Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 244/2017
Urteil vom 7. August 2017
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Karlen, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Eusebio, Chaix,
Gerichtsschreiber Stohner.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Advokat Dr. Andreas Noll,
gegen
Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Maulbeerstrasse 10, Postfach 6250, 3001 Bern.
Gegenstand
Strafverfahren; erkennungsdienstliche Erfassung /
DNA-Analyse,
Beschwerde gegen den Beschluss vom 17. Mai 2017
des Obergerichts des Kantons Bern,
Beschwerdekammer in Strafsachen.
Sachverhalt:
A.
Die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland führt gegen A.________ eine Strafuntersuchung wegen Sachbeschädigung durch Farbsprayereien (BM 16 35031). A.________ wird vorgeworfen, am 11. Mai 2016, zusammen mit weiteren Personen, im BLS Depot Holligen an einer BLS-Zugskomposition Sprayereien angebracht zu haben. Die BLS AG hat Strafantrag gestellt und verlangt Schadenersatz im Betrag von Fr. 6'819.30 (Reinigungskosten für das Entfernen der Graffiti an zwei Zugwagons). In Tatortnähe wurde in einer mit Spraydosen gefüllten Stofftasche eine Baseballkappe sichergestellt. Die Auswertung der ab der Baseballkappe isolierten DNA-Mischspur (PCN-Nr. xxx) ergab eine auf A.________ entfallende Übereinstimmung mit dem DNA-Profil PCN-Nr. yyy.
Am 13. Oktober 2016 verfügte die Staatsanwaltschaft die erkennungsdienstliche Erfassung und die Erstellung eines DNA-Profils bei A.________. Dagegen erhob dieser am 27. Oktober 2016 Beschwerde an das Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung.
Mit Beschluss vom 17. Mai 2017 wies das Obergericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
B.
Mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht vom 19. Juni 2017 beantragt A.________ in der Hauptsache die Aufhebung des Entscheids des Obergerichts.
Die Generalstaatsanwaltschaft und das Obergericht haben auf Vernehmlassungen verzichtet.
Erwägungen:
1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer strafrechtlichen Angelegenheit, gegen den die Beschwerde in Strafsachen grundsätzlich offensteht (Art. 78 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
|
1 | Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
a | une introduction; |
b | un exposé des motifs; |
c | un dispositif; |
d | s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. |
2 | L'introduction contient: |
a | la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé; |
b | la date du prononcé; |
c | une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques; |
d | s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties. |
3 | L'exposé des motifs contient: |
a | dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités; |
b | dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé. |
4 | Le dispositif contient: |
a | la désignation des dispositions légales dont il a été fait application; |
b | dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles; |
c | dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure; |
d | les décisions judiciaires ultérieures; |
e | le prononcé relatif aux effets accessoires; |
f | la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif. |
Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1. Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
|
1 | Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
a | le prévenu; |
b | d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu; |
c | des personnes décédées; |
d | le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction. |
1bis | Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.132 |
2 | La police peut ordonner: |
a | le prélèvement non invasif d'échantillons; |
b | l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction. |
3 | Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN133.134 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 est applicable. |

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 1 Objet et but - La présente loi règle: |
|
a | dans l'optique d'une utilisation dans les procédures pénales: |
a1 | l'établissement du profil d'ADN à partir d'un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (trace), |
a2 | la recherche en parentèle, |
a3 | le phénotypage; |
b | l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d'ADN, en dehors d'une procédure pénale; |
c | l'identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d'une procédure pénale; |
d | le traitement de profils d'ADN dans un système d'information de la Confédération. |
Erkennungsdienstliche Massnahmen und die Aufbewahrung der Daten können das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
1.3.1 und 1.4.1). Dabei muss es sich allerdings um Delikte gewisser Schwere handeln (Urteile 1B 250/2016 vom 20. September 2016 E. 2.1; 1B 381/2015 vom 23. Februar 2016 E. 2.3; 1B 111/2015 vom 20. August 2015 E. 3.2; 1B 685/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.3, in: SJ 2012 I 440).
Das Dargestellte gilt auch für die erkennungsdienstliche Erfassung gemäss Art. 260 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 260 Saisie de données signalétiques - 1 Par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps. |
|
1 | Par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps. |
2 | La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne. |
3 | La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée. |
4 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police, le ministère public statue. |
2.2. Gegen den Beschwerdeführer wird wegen Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
|
1 | Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:131 |
a | le prévenu; |
b | d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu; |
c | des personnes décédées; |
d | le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction. |
1bis | Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.132 |
2 | La police peut ordonner: |
a | le prélèvement non invasif d'échantillons; |
b | l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction. |
3 | Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN133.134 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 260 Saisie de données signalétiques - 1 Par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps. |
|
1 | Par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps. |
2 | La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne. |
3 | La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée. |
4 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police, le ministère public statue. |
DNA-Profil am 21. November 2021 gelöscht wird (vgl. insoweit Art. 16 Abs. 1 lit. e

SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 16 Effacement des profils d'ADN de personnes - 1 Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
|
1 | Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
a | sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
b | 10 ans après le décès de la personne en cause; |
c | lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force; |
d | un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
2 | Il efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM: |
a | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d'intérêt général: après 10 ans; |
b | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis: après 20 ans; |
c | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n'excédant pas 10 ans: après 30 ans; |
d | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans: après 40 ans; |
e | dans le cas d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)43, d'une réprimande ou d'une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 DPMin: après 5 ans; |
f | dans le cas d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin ou d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin: après 10 ans; |
g | dans le cas d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens des art. 67 ou 67b CP44, 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)45 ou 16a DPMin, si aucune autre sanction n'a été prononcée: après 5 ans; |
h | dans le cas d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM: après 30 ans; si la mesure a été prononcée à vie: après le décès de la personne en cause. |
3 | Les délais d'effacement visés à l'al. 2 courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force. |
4 | Lorsque, dans un cas visé à l'al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d'ADN d'un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision d'acquittement ou de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
5 | Si les décisions au sens de l'al. 1, let. c et d, sont prises pour cause d'irresponsabilité de l'auteur, le profil d'ADN est effacé 20 ans après la décision. |
6 | Lorsque la personne est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique, le profil d'ADN établi en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM est effacé 20 ans après la libération définitive de l'internement ou l'exécution définitive de la mesure thérapeutique. |
7 | Dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d'ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force. |
2.3. Der Beschwerdeführer bestreitet wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren die Erforderlichkeit der erneuten Erstellung eines DNA-Profils.
Die Vorinstanz hat hierzu erwogen, infolge des Umstands, dass vom Beschwerdeführer bereits ein DNA-Profil bestehe, welches zu einem Hit mit der Tatortspur geführt habe, erscheine eine erneute Profilerstellung zur Aufklärung der ihm nun vorgeworfenen Sachbeschädigung auf den ersten Blick nicht erforderlich. Indessen weise die Generalstaatsanwaltschaft zu Recht darauf hin, dass eine Erfassung mittels PCN-Nr. mit einem bestimmten Verfahren verbunden sei. Die Daten einer beschuldigten Person würden bei neuerlicher Delinquenz unter einer neuen PCN-Nr. erfasst, was sich allein schon mit Blick auf die unterschiedlichen Löschungsfristen rechtfertige. Dies verlange jedoch nicht zwingend, dass sich die betroffene Person (erneut) physisch den erkennungsdienstlichen Massnahmen unterziehen müsse. Sei die Qualität der bereits erfassten Daten nicht zu beanstanden und würden die Daten dem aktuellen Stand der Technik/Wissenschaft entsprechen, könnten die bereits vorhandenen Daten im Rahmen einer administrativen Nacherfassung unter der neuen PCN-Nr. gebucht werden. Einzig fehlende, schlecht erfasste oder technisch nicht aktuelle Daten würden bei der betroffenen Person neu erhoben bzw. erfasst. Der Entscheid darüber, ob eine (physische) Neu- oder
(administrative) Nacherfassung erfolgen solle, werde vom Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei getroffen. Die Verfügung der Staatsanwaltschaft, mit welcher die erkennungsdienstliche Behandlung angeordnet und mit welcher der Beschwerdeführer darauf hingewiesen worden sei, dass er dem entsprechenden Aufgebot der Kantonspolizei Bern Folge zu leisten habe, sei folglich auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit (Erforderlichkeit) nicht zu beanstanden.
Mit dieser Begründung der Vorinstanz setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde an das Bundesgericht nicht substanziiert auseinander. Inwiefern die Ausführungen der Vorinstanz Bundesrecht verletzen sollten, ist nicht ersichtlich.
2.4. Die Vorinstanz hat weiter zu Recht geschlossen, dass sich die angefochtenen Massnahmen mit Blick auf künftige Delikte begründen lassen. Der Beschwerdeführer ist mehrfach und teilweise einschlägig vorbestraft. Am 6. Juli 2007 wurde er wegen Sachbeschädigung, am 22. November 2014 wegen Hausfriedensbruchs und am 14. September 2015 erneut wegen Sachbeschädigung verurteilt. Aufgrund dieser Vorstrafen bestehen ernsthafte und konkrete Anhaltspunkte, dass der Beschwerdeführer auch in Zukunft Sachbeschädigungen begehen könnte. Entgegen seiner Auffassung sind die drohenden Sachbeschädigungen durch Farbsprayereien - selbst wenn sie Antragsdelikte darstellen - nicht als Bagatelldelikte einzustufen, sondern erfüllen die im Sinn der bundesgerichtlichen Rechtsprechung geforderte Deliktsschwere (vgl. hierzu E. 2.1 hiervor). Die Zwangsmassnahmen erweisen sich auch unter diesem Aspekt als verhältnismässig.
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der Beschwerdeführer ersucht um unentgeltliche Rechtspflege. Da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann dem Gesuch entsprochen werden (Art. 64

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.
2.1. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
2.2. Advokat Andreas Noll wird zum unentgeltlichen Rechtsbeistand ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 1'500.-- entschädigt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern und dem Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. August 2017
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Karlen
Der Gerichtsschreiber: Stohner