Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 273/2016
Arrêt du 7 juin 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
HOTELA ASSURANCES SA,
Rue de la Gare 18, 1820 Montreux,
représentée par Me Jean-Michel Duc et
Me Alexandre Lehmann, avocats,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de révision cantonale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2016.
Faits :
A.
A.a. Le 14 septembre 2010, A.________, ressortissante française, a été victime d'une crise d'épilepsie, à la suite de laquelle elle a été hospitalisée à l'Hôpital de B.________, puis immédiatement transférée au Centre hospitalier C.________, en raison du constat de brûlures au deuxième degré sur environ 30 % de la surface corporelle. Son employeur a annoncé le cas à l'assureur-accidents Hotela Assurances SA (ci-après: Hotela) par déclaration du 11 octobre 2010.
Le 15 novembre 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de D.________ a confié une expertise médico-légale au Centre C.________ de médecine légale. Les experts mandatés n'ont toutefois pas été en mesure de déterminer l'origine exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine accidentelle des lésions était "possible" (cf. rapport d'expertise du 20 juillet 2011).
A.b. Par lettre du 7 septembre 2011, non munie des voies de droit, Hotela a informé l'assurée de son refus de prendre en charge les suites de l'événement du 14 septembre 2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères d'un accident. Il s'en est suivi plusieurs prises de contact entre Hotela, d'une part, et l'assurée, la mère de celle-ci, le Centre C.________ et l'assureur-maladie (AXA France Vie SA; ci-après: AXA France Vie) d'autre part.
Le 28 mai 2013, l'assurée a demandé à Hotela de reconsidérer sa prise de position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à opposition; ce que l'assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai de réaction d'un an pour s'opposer à son refus de prester était dépassé.
B.
B.a. Saisie d'un recours pour déni de justice, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances) l'a admis par arrêt du 20 octobre 2014 et a renvoyé la cause à Hotela pour qu'elle rende une décision formelle sujette à opposition. En résumé, la juridiction cantonale a considéré qu'Hotela avait communiqué à tort son refus de prester par le biais de la procédure simplifiée et que l'assurée avait valablement manifesté son désaccord, par l'intermédiaire de sa mère, lors d'une conversation téléphonique du 26 septembre 2011. En outre, le défaut de renseignement de la part d'Hotela sur les modalités d'une contestation et la possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du principe de la bonne foi.
B.b. Par écriture du 20 novembre 2014, Hotela a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement (cause 8C 849/2014). Le 27 janvier 2015, elle a informé le Tribunal fédéral qu'elle introduisait le jour même une demande de révision de l'arrêt du 20 octobre 2014 devant la Cour des assurances.
La demande de révision cantonale se fondait sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de E.________ (F) du 12 février 2014 astreignant AXA France Vie à assumer les frais de traitement consécutifs à l'événement du 14 septembre 2010. Hotela faisait également valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance du fait qu'un mandat avait été confié à un avocat français, lequel avait contesté la position de l'assureur-maladie deux jours après l'entretien téléphonique du 26 septembre 2011.
Par ordonnance incidente du 8 mai 2015, le Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale.
Statuant le 7 mars 2016, la Cour des assurances a rejeté la demande de révision.
C.
Hotela interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement (cause 8C 273/2016). Elle conclut à la révision du jugement du 20 octobre 2014 en ce sens que le recours pour déni de justice formé par A.________ est rejeté et le refus de prise en charge confirmé. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente. En outre, elle requiert la jonction de la cause à celle ouverte à la suite de son recours contre l'arrêt du 20 octobre 2014 (cause 8C 849/2014).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dans la mesure où les causes 8C 273/2016 et 8C 849/2014 visent des jugements distincts et soulèvent des questions juridiques différentes, il ne se justifie pas de joindre les procédures. Il sera statué ultérieurement sur le recours dans la cause 8C 849/2014.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante d'obtenir la révision du jugement du Tribunal cantonal vaudois du 20 octobre 2014.
3.
Sous réserve de l'art. 1 al. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
4.
En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le mandat confié à l'avocat français pour contester la position de l'assureur-maladie ne constituait pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence. En revanche, tel était le cas du jugement français du 12 février 2014. Les premiers juges ont toutefois considéré qu'il ne justifiait pas la révision de l'arrêt du 20 octobre 2014. Ils ont relevé en particulier que l'objet de la cause soumise à révision n'était pas le droit à la prise en charge du cas par l'assureur-accidents mais le droit d'obtenir une décision sur cette question. Dans ces conditions, la connaissance du jugement français n'aurait pas entraîné une appréciation différente de la cause.
5.
De son côté, la recourante soutient que le mandat confié pour agir contre l'assureur-maladie en France constitue un fait nouveau pertinent. Selon elle, le fait de mandater l'avocat immédiatement après l'entretien téléphonique du 26 septembre 2011 indique que la mère de l'assurée avait compris et accepté les explications données lors de cette conversation, respectivement qu'elle n'avait pas contesté le refus de prestations de l'assurance-accidents. En outre, en demandant la prise en charge des suites de l'événement du 14 septembre 2010 à l'assureur-maladie par courrier du 28 septembre 2011, l'intimée aurait renoncé à contester la décision de la recourante.
6.
Le grief est mal fondé. En effet, selon les constatations des premiers juges, la recourante connaissait l'existence du contrat d'assurance-maladie auprès d'AXA France Vie, au vu de leur échange d'écritures en septembre 2011. A ce propos, il ressortait d'un message de l'assureur-maladie adressé à Hotela le 9 septembre 2011 que l'assurée avait sollicité l'intervention de cet assureur-maladie en vue de la prise en charge des soins dispensés au Centre C.________ et que l'assureur français considérait le cas comme relevant de l'assurance-accidents. Ces constatations ne sont pas critiquables. Au demeurant, elles ne sont pas remises en cause par la recourante. Partant, celle-ci ne pouvait ignorer qu'une demande de prise en charge des frais hospitaliers avait été formulée auprès de l'assureur-maladie. Quant au fait que l'intimée a mandaté un avocat dans ce contexte, il n'apparaît pas important au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il ne permet pas à lui seul de conclure à une renonciation à faire valoir des prestations de l'assurance-accidents.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les considérations des premiers juges, selon lesquelles le jugement français du 12 février 2014 n'est pas non plus de nature à justifier une révision de l'arrêt du 20 octobre 2014. Enfin, en tant qu'elle porte sur le contenu de l'entretien téléphonique du 26 septembre 2011 et les conditions pour contester valablement un refus de prestations, l'argumentation de la recourante sort de l'objet de la présente procédure.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
8.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella