Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_208/2007 /hum

Urteil vom 7. August 2007
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wiprächtiger, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Zünd, Mathys,
Gerichtsschreiber Störi.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Peter J. Schmitt,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, Zentralstrasse 28, 6002 Luzern.

Gegenstand
Anwaltskosten; Gerichtskosten.

Beschwerde in Strafsachen gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern, Kriminal- und Anklagekommission, vom 12. April 2007.

Sachverhalt:
A.
Die Amtsstatthalterin von Luzern bestrafte X.________ am 14. November 2006 mit einer Busse von 120 Franken. Sie warf ihm vor, am 27. August 2006 auf der A2 mit seinem Personenwagen die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 13 km/h überschritten zu haben.

X.________ liess am 27. November 2006 gegen die Strafverfügung durch seinen Rechtsanwalt Einsprache erheben. Das fragliche Fahrzeug werde von verschiedenen Familienangehörigen benutzt, und es sei derzeit nicht nachvollziehbar, wer den Wagen am 27. August 2006 gesteuert habe. Ausserdem mache er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Amtsstatthalterin stellte das Verfahren gegen X.________ am 12. Februar 2007 ein (Dispositiv-Ziffer 1), nahm die Kosten auf die Staatskasse (Dispositiv-Ziffer 2) und entschied, er habe allfällige Parteikosten selber zu tragen (Dispositiv-Ziffer 3). Zum letzten Punkt erwog sie, es habe sich um einen Bagatellfall gehandelt, welcher weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht schwierig gewesen sei. Der strafrechtliche Vorwurf sei nicht schwer und die Folgen einer Verurteilung seien gering gewesen. Aus diesen Gründen hätte X.________ seine Interessen selber wahrnehmen können, weshalb ihm keine Parteientschädigung zugesprochen werde.

Die Kriminal- und Anklagekommission des Obergerichts des Kantons Luzern wies am 12. April 2007 den Rekurs X.________s ab, mit dem er die Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 3 der Einstellungsverfügung und die Zusprechung einer Parteientschädigung beantragt hatte, und auferlegte ihm die Gerichtskosten.
B.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X.________ sinngemäss, diesen obergerichtlichen Entscheid aufzuheben. Ausserdem ersucht er sinngemäss um unentgeltliche Rechtspflege.

Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei grob rechtswidrig, ihm die Anwaltskosten des Einspracheverfahrens nicht zu ersetzen.
1.1 Nach § 280 Abs. 1 der Luzerner Strafprozessordnung vom 3. Juni 1957 (StPO) kann dem Beschuldigten auf Antrag eine angemessene Entschädigung zugesprochen werden, wenn das Verfahren eingestellt wird. Das Obergericht hat im angefochtenen Entscheid dazu ausgeführt, das Recht, sich in einem Strafverfahren verbeiständen zu lassen, gehöre zu den verfassungsmässig geschützten Garantien. Dieser Grundsatz begründe allerdings dann keine Entschädigungspflicht des Staates, wenn der Angeschuldigte ohne weiteres in der Lage gewesen wäre, seine Rechte selber wahrzunehmen. Bei Übertretungen beschränke sich die Vergütung der Anwaltskosten auf Fälle, in denen eine Vertretung notwendig gewesen sei, weil der Fall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten geboten habe.

