Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1D 6/2014
Arrêt du 7 mai 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourants,
contre
Lieutenant de Préfet du district de la Sarine,
Grand-Rue 51, 1700 Fribourg,
Commune de Grolley, route de l'Eglise 2, 1772 Grolley.
Objet
Droit de cité,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 27 mai 2014.
Faits :
A.
A.________ et B.________, ressortissants tunisiens mariés en 1989, sont arrivés en Suisse en 1996 et résident à Grolley depuis 2011 où ils sont propriétaires d'une maison. Ils ont trois enfants, C.________ née en 1994, D.________ né en 1996 et E.________ née en 1999. A.________ gère son propre atelier de couture depuis 2001 et son épouse exerce la profession d'aide-soignante à temps partiel.
Le 24 novembre 2008, les époux ont déposé une demande de naturalisation ordinaire pour eux-mêmes et leurs enfants D.________ et E.________, le dossier de naturalisation de leur fille C.________ étant distinct.
Les époux ont été entendus le 13 novembre 2012 par la Commission communale des naturalisations (ci-après: la Commission) qui a préavisé négativement leur demande. Sur la base de ce préavis et du rapport d'enquête du Service de l'état civil et des naturalisations (SECiN), le Conseil communal de Grolley a, par décision du 3 janvier 2013, refusé d'octroyer le droit de cité aux époux et à leurs deux enfants. Le Conseil communal a notamment mis en évidence un manque clair de connaissances générales des intéressés concernant certaines données simples et basiques de la vie culturelle, politique et géographique du canton de Fribourg et de la Suisse; l'autorité communale a également considéré que leur intérêt culturel était plus tourné dans la direction de leur pays d'origine que vers la Suisse. Le 29 février 2013, les intéressés ont déposé un recours auprès du Préfet du district de la Sarine contre cette décision. Celui-ci a confirmé, le 15 mai 2013, la décision communale. Selon le Préfet, si l'intégration des intéressés sur le plan professionnel n'était pas contestée, tel n'était pas le cas sur le plan social et culturel.
Par arrêt du 27 mai 2014, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par les époux.
B.
Par acte du 4 juillet 2014, les époux A.________ et B.________ forment un recours constitutionnel subsidiaire par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et le renvoi de la cause à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en renvoyant aux considérants de son arrêt. Le Préfet de la Sarine et le Conseil communal s'en remettent à justice.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.1. A qualité pour former un tel recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 115 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
Dans la première partie de leur écriture intitulée "en fait", les recourants présentent leur propre version des faits. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans indiquer ni démontrer que ceux-ci seraient arbitraires, est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus par la cour cantonale.
2.
Les conditions minimales d'aptitude à la naturalisation sont prévues par l'art. 14

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
L'intégration au sens de l'art. 14 let. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
|
1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
de son système politique, ainsi que l'insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (cf. ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 421 ss).
Enfin, les art. 6 et 6a de la loi cantonale du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF, RSF 114.1.1) précisent les conditions à la naturalisation. Aux termes de l'art. 6a al. 1 LDCF, le droit de cité fribourgeois peut être accordé au requérant qui en fait la demande s'il s'est intégré à la communauté suisse et fribourgeoise (cf. également art. 34 al. 2 LDCF). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la notion d'intégration comprend notamment la participation à la vie économique, sociale et culturelle (let. a), l'observation de règles de comportement permettant une vie en société sans conflit (let. b), le respect des principes constitutionnels fondamentaux et du mode de vie en Suisse (let. c), la capacité de s'exprimer dans une des langues officielles du canton (let. d) et des connaissances appropriées de la vie publique et politique (let. e). Enfin, les autorités compétentes apprécient la notion d'intégration au regard des capacités personnelles du requérant (al. 3). Selon l'art. 34 al. 2 LDCF, la commune veille à ce que tout requérant soit entendu par la commission des naturalisations, afin de s'assurer de son intégration.
3.
Les recourants invoquent dans un premier grief une violation des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination.
