Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C 735/2014
Urteil vom 7. August 2015
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz, Stadelmann,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.
Verfahrensbeteiligte
Schweizerische Bundesbahnen SBB, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwälte Prof. Dr. Tomas Poledna und Reto Gygax,
gegen
Bundesamt für Verkehr (BAV), Abteilung Infrastruktur,
Kantone ZH, BE, LU, UR, SZ, GL, ZG, FR, SO,
BS, BL, SH, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, alle vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Urs Saxer und Rechtsanwältin Bettina Diggelmann.
Gegenstand
Verrechnung Amortisationsanteile für die Pensionskassensanierung in den Offerten für den regionalen Personenverkehr,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 24. Juni 2014.
Sachverhalt:
A.
Die Schweizerische Bundesbahnen spezialgesetzliche Aktiengesellschaft (im Folgenden: SBB) reichte am 29. April 2011 beim Bundesamt für Verkehr (BAV) Offerten für die Linien des regionalen Personenverkehrs (RPV) betreffend das Fahrplanjahr 2012 ein. Per 30. April 2012 erfolgte die Offertstellung für das Fahrplanjahr 2013. In den Offerten machte die SBB unter anderem Kosten für die Sanierung ihrer Pensionskasse von 4,5 Mio. Franken pro Fahrplanjahr geltend. Es handelte sich dabei um eine anteilmässige Belastung des Arbeitgeberbeitrags von 938 Mio. Franken, den die SBB im ersten Halbjahr 2010 an die Sanierung ihrer Pensionskasse geleistet hatte.
Am 30. Mai 2012 verfügte das BAV wie folgt:
"1. Die Weiterbelastung der Amortisationsanteile für die PK-Sanierung an den RPV ist aus den SBB-Offerten 2012 zu entfernen. Die Offerten sind dahingehend zu überarbeiten und den Bestellern erneut vorzulegen damit die Angebotsvereinbarungen abgeschlossen werden können.
2. In den Offerten 2013 ist die Weiterbelastung der Amortisationsanteile für die PK-Sanierung an den RPV ebenfalls zu entfernen. Die Offerten sind dahingehend zu überarbeiten. Dies gilt auch für die Offerten für die Folgejahre.
3. Der Abzug der Amortisationsanteile für die PK-Sanierung von der vierten Jahrestranche 2012 bleibt vorbehalten.
4. Die Amortisationsanteile dürfen auch nicht der Ist-Rechnung belastet werden.
5. Einer allfälligen Beschwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen."
B.
Am 2. Juli 2012 erhob die SBB gegen die Verfügung des BAV Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Anträge: Die Verfügung des BAV vom 30. Mai 2012 sei aufzuheben (Ziff. 1). Es sei festzustellen, dass die Weiterbelastung der Arbeitgeberbeiträge zu Recht in ihren RPV-Offerten für die Fahrplanjahre 2012 und 2013 enthalten sei (Ziff. 2 und 3). Es sei festzustellen, dass sie die Weiterbelastung der Arbeitgeberbeiträge in die RPV-Offerten für sämtliche Folgejahre mit einschliessen könne, bis die Anteile an der ursprünglichen Zahlung von 938 Mio. Franken gemäss den jeweiligen versicherten Lohnsummen vollständig auf die Divisionen überwälzt worden seien (Ziff. 4). Es sei festzustellen, dass in ihren Ist-Rechnungen die Berücksichtigung der Arbeitgeberbeiträge statthaft sei und insbesondere in der Ist-Rechnung 2012 keine aus der Rechnungsperiode 2011 resultierende Korrektur (nachträgliche Gutschrift im Umfang der der Jahresrechnung angelasteten "Amortisationsanteile") zu erfolgen habe (Ziff. 5). Eventualiter sei in teilweiser Aufhebung der Verfügung vom 30. Mai 2012 festzustellen, dass die Arbeitgeberbeiträge zumindest aufgrund des Vertrauensschutzes als Element der abgeltungsberechtigten Kosten in den Offerten 2012
belassen werden können und in ihrer Ist-Rechnung 2012 zumindest aufgrund des Vertrauensschutzes keine aus der Rechnungsperiode 2011 resultierende Korrektur (nachträgliche Gutschrift im Umfang der der Jahresrechnung 2011 angelasteten "Amortisationsanteile") zu erfolgen habe (Eventualanträge Bst. a und b). Sodann beantragte die SBB Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und vorsorgliche Massnahmen.
Das Bundesverwaltungsgericht stellte mit Zwischenverfügung vom 7. August 2012 die aufschiebende Wirkung wieder her, verbunden mit der Auflage, dass in den Angebotsvereinbarungen des RPV die strittigen Amortisationszahlungen durch die Beschwerdeführerin auszuweisen seien.
Am 17. Oktober 2012 lud das Bundesverwaltungsgericht die 22 beteiligten Kantone zum Verfahren bei.
Mit Eingabe vom 9. Oktober 2013 führte das BAV aus, es halte nicht mehr an Ziff. 4 der Verfügung vom 30. Mai 2012 fest und stimme in diesem Punkt den Anträgen der Beschwerdeführerin zu.
Mit Urteil vom 24. Juni 2014 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde teilweise gut und hob Ziff. 2 letzter Satz sowie Ziff. 4 der Verfügung vom 30. Mai 2012 auf. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten war (Ziff. 1). Die Kosten auferlegte es im Umfang von Fr. 12'000.-- der SBB und im Umfang von Fr. 3'000.-- den Beigeladenen (Ziff. 2). Es sprach den Beigeladenen zudem eine Parteientschädigung von Fr. 27'600.-- zu Lasten der SBB zu (Ziff. 3).
C.
Die SBB erhebt mit Eingabe vom 27. August 2014 beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei insoweit aufzuheben, als es die Beschwerde abweise; die Verfügung des BAG vom 30. Mai 2012 sei bezüglich Ziff. 1, 2 und 4 aufzuheben.
Das Bundesverwaltungsgericht und das UVEK verzichten auf Vernehmlassung. Das BAV beantragt Abweisung der Beschwerde. Die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura beantragen mit gemeinsamer Eingabe, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sie abzuweisen.
