Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 559/2016
Arrêt du 7 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Philippe Graf, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle; composition de l'autorité
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er avril 2016.
Faits :
A.
X.________ exécute trois peines privatives de liberté de respectivement trois ans, vingt jours et trois ans, soit six ans et vingt jours au total. Elle a atteint les deux tiers des peines le 10 janvier 2016, la libération définitive étant prévue pour le 16 janvier 2018.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle à X.________.
B.
Par arrêt du 1 er avril 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________.
C.
Celle-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour qu'il soit statué dans une composition à trois juges. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Se référant notamment à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.1. La recourante ne dit pas en quoi les dispositions constitutionnelles ou conventionnelles qu'elle mentionne auraient une portée distincte par rapport à l'application arbitraire de la norme cantonale dont elle se prévaut. Ses critiques seront examinées sous ce seul angle.
1.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. L'art. 26 al. 2 LEP/VD prévoit que lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle.
Dans le cadre de son analyse, l'autorité précédente a fait état de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01). Aux termes de l'art. 4 de cette ordonnance, si, lors de l'exécution, il y a concours entre plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, leur durée totale étant alors déterminante. L'art. 5 al. 1
SR 311.01 Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM) O-CP-CPM Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément - 1 La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines. |
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1 | La date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines. |
2 | En cas de concours, lors de l'exécution, d'une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément. |
3 | Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d'inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n'y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter. |
énoncés dans le cadre de l'O-CP-CPM étaient pertinents pour l'exécution en concours de plusieurs peines, ils ne l'étaient pas lorsqu'il s'agissait de déterminer l'autorité compétente, le droit cantonal étant alors applicable. Comme l'indique la lettre de l'art. 26 al. 2 LEP/VD, le collège des juges d'application des peines est compétent lorsque « la » peine privative de liberté est supérieure à six ans. Par le choix de ce déterminant singulier, le législateur démontre avoir voulu précisément viser les cas dans lesquels une peine unique supérieure à six ans a été prononcée et non ceux dans lesquels le cumul des peines prononcées à l'encontre d'un même condamné serait supérieur à cette limite. Bien que le Bulletin du Grand Conseil ait à une reprise utilisé la notion de « peine totale », on doit comprendre de l'ensemble de ce texte que l'institution d'un collège en lieu et place d'un juge unique repose sur la volonté d'éviter que les décisions aux enjeux importants et qui pourraient être lourdes de conséquences ne reposent sur une seule personne. En adoptant la LEP/VD, la volonté du législateur était donc bien de confier à un collège de trois juges les décisions concernant des personnes condamnées à une lourde peine pour une
infraction grave ou dénotant une dangerosité particulière et non celles concernant des petits délinquants multirécidivistes qui exécuteraient de façon simultanée plusieurs condamnations d'importance moindre, même si le cumul des peines devait se révéler supérieur à six ans. Pour l'autorité précédente, c'est donc bien cette interprétation qui doit être suivie, ce d'autant que si l'on devait prendre en considération le cumul de peines pour déterminer la limite de la compétence du collège, cela conduirait immanquablement à traiter de manière différente le condamné qui, par les hasards du calendrier, de l'avancement des procédures et des dates de ses condamnations successives exécuterait l'ensemble de ses peines en une fois - et qui serait dès lors soumis à l'appréciation du collège des juges d'application des peines - de celui qui, condamné aux mêmes peines mais les exécutant successivement, verrait sa cause soumise, lors de chacune de ses exécutions de peine, à l'appréciation d'un juge unique (arrêt attaqué p. 14 s.).
1.4. La recourante passe en revue les méthodes d'interprétation de la loi. Elle se contente d'opposer sa propre vision à celle retenue, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Ni l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Ses conclusions étant dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire est rejetée. La recourante doit supporter les frais judiciaires, fixés en considération de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 7 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel