d'alléguer, peu importe à cet égard que ces faits aient pu être reconstitués par l'étude des pièces (arrêt 4A 309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 publié in SJ 2014 I 196).
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de tenir compte des éléments factuels allégués par l'administrateur et la critique soulevée par celui-ci est donc infondée. On ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir admis la demande, en tant qu'elle concluait au paiement, au bénéfice du demandeur, du montant de 18'588 fr.65.
4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la demande, en tant qu'elle porte sur le dommage prétendument causé par le défaut d'avis au juge, est rejetée (cf. supra consid. 2.5). Le jugement entrepris est confirmé en tant qu'il admet la conclusion de la demande visant à condamner l'administrateur à verser 18'588 fr.65 au demandeur (cf. supra consid. 3).
Les autorités cantonales n'ayant pas examiné la (troisième) partie de la demande (cf. supra let. B.a) portant sur le dommage prétendument causé à la société par l'absence de libération du capital-actions (la somme des deux postes admis dans le jugement entrepris dépassant déjà le montant réclamé par le demandeur dans ses conclusions), il convient de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour statuer sur cette question. Il lui appartiendra également de prendre une nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
S'agissant des frais et dépens de l'instance fédérale, on observe que le recourant, qui a pris des conclusions libératoires, est parvenu à réduire à 18'588 fr.65 le montant (qui était fixé à 130'000 fr. par la cour cantonale) qu'il devait verser à l'intimé. Les frais seront mis pour 1/7 à sa charge et pour 6/7 à la charge de l'intimé. Ce dernier versera au recourant une indemnité de dépens réduite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à raison de 4'300 fr. à la charge de l'intimé et à raison de 700 fr. à la charge du recourant.
3.
L'intimé versera au recourant une indemnité de 4'300 fr. à titre de dépens réduits.
4.
Le présent jugement est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 7 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget