Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 229/2010

Arrêt du 7 juillet 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Les époux A.________,
tous les deux représentés par Me Nicolas Fardel,
avocat,
recourants,

contre

1. B.________,
représentée par Me Bernard Delaloye, avocat,
intimée,
2. C.________,
représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
intervenant accessoire.

Objet
servitude d'empiètement,

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 février 2010.

Faits:

A.
A.a Dame A.________ et E.________ étaient copropriétaires, à raison de la moitié chacun, de la parcelle no 3107 sise sur la commune de F.________, au lieu dit "...". Le restaurant H.________ loue le bâtiment érigé sur cet immeuble.

La parcelle no 3107 est contiguë à la parcelle no 1. Cette dernière, alors propriété de G.________, faisait l'objet, avec le bien-fonds no 4, d'un projet de construction d'un immeuble commercial et d'habitation, baptisé "..." et conçu par le bureau d'architecture C.________.
A.b Par acte de radiation et constitution de servitudes du 31 août 1994, dame A.________ et E.________ ont accepté de grever leur immeuble d'une servitude d'empiètement en faveur de la parcelle no 1, ce afin de permettre la construction d'une dalle de toiture d'une hauteur maximale de 4 m 20, à adosser au bâtiment existant sur la parcelle no 3107. L'assiette de la servitude était dessinée en jaune sur un plan annexé, signé par les parties.

Il était précisé dans l'acte que les propriétaires de la parcelle no 3107 se réservaient la possibilité d'utiliser la surface dont ils étaient propriétaires sur la terrasse à aménager et d'ouvrir des portes d'accès au niveau du premier étage de l'immeuble situé sur leur parcelle. Cet usage était toutefois limité à une portion de la dalle définie en bleu sur le plan.

Le but de la servitude d'empiètement était de permettre de couvrir le passage devant les vitrines de l'immeuble à construire sur la parcelle no 1, tandis que la réserve d'utilisation de la terrasse en faveur du fonds servant devait assurer une issue en cas d'incendie et permettre ainsi l'évacuation des clients du restaurant H.________.

La servitude d'empiètement a été dûment inscrite au registre foncier.

Le 25 octobre 1994, C.________ a acquis la parcelle no 1.
A.c Début 1996, le bureau C.________ a soumis à E.________ les plans de l'ouvrage objet de la servitude d'empiètement. E.________ a répondu au promoteur qu'il était libre d'aménager la terrasse comme il l'entendait et à ses propres frais.
A.d En 1998, A.________, époux de dame A.________, a acquis la part de copropriété de E.________ sur l'immeuble no 3107.

Le 8 juin 2000, C.________ a fait part à A.________ de son intention de couvrir l'espace entre les deux immeubles par une marquise en verre translucide. Il a mis à l'enquête publique la construction du bâtiment sis sur les parcelles no 1 et 4 le 10 mai 2002. Les époux A.________ n'ont pas formé opposition.

Le 24 septembre 2003, le plan de la marquise et de la couverture du passage situé entre les deux bâtiments a été soumis à A.________ pour signature. Celui-ci a refusé de le signer, observant que le projet ne correspondait pas à l'acte passé le 31 août 1994.

Les travaux ont néanmoins débuté. C.________ a construit la marquise projetée sur toute la longueur de la servitude d'empiètement. Cet ouvrage n'était toutefois pas conçu pour servir de terrasse depuis le premier étage de l'immeuble érigé sur la parcelle no 3107. De son propre chef, C.________ a alors installé une passerelle, destinée à permettre, en cas d'incendie, une issue depuis le premier étage de H.________ sur la terrasse de l'immeuble "...".

Le 21 janvier 2004, A.________ s'est plaint de la construction de ladite passerelle, sommant le bureau C.________ de supprimer cet ouvrage et de remettre la façade en état. Il rappelait également son refus du projet de marquise tel qu'érigé par le bureau d'architecture. Ce dernier lui a répondu qu'il acceptait d'enlever la passerelle si besoin était, lui signalant toutefois que la marquise était conforme à l'acte de servitude signé le 31 août 1994.
A.e Par acte du 10 décembre 2003, C.________ a cédé l'immeuble no 1 à D.________.
Une fois la construction de l'immeuble "..." achevée, la commune de F.________ a enjoint à H.________ de se mettre en conformité avec les normes de sécurité et de défense incendie en exécutant une sortie de secours au premier étage.
Par l'intermédiaire de leur mandataire, les époux A.________ ont alors exigé la démolition de la marquise et de la passerelle, demandant leur remplacement par la construction d'une dalle résistante, pouvant servir de terrasse et correspondant à la surface dessinée en bleu sur le plan accompagnant l'acte constitutif.

Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord.

B.
B.a Le 10 février 2005, les époux A.________ ont cité D.________ en conciliation devant le juge de commune de F.________. Le 2 mars 2005, D.________ a délivré un acte de non-conciliation conventionnel.
B.b Par mémoire-demande du 16 juin 2005, les époux A.________ ont ouvert action devant le juge de district de F.________ contre D.________, devenue ultérieurement B.________. Les demandeurs concluaient à ce qu'ordre soit donné à cette dernière d'entreprendre les travaux nécessaires leur permettant d'aménager la terrasse prévue sur les plans annexés à la convention du 31 août 1994, subsidiairement, en cas de non-exécution, de charger une entreprise tierce d'effectuer ces travaux, aux frais de la défenderesse.

C.________ est intervenu en cause.

A l'issue de l'instruction, les demandeurs ont précisé leurs conclusions, notamment en ce sens que les travaux soient exécutés conformément aux plans ressortant du rapport d'expertise établi par l'expert X.________ et qu'ordre soit donné à B.________ de procéder en conséquence à la modification de la servitude au registre foncier de F.________. Un délai de six mois dès l'entrée en force du jugement devait en outre être imparti au défendeur pour réaliser les travaux, celui-ci devant, à défaut, s'acquitter en leurs mains d'un montant de 45'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 février 2005.

B.________, de même que C.________, ont conclu au rejet de la demande.

La cause a été transmise au Tribunal cantonal du canton du Valais, lequel a rejeté la demande par jugement du 25 février 2010.

C.
Par acte du 26 mars 2010, les époux A.________ (ci-après les recourants) interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions présentées en instance cantonale. A l'appui de celles-ci, ils invoquent la violation des art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
, 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
et 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
ss CC, plus particulièrement des art. 738
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
et 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC.

Invités à se déterminer, B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), qui tranche une contestation de nature civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), portant sur l'aménagement d'une dalle de toiture entre la parcelle appartenant aux recourants et celle dont l'intimée est propriétaire. Il s'agit ainsi d'une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
et 51 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
let. a LTF). La décision a par ailleurs été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.
2.1 La cour cantonale a examiné deux questions:

Elle a avant tout relevé que la servitude d'empiètement accordée le 31 août 1994 par les propriétaires de la parcelle no 3107 au propriétaire de l'article no 1 circonscrivait de façon précise l'ouvrage susceptible d'être construit sur le fonds servant. En tant que l'auvent à ériger devait permettre de supporter une terrasse, il devait ainsi offrir une certaine résistance, de sorte que la construction d'une simple marquise en verre translucide ne correspondait manifestement pas à l'objet de la servitude. Les juges cantonaux en ont conclu que cet ouvrage avait été érigé sans droit sur la propriété des recourants, ceux-ci s'étant au demeurant opposés à une construction de ce type.

Dans un second temps, le Tribunal cantonal a examiné les conclusions des recourants tendant à la constitution d'une dalle avec terrasse. Remarquant que, sauf à être assortie d'une obligation accessoire, une servitude ne pouvait en principe obliger le propriétaire grevé qu'à tolérer ou à s'abstenir, mais non à fournir une prestation, les juges cantonaux ont considéré qu'en l'espèce, si la servitude d'empiètement obligeait les propriétaires grevés à tolérer la construction d'une dalle de toiture sur leur immeuble, elle ne pouvait en revanche leur conférer un droit tendant à l'édification d'un avant-toit résistant. Interprétant ensuite le contrat constitutif de servitude, la cour cantonale en a déduit qu'il appartenait au propriétaire du fonds dominant d'aménager la terrasse, celle-ci devant être en effet intégrée à la marquise qu'il était autorisé à construire, conformément au contrat de servitude. Cette interprétation était d'ailleurs confirmée par l'économie dudit contrat, dont il ressortait que la terrasse devait prioritairement servir les intérêts du propriétaire du fonds dominant. Néanmoins, en tant que l'obligation de construire la terrasse n'avait pas été inscrite au registre foncier, et qu'elle ne remplissait pas les
conditions d'une charge foncière, elle n'avait pas d'effet propter rem. Au demeurant, l'obligation de construire la terrasse ne pouvait être qualifiée d'accessoire ni quant à son contenu, ni quant à son étendue: elle ne facilitait en effet en rien l'exercice de la servitude d'empiètement, à savoir la construction de la marquise, mais visait un but différent, soit l'aménagement d'une issue de secours en cas d'incendie, de manière à éviter la construction d'un escalier extérieur. La cour cantonale en a donc conclu que l'obligation de construire la terrasse était une obligation ordinaire, de nature contractuelle, et qu'en tant qu'il n'était nullement établi que l'intimée s'était engagée à reprendre cette obligation à l'égard de C.________, elle n'y était donc pas tenue. La demande déposée par les propriétaires du fonds grevé devait en conséquence être rejetée.

