Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 800/2015

Arrêt du 7 juillet 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap, Me Franziska Lüthi,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (taux d'abattement),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, sans formation professionnelle, travaillait comme peintre en bâtiment au service de B.________ depuis le 1 er février 2004 et était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Victime d'une chute dans les escaliers le 21 février 2005, il a subi une grave entorse du genou droit, avec déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et probable atteinte du ligament latéral interne. La CNA a pris en charge le cas.
L'assuré a séjourné à la Clinique C.________ à U.________ du 22 avril au 15 mai 2008. Dans leur rapport d'expertise du 12 juin 2008, les médecins de la Clinique C.________ ont indiqué que d'un point de vue professionnel, dans le contexte d'un status après plastie du LCA, avec rupture itérative du LCA et d'une gonarthrose, l'assuré présentait les limitations fonctionnelles suivantes: pas de marche en terrain irrégulier, pas de montée et descente fréquente des escaliers, pas de port de charges au-dessus de 15 kg, pas de travail en position agenouillée ou accroupie. En dehors de ces limitations, d'un point de vue médico-théorique, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée.
Par décision du 16 décembre 2008, confirmée sur opposition le 29 juin 2009, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 19 % à partir du 1 er décembre 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %.
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a partiellement admis et a renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt du 22 février 2010).

A.b. Le 7 mars 2011, la CNA a confié une expertise rhumatologique et orthopédique au Bureau romand d'expertises médicales (BREM). Les experts ont indiqué que l'assuré était incapable d'exercer son ancienne activité de peintre. En revanche, sa capacité de travail était entière dans une activité qui n'exigeait pas de charge pour le genou gauche et qui pouvait s'effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises (rapport d'expertise du 24 octobre 2011). Le 24 avril 2012, le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rendu un rapport d'expertise à la demande de l'assurance-invalidité. Il a retenu une capacité résiduelle de travail de 50 % sur un plan purement physique et de 50 % également pour des raisons psychiatriques, ce qui rendait selon lui toute activité professionnelle aléatoire.
Par décision du 12 juin 2012, la CNA a maintenu le taux d'invalidité de l'assuré à 19 %. Le 11 janvier 2013, elle a également confirmé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. Le 8 avril 2013, elle a rendu une décision sur opposition dans le même sens.

B.
L'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 8 avril 2013. Il a demandé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Par arrêt incident du 23 septembre 2013, la juridiction cantonale a suspendu l'instance dans l'attente de l'expertise mandatée par l'assurance-invalidité auprès du Centre d'expertise médicale (CEMed). Le 29 novembre 2013, les experts du CEMed ont conclu à une capacité de travail de l'assuré de 100 % dans une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles qu'ils ont énumérées.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours et annulé la décision sur opposition du 8 avril 2013. Elle a dit que l'assuré avait droit à une rente d'invalidité de 27 % dès le 1 er décembre 2008 (ch. 4 du dispositif) ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 % (ch. 5 du dispositif). Elle a en outre condamné la CNA à verser à l'assuré une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens (ch. 6 du dispositif).

C.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et au rétablissement de sa décision sur opposition dans la mesure où elle reconnaît un taux d'invalidité de 19 %; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.
L'intimé conclut au rejet du recours. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le recours porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents à laquelle a droit l'intimé depuis le 1 er décembre 2008. Le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est en revanche pas contesté par la recourante.

2.2. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.

3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimé disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité exercée uniquement en position assise, sans port de charges, ni déplacement, et permettant d'allonger la jambe droite. S'écartant des descriptions des postes de travail (DPT) sur lesquelles s'était fondée la CNA pour calculer le revenu d'invalide, la juridiction cantonale s'est référée aux statistiques salariales issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), en partant du salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit, en 2008, 4'806 fr. par mois (ESS 2008, TA1, p. 26). Comme les salaires bruts standardisés tenaient compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures; La Vie économique, 3-2012, p. 94), ce montant devait être porté à 4'998 fr. 24 par mois. Les premiers juges ont encore procédé à un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide en raison des importantes limitations fonctionnelles de l'assuré, lequel se déplaçait avec des
cannes anglaises, devait impérativement travailler en position assise, avec la jambe droite allongée et ne pouvait transporter aucune charge, même minime. Le revenu d'invalide ainsi obtenu était de 3'998 fr. 60 par mois, soit 47'983 fr. 20 par an. Comparé à un revenu sans invalidité non contesté de 65'478 fr., fondé sur les indications fournies par l'ancien employeur de l'intimé, il en résultait un taux d'incapacité de gain de 26,7 %, arrondi à 27 %.

3.2. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits pertinents par la juridiction cantonale. Elle conteste l'interprétation faite par les premiers juges des expertises médicales sur lesquelles ces derniers prétendent s'être fondés, en particulier en ce qui concerne les limitations fonctionnelles de l'intimé dans l'exercice d'une activité adaptée. En retenant que l'intimé présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité exercée uniquement en position assise et sans port de charges, avec la possibilité d'étendre la jambe droite, les premiers juges se seraient écartés des conclusions des expertises du BREM et du CEMed, dont ils avaient pourtant reconnu la pleine valeur probante. Selon la recourante, les limitations fonctionnelles décrites dans les deux expertises précitées étaient compatibles avec les cinq DPT qu'elle avait retenues dans sa décision sur opposition du 8 avril 2013.