Die SBB repliziert.
Erwägungen:
1.
1.1. Gegen den angefochtenen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
1.2. Allerdings ist die Beschwerde gemäss Art. 83 lit. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2.1. Der Begriff der Subvention umfasst sowohl Finanzhilfen als auch Abgeltungen (vgl. Art. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2.2. Ein Anspruch auf eine Subvention ist nach der Rechtsprechung anzunehmen, wenn das einschlägige Recht die Bedingungen umschreibt, unter welchen ein Beitrag zu gewähren ist, ohne dass es im Ermessen der rechtsanwendenden Behörde läge, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht; dabei spielt es keine Rolle, ob der anspruchsbegründende Erlass ein Gesetz oder eine Verordnung ist oder ob die Berechtigung sich aus mehreren Erlassen ergibt (BGE 117 Ib 225 E. 2a S. 227; 116 Ib 309 E. 1b S. 312; 110 Ib 148 E. 1b S. 152; Urteile 2C 762/2008 vom 8. Mai 2009 E. 1.1; 2C 461/2011 vom 9. November 2011 E. 1, ZBl 113/2012 S. 617). Der anspruchsbegründende Charakter einer Subvention wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Gesetz die Höhe oder jedenfalls die Mindesthöhe der Beiträge nicht festlegt, so dass der Verwaltung hinsichtlich einzelner Beitragsvoraussetzungen ein gewisser Beurteilungsspielraum verbleibt und sie innerhalb bestimmter Grenzen den Subventionssatz festsetzen kann. Das Bundesgericht hat einen bundesrechtlichen Anspruch auf Leistungen wiederholt auch dann bejaht, wenn die betreffende Rechtsnorm als Kann-Vorschrift formuliert ist (BGE 118 V 16 E. 3a S. 19; 116 V 318 E. 1c S. 319 f.). Ein Rechtsanspruch auf eine
Finanzhilfe kann unter Umständen selbst dann bestehen, wenn diese gemäss der einschlägigen Gesetzgebung lediglich im Rahmen der bewilligten Kredite gewährt wird (vgl. Art. 13
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
|
1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
Auch wenn kein Anspruch auf die Erteilung der Subvention besteht, ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über die Rückforderung oder den Widerruf zugesprochener Subventionen, weil in diesem Fall in die Rechtsstellung des Empfängers eingegriffen wird (Urteile 2C 152/2010 vom 24. August 2010 E. 1.1; 2C 631/2009 vom 22. Februar 2010 E. 1.2; 2C 266/2007 vom 21. Januar 2008 E. 1.1, RTiD 2008 II S. 303). Dasselbe gilt, wenn ein Beitrag zugesichert wurde und es nur noch um die Tragweite der Beitragszusicherung geht (Urteil 2A.529/2005 vom 20. April 2006 E. 1).
1.2.3. Streitthema ist die Höhe der ungedeckten Kosten, welche die Besteller (Bund und Kantone) den Transportunternehmen abgelten. Nach Art. 28 Abs. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
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1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
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1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
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1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
Aushandlung oder Anwendung einer Vereinbarung nicht einigen, so legt das BAV das Verkehrsangebot und die Abgeltung unter Berücksichtigung der Grundsätze von Abs. 2 fest (Art. 30 Abs. 5
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
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1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
1.2.4. Nach dieser gesetzlichen Regelung besteht ein grosser Ermessensbereich der Besteller und (im Streitfall) des BAV, ob bestimmte Angebote bestellt werden; die Transportunternehmen haben keinen Rechtsanspruch auf eine Bestellung (Art. 21 Abs. 2
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 21 Conclusion de conventions d'offre - 1 Lorsque les commanditaires acceptent une offre, ils concluent une convention d'offre avec l'entreprise de transport. Une convention d'offre est conclue lorsque tous les commanditaires ont accepté l'offre. L'entreprise de transport en informe les commanditaires dans les quinze jours. |
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1 | Lorsque les commanditaires acceptent une offre, ils concluent une convention d'offre avec l'entreprise de transport. Une convention d'offre est conclue lorsque tous les commanditaires ont accepté l'offre. L'entreprise de transport en informe les commanditaires dans les quinze jours. |
2 | Les entreprises de transport peuvent se prévaloir d'un droit à une commande uniquement si les lignes font l'objet d'une convention d'adjudication.19 |
3 | Dans des cas particuliers, les commanditaires peuvent lier la conclusion d'une convention d'offre à l'existence d'une convention d'objectifs valable. |
4 | La convention d'offre est valable pour une période d'horaire. |
5 | Les indemnisations fédérales et cantonales convenues pour plus d'une année dépendent de l'approbation du budget. Si les indemnisations sont réduites par la suite, les entreprises de transport sont en droit d'adapter l'offre de transport en conséquence en accord avec les commanditaires.20 |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 5 - 1 Les indemnités du trafic régional de voyageurs sont versées pour chaque ligne séparément. |
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1 | Les indemnités du trafic régional de voyageurs sont versées pour chaque ligne séparément. |
2 | L'ampleur de l'offre commandée est définie en premier lieu en fonction de la demande. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 35 Principes - 1 Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le DETEC règle, par voie d'ordonnance, la présentation des comptes des entreprises concessionnaires au sens de l'art. 6 de la présente loi ou de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer66. |
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1 | Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le DETEC règle, par voie d'ordonnance, la présentation des comptes des entreprises concessionnaires au sens de l'art. 6 de la présente loi ou de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer66. |