2.2 Les recourants soutiennent en substance que le litige n'est pas lié à une quelconque obligation de faire, accessoirement rattachée à la servitude d'empiètement, mais qu'il a trait au contraire au contenu même de celle-ci, que la cour cantonale aurait interprété en violation des art. 738 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
CC. Il ressortirait en effet de l'interprétation du contrat de servitude qu'une fois les travaux conformes à la convention exécutés, les propriétaires de la parcelle grevée pouvaient utiliser la surface située au niveau du premier étage en aménageant une terrasse, et ce sans que des travaux supplémentaires soient entrepris par C.________. En tant que la construction érigée par ce dernier n'offrait pas la résistance nécessaire pour supporter ladite terrasse, elle n'était dès lors pas conforme au contenu de la servitude tel que défini par les parties, contenu qui liait néanmoins l'intimée quand bien même celle-ci n'était pas partie au contrat constitutif. Les recourants se prévalent également de l'art. 741 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC - selon lequel les frais d'entretien des installations incomberaient au bénéficiaire de la servitude -, soutenant que cette règle s'appliquerait par analogie pour les frais de construction de ces installations.

3.
Tant en première instance que dans leur recours au Tribunal fédéral, les recourants concluent à ce que l'intimée soit astreinte à respecter les conditions de la servitude d'empiètement et à construire une dalle de toiture de substitution, les travaux devant être exécutés conformément aux plans figurant dans le rapport d'expertise X.________ - à savoir la création d'une terrasse de 1 mètre 75 de largeur sur 8 mètres de longueur correspondant à la partie dessinée en bleu dans le plan annexé à l'acte constitutif.

Alors que les recourants ne demandaient nullement la destruction de la marquise en verre, mais seulement la construction d'une dalle résistante pour la terrasse, la cour cantonale a retenu que la marquise avait été établie sans droit. Puis, bien que le litige opposât les recourants à un tiers acquéreur, dont elle admettait la bonne foi, la juridiction cantonale ne s'est pas fondée sur la volonté objective (cf. notamment ATF 130 III 554 consid. 3.1 et les réf. citées), mais a recherché la volonté réelle des parties initiales au contrat, retenant que, si C.________ s'était engagé à assumer les frais d'aménagement de la terrasse, l'intimée n'avait pas repris cette obligation, qui ne pouvait au demeurant être qualifiée d'obligation accessoire à la servitude.

Seuls les recourants ont toutefois saisi le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la motivation cantonale en tant qu'elle excède l'objet du litige et porte sur des questions qui ne sont pas pertinentes.

4.
4.1
4.1.1 En vertu du principe de l'accession, les constructions empiétant sur le fonds voisin (sur le sol ou dans les volumes aérien et souterrain) deviennent propriété du propriétaire de ce fonds (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3e éd., 2002, n. 1647). Pour mettre fin à cette situation inhabituelle, les parties peuvent notamment constituer une servitude d'empiétement (art. 674 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
CC). Cette servitude, qui possède le caractère d'une servitude foncière (Steinauer, op. cit., n. 1649; HEINZ REY, in Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 7 ad art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
CC), a pour effet d'obliger le propriétaire du fonds voisin à tolérer l'empiétement et, au besoin, permet de tenir en échec le principe de l'accession (STEINAUER, op. cit., n. 1649; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd., 1974, n. 36 ad art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
CC).

