Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_658/2014

Urteil vom 7. August 2014

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Stadelmann,
Gerichtsschreiber Feller.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch B.________,

gegen

Amt für Migration Basel-Landschaft,
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf.

Gegenstand
Ausschaffungshaft,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Einzelrichter für Zwangsmass-
nahmen im Ausländerrecht, vom 20. Juni 2014.

Sachverhalt:

A.
Der 1982 geborene algerische Staatsangehörige A.________, reiste am 8. Juli 2009 illegal in die Schweiz ein und stellte unter falscher Identität ein Asylgesuch. Das Bundesamt für Migration trat mit Verfügung vom 17. Februar 2010 darauf nicht ein und verfügte die Wegweisung, nachdem der Betroffene am 21. Januar 2010 aus der Asylunterkunft verschwunden war. Am 9. Juli 2011 stellte er, wiederum unter falscher Identität, ein zweites Asylgesuch, welches - am 28. Juli 2011 - mit einer Nichteintretens- und Wegweisungsverfügung erledigt wurde.

Nachdem das Bundesamt für Migration mitgeteilt hatte, dass Algerien A.________ (unter seiner heutigen Identität) als Staatsangehörigen anerkenne und ein Laissez-Passer vorliege, nahm ihn die Ausländerbehörde des Kantons Basel-Landschaft am 11. September 2012 in Ausschaffungshaft. Am 22. Oktober 2012 vereitelte er die Ausschaffung nach Algerien auf dem Luftweg, indem er sich Kratzer zufügte, sodass der Pilot ihn das Flugzeug nicht besteigen liess. Auf diesem Hintergrund wurde er am 5. November 2012 für einen Monat in Durchsetzungshaft versetzt. Von einer Verlängerung derselben wurde abgesehen, und der Betroffene wurde am 4. Dezember 2012 aus der Haft entlassen.

B.
Am 18. Juni 2014 ordnete das Amt für Migration des Kantons Basel-Landschaft gegen A.________ Ausschaffungshaft an. Nach mündlicher Verhandlung stellte der Einzelrichter für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft mit Urteil vom 20. Juni 2014 fest, dass die Haft zur Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs für die Dauer von drei Monaten, d.h. bis 17. September 2014, rechtmässig und angemessen sei.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 16. Juli 2014 beantragt A.________ dem Bundesgericht, das Urteil des Zwangsmassnahmenrichters des Kantonsgerichts sei aufzuheben und das Migrationsamt des Kantons Basel-Landschaft anzuweisen, ihn nach Eingang der Beschwerde aus der Haft zu entlassen.

Das Amt für Migration des Kantons Basel-Landschaft beantragt, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Kantonsgericht hat das Aktendossier eingereicht und auf Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Migration hat eine kurze Stellungnahme zum Thema Rückschaffungen nach Algerien eingereicht. Der Beschwerdeführer seinerseits hat am 28. Juli 2014 eine Stellungnahme zur Vernehmlassung des kantonalen Migrationsamtes eingereicht; zur Vernehmlassung des Bundesamtes hat er sich nicht geäussert.

Erwägungen:

1.

1.1. Wurde ein erstinstanzlicher Wegweisungsentscheid eröffnet, so kann die zuständige Behörde die betroffene Person zur Sicherstellung des Vollzugs gemäss Art. 76 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:204
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214
AuG in Ausschaffungshaft nehmen, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere wenn sie der Mitwirkungspflicht nach Art. 90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
AuG sowie Art. 8 Abs. 1 lit. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
oder Abs. 4 AsylG nicht nachkommt (Ziff. 3), oder ihr bisheriges Verhalten darauf schliessen lässt, dass sie sich behördlichen Anordnungen widersetzt (Ziff. 4). Gemäss Art. 80 Abs. 6 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
AuG wird die Haft beendet, wenn sich erweist, dass der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Der Vollzug der Wegweisung muss mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Art. 76 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:204
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214
AuG). Die ausländerrechtliche Festhaltung muss als Ganzes verhältnismässig sein.