2 | Le DETEC peut édicter d'autres dispositions, notamment sur la comptabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements, ainsi que sur les réserves, le compte de construction, la subdivision en secteurs, le compte de résultats par ligne et l'obligation de renseigner la Confédération et les cantons. |
3 | Les dispositions du code des obligations67 sur la comptabilité commerciale sont en outre applicables. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 29 - 1 Les entreprises qui fournissent des prestations de transport indemnisées doivent tenir, outre leurs comptes financiers, une comptabilité analytique sous forme de comptes par secteur au moins pour leur compte effectif. |
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1 | Les entreprises qui fournissent des prestations de transport indemnisées doivent tenir, outre leurs comptes financiers, une comptabilité analytique sous forme de comptes par secteur au moins pour leur compte effectif. |
2 | Les coûts et les recettes du trafic de voyageurs indemnisé doivent être justifiés par ligne de manière vérifiable. Outre le secteur trafic régional de voyageurs, l'entreprise doit présenter, par secteurs propres, les autres offres de transport commandées par la Confédération, les cantons ou les communes ainsi que ses autres activités. |
3 | L'OFT peut libérer les entreprises de transport suisses qui n'exploitent qu'une seule ligne et les entreprises de transport étrangères de cette obligation de tenir une comptabilité analytique si les coûts non couverts du trafic régional de voyageurs sont attestés de manière irréfutable. |
4 | La comptabilité analytique peut être utilisée à titre de comptes prévisionnels pour justifier dans l'offre les coûts non couverts par ligne. |
5 | Afin d'indemniser la vente et la distribution en tant qu'offres autonomes, les commanditaires peuvent exiger des entreprises de transport qu'elles comptabilisent la vente et la distribution séparément dans les comptes prévisionnels et la comptabilité analytique. |
6 | Pour les installations de transport à câbles, le trafic régional de voyageurs, l'infrastructure et le trafic marchandises forment un secteur commun. L'OFT décide des exceptions. |
7 | Les recettes sont à ventiler par ligne entre les principaux types de titres de transport. |
8 | Les prestations de faible envergure fournies pour le compte de tiers à l'aide des ressources du trafic régional de voyageurs sont considérées comme recettes annexes du secteur dudit trafic. Elles doivent couvrir au moins les coûts marginaux. |
9 | L'OFT décide au cas par cas de l'attribution des offres, des recettes et des recettes annexes aux secteurs indemnisés. |
10 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication règle les détails quant à la tenue de la comptabilité analytique et des comptes prévisionnels. Il règle notamment la ventilation des coûts et des recettes communs entre les différents secteurs et la répartition des recettes entre les principaux types de titres de transport. |
SR 742.221 Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) OCEC Art. 14 Compte prévisionnel - 1 Le compte prévisionnel respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. Il peut être limité aux secteurs déterminants pour l'offre. |
|
1 | Le compte prévisionnel respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. Il peut être limité aux secteurs déterminants pour l'offre. |
2 | Le compte prévisionnel d'un secteur est structuré selon les mêmes lignes ou tronçons que la comptabilité analytique.21 |
3 | Pour chaque ligne du secteur Transport régional de voyageurs, il faut indiquer, en sus du compte prévisionnel, les produits commerciaux, les coûts et les indemnités de l'offre pour l'année d'horaire en cours ainsi que les dernières valeurs effectives connues. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
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1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
umstritten; es handelt sich dabei gerade nicht um ein vertragliches Element, sondern um eine hoheitliche Verfügung.
1.2.5. Das Bestellverfahren wurde mit der am 24. März 1995 erfolgten Revision des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) eingeführt (AS 1995 3680). In der damaligen Fassung von Art. 51 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
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1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
übernommen, während im EBG nur noch die Abgeltung der Bahninfrastruktur verblieb (rev. Art. 49 ff
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
gesetzlicher Regeln (Art. 28
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
|
1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Zu prüfen bleibt, ob ein aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse besteht (vgl. BGE 137 I 120 E. 2 S. 23 f.) : Der Streit betrifft die Abgeltungen für die Fahrplanjahre 2012 und 2013, die inzwischen abgelaufen sind. Das BAV hatte in seiner Verfügung vom 30. Mai 2012 einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese jedoch mit Zwischenverfügung vom 7. August 2012 wieder hergestellt, verbunden mit der Auflage, dass in den Angebotsvereinbarungen die strittigen Beiträge durch die Beschwerdeführerin auszuweisen seien. Gemäss unbestrittener Darstellung der Beschwerdeführerin wurde in der Folge zwischen den Verfahrensbeteiligten vereinbart, dass die umstrittenen Beiträge in die Planrechnungen aufgenommen werden, und dass, falls es aufgrund eines rechtskräftigen Entscheids zu einer Reduktion des Abgeltungsbetrags kommen sollte, dies im Rahmen einer späteren Abrechnung verrechnet wird. Es besteht damit nach wie vor ein aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der streitigen Frage. Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung im Sinne der Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.3. Die Begründung und gegebenenfalls die Rügen im Sinne von Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
Streitig ist, ob im Rahmen der Abgeltungen für die Linien des regionalen Personenverkehrs der Beschwerdeführerin in den Fahrplanjahren 2012 und 2013 je ein Betrag von 4,5 Mio. Franken für die Sanierung der Pensionskasse der SBB berücksichtigt werden kann.
