Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.153/2004
1P.377/2004/ gij

Urteil vom 7. September 2004
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Reeb,
Gerichtsschreiber Steinmann.

Parteien
A.________AG, handelnd durch B.________,
B.________,
Beschwerdeführer, beide vertreten durch Fürsprecher Michael Ueltschi,

gegen

Untersuchungsrichter 4 des Kantons Bern, Abteilung Wirtschaftskriminalität, Speichergasse 12, 3011 Bern,
Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Bern, Hochschulstrasse 17, 3012 Bern.

Gegenstand
Zulassung als Privatkläger in einem Strafverfahren,

Staatsrechtliche Beschwerde und Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Beschluss der Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Bern vom 27. Mai 2004.

Sachverhalt:
A.
Die A.________AG und B.________ reichten am 15. September 2003 beim Untersuchungsrichteramt des Kantons Bern, Abteilung Wirtschaftskriminalität, gegen unbekannte Täterschaft Strafanzeige ein wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, evtl. Betrugs und Veruntreuung zum Nachteil der Firma RUAG bzw. zu ihrem eigenen Nachteil. In ihrer Anzeige bzw. in einem Schreiben vom 22. September 2003 gingen die Anzeiger davon aus und vertraten die Auffassung, dass sie als Privatkläger zu betrachten und anzuerkennen seien.

Hintergrund der Angelegenheit bildet gemäss der Strafanzeige folgender Sachverhalt: Die Firma RUAG Components liquidiert für die Schweizer Armee ausgemustertes Armeematerial (Fahrzeuge, Zubehör, Ersatzteile und Spezialwerkzeug). Die Anzeiger ihrerseits handeln seit 1988 mit derartigem Material, exportieren es auch ins Ausland und standen hierfür mit der RUAG in geschäftlicher Beziehung. - Die Anzeiger bringen vor, Mitarbeiter der RUAG privilegierten andere Grosshändler in ungerechtfertigter und willkürlicher Weise. Gegenüber solchen Grosshändlern berechne die Täterschaft Verpackungsmaterial nicht, verrechne eigene Dienstleistungen nicht, deklariere wertvolles Material zu Tiefstpreisen, erteile den sich im Verzug befindlichen Grosshändlern willkürlich Zuschläge, nehme Blankoofferten entgegen und verkaufe aktuelles Armeematerial. Durch dieses Vorgehen werde der Straftatbestand von Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB erfüllt. Dritte Grosshändler würden durch die beschriebene Liquidationspraxis ungerechtfertigt bereichert, während die RUAG bzw. der Bund finanziell geschädigt werde. Die Anzeiger ihrerseits gehörten nicht zu den "privilegierten Grosshändlern", würden durch die Geschäftspraktiken als Nachfragerinnen von Armeematerial systematisch abgeblockt
und vom Markt mit der RUAG verdrängt, weshalb sie grosse Verluste erlitten hätten.
B.
Der Untersuchungsrichter 4 des kantonalen Untersuchungsrichteramtes (Abteilung Wirtschaftskriminalität) eröffnete daraufhin am 19. Februar 2004 die Strafverfolgung durch Einleitung einer Voruntersuchung gegen unbekannte Täterschaft wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB). Mit Beschluss vom 17. März 2004 liess er die Anzeigeerstatter nicht als Privatkläger zu und wies sie aus dem Verfahren.