La servitude d'empiètement, dont la constitution est régie par les art. 730 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC, doit ainsi être inscrite au registre foncier, ce malgré le texte de l'art. 674 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
CC (ATF 78 II 131 consid. 4 p. 137; REY, op. cit., n. 7 ad art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
CC; STEINAUER, op. cit., n. 1649).
4.1.2 Si les parties sont en principe libres de déterminer le contenu d'une servitude foncière (art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CO), leur liberté est néanmoins limitée par la loi: l'art. 730 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC rappelle en effet que la servitude ne doit pas consister en une prestation positive à la charge du propriétaire du fonds servant, mais en un devoir de tolérance ou d'abstention, à savoir une attitude passive et non active du propriétaire grevé (cf. ATF 106 II 315 consid. 2e; PETER Liver, Zürcher Kommentar, 2e éd., 1980, n. 76 ad art. 737
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1    Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2    Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.
3    Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.
CC; Steinauer, op. cit., n. 2205; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, 2e éd., 2000, p. 71, n. 18). Le titulaire exerce ainsi sa maîtrise - limitée - sur le fonds grevé sans le concours de son propriétaire, celui-ci étant simplement tenu de respecter le droit réel du titulaire. Il n'y a donc en principe pas de rapport d'obligation entre les deux propriétaires, sous réserve toutefois de deux cas particuliers, à savoir l'obligation accessoire (art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC) et la charge d'entretien (art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC; STEINAUER, op. cit., n. 2278; HEINZ REY, Berner Kommentar, 2e éd., 1981, n. 149 ad art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC [cité: REY, Berner Kommentar]).

Selon l'art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC, une obligation de faire peut en effet être constituée, à titre accessoire, en relation avec une servitude foncière. Cette règle permet ainsi aux parties de prévoir, sans avoir à constituer de charge foncière, que le propriétaire du fonds servant doit faciliter ou assurer l'exercice de la servitude par des prestations positives, généralement liées à l'entretien des ouvrages ou installations nécessaires à l'exercice du droit (Steinauer, op. cit., n. 2219 et les références citées; Liver, op. cit., n. 202 ss et 212 ss ad art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC). L'obligation est accessoire si, par son contenu, elle est destinée à permettre, faciliter ou assurer l'exercice de la servitude et si, par son étendue, elle ne représente pas pour le propriétaire du fonds servant une charge plus lourde que la servitude elle-même (ATF 106 II 315 consid. 2e; LIVER, op. cit., n. 202 ss ad art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC).
L'art. 741 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC prévoit quant à lui que l'entretien des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude appartient au propriétaire du fonds dominant, la même règle valant pour les frais de construction de ces installations, au moins lorsque celles-ci servent exclusivement à l'exercice de la servitude (STEINAUER, op. cit., n. 2283; LIVER, op. cit., n. 28 ad art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
). Les règles de l'art. 741 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC n'étant pas de droit impératif, les parties peuvent y déroger, soit par exemple en prévoyant une obligation supplémentaire du propriétaire du fonds dominant d'entretenir les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude, c'est-à-dire une obligation allant au-delà de ce à quoi l'oblige l'art. 741 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC (Henri Deschenaux, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, volume V, tome II, 2, 1983, p. 558, note 3; Liver, op. cit., n. 67 ss ad art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC; Hans Leemann, Zürcher Kommentar, 1925, n. 2 ad art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC), soit encore en établissant que la charge de l'entretien incombera exclusivement au propriétaire du fonds servant (Steinauer, op. cit., n. 2285; Liver, op. cit., n. 67 ad art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC; Leemann, op. cit., n. 2 ad art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC).

Tant l'obligation accessoire que les devoirs liés à la charge d'entretien constituent des obligations rattachées propter rem au droit de servitude lorsqu'ils sont signalés dans l'inscription au registre foncier (ATF 124 III 289 consid. 1c; Steinauer, op. cit., n. 2220b; 2283a et 2285a; Rey, Berner Kommentar, n. 155 ss ad art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC; Liver, op. cit., n. 230 ad art. 730
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
et 73
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 73 - 1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.
1    Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.
2    Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.
ss ad art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC; Deschenaux, op. cit., p. 558, note 3; Etienne Petitpierre, in Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 16 ad art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC). Sous ces deux seules réserves, il n'est cependant pas possible d'intégrer à la servitude foncière elle-même une prestation positive à la charge du propriétaire du fonds servant, respectivement du fonds dominant. Les obligations convenues par les parties dans le cadre de la constitution de la servitude qui n'entrent pas dans la définition de l'obligation accessoire (art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC) ou de la charge d'entretien (art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC) doivent par conséquent être considérées comme des obligations de nature personnelle, qui ne lient que les parties au contrat.

4.2 Aux termes de l'art. 971 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
1    Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2    L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
CC, tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. Le second alinéa précise que l'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. Lex specialis en matière de servitudes, l'art. 738
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
CC reprend cette dernière disposition en prévoyant que l'inscription fait règle en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
CC: le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au
registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1; 121 III 52 consid. 2a; arrêt 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.3 in RNRF 2005 307; STEINAUER, op. cit., n. 2294). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
1    Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
2    Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.
3    Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.656
4    En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.657
CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
CC).