3.1. Die Finanzierung des dem PBG unterstellten Personenverkehrs erfolgt nach dem Bestellprinzip: Der Bund (für den Verkehr von nationaler Bedeutung) bzw. Bund und Kantone gemeinsam (für den regionalen Personenverkehr) bestellen bei den Transportunternehmen aufgrund von Offerten bestimmte Verkehrsangebote (Art. 28 ff
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
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1 | La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. |
2 | Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. |
3 | Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1. |
4 | Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. |
5 | Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 11 Déroulement, délais - 1 La procédure de commande est exécutée pour une période d'horaire; celle-ci dure en général deux ans. |
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1 | La procédure de commande est exécutée pour une période d'horaire; celle-ci dure en général deux ans. |
2 | L'OFT informe les cantons et les entreprises de transport des délais pour les différentes étapes de la procédure de commande. Il prend dûment en considération le temps nécessaire pour les procédures de décision cantonales. |
3 | L'OFT et les cantons veillent à coordonner les procédures relatives aux horaires et aux commandes. Les cantons consultent les intéressés lors de la procédure de commande et tiennent dûment compte de leurs propositions. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 17 Présentation des offres - 1 Les offres pour la période d'horaire suivante doivent être présentées aux commanditaires au cours de la dernière année de la période d'horaire en cours, lorsque la comptabilité analytique de l'année précédente est disponible, mais au plus tard à la fin avril. |
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1 | Les offres pour la période d'horaire suivante doivent être présentées aux commanditaires au cours de la dernière année de la période d'horaire en cours, lorsque la comptabilité analytique de l'année précédente est disponible, mais au plus tard à la fin avril. |
2 | Les offres sont subdivisées en lignes. Si les prescriptions des commanditaires le prévoient, il y a lieu de réunir plusieurs lignes en une ligne d'offre. |
3 | Les offres doivent comprendre: |
a | une description qualitative et quantitative du projet d'offre de transport; |
b | des comptes prévisionnels contraignants pour chaque année de la période d'horaire; |
c | la justification des écarts par rapport aux planifications précédentes, aux conventions d'adjudication, aux conventions d'objectifs et aux derniers comptes annuels; |
d | des comptes prévisionnels à moyen terme; |
e | une planification des investissements; |
f | pour les lignes de chemin de fer: le calcul des prix des sillons par ligne; |
g | une vue d'ensemble des véhicules utilisés; |
h | les indicateurs servant au calcul des indices pour chaque année de la période d'horaire; |
i | les horaires de la période d'horaire; |
j | des indications concernant la vente, les points de vente et leurs modalités de service et l'offre de transport de bagages; |
k | des indications concernant le système et le niveau tarifaires. |
3bis | Si une entreprise a conclu une convention d'adjudication, elle n'est pas tenue de présenter les documents visés à l'al. 3, let. d, e, g, j et k, pour les deux premières périodes d'horaire. Les commanditaires peuvent exiger ces documents pour les offres suivantes.15 |
4 | Les commanditaires peuvent exiger des documents supplémentaires, notamment des preuves quant à la qualité des prestations, aux conditions d'engagement du personnel et à l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés16. |
5 | Les documents peuvent être transmis sous forme électronique. Les offres doivent dans tous les cas porter une signature valable. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 17 Présentation des offres - 1 Les offres pour la période d'horaire suivante doivent être présentées aux commanditaires au cours de la dernière année de la période d'horaire en cours, lorsque la comptabilité analytique de l'année précédente est disponible, mais au plus tard à la fin avril. |
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1 | Les offres pour la période d'horaire suivante doivent être présentées aux commanditaires au cours de la dernière année de la période d'horaire en cours, lorsque la comptabilité analytique de l'année précédente est disponible, mais au plus tard à la fin avril. |
2 | Les offres sont subdivisées en lignes. Si les prescriptions des commanditaires le prévoient, il y a lieu de réunir plusieurs lignes en une ligne d'offre. |
3 | Les offres doivent comprendre: |
a | une description qualitative et quantitative du projet d'offre de transport; |
b | des comptes prévisionnels contraignants pour chaque année de la période d'horaire; |
c | la justification des écarts par rapport aux planifications précédentes, aux conventions d'adjudication, aux conventions d'objectifs et aux derniers comptes annuels; |
d | des comptes prévisionnels à moyen terme; |
e | une planification des investissements; |
f | pour les lignes de chemin de fer: le calcul des prix des sillons par ligne; |
g | une vue d'ensemble des véhicules utilisés; |
h | les indicateurs servant au calcul des indices pour chaque année de la période d'horaire; |
i | les horaires de la période d'horaire; |
j | des indications concernant la vente, les points de vente et leurs modalités de service et l'offre de transport de bagages; |
k | des indications concernant le système et le niveau tarifaires. |
3bis | Si une entreprise a conclu une convention d'adjudication, elle n'est pas tenue de présenter les documents visés à l'al. 3, let. d, e, g, j et k, pour les deux premières périodes d'horaire. Les commanditaires peuvent exiger ces documents pour les offres suivantes.15 |
4 | Les commanditaires peuvent exiger des documents supplémentaires, notamment des preuves quant à la qualité des prestations, aux conditions d'engagement du personnel et à l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés16. |
5 | Les documents peuvent être transmis sous forme électronique. Les offres doivent dans tous les cas porter une signature valable. |
SR 742.221 Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) OCEC Art. 14 Compte prévisionnel - 1 Le compte prévisionnel respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. Il peut être limité aux secteurs déterminants pour l'offre. |
|
1 | Le compte prévisionnel respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. Il peut être limité aux secteurs déterminants pour l'offre. |
2 | Le compte prévisionnel d'un secteur est structuré selon les mêmes lignes ou tronçons que la comptabilité analytique.21 |
3 | Pour chaque ligne du secteur Transport régional de voyageurs, il faut indiquer, en sus du compte prévisionnel, les produits commerciaux, les coûts et les indemnités de l'offre pour l'année d'horaire en cours ainsi que les dernières valeurs effectives connues. |
wobei mindestens der regionale Personenverkehr als eigene Sparte zu führen ist (Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 29 Conditions - 1 La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes: |
a | leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7; |
b | les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur; |
c | le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts; |
d | la personnalité juridique est indépendante des commanditaires; |
e | le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus. |
