Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 161/2023
Arrêt du 7 juillet 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Céline Moreau, avocate,
recourante,
contre
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 2 février 2023
par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire (AC/2605/2022 DAAJ/10/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 14 mars 2022, l'assistance juridique a été accordée à A.________, ressortissante des Philippines, afin d'entreprendre des démarches auprès du Bureau de l'Amiable Compositeur (BAC) à l'encontre d'anciens employeurs, diplomates de la Mission du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU), à Genève. L'intéressée expliquait avoir travaillé comme domestique entre 1999 et 2020 pour plusieurs diplomates de ladite Mission, sans qu'aucune rémunération ne lui ait jamais été versée; les diplomates en cause avaient exploité sa force de travail en abusant de sa vulnérabilité, raison pour laquelle elle avait déposé plainte pénale à leur encontre pour traite d'êtres humains et usure par métier.
A.b. Le 13 septembre 2022, A.________ a déposé au greffe de l'Assistance juridique du canton de Genève, par l'intermédiaire de son conseil, une requête tendant à l'octroi de l'assistance juridique aux fins d'ouvrir action en paiement devant le Tribunal des prud'hommes contre ses anciens employeurs; le dépôt de la requête de conciliation devait permettre l'interruption de la prescription de prétentions d'un montant non spécifié, consistant en salaires, indemnités pour démission immédiate justifiée et tort moral.
La requérante a remis trois contrats de travail conclus le 3 mars 2007, respectivement le 11 novembre 2014, avec les diplomates B.________, respectivement C.________, pour effectuer du travail domestique au sein de leurs ménages privés. Dressés conformément au modèle rédigé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ces contrats précisaient être soumis à l'ordonnance sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (ordonnance sur les domestiques privés [ODPr; RS 192.126]).
B.
B.a. Par décision du 7 novembre 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que l'action prud'homale de la requérante paraissait vouée à l'échec.
B.b. A.________ a recouru contre cette décision et sollicité préalablement l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours.
Par décision du 2 février 2023, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours et débouté la requérante de toute autre conclusion.
C.
A.________ interjette un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, de constater la violation du droit à un procès équitable, sous l'angle de l'accès effectif à un tribunal (art. 6 al. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
La recourante sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, incluant la désignation de son conseil comme avocate d'office.
Considérant en droit :
1.
Le refus de l'assistance judiciaire dans un procès civil - pendant ou, comme en l'occurrence, à introduire (cf. ATF 139 V 42 consid. 2.3) - est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant et, partant, sujette à un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La voie de droit contre une telle décision est déterminée par le litige principal. En l'espèce, la recourante ne chiffre pas les prétentions déduites des rapports de travail qu'elle entend faire valoir en justice contre chacun des diplomates, mais allègue n'avoir jamais été rémunérée et disposer de prétentions de salaire sur plusieurs années ainsi qu'en indemnisation pour démission immédiate injustifiée et tort moral. Il s'ensuit que la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil légal de 15'000 fr. prévu pour le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
Au surplus, le recours a été interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 121 Recours - Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Le recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
La Vice-présidente de la Cour de justice a refusé à la recourante l'assistance judiciaire déduite de l'art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
|
a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
Par surabondance, l'autorité précédente observe que, même si une action en justice était possible sans levée de l'immunité de juridiction, le recouvrement des créances de la recourante se heurterait à l'immunité d'exécution des diplomates, laquelle nécessite une renonciation distincte de la renonciation à l'immunité de juridiction. Or, une partie qui disposerait des ressources financières n'assignerait pas en justice des diplomates alors qu'elle serait empêchée de recouvrer ses créances et s'exposerait, en sus, à d'éventuels dépens, selon la valeur litigieuse.
3.
3.1. Dans le premier volet de son mémoire, la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir recherché, avant de procéder à l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
|
a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Elle allègue que la demande qu'elle entend déposer vise à obtenir réparation du dommage qu'elle a subi en sa qualité de victime de traite d'êtres humains (art. 15 al. 3 et 4 CTEH; art. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2. Aux termes de l'art. 15 al. 2 CTEH, chaque État prévoit, dans son droit interne, le droit à l'assistance d'un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, selon les conditions prévues par son droit interne.
Pour l'octroi de l'assistance judiciaire, le droit suisse retient notamment le critère des chances de succès. A cet égard, la CourEDH a précisé que la CEDH n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. Un système d'assistance judiciaire ne peut pas fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier. En soi, un système qui prévoit de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide judiciaire qu'aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès ne saurait être qualifié d'arbitraire. La CourEDH vérifie si les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès au tribunal d'une manière telle que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (arrêt Kaiser c. Suisse du 9 janvier 2018, § 59 à 61 et les références).
En l'espèce, la recourante ne peut donc se prévaloir d'un droit à l'assistance judiciaire déduit directement d'un traité international, indépendamment du critère des chances de succès exigé en droit suisse. Le premier grief soulevé dans le recours se révèle mal fondé.
4.
