Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 368/2022
Arrêt du 7 juillet 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Müller et Merz.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Denis Sulliger, avocat,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
2. C.________ SA,
intimées,
Municipalité de Bex, rue Centrale 1, 1880 Bex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 août 2022 (AC.2021.0143).
Faits :
A.
B.________ SA et C.________ SA (ci-après: les constructrices) sont propriétaires des parcelles contiguës n os 38 et 39 de la commune de Bex. Ces deux parcelles sont colloquées en zone de prolongement du centre B d'après le plan des zones de l'agglomération de Bex et le règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions (ci-après: RPEC) approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 octobre 1985 et modifiés ultérieurement.
Les deux parcelles sont bordées au sud par l'avenue de la Gare, dont la chaussée est située à une distance d'environ 10 mètres de la limite de propriété. La parcelle n° 38 est longée au nord par le chemin de Montaillet.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 40, qui jouxte la parcelle n° 39 à l'est.
B.
Du 24 juin au 23 juillet 2020, les constructrices ont mis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire un immeuble d'habitation de 13 logements et un chemin d'accès privé depuis le chemin de Montaillet. Le projet comprend également 21 places de parc en surface et un garage souterrain de 14 places de parc. Une rampe d'accès au garage souterrain, longue de 24,58 mètres et large de 4,77 mètres, est prévue au pied de la façade est de l'immeuble.
Par décision du 29 mars 2021, la Municipalité de Bex a levé l'opposition formée par A.________ contre le projet de construction susmentionné et a délivré le permis de construire demandé.
C.
Par arrêt du 19 août 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la Municipalité de Bex du 29 mars 2021. Elle a notamment considéré que la qualification de la rampe d'accès pouvait rester ouverte, dans la mesure où, en lien avec les limites des constructions, elle respectait tant les règles relatives aux constructions souterraines et dépendances de peu d'importance prévues par l'art. 37 de la loi vaudoise sur les routes (LRou/VD; BLV 725.01) que celles s'appliquant aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou/VD. La rampe d'accès étant en effet située à une distance de plus de 10 mètres du bord de la chaussée de l'avenue de la Gare, même les règles les plus sévères, exigeant une distance de 3 mètres avec la chaussée (art. 37 LRou/VD), permettaient sa construction.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Municipalité de Bex du 29 mars 2021.
La CDAP renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Municipalité de Bex conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Un second échange d'écritures a eu lieu, au terme duquel les parties maintiennent leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal.
2.1. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).
Si le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire en assimilant la rampe d'accès à une construction souterraine ou à une dépendance de peu d'importance (art. 37 LRou/VD), respectivement à un aménagement extérieur (art. 39 LRou/VD). Il estime en effet que ladite rampe constitue une partie intégrante de l'immeuble.
2.2.1. Applicable aux constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance, l'art. 37 al. 1 LRou/VD a la teneur suivante: "A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent". Il ressort de l'arrêt attaqué et de la jurisprudence citée, sans que cela ne soit contesté par les parties, que l'application de l'art. 37 LRou/VD est subsidiaire à un éventuel plan fixant une limite des constructions spécifique aux constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance, mais qu'un plan fixant la limite des constructions de manière générale n'est pas applicable à ce type d'ouvrages.
L'art. 39 LRou/VD prévoit que des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route et que le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer. Rappelant sa jurisprudence, la CDAP précise qu'une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs visés par l'art. 39 LRou/VD.
A cet égard, il ressort de l'arrêt entrepris que la commune de Bex dispose d'un plan partiel d'affectation prévoyant une limite des constructions, établie en 1948, de 6 à 7 mètres par rapport à l'avenue de la Gare, mais pas d'un plan fixant une limite des constructions souterraines.