2 | La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 36 Présentation du résultat par secteurs - 1 L'entreprise répond elle-même du déficit si le produit obtenu ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir les dépenses globales d'un secteur de transport. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice. |
|
1 | L'entreprise répond elle-même du déficit si le produit obtenu ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir les dépenses globales d'un secteur de transport. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice. |
2 | Lorsque les recettes et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons dépassent les dépenses globales d'un secteur de transport bénéficiant d'indemnités, l'entreprise affecte au moins deux tiers de cet excédent à une réserve spéciale destinée à couvrir les futurs déficits des secteurs indemnisés. Si cette réserve spéciale atteint 25 % du chiffre d'affaires annuel des secteurs bénéficiant d'indemnités ou si elle atteint 12 millions de francs, le bénéfice est à la libre disposition de l'entreprise. |
2bis | ...68 |
3 | Si l'entreprise cesse son activité dans les secteurs de transport bénéficiant d'indemnités, elle doit dissoudre la réserve spéciale. |
4 | Si le produit d'un secteur relevant de la concession et ne bénéficiant pas d'indemnités dépasse les dépenses globales de ce secteur, l'entreprise peut disposer librement de l'excédent. Elle peut le provisionner en tout ou en partie pour couvrir de futurs déficits du même secteur. Si elle cesse son activité dans le secteur relevant de la concession, elle doit libérer la provision. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 36 Présentation du résultat par secteurs - 1 L'entreprise répond elle-même du déficit si le produit obtenu ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir les dépenses globales d'un secteur de transport. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice. |
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1 | L'entreprise répond elle-même du déficit si le produit obtenu ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir les dépenses globales d'un secteur de transport. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice. |
2 | Lorsque les recettes et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons dépassent les dépenses globales d'un secteur de transport bénéficiant d'indemnités, l'entreprise affecte au moins deux tiers de cet excédent à une réserve spéciale destinée à couvrir les futurs déficits des secteurs indemnisés. Si cette réserve spéciale atteint 25 % du chiffre d'affaires annuel des secteurs bénéficiant d'indemnités ou si elle atteint 12 millions de francs, le bénéfice est à la libre disposition de l'entreprise. |
2bis | ...68 |
3 | Si l'entreprise cesse son activité dans les secteurs de transport bénéficiant d'indemnités, elle doit dissoudre la réserve spéciale. |
4 | Si le produit d'un secteur relevant de la concession et ne bénéficiant pas d'indemnités dépasse les dépenses globales de ce secteur, l'entreprise peut disposer librement de l'excédent. Elle peut le provisionner en tout ou en partie pour couvrir de futurs déficits du même secteur. Si elle cesse son activité dans le secteur relevant de la concession, elle doit libérer la provision. |
3.2. Dem vorliegenden Streit liegt folgende Ausgangslage zugrunde (vgl. dazu Botschaft vom 5. März 2010 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen [Sanierung der Pensionskasse der SBB], BBl 2010 2523, 2527 ff.) : Per 1. Januar 1999 wurden im Rahmen der ersten Bahnreform die SBB neu organisiert und von einem bundeseigenen Betrieb in eine öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft umgewandelt (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège - 1 Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS». |
|
1 | Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS». |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce. |
3 | Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 16 Prévoyance professionnelle - 1 Les CFF gèrent leur caisse de pensions.17 |
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1 | Les CFF gèrent leur caisse de pensions.17 |
2 | La caisse de pensions peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d'une fondation ou d'une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l'approbation du Conseil fédéral, elle peut s'affilier à une autre caisse de pensions.18 |
3 | La caisse de pensions des CFF est gérée selon le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.19 |
4 | ...20 |
Situation führten; trotzdem blieb eine Unterdeckung bestehen (vgl. BBl 2010 2542). Mit Eingaben vom 16. Mai 2008 beantragten die SBB und die PK SBB eine weitere Ausfinanzierung durch den Bund und forderten zu diesem Zweck einen Bundesbeitrag von 2715,5 bzw. 3276,8 Mio. Franken. Sie beabsichtigten, gegen den Bund ein entsprechendes Staatshaftungsbegehren einzureichen (BBl 2010 2549 f.). Der Bundesrat lehnte eine solche Rechtspflicht zwar ab, suchte aber eine politische Diskussion und Entscheidung, um einen Rechtsstreit zu vermeiden. Die SBB und die PK SBB waren damit einverstanden und erklärten, auf sämtliche Forderungen im Zusammenhang mit der PHK-Zeit definitiv zu verzichten, falls das Parlament einer Bundeshilfe im Umfang von 1148 Millionen zustimme (BBl 2010 2553). Die SBB und die PK SBB beschlossen zugleich weitere Sanierungsmassnahmen, u.a. Sanierungsbeiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer von je 2,0 bis 2,5 % bis zur Erreichung eines Deckungsgrads von 100 % sowie einen weiteren Arbeitgeberbeitrag der SBB an die PK SBB in der Höhe von 938 Mio. Franken (BBl 2010 2555 f.; sog. Einmalsanierungsbeitrag). Diesen Beitrag leistete die SBB an die PK SBB im Jahre 2010.
Die Bundesversammlung beschloss in der Folge am 18. März 2011 eine Änderung des SBBG mit folgender Übergangsbestimmung (AS 2011 5031) :
1 Der Bund refinanziert die SBB einmalig mit einem Betrag von 1148 Millionen Franken als Beitrag zur Sanierung ihrer Pensionskasse.
2 Die SBB leisten als Arbeitgeber im Rahmen eines Sanierungskonzepts an ihre Pensionskasse eine Sanierungseinlage in der Höhe von 1148 Millionen Franken und zusätzlich namhafte Sanierungsbeiträge im Sinne von Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
3 Die SBB und die Pensionskasse der SBB verzichten auf allfällige Nachforderungen gegenüber dem Bund als Träger und Leistungsgarant der ehemaligen Pensions- und Hilfskasse der SBB. Die Pensionskasse der SBB verzichtet auf solche Forderungen auch gegenüber den SBB.
4 Der Refinanzierungsbetrag des Bundes wird an die SBB überwiesen, wenn dem Eidgenössischen Finanzdepartement folgende Dokumente vorliegen:
a.eine Bestätigung der Kontrollstelle der Pensionskasse der SBB, dass sich die SBB gestützt auf ein Sanierungskonzept gegenüber ihrer Pensionskasse zu einer Sanierungseinlage von 1148 Millionen Franken verpflichtet haben;
b.eine Bestätigung der Expertin oder des Experten für berufliche Vorsorge der Pensionskasse der SBB, dass gestützt auf das Sanierungskonzept die weiteren erforderlichen Sanierungsmassnahmen, einschliesslich namhafter Sanierungsbeiträge der Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ergriffen sind; und
c. die Verzichtserklärungen der SBB und der Pensionskasse der SBB nach Absatz 3.
Die SBB finanzierte den Einmalsanierungsbeitrag von 938 Mio. Franken auf Konzernebene im Umfang von 138 Mio. Franken mit bestehender, am Bankenmarkt refinanzierter Liquidität und im Umfang von 800 Mio. Franken mittels eines Kredits der PK SBB an die SBB über 25 Jahre zu einem Zins von 4 %.