Dans la seconde partie de son recours, l'employée reproche à la Vice-présidente de la Cour de justice d'avoir violé l'art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.1. Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
|
a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A 614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A 454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A 461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 9.1; 4A 638/2021 consid. 3.1.1; 4A 111/2021 consid. 3.1; 4A 383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A 375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.2. L'action en justice envisagée ici porte sur des prétentions résultant de rapports de travail et opposerait une employée de maison de nationalité philippine à des diplomates de la Mission du Pakistan auprès de l'ONU en poste à Genève.
4.2.1. Selon l'art. IV section 9 let. g de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu les 11 juin/1er juillet 1946 entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (Accord ONU; RS 0.192.120.1), les représentants des Membres de l'ONU bénéficient, sauf exceptions non relevantes en l'espèce, des immunités dont jouissent les agents diplomatiques. Les employeurs que la recourante entend actionner en justice sont donc des agents diplomatiques au sens de l'art. 1 let. e de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (CVRD; RS 0.191.01), jouissant à ce titre, en Suisse, de l'immunité de juridiction civile prévue par l'art. 31 par. 1 CVRD. Pour sa part, la recourante était, pendant la durée des rapports de travail, une domestique privée au sens de l'art. 1 let. h CVRD, soit une personne employée au service domestique d'un membre de la mission diplomatique, qui n'est pas employée de l'État accréditant.
L'art. 31 par. 1 CVRD, consacrant le principe de l'immunité de juridiction civile, énumère, sous les lettres a, b et c, trois catégories d'actions auxquelles cette immunité n'est pas opposable. Il s'agit en substance des actions réelles concernant un immeuble privé possédé par l'agent diplomatique pour son propre compte dans l'État accréditaire (ou État hôte), de celles concernant les successions où l'agent se trouve impliqué à titre privé, notamment à titre d'héritier ou d'administrateur, et de celles concernant une activité professionnelle ou commerciale que l'agent exerce dans l'État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
Le Tribunal fédéral a jugé à ce propos que l'action civile intentée par un domestique privé à raison des rapports de travail, laquelle ne figurait pas dans cette énumération, était couverte par l'immunité (arrêt 4A 618/2014 du 7 juillet 2015 consid. 3.4; dans le même sens, MIRJAM BALDEGGER, Das Spannungsverhältnis zwischen Staatenimmunität, diplomatischer Immunität und Menschenrechten, 2015, p. 104).
L'État accréditant peut, moyennant une renonciation expresse, lever l'immunité de juridiction des agents diplomatiques (art. 32 par. 1 et 2 CVRD).
Le législateur suisse a regroupé dans la loi sur l'État hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) les règles relatives aux privilèges et aux immunités qui découlent du droit international coutumier et singulièrement de la CVRD (arrêt 4A 331/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.3; Message du 13 septembre 2006 relatif à la LEH, FF 2006 p. 7604). Fondé notamment sur l'art. 27 al. 2

SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte LEH Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux. |
2 | Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet. |

SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés ODPr Art. 41 Règlement des différends - 1 Conformément au droit international, la signature par l'employeur d'un contrat de travail n'entraîne aucune renonciation à ses privilèges et immunités. Il appartient, le cas échéant, au bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur de décider de la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution de l'employeur. |
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1 | Conformément au droit international, la signature par l'employeur d'un contrat de travail n'entraîne aucune renonciation à ses privilèges et immunités. Il appartient, le cas échéant, au bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur de décider de la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution de l'employeur. |
2 | Si un litige relatif au contrat de travail surgit, les parties recherchent un arrangement à l'amiable. Elles peuvent faire appel à cet effet à toute entité de règlement existant ou mettre elles-mêmes en place des modalités spécifiques de règlement. |
3 | Si le litige ne peut être résolu à l'amiable, la partie qui le souhaite peut porter le litige devant l'autorité judiciaire compétente. Il appartient au demandeur de présenter, le cas échéant, une demande de levée de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution de l'employeur par la voie diplomatique usuelle. |

SR 192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr) - Ordonnance sur les domestiques privés ODPr Art. 41 Règlement des différends - 1 Conformément au droit international, la signature par l'employeur d'un contrat de travail n'entraîne aucune renonciation à ses privilèges et immunités. Il appartient, le cas échéant, au bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur de décider de la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution de l'employeur. |
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1 | Conformément au droit international, la signature par l'employeur d'un contrat de travail n'entraîne aucune renonciation à ses privilèges et immunités. Il appartient, le cas échéant, au bénéficiaire institutionnel dont relève l'employeur de décider de la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution de l'employeur. |
2 | Si un litige relatif au contrat de travail surgit, les parties recherchent un arrangement à l'amiable. Elles peuvent faire appel à cet effet à toute entité de règlement existant ou mettre elles-mêmes en place des modalités spécifiques de règlement. |
