Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 931/2009
Arrêt du 7 mai 2010
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger, Frésard, Niquille et Maillard.
Greffière: Mme Hofer.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Denis Weber, avocat,
recourante,
contre
Service cantonal des allocations familiales, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Allocation familiale,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 28 septembre 2009.
Faits:
A.
La société X.________ SA est affiliée depuis 1958 à la Caisse AVS de la Fédération patronale Vaudoise, à Y.________.
Pour le régime des allocations familiales en faveur de ses salariés occupés en Valais, X.________ SA était affiliée depuis le 1er janvier 1997 à la Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allocations familiales (ci-après: CIVAF). Par écriture du 26 juin 2008, elle a annoncé à la CIVAF qu'elle désirait mettre fin à cette affiliation pour le 31 décembre suivant. Elle précisait qu'elle serait dès le 1er janvier 2009 affiliée à la Caisse interprofessionnelle régionale d'allocations familiales (ci-après: CIRAF), à Y.________, laquelle est gérée par la Caisse AVS de la Fédération patronale Vaudoise. X.________ SA faisait valoir qu'avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations familiales (au 1er janvier 2009) les caisses d'allocations familiales gérées par une caisse AVS seraient désormais reconnues dans toute la Suisse.
La CIVAF a refusé ce transfert par lettre du 2 décembre 2008. A la demande de X.________ SA, le Service cantonal valaisan des allocations familiales a rendu une décision du 30 janvier 2009, par laquelle il a affilié d'office X.________ SA à la CIVAF pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, pour tous ses employés exerçant une activité en Valais. Selon cette décision, un changement de caisse ne pouvait en effet intervenir qu'après un délai transitoire de deux ans à partir de l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2009) de la législation cantonale d'exécution de la loi fédérale. Par décision sur opposition du 4 mars 2009, ledit service a maintenu cette obligation d'affiliation.
B.
X.________ SA a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal valaisan, qui a rejeté son recours par jugement du 28 septembre 2009.
C.
X.________ SA interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition du 4 mars 2009, ainsi qu'à la constatation de son droit de changer de caisse d'allocations familiales pour tous ses salariés exerçant une activité en Valais, dès le 1er janvier 2009. Elle a demandé l'effet suspensif au recours.
Le Service cantonal des allocations familiales a conclu au rejet du recours. La CIVAF s'est déterminée sur la demande d'effet suspensif et s'est pour le reste référée à la détermination du service cantonal. Dans ses déterminations, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) exprime l'avis que le délai imposé à la recourante est contraire au droit fédéral.
D.
Sur demande du juge instructeur, X.________ SA a déposé une attestation de la CIRAF dont il résulte que cet employeur est affilié auprès d'elle pour l'ensemble de ses salariés en Suisse (y compris le Valais) depuis le 1er janvier 2009 et que les allocations familiales sont versées aux employés conformément à la législation en vigueur dans le canton où s'exerce leur activité.
E.
Par ordonnance du 17 mars 2010, le juge instructeur a attribué l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public, le recours est recevable comme recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
La question est de savoir si X.________ SA est en droit de s'affilier à partir du 1er janvier 2009 à la caisse d'allocations familiales (la CIRAF) gérée par sa caisse AVS (la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise).
3.
3.1 La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle fixe des montants minimaux de 200 fr. par mois et par enfant pour l'allocation pour enfant et de 250 fr. pour l'allocation de formation professionnelle (art. 5). Outre les montants minimaux, la loi règle de manière exhaustive certaines questions, notamment les conditions d'ouverture du droit (art. 4), l'interdiction du cumul (art. 6) ou encore le concours de droits (art. 7). La loi laisse en revanche aux cantons une liberté étendue dans l'organisation, le financement et la surveillance sur les caisses de compensation pour allocations familiales (cf. KATARZYNA MICHALAK, Les dispositions cantonales en matière d'allocations familiales après l'entrée en vigueur de la LAFam, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, p. 155 ss).
3.2 Sous le titre «Caisses de compensation pour allocations familiales admises», l'art. 14
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises - Les organes d'exécution sont: |
|
a | les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons; |
b | les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales; |
c | les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS. |
Les organes d'exécution sont:
a. les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons;
b. les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales;
c. les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS.
Selon l'art. 12 al. 2
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 12 Caisses de compensation pour allocations familiales admises - (art. 14 LAFam) |
|
1 | Une caisse de compensation pour allocations familiales d'un seul employeur (caisse d'entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14, let. a, LAFam. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14, let. c, LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises - Les organes d'exécution sont: |
|
a | les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons; |
b | les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales; |
c | les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS. |
D'autre part, à teneur de l'art. 17 al. 2
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
|
1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
a. la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation;
b. l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1;
c. les conditions et la procédure de reconnaissance;
d. le retrait de la reconnaissance;
e. la fusion et la dissolution des caisses;
f. les tâches et obligations des caisses et des employeurs;
g. les conditions du passage d'une caisse à une autre;
(...).
Enfin, l'art. 26
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 26 Dispositions cantonales - 1 Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17. |
|
1 | Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17. |
2 | Lorsqu'il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire. |
3 | Les dispositions d'exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales. |
3.3 Les art. 17
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
|
1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 26 Dispositions cantonales - 1 Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17. |
|
1 | Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17. |
2 | Lorsqu'il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire. |
3 | Les dispositions d'exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 29 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum. |
|
1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3. |
3 | Les art. 17 et 26 entrent en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple. |
4.