3.3. Bei den hier streitigen 4,5 Mio. Franken pro Jahr handelt es sich um den der Sparte regionaler Personenverkehr belasteten Anteil an der auf 25 Jahre gestaffelten Rückzahlung des Darlehens von 938 Mio. Franken.
3.3.1. Das BAV hat die Anrechenbarkeit mit folgender Begründung verneint: Mit der Einmalsanierung gemäss Übergangsbestimmung zur Änderung des SBBG habe der Gesetzgeber abschliessend und letztmals einen Beitrag an die Sanierung der SBB-Pensionskasse geleistet. Die Verzichtserklärung der SBB gemäss Abs. 3 und Abs. 4 lit. c der Übergangsbestimmung zur Änderung des SBBG beziehe sich auch auf die Ansprüche der SBB als Subventionsempfängerin. Der Gesetzgeber habe neben dem Bundesanteil von 1148 Mio. Franken keine weiteren Kostenübernahmen durch den Bund mehr gewollt und auch nicht den Abgeltungsbedarf erhöhen wollen. Darauf würde es aber hinauslaufen, wenn die Rückzahlung des Darlehens wieder in die Abgeltungen einfliessen könnte.
3.3.2. In der Beschwerde vor der Vorinstanz hatte die Beschwerdeführerin als fehlerhafte Sachverhaltsfeststellung gerügt, dass das BAV von Darlehensamortisationen ausgegangen sei; in Wirklichkeit handle es sich um Arbeitgeberbeiträge. Das Bundesverwaltungsgericht führte dazu aus, massgebend könne nicht die Bezeichnung der Kosten sein, sondern einzig deren rechtliche Qualifikation (E. 5 des angefochtenen Entscheids). Es erwog sodann, die Verzichtserklärung beziehe sich nur auf die Ansprüche gegen den Bund als Träger und Leistungsgaranten der ehemaligen Pensions- und Hilfskasse der SBB; andere Forderungen, namentlich die Ansprüche auf Abgeltungen gemäss PBG, würden davon nicht erfasst. Hingegen seien gemäss Art. 28 Abs. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
dies würde auf eine nachträgliche Defizitdeckung hinauslaufen, was mit dem Bestellverfahren unvereinbar wäre. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem Vertrauensschutz, da das Mail vom 16. August 2011, auf welches sich die Beschwerdeführerin berufe, keine taugliche Vertrauensgrundlage geschaffen habe.
3.3.3.
Die Beschwerdeführerin beruft sich vor Bundesgericht nicht mehr auf den verfassungsmässigen Vertrauensschutz. Da diesbezüglich das Rügeprinzip gilt (vorne E. 2.1), ist auf diese Frage nicht mehr einzugehen.
In Bezug auf den Sachverhalt verweist die Beschwerdeführerin auf die Akten und das Urteil der Vorinstanz. Sie legt sodann eine eigene Schilderung des Sachverhalts dar, erhebt jedoch keine Rügen gegen den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt. Von diesem ist demnach auszugehen (vorne E. 2.2), namentlich davon, dass es sich bei den 4,5 Mio. Franken um jenen Anteil des Einmalsanierungsbeitrags von 938 Mio. Franken handelt, den die Beschwerdeführerin der Sparte regionaler Personenverkehr gemäss der versicherten Lohnsumme - und analog zur Amortisation des Darlehens von 800 Mio. Franken zeitlich gestaffelt über 25 Jahre - überbinden möchte (E. 6.5 des angefochtenen Entscheids). In der Replik führt die Beschwerdeführerin aus, die Vorinstanz habe den Sachverhalt verbindlich dahingehend beurteilt, dass es sich bei den geltend gemachten Beiträgen nicht um Amortisationszahlungen handle, sondern um Arbeitgeberbeiträge. Entgegen dieser Darstellung ist die Vorinstanz zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei der Frage, ob es eine Darlehensamortisation oder ein Arbeitgeberbeitrag sei, nicht um eine Sachverhaltsfrage gehe, sondern um die rechtliche Qualifikation (vorne E. 3.3.2).
In rechtlicher Hinsicht teilt die Beschwerdeführerin die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die Verzichtserklärung gemäss Übergangsbestimmung der Änderung des SBBG auf die Ansprüche auf Abgeltung nicht anwendbar sei. Sie ist aber der Auffassung, dass die streitigen Beiträge zu den nach Art. 28 Abs. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
Spartenrechnungen vorschreibe.
Ferner macht die Beschwerdeführerin geltend, die Nichtanrechnung stünde auch im Widerspruch zum Prinzip der Vollkostenrechnung. Die Aufnahme des ganzen Betrags von 100 Mio. Franken in die Abgeltungen für das Jahr 2010 wäre zudem für die Besteller wirtschaftlich untragbar und politisch nicht akzeptabel gewesen. Wenn - wie die Vorinstanz anerkenne - die Kosten grundsätzlich abgeltungsberechtigt seien, dann müsse es auch zulässig sein, sie zwecks wirtschaftlicher Tragbarkeit für die Besteller gestaffelt geltend zu machen.
4.
4.1. Es ist unbestritten und zutreffend, dass zu den "Kosten" im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
|
1 | L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable. |
2 | Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié. |
3 | Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert: |
a | le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés; |
b | le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti. |
4.2. Es ist nichts ersichtlich, was dagegen sprechen würde, den Begriff der Kosten im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
4.3. Die Überlegung der Beschwerdeführerin, es wäre für die Besteller wirtschaftlich nicht tragbar gewesen, wenn der gesamte Betrag von 938 Mio. Franken im Jahr 2010 den abzugeltenden Kosten zugeschlagen worden wäre, ist an sich nachvollziehbar. Indessen trifft es nicht zu, dass der gesamte Betrag im Jahre 2010 hätte einkalkuliert werden müssen: Aus dem Vollkostenprinzip (Art. 14 Abs. 1
SR 742.221 Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) OCEC Art. 14 Compte prévisionnel - 1 Le compte prévisionnel respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. Il peut être limité aux secteurs déterminants pour l'offre. |
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1 | Le compte prévisionnel respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. Il peut être limité aux secteurs déterminants pour l'offre. |
2 | Le compte prévisionnel d'un secteur est structuré selon les mêmes lignes ou tronçons que la comptabilité analytique.21 |
3 | Pour chaque ligne du secteur Transport régional de voyageurs, il faut indiquer, en sus du compte prévisionnel, les produits commerciaux, les coûts et les indemnités de l'offre pour l'année d'horaire en cours ainsi que les dernières valeurs effectives connues. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 17 Présentation des offres - 1 Les offres pour la période d'horaire suivante doivent être présentées aux commanditaires au cours de la dernière année de la période d'horaire en cours, lorsque la comptabilité analytique de l'année précédente est disponible, mais au plus tard à la fin avril. |
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1 | Les offres pour la période d'horaire suivante doivent être présentées aux commanditaires au cours de la dernière année de la période d'horaire en cours, lorsque la comptabilité analytique de l'année précédente est disponible, mais au plus tard à la fin avril. |
2 | Les offres sont subdivisées en lignes. Si les prescriptions des commanditaires le prévoient, il y a lieu de réunir plusieurs lignes en une ligne d'offre. |
3 | Les offres doivent comprendre: |
a | une description qualitative et quantitative du projet d'offre de transport; |
b | des comptes prévisionnels contraignants pour chaque année de la période d'horaire; |
c | la justification des écarts par rapport aux planifications précédentes, aux conventions d'adjudication, aux conventions d'objectifs et aux derniers comptes annuels; |
d | des comptes prévisionnels à moyen terme; |
e | une planification des investissements; |
f | pour les lignes de chemin de fer: le calcul des prix des sillons par ligne; |
g | une vue d'ensemble des véhicules utilisés; |
h | les indicateurs servant au calcul des indices pour chaque année de la période d'horaire; |
i | les horaires de la période d'horaire; |
j | des indications concernant la vente, les points de vente et leurs modalités de service et l'offre de transport de bagages; |
k | des indications concernant le système et le niveau tarifaires. |
3bis | Si une entreprise a conclu une convention d'adjudication, elle n'est pas tenue de présenter les documents visés à l'al. 3, let. d, e, g, j et k, pour les deux premières périodes d'horaire. Les commanditaires peuvent exiger ces documents pour les offres suivantes.15 |
4 | Les commanditaires peuvent exiger des documents supplémentaires, notamment des preuves quant à la qualité des prestations, aux conditions d'engagement du personnel et à l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés16. |
5 | Les documents peuvent être transmis sous forme électronique. Les offres doivent dans tous les cas porter une signature valable. |
SR 742.221 Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) OCEC Art. 11 Amortissements et correction de valeur - 1 Les amortissements effectués sur les immobilisations du transport régional de voyageurs doivent être comptabilisés dans les fourchettes de taux d'amortissement indiquées dans l'annexe à la présente ordonnance. La durée d'amortissement commence avec la mise en service commerciale et s'achève avec la mise hors service commerciale.16 |
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1 | Les amortissements effectués sur les immobilisations du transport régional de voyageurs doivent être comptabilisés dans les fourchettes de taux d'amortissement indiquées dans l'annexe à la présente ordonnance. La durée d'amortissement commence avec la mise en service commerciale et s'achève avec la mise hors service commerciale.16 |
1bis | L'activation et l'amortissement d'une installation dont certains éléments sont remplacés ou renouvelés avant l'expiration de la durée d'utilisation peuvent faire l'objet d'une subdivision de l'immobilisation en installation principale et installations secondaires. Les installations secondaires énumérées dans l'annexe ne peuvent être subdivisées sans autorisation. Toute subdivision de l'installation doit figurer dans le compte des immobilisations et des amortissements.17 |
2 | À la demande de l'entreprise, l'OFT peut autoriser des taux d'amortissement différents si celle-ci: |
a | atteste de conditions de construction et d'exploitation particulières; |
b | justifie que la durée d'utilisation probable s'écarte de la fourchette standard, ou |
c | souhaite amortir des installations secondaires autres que celles qui sont énumérées à l'annexe.18 |
2bis | Les immobilisations de l'infrastructure sont amorties en fonction de leur durée d'utilisation technique prévue.19 |
3 | Les contributions à fonds perdu des pouvoirs publics et de tiers à des investissements pouvant être portés à l'actif, notamment pour les travaux de percement de tunnels, sont comptabilisées de manière à ce qu'aucune correction de valeur avec incidence sur le compte de résultat ne puisse être effectuée sur cette partie de l'investissement. Les contributions à fonds perdu ne sont pas compensées avec la valeur d'acquisition. |