3 | Si le litige ne peut être résolu à l'amiable, la partie qui le souhaite peut porter le litige devant l'autorité judiciaire compétente. Il appartient au demandeur de présenter, le cas échéant, une demande de levée de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution de l'employeur par la voie diplomatique usuelle. |
Il résulte de ce qui précède que, selon la conception suisse du droit international, l'immunité régie par les art. 31 par. 1 et 32 par. 1 et 2 CVRD est opposable à l'action intentée par un domestique privé ou un ancien domestique privé (arrêt 4A 618/2014 précité consid. 3.4). Appelé à examiner si une telle créance contre un diplomate était prescrite, le Tribunal fédéral a précisé que l'immunité de juridiction civile prévue par l'art. 31 par. 1 CVRD entraînait, aussi longtemps qu'elle perdurait, une impossibilité objective d'agir en justice propre à suspendre le délai de prescription au sens de l'art. 134 al. 1 ch. 6

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
|
1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
4.2.2. En l'espèce, la recourante n'allègue pas avoir engagé des démarches afin d'obtenir la levée de l'immunité de ses anciens employeurs et, partant, ne soutient pas que le pouvoir de juridiction civile sur ces diplomates pourrait, le cas échéant, exister au moment du prononcé du jugement au fond sur ses prétentions (cf. ATF 144 III 411 consid. 6.3.3; 133 III 539 consid. 4.2 à 4.6). Elle entend ouvrir action en paiement contre ses anciens employeurs sans demander la levée de leur immunité qui, à son sens, n'existerait pas dans le domaine en cause. La recourante se prévaut de la jurisprudence, tant conventionnelle que fédérale, qui exclut l'immunité absolue des États dans les litiges en matière de rapports de travail entre une ambassade ou une mission permanente et le personnel subalterne, dont elle fait partie en tant qu'employée domestique. Prônant le parallélisme entre immunité personnelle des agents diplomatiques et immunité des États, en particulier sous l'aspect de la garantie de l'accès aux tribunaux conférée par l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
écarté cette approche, laissant explicitement la question ouverte, ce qui, aux yeux de la recourante, suffit pour que son action ne soit pas dénuée de chances de succès. A l'appui de sa thèse, la recourante invoque également l'arrêt du 24 septembre 2014 de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève, objet du recours dans la cause 4A 618/2014 précitée, ainsi que l'arrêt de la CourEDH du 5 avril 2022 Benkharbouche et Janah c. Royaume Uni; elle produit en outre, en version anonymisée, un jugement du 20 février 2023 dans lequel le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève rejette l'exception d'immunité de juridiction soulevée par un agent diplomatique pakistanais dans un litige l'opposant à une domestique privée philippine.
4.2.3. Dans la décision attaquée, l'autorité cantonale a jugé qu'en l'absence de levée de l'immunité des employeurs diplomates, l'action envisagée par la recourante apparaissait d'emblée irrecevable et dès lors vouée à l'échec. Ce faisant, elle a apprécié les chances de succès de la demande future à l'aune des règles de droit international rappelées plus haut (consid. 4.2.1), lesquelles soumettent le pouvoir de juridiction civile de l'État du for à la levée de l'immunité des agents diplomatiques. En substance, l'autorité précédente a jugé que la thèse soutenue par la recourante ne correspondait pas au droit actuel applicable et que, par conséquent, l'action envisagée était dépourvue de chances de succès.
Dans l'arrêt 4A 618/2014 précité, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur l'éventuelle application par analogie à l'immunité des agents diplomatiques de la jurisprudence relative à l'immunité des États et n'a donc pas confirmé le parallélisme appliqué dans l'arrêt genevois du 24 septembre 2014 que la recourante invoque. Néanmoins, il a observé qu'il s'agirait là d'une " innovation importante dans le contexte juridique [alors] connu des autorités exécutives concernées, des tribunaux et des praticiens " (consid. 4).
Depuis 2015, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à examiner cette question. Pour sa part, la CourEDH ne s'est apparemment pas non plus prononcée sur la compatibilité de l'immunité de juridiction civile des agents diplomatiques avec l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Tenue à un examen sommaire de la situation au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, l'autorité cantonale n'avait pas à se prononcer sur la pertinence de la position juridique défendue par la recourante, laquelle n'est certes pas dénuée de tout fondement mais implique un changement important dans l'application du droit. Elle pouvait se limiter à relever que les chances que le juge du fond adopte cette thèse n'étaient pas plus ou moins équivalentes à celles qu'il applique la solution résultant du droit actuel.
En conclusion, la Vice-présidente de la Cour de justice ne s'est pas écartée des principes juridiques applicables en matière d'immunité d'un agent diplomatique contre lequel un domestique privé ouvre action pour des prétentions liées aux rapports de travail; partant, elle n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière. Le refus de l'assistance judiciaire faute de chances de succès de l'action envisagée par la recourante ne consacre pas de violation de l'art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
5.
Vu la confirmation de la première motivation conduisant au refus de l'assistance judiciaire, point n'est besoin d'examiner les griefs que la recourante dirige contre les motifs subsidiaires de la décision attaquée, fondés sur l'immunité d'exécution des agents diplomatiques.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recours lui-même était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de son auteure sera rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 7 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Godat Zimmermann