Diese Auslegung von § 280 Abs. 1 StPO ist keineswegs willkürlich. Nach der Rechtsprechung gebieten weder die verfassungsrechtlich garantierten Verteidigungsrechte noch Art. 6 Ziff. 3 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, dem in ein Bagatellstrafverfahren verwickelten Beschuldigten, dem wegen einer geringfügigen Verkehrsregelverletzung eine geringe Busse drohte, bei einer Einstellung des Verfahrens die Kosten des von ihm objektiv ohne ausreichenden Anlass zugezogenen Verteidigers zu vergüten (Entscheide des Bundesgerichts 1P.341/2004 vom 27. Juli 2004, E. 3.3, und 1P.482/1996 vom 11. November 1996 mit Hinweis auf BGE 110 Ia 156 E. 1b).
1.2 Gestützt auf diese Praxis hat das Obergericht im angefochtenen Entscheid erwogen, weder der Sachverhalt noch der Tatvorwurf hätten besondere Schwierigkeiten geboten. Der Sachverhalt sei von Anfang an einfach überblickbar gewesen, und der Tatvorwurf wiege nicht schwer. Soweit sich der Beschwerdeführer auf ein Schreiben der Amtsstatthalterin beziehe, in welchem diese ihm eine polizeiliche Ausschreibung und Abklärungen in Aussicht stelle, so datiere dieses Schreiben vom 1. Dezember 2006, mithin einem Zeitpunkt, in welchem er bereits einen Anwalt beigezogen habe. Damit könne die Notwendigkeit einer Verteidigung nicht begründet werden.
1.3 Dem Beschwerdeführer wurde eine wenig schwerwiegende Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen, welche die Amtsstatthalterin mit einer geringfügigen Busse von 120 Franken hätte ahnden wollen. Weitere Folgen wie etwa einen Eintrag im Strafregister oder einen Führerausweisentzug hätte der Vorfall für den Beschwerdeführer keine gehabt. Der der Amtssprache mächtige, aus einem Land mit vergleichbarem Rechtssystem stammende Beschwerdeführer hatte damit objektiv keinen Anlass, sich in diesem einfachen Bagatellstrafverfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Es war selbstverständlich sein Recht, dies zu tun, ebenso wie er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen durfte. Mit dieser Erklärung fiel indessen das Verfahren gegen ihn nicht einfach dahin; es lag im pflichtgemässen Ermessen der Amtsstatthalterin, weitere Untersuchungshandlungen anzuordnen oder das Verfahren wegen Aussichtslosigkeit einzustellen. Solche Ermittlungshandlungen, wie sie die Amtsstatthalterin in ihrem Schreiben vom 1. Dezember 2006 in Aussicht stellte, sind zwar für den Betroffenen mit Unannehmlichkeiten verbunden, begründen in einem Bagatellstrafverfahren aber noch keine Notwendigkeit, einen Verteidiger beizuziehen. Im Übrigen hat das
Obergericht zu Recht darauf hingewiesen, dass sich der Beschwerdeführer schon von Beginn des Verfahrens an anwaltlich vertreten liess, weshalb das erwähnte Schreiben schon aus zeitlichen Gründen nicht der Grund für den Beizug des Anwalts gewesen sein konnte. Es ist daher verfassungs- und konventionsrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Anwaltskosten des Beschwerdeführers nicht entschädigt wurden.
2.
Der Beschwerdeführer hat vor Obergericht ein Rekursverfahren angehoben und ist dabei unterlegen. Ausgangsgemäss wurden ihm nach § 282 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten überbunden. Er beanstandet, diese seien mehr als dreimal so hoch als die ursprünglich ausgesprochene Busse und damit willkürlich. Er mutmasst, damit sei einem aufmüpfigen ausländischen Staatsbürger eine unangemessen hohe "Strafgebühr" auferlegt worden.

Nach der einschlägigen Verordnung des Obergerichts über die Kosten in Zivil- und Strafverfahren sowie in weiteren Verfahren (Kostenverordnung, KoV) vom 6. November 2003 betragen die Kosten vor Obergericht im schriftlichen Verfahren zwischen 300 und 2'000 Franken. Mit 400 Franken wurde damit die Gerichtsgebühr am unteren Rand des Zulässigen festgesetzt. Es kann daher keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer mit der Auferlegung einer übermässigen Gerichtsgebühr dafür bestraft wurde, dass er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatte. Es ist zudem offensichtlich, dass die ihm auferlegten 400 Franken die effektiven Kosten des Rekursverfahrens, an dem drei Oberrichter und ein Gerichtsschreiber beteiligt waren, bei weitem nicht decken. Die Willkürrüge ist unbegründet.
3.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Damit wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Er hat zwar ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt, welches indessen abzuweisen ist, da die Beschwerde aussichtslos war (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie der Staatsanwaltschaft und dem Obergericht des Kantons Luzern, Kriminal- und Anklagekommission, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. August 2007
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_208/2007
Date : 07 août 2007
Publié : 23 août 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Anwaltskosten; Gerichtskosten


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
110-IA-156
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avocat • amende • tribunal fédéral • assistance judiciaire • état de fait • greffier • frais judiciaires • prévenu • recours en matière pénale • début • automobile • décision • code de procédure pénale suisse • motivation de la décision • frais de la procédure • pratique judiciaire et administrative • condamnation • constitution • casier judiciaire • droits de la défense
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