Beschwerdeführerin selber ausführt, hat sie bereits seit dem Jahre 2000 Rückstellungen für die Sanierung der Pensionskasse gebildet, dies korrekterweise, weil sich bereits damals Unterdeckungen der Pensionskassen abzeichneten (vorne E. 3.2). Die Einmalzahlung von 938 Mio. Franken im Jahre 2010 erfolgte unter gleichzeitiger Auflösung entsprechender Rückstellungen und war im Jahre 2010 erfolgsneutral (Beschwerde Rz. 25 und 35; Beilage 9 zur Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht, S. 4). Daher wären auch im Jahre 2010 keine abgeltungsberechtigten Kosten angefallen und erst recht nicht in einem für die Besteller nicht tragbaren Umfang von 938 Mio. Franken. Erfolgswirksam war diese Belastung in den Jahren vor 2010, in denen die Rückstellungen gebildet wurden. Dass die Rückstellungen nur auf Konzernebene und nicht auf der Stufe der Divisionen oder Sparten vorhanden waren, ändert daran nichts; dies bedeutet bloss, dass die Rückstellungen im Zeitpunkt ihrer Bildung möglicherweise zu Unrecht nicht den Spartenrechnungen belastet wurden, kann aber nicht zur Folge haben, dass sie in späteren Fahrplanperioden bei den Sparten periodenfremd als abgeltungsberechtigte Kosten anerkannt werden. Aus dem angefochtenen Entscheid und den
Rechtsschriften ist nicht genau ersichtlich, wie diese Belastungen seinerzeit verbucht wurden. Fraglich scheint auch die Argumentation des BAV, wonach es generell technisch unmöglich sei, Rückstellungen für Deckungslücken in den Planrechnungen für die Angebotsvereinbarungen aufzunehmen; denn möglicherweise könnte durchaus bereits im Voraus der Rückstellungsbedarf erkennbar sein und in den Offerten berücksichtigt werden. Aber jedenfalls geht es nicht an, in die abgeltungsberechtigten Kosten für die Fahrplanjahre 2012/2013 Kosten einzubeziehen, die der Zeit vor 2010 zuzurechnen sind. Dies würde in der Tat auf eine mit dem Bestellprinzip unvereinbare nachträgliche Defizitdeckung hinauslaufen, was sich entgegen der zu engen Interpretation der Beschwerdeführerin nicht nur auf eigentliche unternehmerische Fehleinschätzungen bezieht, sondern auf alle in den Angebotsvereinbarungen nicht berücksichtigten Kosten (abgesehen von Vorbehalten und Nachkalkulationen, Art. 22 f
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 22 Réserves - 1 Dans des cas motivés, les conventions d'offre peuvent contenir une réserve quant au calcul a posteriori de l'étendue effective des prestations. L'intégration de réserves est soumise à l'approbation de l'OFT. |
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1 | Dans des cas motivés, les conventions d'offre peuvent contenir une réserve quant au calcul a posteriori de l'étendue effective des prestations. L'intégration de réserves est soumise à l'approbation de l'OFT. |
2 | Les éventuels remboursements des entreprises de transport sont pris en compte dans les indemnités de la période suivante. |
4.4. In diesem Zusammenhang ist zudem auch die Übergangsbestimmung zur Änderung des SBBG entgegen der Auffassung der Vorinstanz durchaus beachtlich:
4.4.1. Zwar trifft zu, dass sich die Verzichtserklärung der SBB gemäss Abs. 3 der Übergangsbestimmung nach ihrem Wortlaut nur auf Forderungen gegenüber dem Bund als Träger und Leistungsgarant der ehemaligen Pensions- und Hilfskasse der SBB bezieht und dass das SBBG nicht die abgeltungsberechtigten Kosten regelt. Doch ist die Übergangsbestimmung in ihrem Kontext zu sehen: Sie stellt eine Art Vergleichslösung dar auf der Grundlage des Sanierungskonzepts, welches die SBB, die PK SBB und der Bund gemeinsam ausgehandelt hatten (vorne E. 3.2). Dieses enthielt insbesondere den Einmalsanierungsbeitrag der SBB als Arbeitgeberin in der Höhe von 938 Mio. Franken und den Bundesbeitrag von 1148 Mio. Franken. Diese Bundesleistung erfolgte unter der Voraussetzung, dass alle Beteiligten - Arbeitgeber, Versicherte und Bund - je einen angemessenen Beitrag leisten (BBl 2010 2555 f., 2564 f.). Die Bundesleistung wurde denn auch ausdrücklich an die Voraussetzung geknüpft, dass eine Bestätigung des Experten für berufliche Vorsorge vorliegt, wonach die Sanierungsbeiträge des Arbeitgebers erfolgt sind (Abs. 4 lit. b der Übergangsbestimmung).
4.4.2. In der Botschaft wurde erläutert, dass Sanierungsbeiträge des Arbeitgebers als abgeltungsberechtigte Kosten anerkannt werden und dass dazu auch der Zinsaufwand, nicht aber die Rückzahlung von Darlehen gehören, weil es sich dabei nicht um über die Erfolgsrechnung zu verbuchenden Aufwand, sondern um eine Bilanztransaktion handle. Die Anerkennung der Amortisation der Darlehen als abgeltungsberechtigte Kosten würde den jährlichen Abgeltungsbedarf in hoher zweistelliger Millionenhöhe ansteigen lassen und dazu führen, dass die öffentliche Hand den Sanierungsbeitrag der Unternehmen in den abgeltungsberechtigten Bereichen vollständig übernehme. Eine direkte Finanzierung (d.h. ein Sonderbeitrag) wäre entsprechend der konsequentere und für die öffentliche Hand auch kostengünstigere Weg (BBl 2010 2556 Fussnote 15). Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Darlehen von 938 Mio. Franken wurde darauf hingewiesen, dass nur die Zinsen als abgeltungsberechtigte Kosten anerkannt werden (a.a.O., Fussnote 17).
4.4.3. Das Argument der Vorinstanz, diese Erläuterungen stünden nur in den Fussnoten und nicht im Fliesstext und bildeten deshalb nicht Bestandteil der Gesetzesvorlage, sondern würden nur die bestehende Rechtslage wiedergeben, ist überspitzt formalistisch. Die beiden Fussnoten legen dar, dass nach bisheriger Praxis und Auffassung des Bundesrates die Rückzahlung der besagten Darlehen nicht zu den abgeltungsberechtigten Kosten zählen. Dies gehört zu den Grundlagen, auf denen die Bundesleistung beschlossen wurde. Würden nun nachträglich die im Jahre 2010 geleisteten und den Vorjahren zuzurechnenden Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge später wieder über die Abgeltungen dem Bund und den Kantonen auferlegt, würde die Grundlage entfallen, auf welcher der Gesetzgeber den Bundesbeitrag beschlossen hat.
5.
In ihrer Replik macht die Beschwerdeführerin geltend, bei zwei anderen Bahnunternehmen habe das BAV anders als in der hier streitigen Verfügung eine Amortisation von Darlehen als abgeltungsberechtigte Kosten anerkannt. Selbst wenn dies zutreffen sollte und als Begehren um Gleichbehandlung im Unrecht interpretiert werden müsste (was die Beschwerdeführerin nicht ausdrücklich geltend macht), wäre dieses Vorbringen verspätet: Eine solche Rüge wäre in der Beschwerdeschrift zu erheben und nicht erst in der Replik (vorne E. 2.3).
6.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Die unterliegende Beschwerdeführerin, um deren Vermögensinteresse es geht, trägt die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. August 2015
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Klopfenstein