3.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
actuelle, a tendance à se trouver exclu (ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53), lui faisant ainsi subir un traitement d'humiliation ou d'exclusion sur la seule base de critères liés à son identité. Cela n'exclut pas de manière absolue que l'on puisse faire référence à des critères tels que la race, le sexe, la situation sociale ou les convictions religieuses ou politiques. Le fait de se fonder sur l'un de ces critères implique une présomption de différenciation illicite, laquelle peut être renversée par une justification suffisante, fondée sur des motifs objectifs et soumise à une obligation de motiver particulièrement stricte (ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53; 129 I 217 consid. 2.1 p. 223-224).
La jurisprudence a ainsi considéré qu'un refus de naturalisation fondé sur la seule origine des requérants, sans autre justification, était discriminatoire (ATF 129 I 217). Le simple port du foulard, en tant que symbole religieux, ne permettait pas non plus de refuser une naturalisation car il ne traduisait pas en soi une attitude de manque de respect à l'égard des valeurs démocratiques et constitutionnelles (ATF 134 I 49). L'exclusion de la naturalisation pour une personne handicapée dépendant de l'aide sociale constitue, elle aussi, une discrimination inadmissible (ATF 135 I 49).
3.2. L'instance précédente a considéré que l'intégration des recourants en Suisse n'était pas suffisante. Elle a estimé que les intéressés n'étaient pas parvenus à mener à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant une véritable participation à la vie publique et sociale du pays. Elle retenait en particulier, qu'en dépit du temps écoulé dans le canton (18 ans), les recourants avaient une connaissance manifestement lacunaire du canton et que leur intérêt pour l'actualité suisse était faible, tel que cela ressortait du test qu'ils avaient effectué auprès du SECiN. Dans la mesure où l'imprégnation à bon nombre de références de base de la vie en Suisse et dans le canton faisait défaut, il n'était plus possible de ne pas accorder un poids conséquent à certains faits qui marquaient dans de telles conditions une distance significative avec la culture suisse. Ainsi, l'instance précédente relevait notamment que la langue principale de la famille était l'arabe, que ses goûts et traditions ne paraissaient pas avoir évolué pour se rapprocher de ceux de leur pays d'adoption, que la famille se rendait en vacances, dès qu'elle le pouvait, dans un pays arabophone, qu'elle n'avait réellement pu citer que des noms d'amis
arabophones, qu'elle fêtait pour l'essentiel la fête du ramadan et la fête du mouton et que, hormis le téléjournal sur la RTS, voire éventuellement l'émission Infrarouge, elle privilégiait avant tout les chaînes et les sites internet arabes. Elle constatait également que le lieu de sortie de prédilection de la famille était le centre de l'Association des Musulmans de Fribourg (AMF), destiné non seulement aux prières, mais aussi aux rencontres et aux loisirs.
3.3. Les recourants affirment avoir été victimes d'une discrimination basée sur leur religion. En substance, ils soutiennent que la majorité des questions portait sur le mode vie et les pratiques culturelles de la famille (activité d'imam remplaçant du recourant, port du voile, ramadan, piscine, caricature du prophète, etc.), ajoutant notamment que la Commission était allée beaucoup trop loin en demandant à la recourante son point de vue sur le contenu du Coran, en particulier sur la sourate des Femmes. Selon les intéressés, les nombreuses questions sur la religion de la famille, les concepts et leurs pratiques religieuses auraient influencé de façon négative le vote des membres de la Commission, puis les décisions des instances précédentes.
Il est exact que les membres de la Commission ont posé un nombre important de questions au sujet des pratiques et convictions religieuses des recourants. Ceux-ci ont donc pu en retirer, dans une certaine mesure, l'impression que ce sujet serait déterminant dans l'appréciation de leur demande de naturalisation. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que de telles questions sont justifiées, jusqu'à un certain point, pour permettre de s'assurer que les candidats à la nationalité suisse respectent les valeurs de la Constitution fédérale. Or, parmi ces valeurs, on trouve en particulier la liberté de religion et de culte, l'égalité entre homme et femme, ainsi que le respect de l'ordre juridique suisse (cf. FF 2011 p. 2647). En l'espèce, les craintes ressenties par les recourants quant à l'insistance des questions posées sur le sujet n'ont pas lieu d'être puisque le refus de naturalisation se fonde - comme on le verra (consid. 4) - uniquement sur le défaut d'intégration des candidats.