Gegen diese Verfügung rekurrierten die A.________AG und B.________ bei der Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Bern. Diese wies die Beschwerde am 27. Mai 2004 ab. Sie führte im Wesentlichen aus, die Beteiligung als Privatkläger setze eine unmittelbare Schädigung voraus. Diese bestimme sich im Sinne der Rechtsgüterschutztheorie nach dem in Frage stehenden Straftatbestand. Der Straftatbestand von Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB schütze das Vermögen des Geschäftsherrn bzw. Treugebers, indessen nicht die Anzeigeerstatter als Geschäftspartner der RUAG. Gleich verhalte es sich unter dem Gesichtswinkel der Veruntreuung nach Art. 138
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 138 [1]  
  1.   Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
  2.   Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB. Ferner könnten die Anzeiger auch aus dem Betrugstatbestand im Sinne von Art. 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 146 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB keine Parteistellung begründen. Daran vermöge schliesslich auch die Berufung auf das UWG nichts zu ändern.
C.
Gegen diesen Entscheid der Anklagekammer haben die A.________AG und B.________ beim Bundesgericht am 2. Juli 2004 Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Sie stellen den Antrag, der Beschluss der Anklagekammer sei aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an diese zurückzuweisen. Sie machen im Wesentlichen geltend, durch das zur Anzeige gebrachte Verhalten geschädigt worden und damit zur Beteiligung am Strafverfahren als Privatkläger berechtigt zu sein. Im Einzelnen rügen sie mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde Verletzungen des UWG und des Verbots des überspitzten Formalismus und mit staatsrechtlicher Beschwerde Missachtungen von Art. 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV sowie von Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV.

Der Untersuchungsrichter 4 und die Anklagekammer haben auf Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Beschwerdeführer haben sowohl Verwaltungsgerichtsbeschwerde wie staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Die staatsrechtliche Beschwerde setzt voraus, dass die behauptete Rechtsverletzung nicht sonst wie durch ein Rechtsmittel beim Bundesgericht gerügt werden kann (Art. 84 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
OG). Es ist daher vorerst zu prüfen, ob und allenfalls in welchem Ausmasse die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben ist (vgl. BGE 128 I 46 E. 1a S. 48, 128 II 259 E. 1.1 S. 262, mit Hinweisen).

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist - unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen - zulässig gegen Verfügungen einer letzten kantonalen Instanz, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 97
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
OG in Verbindung mit Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Sodann unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemischtrechtliche Verfügungen bzw. auf unselbständiges kantonales Ausführungsrecht zum Bundesrecht gestützte Anordnungen sowie auf übrigem kantonalem Recht beruhende Anordnungen, die einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit der im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu beurteilenden Frage des Bundesverwaltungsrechts aufweisen. Soweit dem angefochtenen Entscheid selbständiges kantonales Recht ohne den genannten Sachzusammenhang zum Bundesrecht zugrunde liegt, steht die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfügung. Eine mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbare Verfügung liegt nicht schon dann vor, wenn bei der Anwendung selbständigen kantonalen Rechts eine Bundesnorm zu beachten oder mit anzuwenden ist, sondern nur dann, wenn öffentliches Recht des Bundes die oder eine Grundlage des angefochtenen Entscheides ist (BGE 128 II 259 E. 1.1 S. 262, 128 I 46 E. 1b/aa S. 49, mit Hinweisen).

Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, inwiefern sich der angefochtene Entscheid der Anklagekammer auf öffentliches Bundesrecht stützt bzw. sich hätte stützen müssen. Er erging vielmehr auf der Grundlage des eigenständigen kantonalen Strafprozessrechts, nämlich des Gesetzes über das Strafverfahren des Kantons Bern (StrV) und dessen Art. 47, der die Voraussetzungen für die Beteiligung am Strafverfahren als Privatkläger umschreibt. Hieran ändert der Umstand nichts, dass sich die Anklagekammer bei dessen Anwendung auf Bundesnormen bezieht; zudem stellen die Bestimmungen des Strafgesetzbuches bzw. des Bundesgesetzes über den unlautern Wettbewerb (UWG) kein öffentliches Recht im Sinne von Art. 97
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
OG i.V.m. Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG dar. Ebenso wenig ist von Bedeutung, dass die RUAG eine verselbständigte Organisation der Bundesverwaltung darstellt, welche durch das angezeigte Verhalten geschädigt sein soll.

Der Beschluss der Anklagekammer kann daher nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Zulässig ist einzig die staatsrechtliche Beschwerde. Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Vorbringen sind daher im Rahmen der staatsrechtlichen Beschwerde zu behandeln.
2.
Der angefochtene Beschluss verweigert den Beschwerdeführern die Stellung als Privatkläger im Sinne von Art. 47 StrV. Auch wenn dieser Entscheid das Verfahren nicht abschliesst, hat er für die betroffenen, vom Verfahren ausgeschlossenen Beschwerdeführer nach der Rechtsprechung die Bedeutung eines Endentscheides (BGE 128 I 215, mit Hinweisen, sowie 118 Ia 14 [nicht publizierte E. 1]). Der Beschluss der Anklagekammer kann daher von den Beschwerdeführern mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerdeführer sind zur Beschwerdeführung legitimiert und haben ihre Beschwerde rechtzeitig erhoben. Es wird im entsprechenden Sachzusammenhang zu prüfen sein, ob die Beschwerdeschrift den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG genügt, wonach im Einzelnen darzulegen ist, welche verfassungsmässigen Rechte verletzt sind und worin die Verfassungsverletzung liegen soll. Das Bundesgericht prüft im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren lediglich hinreichend vorgebrachte Rügen.
3.
In zweifacher Hinsicht rügen die Beschwerdeführer Verletzungen von Art. 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV.

Zum einen rügen sie eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und machen geltend, vorgängig des Erlasses des Beschlusses des Untersuchungsrichters nicht angehört worden zu sein. Sie beziehen sich in dieser Hinsicht nicht auf das kantonale Verfahrensrecht und machen keine willkürliche Anwendung des Strafverfahrens geltend. Unter dem Gesichtswinkel von Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV übersehen sie indessen, dass sie in ihrer Strafanzeige die Gründe für die Konstituierung als Privatkläger darlegen konnten und davon auch Gebrauch machten. Zudem hatten sie Gelegenheit, auf das Schreiben des geschäftsleitenden Untersuchungsrichters vom 16. September 2003, der die Legitimation zur Privatklage in Zweifel gezogen hatte, zu antworten. In ihrem Schreiben vom 22. September 2003 bekräftigten sie ihre Absicht, sich als Privatkläger zu konstituieren, und begründeten dies unter Hinweis auf Art. 47 StrV und die Literatur. Schliesslich sind sie im Verfahren vor der Anklagekammer auch mit neuen und erstmals vorgebrachten Vorbringen gehört worden und konnten zudem zur Vernehmlassung des Untersuchungsrichters replizieren. Bei dieser Sachlage kann insgesamt von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht gesprochen werden.

Zum andern bringen die Beschwerdeführer unter dem Gesichtswinkel von Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV sinngemäss vor, dass sie der Untersuchungsrichter bis zum Erlass von dessen Verfügung noch nicht einmal einvernommen habe und die Voruntersuchung demnach nicht weit fortgeschritten sei. Es ist kaum ersichtlich, was sie mit diesen Vorbringen rügen wollen. Die Beschwerdeführer gehen ebenso wie die Anklagekammer und der Untersuchungsrichter davon aus, dass die Frage der Privatklägerschaft aufgrund der Strafanzeige und der in Betracht fallenden Straftatbestände zu beurteilen ist und nicht ein eigentliches Beweisverfahren abgewartet werden muss. Für die umstrittige Frage ist daher auch nicht entscheidend, wie weit die Strafuntersuchung bereits fortgeschritten ist. Soweit auf diese Rüge überhaupt eingetreten werden kann, erweist sie sich daher als offensichtlich unbegründet.