1.2. Die vorliegend streitige Ausschaffungshaft dient dem Vollzug eines rechtskräftigen Wegweisungsentscheids und damit dem ihr vom Gesetz zugedachten Zweck. Der Beschwerdeführer scheint das Vorliegen eines Haftgrundes bestreiten zu wollen, indem er geltend macht, er habe sich seit seiner ersten Haftentlassung im Dezember 2012 dem Zugriff der Behörden nicht entzogen und sich stets an dem ihm von den Behörden zugewiesenen Ort aufgehalten. Er nimmt dabei die im Zusammenhang mit den Haftgründen von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:204
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214
und 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:204
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214
AuG verwendete Bezeichnung "Untertauchensgefahr" offenbar wörtlich. Die vom Haftrichter herangezogenen Haftgründe sind indessen offensichtlich gegeben: Angesichts seines bisherigen Verhaltens bietet der Beschwerdeführer, der beharrlich auf eine Verunmöglichung des Wegweisungsvollzugs hinwirkt, offensichtlich keine Gewähr dafür, dass er sich den Behörden zur Verfügung halten würde, sollte sich die Möglichkeit des Vollzugs der Wegweisung konkretisieren (E. 4.2 des angefochtenen Urteils, vgl. BGE 140 II 1 E. 5.3 S. 4 mit Hinweisen).

Gerade angesichts des zur Bejahung der erwähnten Haftgründe führenden Verhaltens des Beschwerdeführers bleibt indessen als hauptsächlicher Streitpunkt ungewiss, ob sich der (rechtlich zulässige) Wegweisungsvollzug tatsächlich bewerkstelligen lässt, was aber Voraussetzung für die Zulässigkeit der Haft gemäss Art. 80 Abs. 6 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
AuG wäre.

2.

2.1. Von einer tatsächlichen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
AuG ist nicht schon dann auszugehen, wenn er schwierig erscheint. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer Prognose. Massgeblich ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich wird oder nicht. Die Haft hat unter dem Aspekt von Art. 80 Abs. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
AuG dann, weil unverhältnismässig, als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen; sie dient diesfalls nicht mehr dem ihr vom Gesetz zugewiesenen Zweck, den Wegweisungsvollzug zu sichern (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 zum mit Art. 80 Abs. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
AuG übereinstimmenden Art. 13 c Abs. 5 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
des Ende 2007 ausser Kraft gesetzten Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG]; Urteile 2C_168/2013 vom 7. März 2013 E. 3.1, 2C_101/2013 vom 21.Februar 2013 E. 2.2.3 und 2C_749/2012 vom 28. August 2012 E. 3.1.1).

2.2. Der Beschwerdeführer war bereits im Herbst 2012 zunächst in Ausschaffungshaft und anschliessend für einen Monat in Durchsetzungshaft genommen worden. Am 4. Dezember 2012 wurde er aus der Haft entlassen. Da er sich weigerte, freiwillig auszureisen, und Sonderflüge nach Algerien nicht möglich waren, ging die zuständige Behörde von einer vorläufigen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs aus. Der Beschwerdeführer weist darauf hin, dass er auch heute nicht zur freiwilligen Rückreise bereit sei und Sonderflüge nach Algerien nach wie vor nicht in Betracht fielen; eine begründete Aussicht auf Sicherstellung eines absehbaren Wegweisungsvollzugs durch eine Ausschaffungshaft bestehe im vorliegenden Fall nicht. Demgegenüber sind das kantonale Migrationsamt, der Zwangsmassnahmenrichter und das Bundesamt für Migration der Ansicht, die Verhältnisse beim Wegweisungsvollzug von nicht kooperativen Algeriern hätten sich angesichts einer verbesserten Zusammenarbeit mit den algerischen Behörden einerseits und einer veränderten Strategie im Zusammenhang mit der Buchung von begleiteten Rückflügen andererseits in einer Weise geändert, die die Aussichten auf einen Wegweisungsvollzug erhöhten.