2.2.2. Selon le recourant, aucune des dispositions précitées ne serait applicable à la rampe d'accès.
La CDAP estime qu'il importe peu, pour autoriser sa construction, que la rampe d'accès soit qualifiée de construction souterraine ou de dépendance de peu d'importance selon l'art. 37 LRou/VD, ou d'aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou/VD. Elle rappelle à la fois sa jurisprudence qualifiant à plusieurs reprises une rampe d'accès d'aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou/VD et celle assimilant des rampes d'accès allant jusqu'à 30 mètres de long à des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 3 du règlement d'application de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC/VD; BLV 700.11.1). La CDAP considère par conséquent que la rampe d'accès tombe à tout le moins sous le coup de l'art. 37 LRou/VD et que la limite des constructions établie par la commune de Bex ne lui est par conséquent pas applicable. Située à plus de 10 mètres du bord de la chaussée, la rampe respecte largement la distance de 3 mètres prévue par l'art. 37 LRou/VD et il n'a au surplus nullement été allégué, ni ne ressort du dossier, que la sécurité du trafic pourrait être affectée par ladite rampe. Celle-ci peut donc être autorisée même si elle empiète sur la limite des constructions.
Le recourant affirme que cette interprétation ne peut être suivie et que la rampe constitue une partie intégrante de l'immeuble, qui doit respecter la limite des constructions. Qualifier cette rampe, qui mesure près de 25 mètres de long et 5 mètres de large, de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37 LRou/VD ou d'aménagement extérieur (art. 39 LRou/VD) serait insoutenable. Au surplus, étant entièrement à ciel ouvert, il ne pourrait non plus s'agir d'une construction souterraine (art. 37 LRou/VD). Enfin, le recourant est d'avis que le renvoi à l'art. 39 al. 3 RLATC/VD est sans pertinence, dans la mesure où cet article porte sur la distance aux limites, qui poursuit un but différent des règles relatives aux limites des constructions, les premières visant à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions, alors que les secondes sont instituées pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics.
En premier lieu, il n'est pas arbitraire d'interpréter la notion de dépendance de peu d'importance de l'art. 37 LRou/VD de manière similaire à la même notion prévue par l'art. 39 RLATC/VD, les termes utilisés étant identiques. Cela étant, et au vu de la jurisprudence cantonale mentionnée dans l'arrêt et dans les écritures de la Municipalité de Bex, il ne paraît pas insoutenable d'assimiler une rampe d'accès d'environ 25 mètres à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37 LRou/VD. La position de la CDAP échappe ainsi à l'arbitraire.
Certes, le recourant affirme que l'appréciation de la CDAP est "insoutenable". Il se contente toutefois de cette qualification, sans démontrer plus précisément (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Partant, le grief peut être écarté.
2.2.3. Le recourant estime également que la réalisation de la rampe d'accès ferait perdre sa fonction à la limite des constructions, dans la mesure où l'espace occupé par celle-ci ne pourra être utilisé pour un éventuel élargissement de l'avenue de la Gare. Il qualifie ce résultat d'arbitraire.
La seule hypothèse, faite par le recourant, d'un éventuel élargissement futur de l'avenue de la Gare n'est pas suffisante pour qualifier le résultat de l'arrêt cantonal d'insoutenable. La configuration particulière des lieux, comprenant une voie ferrée située entre la route et la limite de propriété des parcelles n° s 38, 39 et 40, ne semble en effet pas permettre un élargissement de l'avenue de la Gare en direction des parcelles concernées. Ce constat ressort également des affirmations de la commune de Bex, qui précise qu'il n'est ni prévu, ni possible - compte tenu de l'existence de la voie ferrée - d'élargir la voie publique dans le secteur visé. Cela étant, il ne se justifie pas de déroger en l'espèce à la jurisprudence cantonale qui permet de faire abstraction, pour des constructions souterraines, des dépendances de peu d'importance ou des aménagements extérieurs, d'un plan fixant une limite des constructions. Au vu de ce qui précède, le résultat auquel parvient la CDAP ne peut être qualifié d'arbitraire.
2.3. La CDAP n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en assimilant la rampe d'accès à une construction tombant sous le coup des art. 37 ou 39 LRou/VD et en jugeant par conséquent que la limite des constructions établie en 1948 ne s'y appliquait pas.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité de Bex, aux intimées et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Rouiller