Auf die Rüge des überspitzten Formalismus als Verletzung von Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV (vgl. BGE 127 I 31 E. 2a/bb S. 34, mit Hinweisen) im Zusammenhang mit dem UWG ist nachfolgend in E. 4.5 einzugehen.
4.
Zur Hauptsache rügen die Beschwerdeführer, dass sie gestützt auf Art. 47 StrV in Verbindung mit den Bestimmungen des Strafgesetzbuches und des UWG nicht als Privatkläger zugelassen worden sind. Sie stellen diese Vorbringen unter den im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde unzulässigen Titel "Verletzung des UWG". Der Sache nach rügen sie vielmehr eine Verletzung des Willkürverbotes nach Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV. Im Folgenden ist daher zu prüfen, ob die Anklagekammer Art. 47 StrV in Verbindung mit Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 146 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
und 138
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 138 [1]  
  1.   Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
  2.   Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB und dem UWG unter Wahrung des Willkürverbots ausgelegt und angewendet hat.
4.1 Die Bestimmung von Art. 47 StrV mit dem Marginale "Privatklägerschaft - Begriff" hat folgenden Wortlaut:
1 Als Privatklägerin oder Privatkläger kann sich am Strafverfahren beteiligen, wer durch eine strafbare Handlung unmittelbar in eigenen rechtlich geschützten Interessen verletzt ist. Als in ihren rechtlich geschützten Rechten verletzt gilt auch die zum Strafantrag berechtigte Person.
Die Anklagekammer führte im angefochtenen Entscheid unter Hinweis auf einen Plenumsentscheid (ZBJV 133/1997 S. 578) aus, Art. 47 StrV setze für die Zulassung als Privatkläger eine unmittelbare Schädigung in eigenen (straf)rechtlich geschützten Interessen voraus. Es gelte daher für die Zulassung der Privatklage die sog. Rechtsgüterschutztheorie. Die gesetzlich geforderte Unmittelbarkeit der Verletzung werde durch die "Rechtsgutverletzungshandlung" bestimmt. Sie setze in der Regel eine Beeinträchtigung eines spezifischen, strafrechtlich geschützten Individualrechts wie Leib, Leben und Ehre voraus. Bei Straftatbeständen, welche Rechtsgüter der Allgemeinheit schützen, seien Ausnahmen dann möglich, wenn individuell schädigende Handlungen einzig in entsprechender, also das Individuum schädigender Absicht geschehen.

Diese Umschreibung der Voraussetzungen, um als Privatkläger am Strafverfahren teilzunehmen bzw. als Geschädigter betrachtet zu werden, stimmt mit der Regelung in andern Kantonen und der Doktrin weitgehend überein. Danach wird als Geschädigter angesehen, wer Träger des durch die Strafdrohung geschützten Rechtsgutes ist, gegen das sich die Straftat richtet. Bei Delikten, die primär allgemeine Interessen schützen, werden nur diejenigen als Geschädigte betrachtet, deren private Interessen dadurch unmittelbar mitbeeinträchtigt werden, weil diese Beeinträchtigung die unmittelbare Folge des tatbestandsmässigen Handelns ist (BGE 120 Ia 220 E. 3b S. 223, 119 Ia 342 E. 2b S. 346, 118 Ia 14 E. 2b S. 16, 117 Ia 135 E. 2a S. 137, mit Hinweisen auf die Doktrin). Das Bundesgericht hat indessen auch festgehalten, dass die Abgrenzung des Geschädigtenbegriffs vor allem bei den zuletzt genannten Straftaten, die vorab dem Schutz allgemeiner Interessen dienen, nicht immer leicht fällt (vgl. BGE 117 Ia 133 betreffend Landfriedensbruch [Art. 260
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Art. 260 [1]  
  1.   Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB], 118 Ia 14 betreffend Nachtruhestörung, 119 Ia 342 betreffend Urkundenfälschung [Art. 251
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Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB], 120 Ia 220 betreffend Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit [Art. 261
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Art. 261 [1]  
  Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse,quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publiquement bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution,quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution,est puni d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB] mit weitern Hinweisen auf
Fälle betreffend falsches Zeugnis [Art. 307
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Art. 307 [1]  
  1.   Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
  3.   L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB] und Amtsgeheimnisverletzung [Art. 3220 StGB]).