Les recourants font également grief à la Commission d'avoir souligné et apprécié dans son préavis les pratiques religieuses de la famille. En l'occurrence, le préavis de la Commission indique en effet que chaque membre de la famille décide librement et sans pression de faire le ramadan et les prières et que la recourante et sa fille ont adopté en toute liberté le port du voile. Ces éléments sont toutefois favorables aux recourants dans la mesure où ils témoignent du fait que le respect des préceptes de leur religion n'est pas imposé par le père de famille (acte de soumission), mais émane bien d'une décision indépendante de chaque membre de la famille. Il ressort ainsi implicitement de ces constatations que les membres de la Commission ont considéré que les pratiques et convictions religieuses de la famille - telles qu'elles ressortaient des auditions - respectaient les valeurs défendues par la Constitution. Le préavis négatif de la Commission est en l'occurrence fondé essentiellement sur le manque clair de connaissances générales des recourants concernant certaines données simples et basiques de la vie culturelle, politique et géographique du canton et de la Suisse.
Le refus de la naturalisation n'apparaît donc pas fondé sur les convictions et pratiques religieuses des recourants. Comme cela sera exposé ci-dessous, cette décision est motivée par l'intégration insuffisante des intéressés. Le grief tiré d'une violation des alinéas 1 et 2 de l'art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
4.
Dans un second grief, les recourants se plaignent d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dans la mesure où les instances précédentes se seraient principalement, voire exclusivement, basées sur les résultats de l'examen auprès du SECiN. Elles n'auraient pas suffisamment tenu compte de l'activité sociale et associative des recourants au sein de l'Association sportive de la Commune de Grolley et de l'AMF. Sur ce point, ils rappellent que la communauté musulmane - qui comprend également des Suisses naturalisés ou convertis - est la troisième communauté de Suisse; à cet égard, ils font grief à l'instance précédente de considérer à tort l'AMF comme une "association hors contexte suisse, émanant de l'étranger et s'adressant à des étrangers de culture arabe".
4.1. Une décision est arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2. Pour refuser la naturalisation, les instances précédentes ont souligné les connaissances générales trop lacunaires des recourants et leur faible intérêt pour l'actualité suisse, en se basant notamment sur les résultats du test de connaissances générales passé auprès du SECiN. Sur ce point, les recourants affirment de manière purement appellatoire que les autorités précédentes n'auraient pas tenu compte de leur niveau de formation scolaire dans l'évaluation des résultats du test de connaissances générales, ni dans celle des réponses données lors de leurs auditions. Ils ne proposent en outre aucune démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation de l'instance précédente qui a précisément expliqué que, même en tenant compte du niveau scolaire des recourants, il était impossible - avec un tel résultat et une absence totale de réponse sur certains sujets simples de la vie courante du canton - d'admettre que les époux soient imprégnés d'une part conséquente des références de base de la vie du pays. La critique des recourants est dès lors irrecevable et il n'y a pas lieu de s'écarter du constat selon lequel les connaissances générales des recourants concernant en particulier la vie courante et la vie politique en Suisse et
dans le canton étaient trop lacunaires.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'instance précédente a pris en considération dans l'arrêt entrepris les activités sociales et associatives des recourants au sein de l'association sportive de la Commune de Grolley et de l'AMF (cf. arrêt entrepris p. 7). Elle a toutefois estimé implicitement que ces éléments n'étaient en eux-mêmes pas suffisants pour démontrer une intégration dans la communauté suisse et fribourgeoise. En l'occurrence, l'instance précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire, accorder un poids important au résultat du test de connaissances générales et aux réponses données par les recourants lors des auditions au sujet d'éléments basiques de la vie courante et de la vie politique en Suisse et dans le canton de Fribourg. Le refus de la naturalisation fondé sur le manque d'intégration sociale et culturelle des recourants n'apparaît dès lors pas arbitraire. Pour le surplus, les recourants ne sauraient tirer parti du fait qu'ils ont pu continuer la procédure de naturalisation, nonobstant l'échec au test de connaissances générales. Quant au fait que les musulmans représentent la troisième communauté religieuse de Suisse, il n'est pas déterminant pour la question de l'intégration dans la communauté
suisse et fribourgeoise. Le grief des recourants doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, à la Commune de Grolley et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative.
Lausanne, le 7 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Arn