Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 1240/2015
Arrêt du 7 juillet 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Escroquerie par métier et faux dans les titres;
sursis partiel à l'exécution de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et d'abus de confiance qualifié (ch. I), et l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres (ch. II). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ch. III). Par ailleurs, le tribunal correctionnel a ordonné la saisie du passeport de X.________ à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (ch. IV). Il a également ordonné la mise en oeuvre, durant l'exécution de la peine prévue au chiffre III, d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2011 et 15'000 fr. à titre de dépens pénaux) (ch. VI).
B.
Par jugement du 1er juillet 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________ en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté à quatre ans, confirmant le jugement attaqué pour le surplus.
En bref, il en ressort les faits suivants.
X.________, né en 1968, est courtier immobilier. Il est marié et père d'un enfant. En 1995, il a créé la société D.________ SA grâce à l'aide financière de sa mère, F.________, qui lui a confié la gestion de plusieurs immeubles dont elle était propriétaire avec sa soeur. A partir de 2007, X.________ a commencé à jouer au casino trois à quatre fois par semaine.
Entre août 2009 et avril 2011, X.________, personnellement ou par l'intermédiaire de sa société, a obtenu de E.________, administrateur unique de A.________ SA, avec lequel il entretenait un lien d'amitié, plusieurs montants totalisant 3'126'100 fr. à titre de prêt. Ces montants étaient destinés à des investissements dans le secteur immobilier. Alors que X.________ avait promis d'importants bénéfices à son ami, il n'a conclu aucune opération immobilière avec ces fonds et les a utilisés pour satisfaire sa passion du jeu, et dans une moindre mesure, pour financier son entretien et celui de sa famille, ainsi que les charges de sa société D.________ SA. Afin d'endormir la méfiance de E.________ et le persuader de continuer à investir de l'argent, X.________ lui a notamment fait signer plusieurs conventions de réservation d'immeubles sans portée juridique. Il ne lui a remboursé que 100'000 fr. sur le montant total des prêts accordés. Le 16 septembre 2011, A.________ SA a déposé plainte pénale contre lui.
Le 25 novembre 2010, B.________ et X.________, par l'intermédiaire de sa société D.________ SA, ont signé une convention de partenariat et de reconnaissance de dettes sur la base de laquelle le premier a remis au second une somme de 250'000 francs. Cette somme devait servir à obtenir la réservation exclusive d'un immeuble et être remboursée au plus tard le 1er janvier 2011. Pour faire croire qu'il s'engageait à mener à bien cette affaire, X.________ a établi un faux courriel de confirmation du notaire. Un autre faux document établi par ses soins attestait que l'immeuble en question faisait l'objet d'une convention de réservation en faveur de D.________ SA. L'unique but de X.________ était de satisfaire ses besoins de liquidités. Le 9 septembre 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre lui.
Le 10 février 2011, C.________ a remis à X.________ deux acomptes d'un montant de 200'000 fr. chacun en exécution de deux conventions de réservation portant sur deux immeubles. X.________ n'était toutefois au bénéfice d'aucun mandat pour conclure une quelconque transaction sur ces immeubles, qui étaient propriété de sa mère et de sa tante. Il a utilisé de fausses procurations. Ici également, son but était uniquement de disposer de l'argent. Le 4 mai 2011, un des immeubles a été vendu par leurs propriétaires à une société. X.________ a alors faussement indiqué à C.________ que cette société appartenait à sa mère. Le 20 décembre suivant, C.________ a déposé une plainte pénale contre lui.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine fixée à dire de justice compatible avec l'octroi du sursis partiel. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
1.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt 6B_ 861/2009 du 18 février 2010 et les arrêts cités).
1.2. La cour cantonale retient qu'entre 2009 et 2011, le recourant s'est procuré des montants considérables, soit près de 3,8 millions de francs, en escroquant trois personnes. Elle retient également que, durant cette période, le recourant n'a réalisé aucune opération financière dont il aurait tiré des revenus pour entretenir son train de vie, qu'il passait tous ses après-midi au casino et qu'il consacrait pratiquement le reste de son temps à ses agissements délictueux. En définitive, celui-ci ne vivait que grâce aux montants obtenus par le biais de ses actes illicites auxquels il n'avait mis un terme qu'à la suite de l'ouverture d'une action pénale contre lui.
1.3. Sur la base de ces éléments, c'est à juste titre que la cour cantonale a admis la réalisation de la circonstance aggravante de l'escroquerie par métier. En effet, il est établi que le recourant a commis plusieurs escroqueries dans son domaine d'activité professionnelle et que l'argent ainsi obtenu lui a permis de satisfaire son mode de vie, au point même qu'il a pu se passer de toute autre source de revenus durant trois ans. Quoi qu'il en dise, cela impliquait une certaine organisation de sa part, ne serait-ce que pour convaincre les lésés de faire des affaires avec lui et les maintenir dans l'illusion que les fonds prêtés étaient affectés conformément à ce qui était convenu. Quant au fait qu'il a consacré la plus grande partie du produit de ses actes illicites à assouvir son addiction au jeu, il ne change rien à la qualification de métier (voir par exemple l'arrêt 6B 13/2009 du 9 février 2009 consid. 2.2 dans lequel l'auteur, reconnu coupable de vols par métier, présentait une dépendance aux stupéfiants). La légère diminution de la responsabilité pénale établie par l'expertise psychiatrique du 4 février 2013 à raison d'un trouble de jeu pathologique ne joue un rôle qu'au stade de la fixation de la peine (art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
Elle n'a pas d'incidence pour l'examen de la question de savoir si le recourant a exercé son activité coupable à la manière d'une profession.
2.
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée serait trop sévère.
2.1.
2.1.1. L'infraction d'escroquerie par métier est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 146 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.1.2. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.1.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Ce dernier n'avait pas hésité à profiter des rapports de confiance ou d'amitié qu'il entretenait avec les lésés pour se procurer de l'argent par la tromperie. Il avait agi de manière égoïste et sans scrupules alors qu'il avait toutes les cartes en mains pour développer les affaires de sa société honnêtement sans avoir recours à de tels procédés. En outre, les infractions étaient en concours. A la décharge du recourant, l'autorité précédente a retenu une légère diminution de sa responsabilité qui, selon les experts psychiatres, n'affectait cependant que les actes commis au détriment de A.________ SA et seulement en relation avec l'utilisation de l'argent. Elle a également tenu compte des aveux du recourant et des reconnaissances de dettes qu'il a signées en faveur de lésés. Elle a fixé une peine privative de liberté de quatre ans, réduisant d'une année celle arrêtée par le tribunal correctionnel.
2.3. En tant que le recourant prétend que la peine devrait être réduite dès lors qu'il ne doit pas répondre d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juillet 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : von Zwehl