Die Beschwerdeführer stellen diese Auffassung der Anklagekammer nicht grundsätzlich in Frage und machen nicht geltend, sie sei unter dem Gesichtswinkel von Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV mit der Bestimmung von Art. 47 StrV nicht vereinbar. Sie rügen vielmehr die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall.
4.2 Der Straftatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB betrifft nach Auffassung der Anklagekammer Delikte gegen das Vermögen und damit Straftaten gegen Individualinteressen. Er schütze diejenigen, welche ihr Vermögen oder Teile davon einer andern Person anvertrauen. Das unmittelbar geschützte Rechtsgut sei ausschliesslich das Vermögen des Geschäftsherrn bzw. Treugebers. Als Folge eines pflichtwidrigen Verhaltens müsse der Täter eine Schädigung des anvertrauten Vermögens bewirken. In Bezug auf den vorliegenden Fall hielt die Anklagekammer fest, dass durch die - zur Anzeige gebrachte - Abgabe von Armeematerial zu Schleuderpreisen an Konkurrenten der Beschwerdeführer das Vermögen der Treugeberin, d.h. der RUAG in direkter Weise geschädigt werde. Dadurch würden die Beschwerdeführer indessen nicht im Sinne von Art. 47 StrV geschädigt, sondern lediglich in dem Sinne mittelbar beeinträchtigt, als die RUAG mit ihnen keine Geschäfte mehr abschliesse. Dies aber reiche für die Konstituierung als Privatkläger nicht aus.

Was die Beschwerdeführer gegen diese Auffassung vorbringen, vermag den Vorwurf der Willkür nicht zu begründen. Aus dem Umstand, dass sich - entsprechend der Anzeige der Beschwerdeführer - die Frage der Anwendbarkeit des Straftatbestandes der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB) auf den Bereich der RUAG stellt und diese eine verselbständigte, (finanziell) vom Bund beherrschte und quasi-monopolistische Unternehmung ist, kann nicht geschlossen werden, der Straftatbestand schütze primär allgemeine Interessen im oben dargelegten Sinne und schliesse darüber hinaus ausnahmsweise unmittelbar mitbeeinträchtigte private Drittinteressen ein. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern zwischen den Straftatbeständen von Art. 158
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Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB und der Nachtruhestörung eine Parallele bestehen soll. Die Auffassung der Anklagekammer, bei Art. 158
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Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB handle es sich um einen Individualrechte schützenden und im vorliegenden Fall ausschliesslich die RUAG betreffenden Straftatbestand, hält in dieser Hinsicht vor dem Willkürverbot klar stand.

Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführer ist in Bezug auf Art. 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB auch keine Lücke zu füllen. Zum einen unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt nicht wesentlich von einer Konstellation, in der ein privates Unternehmen betroffen ist (und dieses allenfalls keine Anstrengungen zur Aufdeckung einer allfälligen ungetreuen Geschäftsbesorgung unternimmt). Zum andern sind der Ausdehnung von Straftatbeständen auf dem Wege der Auslegung durch das in Art. 1
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Art. 1  
  Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB festgehaltene Prinzip nulla poena sine lege Grenzen gesetzt (vgl. BGE 127 IV 198 E. 3b S. 200, 112 Ia 107 E. 3b S. 112). Auch in dieser Hinsicht kann der Anklagekammer keine Willkür vorgeworfen werden.
4.3 Die Anklagekammer hat weiter ausgeführt, dass es sich im Wesentlichen gleich mit dem Veruntreuungstatbestand nach Art. 138
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 138 [1]  
  1.   Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
  2.   Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB verhält. Die Beschwerdeführer ziehen dies nicht in Frage.
4.4 Im angefochtenen Entscheid wird die Frage der Privatklägerschaft zudem unter dem Gesichtswinkel des Betrugs im Sinne von Art. 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 146 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB geprüft. Dieser Tatbestand betrifft nach Auffassung der Anklagekammer das Vermögen und damit die Individualinteressen der RUAG und lässt grundsätzlich keine lediglich mittelbar betroffene Dritte als Privatkläger zu. Weiter führt sie aus, dass nicht ersichtlich sei, wer falsche Tatsachen vorgespiegelt hätte, wer sich in einem Irrtum befunden hätte und wer getäuscht worden sei. Zudem hätten die Beschwerdeführer keine auf einem Irrtum beruhenden Vermögensdispositionen getroffen, sodass sie auch in dieser Hinsicht nicht als unmittelbar geschädigte Privatkläger auftreten könnten. Auch unter diesem Gesichtswinkel rügen die Beschwerdeführer nicht, die Anklagekammer habe bei Auslegung und Anwendung der Strafnorm gegen die Verfassung verstossen.
4.5 Schliesslich prüfte die Anklagekammer die Frage der Privatklägerschaft unter dem Gesichtswinkel des UWG. Sie hielt fest, dass die Beschwerdeführer keinen Strafantrag nach Art. 23
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 23 [1]   Concurrence déloyale
  1.   Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
  3.   Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
UWG gestellt und in ihrer Strafanzeige keinen Bezug auf das UWG genommen hätten. Falls von Konkurrenten der Beschwerdeführer Schmiergeldzahlungen vorgenommen worden sein sollten, hätten die Beschwerdeführer ihre Konkurrenten und nicht die RUAG bzw. deren Angestellte anzeigen müssen. Ein Straftatbestand des unlauteren Wettbewerbs sei weder dargetan noch behauptet, jedenfalls nicht in einer Weise, die eine strafbare Handlung aufzeigen würde, die durch Verantwortliche der RUAG begangen worden wäre.

Die Beschwerdeführer machen geltend, dass sie offensichtlich in ihren rechtlich geschützten Interessen gemäss UWG verletzt worden seien. Die unbekannte Täterschaft aus der RUAG habe sich unrechtmässige Vorteile verschafft, indem sie unrichtige Angaben gemacht und Dritten massive Vergünstigungen gewährt habe. Aus der ursprünglichen Anzeige ergäben sich UWG-Verstösse mit hinreichender Deutlichkeit. Insbesondere seien Art. 3 lit. b
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 3   Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
  1.   Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.   dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b. [1]   donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c.   porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d.   prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e.   compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f.   offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g.   trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h.   entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i.   trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k. [2]   omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l. [3]   omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m. [4]   offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n. [5]   omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o. [6]   envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p. [7]   fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
1.   le caractère onéreux et privé de l'offre,
2.   la durée du contrat,
3.   le prix total pour la durée du contrat,
4.   la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q. [8]   envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r. [9]   subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s. [10]   propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
1.   indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
2.   indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
3.   fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
4.   confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t. [11]   dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u. [12]   ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v. [13]   procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w. [14]   se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x. [15]   donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
  2.   L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).
[5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
und Art. 4 lit. b
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Art. 4   Incitation à violer ou à résilier un contrat
  Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.   incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b. [1]   ...
c.   incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d. [2]   incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
 
