[AZA 7]
P 60/01 Vr

II. Kammer

Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Ursprung und Frésard;
Gerichtsschreiber Hochuli

Urteil vom 7. August 2002

in Sachen
Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen, Beschwerdeführerin,

gegen
W.________, 1923, Beschwerdegegner,

und
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

Mit Verfügung vom 20. Mai 1999 lehnte die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen den am 7. April 1999 durch W.________, geboren 1923, erhobenen Anspruch auf Ergänzungsleistungen zu einer Ehepaar-Altersrente mit Wirkung ab 1. April 1999 ab, da die Bedarfsberechnung - unter Nichtanrechnung von Hypothekar- und/oder Mietzinsen - einen Einnahmenüberschuss ergab.
Dagegen beantragte W.________ beschwerdeweise unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sinngemäss die Ausrichtung einer Ergänzungsleistung. Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 14. August 2001 teilweise gut, hob die angefochtene Verfügung vom 20. Mai 1999 auf und wies die Sache zu ergänzenden Abklärungen im Sinne der Erwägungen und zum entsprechenden Erlass einer neuen Verfügung an die Sozialversicherungsanstalt zurück.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Sozialversicherungsanstalt die Aufhebung des kantonalen Entscheids.
Während W.________ innert gesetzter Frist keine Stellungnahme einreichte, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (Art. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
und 2a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), deren Berechnung (Art. 3a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), die dabei zu berücksichtigenden Ausgaben und Einnahmen (Art. 3b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
und 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), insbesondere die anerkannten Ausgaben für Mietzins und Nebenkosten (Art. 3b Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) und deren Aufteilung (Art. 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
ELV) sowie die in zeitlicher Hinsicht massgebenden Berechnungsperioden betreffend die Einnahmen und das Vermögen (Art. 23
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELV) zutreffend dargelegt, was ebenso für die Wiedergabe der Rechtsprechung zu dem - für die Beurteilung der Gesetzmässigkeit der Verfügung - relevanten Zeitpunkt (BGE 121 V 366 Erw. 1b mit Hinweis) gilt. Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass Art. 3c Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELG die Kategorien der nicht anrechenbaren Einkommen abschliessend aufführt (BGE 123 V 187 und nicht veröffentlichtes Urteil S.
vom 27. Januar 2000, P 10/99, je mit Hinweis). Nach der vom Gesetzgeber getroffenen Regelung gelten für die Nichtanrechnung öffentlicher oder privater Fürsorgeleistungen (Art. 3c Abs. 2 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELG) qualifizierte Voraussetzungen, indem die Leistungen nur dann von der Anrechnung ausgenommen sind, wenn ihnen "ausgesprochener" Fürsorgecharakter zukommt (Urteil G. vom 24. Juni 2002, P 6/02). Fürsorgecharakter im Sinne dieser Bestimmung haben praxisgemäss Leistungen, die freiwillig und auf Zusehen hin gewährt werden und jedes Mal oder zumindest periodisch der Hilfsbedürftigkeit des Bezügers angepasst werden (BGE 116 V 330 Erw. 1a mit Hinweisen, Urteil G. vom 24. Juni 2002, P 6/02).

2.- Fest steht und unbestritten ist, dass W.________ (zusammen mit seiner Ehefrau und Tochter) während der Dauer des Konkursverfahrens und mindestens bis Ende 1999 in dem Sinne unentgeltlich in der in die Konkursmasse gefallenen Liegenschaft an der Strasse X.________ in Y.________ wohnen konnte, als er dafür weder Hypothekar- noch Mietzinsen zu bezahlen brauchte. Streitig ist jedoch, ob diesbezüglich ein (noch zu ermittelnder) Mietzins oder Mietwert - trotz fehlender tatsächlicher Auslagen - bei der Bedarfsberechnung als Ausgabe im Sinne von Art. 3b Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG anzuerkennen ist.

a) Das kantonale Gericht vertritt die Auffassung, dem Versicherten sei "trotz fehlender tatsächlicher Auslagen ein Mietzins als Ausgabe anzurechnen". Das sei "Ausdruck der Priorität der Ergänzungsleistungen vor allfälligen von der Konkursverwaltung gewährten Liberalitäten wie Unterhaltsbeiträgen oder zinsfreiem Wohnen" (angefochtener Entscheid S. 8 unten). Nach Rz 3024 der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) in der seit 1. Januar 1998 gültigen Fassung sei bei Mietzinsen (bzw. Mietzinsanteilen) von gemeinsam bewohnten Wohnungen, die in fürsorgerischer Weise durch Behörden, Institutionen, Verwandte oder Dritte für den Versicherten übernommen würden, der anteilsmässig ermittelte Mietzins als Mietausgabe zu anerkennen. Demnach begründet die Vorinstanz ihren Entscheid sinngemäss damit, die Konkursbehörde habe aus fürsorgerischen Gründen gegenüber dem Versicherten auf die Erhebung eines Hypothekar- oder Mietzinses verzichtet, weshalb ein - hier im Sinne von BGE 126 V 252 zu ermittelnder - Mietwert als Mietausgabe zu berücksichtigen sei.