Es ist nachfolgend zu prüfen, ob damit heute die Voraussetzungen für die erneute Anordnung von Ausschaffungshaft erfüllt sind, um nach einer früheren Entlassung aus der Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft im Rahmen desselben Wegweisungsverfahrens eine erneute Anordnung von ausländerrechtlicher Haft zu verfügen.

3.

3.1. Es ist grundsätzlich nicht unzulässig, einen Ausländer im Rahmen desselben Wegweisungsverfahrens erneut in ausländerrechtliche Haft zu nehmen. Indessen darf dadurch die maximale Haftdauer von (nach heutiger Regelung, s. Art. 79
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
1    La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2    La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
a  la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b  l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
AuG) 18 Monaten insgesamt nicht überschritten werden (BGE 133 II 1 E. 5.2 S. 5 f.); diese Maximalfrist könnte bloss in einem neuen Wegweisungsverfahren neu zu laufen beginnen, was voraussetzte, dass der Betroffene zwischenzeitlich ausgereist bzw. erfolgreich ausgeschafft worden und neu eingereist wäre (ebenda).

Voraussetzung für eine erneute Inhaftierung im gleichen Wegweisungsverfahren ist, dass neue entscheidwesentliche Umstände vorliegen (BGE 140 II 1 E. 5.2 S. 3 mit Hinweisen). Dabei erfordert eine zweite Inhaftierung nicht nur dann gegenüber dem Zeitpunkt der Entlassung aus der ersten Haft veränderte Umstände, wenn die erste Haft durch Nichtgenehmigung einer Haftverlängerung oder Gutheissung eines Haftentlassungsgesuchs durch den Haftrichter (oder durch den Entscheid eines Rechtsmittelgerichts) beendet worden ist, sondern auch dann, wenn die zuständige Administrativbehörde auf eine Fortsetzung der ersten Haft verzichtet hat.

In letzterem Fall fehlt es allerdings an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der ersten Haft. Die Administrativbehörde, die mit dem Wegweisungsvollzug betraut ist und welcher bei der Wahl der dafür geeigneten Vorgehensweise Ermessen zukommt, ist nicht gehalten, Haft immer dann anzuordnen oder beizubehalten, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dazu an sich erfüllt sind. Sie kann sich bei ihrem Entscheid über die Aufhebung der Haft denn auch von Kriterien leiten lassen, die unmittelbar nichts mit der Person des betroffenen Ausländers bzw. mit den rechtlichen Haftvoraussetzungen zu tun haben, sondern auf äusseren Umständen beruhen, wie etwa der Prioritätensetzung bei Knappheit an Haftplätzen und dergleichen ( THOMAS HUGI YAR, § 10 Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl. 2009, N. 10.160 bzw. 10.161), worauf das kantonale Amt für Migration in seiner Vernehmlassung zu Recht hinweist. Dies ist nicht aus den Augen zu verlieren, wenn das für die Zulässigkeit erneuter Haft erforderliche Ausmass von Veränderungen bestimmt wird.

3.2. Ob wesentliche neue Umstände vorliegen, hängt naturgemäss davon ab, welche Gründe für die seinerzeitige Haftentlassung von Bedeutung waren. Beruhte sie auf der Einschätzung der Behörde, dass bloss mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit mit dem grundsätzlich an sich möglichen Wegweisungsvollzug in noch absehbarer Zeit gerechnet werden konnte, ist eine erneute Inhaftnahme nur zulässig, wenn - bei Fortbestehen der übrigen Haftvoraussetzungen - diese Wahrscheinlichkeit erkennbar grösser geworden ist (BGE 140 II 1 E. 5.2 S. 3).

3.3. Grund für die seinerzeitige Haftentlassung war, dass die zuständige Ausländerbehörde die Erfolgsaussichten von Vollzugsbemühungen als gering einschätzte. Der Beschwerdeführer macht zu Recht geltend, weder an seiner Weigerung, freiwillig nach Algerien zurückzukehren, noch am Fehlen der Möglichkeit der Ausschaffung mit Sonderflügen habe sich etwas geändert. Sodann ist der Hinweis in der Vernehmlassung des Amtes für Migration des Kantons Basel-Landschaft auf die grössere Kulanz der algerischen Behörden - namentlich bei der Ausstellung von Laissez-Passer - im Fall des Beschwerdeführers insofern irrelevant, als die Erhältlichmachung eines Laissez-Passer schon früher kein Problem darstellte. Schliesslich dürfte der Umstand, dass nun für jeden Rückführungsfall ein konsularisches Ausreisegespräch stattfindet, im Fall des Beschwerdeführers kaum von Bedeutung sein. Es fragt sich einzig, ob die vom kantonalen Migrationsamt und dem Bundesamt erwähnte neue Vorgehensweise die Chancen eines Ausschaffungsvollzugs merkbar erhöht. Es geht dabei um Folgendes:

Die Kantone organisieren nun für nicht rückreisewillige Algerier polizeilich begleitete Rückflüge. Es handelt sich dabei um Zwangsrückführungen, die gemäss Vernehmlassung des Bundesamtes seit dem 1. Januar 2014 in sieben von insgesamt 27 Fällen (26 %) zum Erfolg geführt haben. Wie das Bundesamt ausführt, hängt der Erfolg der Rückführung in solchen Fällen von verschiedenen Faktoren ab, etwa von der Haltung des jeweiligen Flugkapitäns. Dem kantonalen Amt für Migration ist unter diesen Umständen beizupflichten, dass trotz der Weigerungshaltung des Beschwerdeführers nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine zwangsweise Ausschaffung nunmehr auch in seinem Fall gelingen könnte. Jedenfalls erscheint dies nicht in einem solchen Masse als unwahrscheinlich, dass die Haft nach Art. 80 Abs. 6 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
AuG unzulässig wäre (vgl. vorne E. 2.1). Die Behörden durften von durch die neue Vorgehensweise bewirkten verbesserten Vollzugschancen ausgehen. Da die seinerzeitige Haftentlassung nicht aufgrund eines Entscheids erfolgte, der eine Fortsetzung der damaligen Haft als rechtswidrig erklärt hätte (vgl. vorne E. 3.1 zweiter Absatz), genügt diese erhöhte Wahrscheinlichkeit, um den Beschwerdeführer heute wiederum in ausländerrechtliche Haft zu nehmen,
nachdem die weiteren Haftvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind.

4.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.

5.
Da die Beschwerde nicht als aussichtslos erscheint, ist dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren zu entsprechen. Auf die Erhebung von Kosten ist zu verzichten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.

3.
Es werden keine Kosten erhoben.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Einzelrichter für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. August 2014

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Feller
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_658/2014
Date : 07 août 2014
Publié : 15 août 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Ausschaffungshaft


Répertoire des lois
LAsi: 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LEtr: 76 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:204
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214
79 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
1    La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2    La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
a  la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b  l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
80 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LSEE: 13c
Répertoire ATF
130-II-56 • 133-II-1 • 140-II-1
Weitere Urteile ab 2000
2C_101/2013 • 2C_168/2013 • 2C_658/2014 • 2C_749/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bâle-campagne • détention aux fins d'expulsion • algérie • refoulement • office fédéral des migrations • tribunal cantonal • tribunal fédéral • mois • détention pour insoumission • comportement • juge unique • greffier • assistance judiciaire • intéressé • juge de la détention • décision • durée • loi fédérale sur les étrangers • illicéité • prévisibilité
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