[1] Abrogée l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).
UWG verletzt und damit auch der Straftatbestand von Art. 23
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Art. 23 [1]   Concurrence déloyale
  1.   Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
  3.   Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
UWG gegeben.
Aus diesen Ausführungen der Beschwerdeführer ergibt sich kaum, welches verfassungsmässige Recht und inwiefern ein solches als verletzt betrachtet wird. Des Weitern setzen sich die Beschwerdeführer mit den Erwägungen der Anklagekammer kaum auseinander und legen nicht dar, inwiefern diese willkürlich sein sollen. Es ist daher fraglich, ob in dieser Hinsicht auf die Beschwerde überhaupt eingetreten werden kann. Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben, da sich die Beschwerde auch in diesem Punkt als unbegründet erweist.
Nach Art. 3 lit. b
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Art. 3   Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
  1.   Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.   dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b. [1]   donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c.   porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d.   prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e.   compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f.   offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g.   trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h.   entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i.   trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k. [2]   omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l. [3]   omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m. [4]   offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n. [5]   omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o. [6]   envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p. [7]   fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
1.   le caractère onéreux et privé de l'offre,
2.   la durée du contrat,
3.   le prix total pour la durée du contrat,
4.   la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q. [8]   envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r. [9]   subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s. [10]   propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
1.   indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
2.   indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
3.   fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
4.   confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t. [11]   dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u. [12]   ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v. [13]   procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w. [14]   se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x. [15]   donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
  2.   L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).
[5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
UWG handelt u.a. unlauter, wer in verschiedener Hinsicht unrichtige oder irreführende Angaben macht. Die Beschwerdeführer legen nicht dar, inwiefern im vorliegenden Fall die RUAG bzw. ihre Mitarbeiter unrichtige oder irreführende Angaben gemacht haben sollen. Allein der Umstand, dass Armeematerial zu Schleuderpreisen an die Konkurrenten der Beschwerdeführer verkauft worden sein soll, stellt für sich genommen keine unrichtige oder irreführende Angabe dar. Ebenso wenig ist es für sich genommen unlauter, dass die RUAG vermehrt die Konkurrenten der Beschwerdeführer berücksichtigte. Gemäss Art. 4 lit. b
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Art. 4   Incitation à violer ou à résilier un contrat
  Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.   incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b. [1]   ...
c.   incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d. [2]   incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
 
[1] Abrogée l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).
UWG handelt unlauter, wer sich oder einem andern Vorteile zu verschaffen sucht, indem er Arbeitnehmern, Beauftragten oder andern Hilfspersonen eines Dritten Vergünstigungen gewährt oder anbietet, die diesen rechtmässig nicht zustehen und die geeignet sind, diese Personen zu pflichtwidrigem Verhalten bei ihren dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen zu verleiten. In dieser Hinsicht ist der Beschwerde nicht zu entnehmen, inwiefern gewisse Personen der RUAG zu pflichtwidrigem Verhalten verleitet worden sein sollen. Sollten Konkurrenten Schmiergelder an Mitarbeiter der RUAG geleistet haben, so wären nach Art. 4
lit. b
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Art. 4   Incitation à violer ou à résilier un contrat
  Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.   incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b. [1]   ...
c.   incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d. [2]   incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
 
[1] Abrogée l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).
UWG diese Konkurrenten ins Recht zu fassen. Die Anzeige richtet sich indessen ausschliesslich gegen die RUAG bzw. unbekannte Mitarbeiter der RUAG. Daraus ergibt sich, dass kein Verstoss gegen das UWG glaubhaft gemacht wird, der die Beschwerdeführer als Privatkläger legitimieren würde. Die Auffassung der Anklagekammer, wonach kein von RUAG-Mitarbeitern erfüllter UWG-Straftatbestand vorliege, hält demnach vor dem Willkürverbot stand.

Die Beschwerdeführer erachten es als überspitzt formalistisch und erblicken Verletzungen von Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV darin, dass die Anklagekammer darauf abgestellt hat, sie hätten keinen Strafantrag nach Art. 23
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 23 [1]   Concurrence déloyale
  1.   Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
  3.   Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
UWG gestellt. Es ist ihnen einzuräumen, dass nach Art. 47 Abs. 1 Satz 2 StrV als in eigenen rechtlich geschützten Interessen betroffen gilt, wer zum Strafantrag berechtigt ist. Ob die Beschwerdeführer indessen tatsächlich zum Strafantrag berechtigt sind, ist in Anbetracht der vorstehenden Erwägung zumindest fraglich, weshalb nicht allein auf die von der Anklagekammer mitberücksichtigte theoretische Möglichkeit eines Strafantrages abzustellen ist. Darüber hinaus haben die Beschwerdeführer ursprünglich keine UWG-Verstösse zur Anzeige gebracht. Bei dieser Sachlage kann der Anklagekammer im Ergebnis nicht deshalb Willkür oder überspitzter Formalismus vorgeworfen werden, weil sie die Privatklägerschaft auch unter dem Gesichtswinkel des fehlenden Strafantrages verneint hat.