b) Demgegenüber macht die Sozialversicherungsanstalt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend geltend, das Konkursamt habe den Versicherten nicht aus fürsorgerischen Gründen unentgeltlich in seiner ehemaligen Wohnung leben lassen. Ein Mitarbeiter des zuständigen Konkursamtes bestätigte bereits am 11. Mai 1999 auf telephonische Anfrage hin gegenüber der Sozialversicherungsanstalt, dass der Versicherte weder Miet- noch Hypothekarzinsen bezahlen müsse. Gegenüber einer Richterin der Vorinstanz erklärte derselbe Mitarbeiter auf Anfrage hin am 10. Mai 2000, die Familie W.________ habe während der Dauer des Konkursverfahrens deshalb weiterhin ihre bisherige Wohnung unentgeltlich (bis auf die einzig zu Lasten der Bewohner fallenden Nebenkosten) nutzen können, weil die nachmalige konkursamtliche Veräusserung der Liegenschaft durch den Abschluss eines Mietvertrages mit der Familie W.________ erschwert worden wäre, weshalb im mutmasslichen Interesse der Gläubiger (-Banken) darauf verzichtet worden sei.
Entgegen den Ausführungen im angefochtenen Entscheid sind den Akten keinerlei Hinweise zu entnehmen, dass der Versicherte (mit seiner Familie) aus fürsorgerischen Gründen unentgeltlich in der ehemals ihm zu Eigentum gehörenden Liegenschaft hätte weiter wohnen können. Rz 3024 WEL ist schon allein deswegen nicht einschlägig, weil die dort erwähnte - trotz Unentgeltlichkeit des Wohnens ausnahmsweise erfolgende - Anerkennung von Mietausgaben vom Fürsorgecharakter der Wohnkostenbefreiung abhängt. Liegt infolge des offensichtlich fehlenden Fürsorgecharakters des konkursamtlichen Verzichts auf die Erhebung von Mietzinsen kein Anwendungsfall von Rz 3024 WEL vor, erübrigt sich die Prüfung der Frage der Gesetzmässigkeit dieser Wegleitungsbestimmung.
Aus demselben Grund entfällt auch die Anrechnung einer Mietausgabe gestützt auf Art. 3c Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
(in Frage kommt hier nur dessen lit. c) ELG. Denn soweit argumentiert werden könnte, im Verzicht auf die Erhebung eines Mietzinses sei eine Zuwendung an den EL-Ansprecher im Sinne einer nicht anrechenbaren "Einnahme" nach Art. 3c Abs. 2 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELG zu erblicken, weshalb diese - tatsächlich durch Dritte getragene - Mietzinslast beim Versicherten dennoch in der Bedarfsberechnung als Ausgabe zu berücksichtigen sei, fehlt es ebenso am diesbezüglich vorausgesetzten Fürsorgecharakter (Erw. 1 hievor) des konkursamtlichen Handelns.

c) Demnach ist kein Grund ersichtlich, weshalb - trotz Unentgeltlichkeit des Wohnens - Mietausgaben bei der hier zugrunde liegenden Bedarfsberechnung hätten berücksichtigt werden müssen, weshalb die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich begründet ist.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons
St. Gallen vom 14. August 2001 aufgehoben.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 7. August 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Vorsitzende der II. Kammer:
Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 60/01
Date : 07 août 2002
Publié : 03 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : [AZA 7] P 60/01 Vr II. Kammer Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Ursprung und


Répertoire des lois
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
2a  3a  3b  3c
OPC-AVS/AI: 16c 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
23
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
Répertoire ATF
116-V-328 • 121-V-362 • 123-V-184 • 126-V-252
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P_10/99 • P_6/02 • P_60/01
Répertoire de mots-clés
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office des faillites • tribunal des assurances • autorité inférieure • famille • office fédéral des assurances sociales • durée • hameau • greffier • question • frais accessoires • procédure de faillite • opc-avs/ai • décision • tribunal fédéral des assurances • dépense • fin • examen • frais • période de calcul • masse en faillite
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