3.3. Les experts du BREM ont fait état d'une capacité de travail entière dans une activité qui ne demandait pas de charge sur le genou gauche et qui pouvait s'effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises. Selon ces derniers, un travail léger, assis, restait exigible (cf. expertise BREM, p. 52 et 53). Les experts du CEMed ont pour leur part décrit comme suit les limitations fonctionnelles devant être respectées dans une activité adaptée: pas de marche en terrain irrégulier, pas de montées et descentes fréquentes d'escaliers, pas de position statique prolongée, pas de charge de plus de 15 kilos, pas de travail en position agenouillée ou accroupie, pas de travail en hauteur. A la question leur demandant: "Adhérez-vous aux conclusions du docteur D.________ (expertise du 24 avril 2012) qui admet une incapacité totale de travail en tenant compte de l'état de santé global (somatique et psychique) ?", les experts du CEMed ont répondu: "Sur le plan rhumatologique, (...) pour ce qui concerne l'activité adaptée, nous sommes aussi d'accord car le docteur D.________ a écrit Lieu de travail où l'assuré peut être assis de manière constante avec possibilité d'étendre le genou droit, sans déplacement ni port de
charges " (cf. expertise CEMed, p. 24).
Cette réponse donnée par les experts ne saurait être isolée du contexte de l'expertise du CEMed, qui ne fait pas état de limitations aussi sévères que celles mentionnées par le docteur D.________. Les experts du BREM ne retiennent pas non plus une exigibilité aussi restreinte. Comme le relève la CNA, une lecture conjointe des deux expertises ne permet pas de considérer que l'intimé ne peut travailler qu'en position assise et sans port de charges, avec la nécessité d'étendre la jambe droite. On ne saurait pour autant retenir que le poste visé par la DPT n° 5202 (praticien en logistique) - écarté par la juridiction cantonale - était adapté au handicap de l'intimé. Ce poste implique une activité en position debout à raison de 30 % du temps, soit une part non négligeable du temps de travail et l'on ne peut sans plus admettre, sur le vu des deux expertises, que l'assuré soit à même de l'exercer. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en se référant aux statistiques salariales.

3.4.

3.4.1. La recourante fait encore valoir qu'en procédant à un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide, la juridiction cantonale a commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Un abattement de 10 % seulement serait admissible selon elle.

3.4.2. En ce qui concerne le taux d'abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).
L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessens-überschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.4.3. Les experts du BREM et du CEMed ne retiennent pas que l'intimé se déplace en cannes anglaises, qu'il doit impérativement travailler en position assise avec la jambe droite allongée et qu'il ne peut transporter aucune charge, même minime. Dans ces circonstances, on constate que la juridiction cantonale a fixé l'abattement de 20 % en se fondant sur des éléments qui ne sont pas pertinents, en l'espèce, au regard des règles de droit applicables. En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles retenues par les experts précités (cf. consid. 3.3) apparaît justifié en l'espèce. A lui seul, ce critère ne justifie toutefois pas une déduction supérieure à 10 %.

3.4.4. En procédant à un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide, on obtient un taux d'invalidité de 17,5 % ([65'478 - 53'980] x 100 /65'478), soit un taux très proche de celui retenu par la recourante dans sa décision sur opposition du 8 avril 2013.

4.
Le recours doit par conséquent être admis et le jugement attaqué annulé. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire. Dès lors que les conditions d'octroi sont réalisées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. L'intimé est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Les chiffres 4 et 6 de la décision attaquée sont annulés et la décision sur opposition du 8 avril 2013 est confirmée en tant qu'elle alloue une rente d'invalidité de 19 %.

2.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Franziska Lüthy est désignée comme avocate d'office de l'intimé.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 1'800 fr. est allouée à l'avocate de l'intimé à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

5.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_800/2015
Date : 07 juillet 2016
Publié : 25 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents (taux d'abattement)


Répertoire des lois
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
126-V-75 • 130-III-176 • 132-V-393 • 137-V-71
Weitere Urteile ab 2000
8C_800/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • anglais • assises • assistance judiciaire • assurance obligatoire • assurance sociale • autorisation de séjour • autorité cantonale • avocat d'office • calcul • circonstances personnelles • comptes de l'état • dernière instance • droit fédéral • droit public • droit social • durée et horaire de travail • décision • décision sur opposition • effet • emploi • examen • exigibilité • expertise médicale • expertise pluridisciplinaire • formation professionnelle • frais judiciaires • gonarthrose • incapacité de gain • incident • indemnité pour atteinte à l'intégrité • lieu de travail • mois • office fédéral de la santé publique • participation à la procédure • peintre • physique • pouvoir d'appréciation • procédure cantonale • provisoire • recours en matière de droit public • rente d'invalidité • revenu d'invalide • revenu d'une activité lucrative • revenu sans invalidité • salaire brut • se déplacer • service juridique • situation financière • standardisation • suva • taux d'occupation • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • vue