Schliesslich ist nicht ersichtlich, weshalb der von den Beschwerdeführern vorgebrachte und nicht näher belegte Umstand, dass "eine Verweisung in ein ziviles Verfahren (...) nicht wieder gutzumachende Nachteile nach sich ziehen (würde)", den angefochtenen Entscheid als willkürlich erscheinen lassen sollte. Demnach erweist sich die Beschwerde auch unter dem Gesichtswinkel des UWG als unbegründet.
5.
Schliesslich rügen die Beschwerdeführer Verletzungen von Art. 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV.

Unter dem Gesichtswinkel von Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV machen sie geltend, die Ausgliederung von Verwaltungsaufgaben berechtige die damit Betrauten nicht zu Verfassungsverletzungen. Private, welche öffentliche Aufgaben erfüllen, seien an die Grundrechte gebunden und hätten namentlich das Rechtsgleichheitsgebot und das Willkürverbot zu beachten. Die Wahrnehmung ausgelagerter Bundesaufgaben erfordere auch die Beachtung der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV. Diese werde verletzt, wenn die RUAG willkürlich einzelne Grosshändler privilegiert und andere Marktteilnehmer sukzessive vom Markt ausschliesst.

Wie es sich mit diesen verfassungsrechtlichen Überlegungen verhält, braucht nicht geprüft zu werden. Entscheidend ist, dass diese angeblichen Verfassungsverletzungen keine strafrechtlichen Straftatbestände betreffen und daher nicht zur Konstituierung als Privatkläger im Strafverfahren gemäss Art. 47 StrV berechtigen.
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten werden kann und die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die bundesgerichtlichen Kosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 156
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Untersuchungsrichter 4 des Kantons Bern, Abteilung Wirtschaftskriminalität, und der Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. September 2004
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
1A.153/2004 07 septembre 2004 25 septembre 2004 Tribunal fédéral Non publié Procédure pénale

Objet -

Répertoire des lois
CP 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 1  
  Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP 138
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 138 [1]  
  1.   Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
  2.   Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 146 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 158
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 158 [1]  
  1.   Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine.Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 260
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260 [1]  
  1.   Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 261
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 261 [1]  
  Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse,quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publiquement bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution,quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution,est puni d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 307
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 307 [1]  
  1.   Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
  3.   L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Cst 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCD 3
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 3   Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
  1.   Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.   dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b. [1]   donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c.   porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d.   prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e.   compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f.   offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g.   trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h.   entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i.   trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k. [2]   omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l. [3]   omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m. [4]   offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n. [5]   omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o. [6]   envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p. [7]   fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
1.   le caractère onéreux et privé de l'offre,
2.   la durée du contrat,
3.   le prix total pour la durée du contrat,
4.   la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q. [8]   envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r. [9]   subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s. [10]   propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
1.   indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
2.   indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
3.   fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
4.   confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t. [11]   dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u. [12]   ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v. [13]   procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w. [14]   se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x. [15]   donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
  2.   L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).
[5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).
[6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
[12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
[15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
[16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
LCD 4
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 4   Incitation à violer ou à résilier un contrat
  Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.   incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b. [1]   ...
c.   incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d. [2]   incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
 
[1] Abrogée l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221).
LCD 23
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 23 [1]   Concurrence déloyale
  1.   Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
  3.   Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).
OJ 84OJ 90OJ 97OJ 156 PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RJB
133/1997 S.578