4.3 En l'espèce, la servitude d'empiètement inscrite au registre foncier à charge de l'article 3107, en faveur de la parcelle no 1, impose au propriétaire du fonds grevé de tolérer l'empiètement sur son fonds, permettant au propriétaire du fonds dominant d'être propriétaire des constructions empiétant sur le fonds servant. En tant que l'assiette de l'empiétement ne résulte pas de l'inscription, elle est déterminée, dans les limites de celle-ci, par l'acte constitutif conservé à titre de pièce justificative, conformément aux principes d'interprétation des contrats constitutifs de servitude (consid. 4.2 supra).

Quant à l'obligation de construire une dalle suffisamment solide pour permettre l'aménagement d'une terrasse, que les demandeurs entendent déduire de l'acte constitutif du 31 août 1994 et mettre ainsi à la charge du cocontractant, elle n'est pas une obligation accessoire au sens de l'art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
CC: elle ne permet en effet nullement de faciliter l'exercice de la servitude d'empiètement et, selon l'interprétation des recourants, elle incomberait au propriétaire du fonds dominant, non au propriétaire du fonds grevé. A l'évidence, cette obligation ne constitue pas non plus une charge supplémentaire d'entretien selon l'art. 741
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
CC, disposition qui, au demeurant, ne saurait en l'espèce être appliquée par analogie dans la mesure où l'obligation projetée ne sert aucunement l'exercice de la servitude d'empiètement accordée.

En définitive, l'éventuelle obligation que les recourants invoquent ne peut être que de nature contractuelle. En tant qu'elle n'a pas été convenue avec l'intimée elle-même, ni ne lui a été transférée, il n'y a toutefois pas lieu de statuer à son sujet, faute de qualité pour défendre de l'intimée.

5.
Se fondant enfin sur un courrier du conseil de l'intimée, daté du 3 juin 2004, par lequel ce dernier indiquait que sa cliente n'était pas opposée à l'aménagement de la terrasse litigieuse et que C.________ serait disposé à en assumer le coût, les recourants soutiennent qu'en refusant ensuite d'aménager ladite terrasse, l'intimée aurait adopté un comportement contraire à la bonne foi.

Il ressort certes de la constatation des faits cantonaux que le mandataire de l'intimée a indiqué que sa cliente était disposée à ce qu'une terrasse soit aménagée, aux frais de C.________. La cour cantonale a toutefois précisé que celui-ci avait déclaré, lors de son audition, qu'il n'était pas disposé à assumer le coût de ces travaux. En tant que les recourants se fondent sur des faits distincts de ceux retenus par l'instance cantonale, sans prendre la peine d'en démontrer l'éventuel arbitraire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur critique.

6.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui s'est déterminée, à droit à une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), tandis que C.________, intervenant accessoire, conserve les siens (ATF 130 III 571 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_229/2010
Date : 07 juillet 2010
Publié : 25 juillet 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : servitude d'empiètement


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
73 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 73 - 1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.
1    Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.
2    Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.
674 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
730 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1    La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
2    Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597
737 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1    Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2    Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.
3    Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.
738 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
741 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
1    Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.
2    Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600
942 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
1    Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
2    Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.
3    Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.656
4    En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.657
971
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
1    Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2    L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
CO: 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
106-II-315 • 121-III-52 • 124-III-289 • 130-III-554 • 130-III-571 • 78-II-131
Weitere Urteile ab 2000
5A_229/2010 • 5C.126/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • acte constitutif • analogie • astreinte • autorisation ou approbation • autorité cantonale • ayant droit • bureau d'architecture • calcul • charge foncière • constatation des faits • construction et installation • contrat de servitude • dernière instance • destruction • directeur • directive • droit civil • droit impératif • droit privé • droits réels • décision • décision finale • examinateur • fonds dominant • fonds servant • forme et contenu • frais d'entretien • frais de construction • frais judiciaires • frais • grand livre • incombance • issue de secours • lausanne • lettre • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • modification de la servitude • mois • objet du litige • obligation accessoire • obligation de construire • part de copropriété • participation à la procédure • partie au contrat • pièce justificative • première instance • prestation • principe de l'accession • quant • recours en matière civile • registre foncier • rejet de la demande • reprenant • saillie • salaire • servitude d'empiétement • servitude foncière • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur litigieuse • voisin • volonté réelle
RNFR
86/2005 S.307