4.1 Conformément aux dispositions susmentionnées, le Grand Conseil valaisan a adopté le 11 septembre 2008 la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam/VS; RS/VS 836.1) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. D'après l'art. 23 al. 1 de cette loi, chaque employeur doit s'affilier en matière d'allocations familiales, soit:
a) à la caisse d'allocations familiales reconnue de son domaine d'activités;
b) à la caisse d'allocations familiales gérée par sa caisse AVS;
c) à la Caisse cantonale d'allocations familiales en tant que caisse supplétive si les possibilités selon les lettres a et b ne sont pas réalisables.
Si l'employeur n'obtempère pas, le Service cantonal peut établir une décision d'affiliation d'office auprès d'une des caisses appropriées (art. 23 al. 4 LALAFam/VS).
4.2 Sous le titre «Dispositions transitoires», l'art. 59 LALAFam/VS a la teneur suivante:
1 Les employeurs affiliés à une caisse d'allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi peuvent y rester dans la mesure où cette caisse est active dans le canton.
2 Les changements de caisse ne peuvent intervenir qu'après un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 L'ordonnance peut prévoir des dispositions destinées à maintenir des droits acquis pendant une période de transition entre l'ancienne et la nouvelle législation.
Le 26 septembre 2008, le Conseil d'Etat du canton du Valais a adopté un arrêté fixant la réglementation provisoire permettant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations familiales au 1er janvier 2009 (RS/VS 836.300). L'article premier de cet arrêté traite des caisses d'allocations familiales admises en Valais pour l'année 2009. En particulier, la règle transitoire de l'art. 59 al. 2 LALAFam/VS y trouve une concrétisation en ce sens que les nouvelles caisses d'allocations familiales gérées par les caisses AVS qui s'annoncent sur la base de l'art. 14
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises - Les organes d'exécution sont: |
|
a | les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons; |
b | les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales; |
c | les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS. |
5.
Tant la décision sur opposition du Service cantonal des allocations familiales que le jugement attaqué se fondent sur la disposition transitoire de l'art. 59 al. 2 LALAFam/VS.
5.1 Selon les premiers juges, l'art. 17 al. 2 let. g
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
|
1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
précisément pour but d'empêcher, temporairement tout au moins, «un transfert massif des salariés».
5.2 La recourante invoque de son côté le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
6.
6.1 Selon l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
6.2 Avant l'entrée en vigueur de la LAFam, la Confédération n'avait usé de sa compétence législative en matière d'allocations familiales (art. 116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
|
1 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
2 | Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. |
3 | Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. |
4 | Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. |
6.3 Avec le nouveau régime fédéral des allocations familiales introduit par la LAFam, les caisses de compensation AVS ont la possibilité de gérer une caisse d'allocations familiales dans chacun des cantons où elles veulent être actives, à condition de s'annoncer dans les cantons concernés (art. 14 let. c
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises - Les organes d'exécution sont: |
|
a | les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons; |
b | les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales; |
c | les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS. |
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 12 Caisses de compensation pour allocations familiales admises - (art. 14 LAFam) |
|
1 | Une caisse de compensation pour allocations familiales d'un seul employeur (caisse d'entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14, let. a, LAFam. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14, let. c, LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives. |
in: Sécurité sociale [CHSS] 2/2008 p. 81; STEFAN ABRECHT, LAFam: l'avis des caisses de compensation professionnelles, in CHSS 2/2008, p. 98 ss).
6.4 La LAFam ne contient pas de dispositions transitoires qui laisseraient aux cantons, après le 1er janvier 2009, un laps de temps pour la mise en exécution de certaines dispositions du droit fédéral, en particulier en ce qui concerne l'organisation. L'entrée en vigueur anticipée des art. 17
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
|
1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 26 Dispositions cantonales - 1 Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17. |
|
1 | Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17. |
2 | Lorsqu'il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire. |
3 | Les dispositions d'exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 26 Dispositions cantonales - 1 Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17. |
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1 | Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17. |
2 | Lorsqu'il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire. |
3 | Les dispositions d'exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises - Les organes d'exécution sont: |
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a | les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons; |
b | les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales; |
c | les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS. |
6.5 L'argument selon lequel un temps d'adaptation était nécessaire au canton pour créer une caisse cantonale d'allocations familiales n'est pas pertinent. Il est exact que tous les cantons, à l'exception du Valais (cf. MAHON, op. cit., p. 1975 no 126), avaient instauré une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la LAFam. En ce qui concerne le Valais et dans l'attente de la mise en place d'une caisse cantonale d'allocations familiales (art. 17 al. 2 let. a
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
6.6 Quant au motif tiré du risque que certains employeurs désirent se soustraire à un régime cantonal où les prestations et les cotisations sont plus élevées que dans d'autres cantons, il ne saurait être décisif. Par la force des choses, le droit fédéral, en fixant des minima en ce qui concerne le montant des prestations, laisse subsister des disparités cantonales. Cela n'a pas de rapport avec le droit d'un employeur de s'affilier à la caisse d'allocations familiales gérée dans le canton concerné par sa caisse de compensation. Au reste, on peut sérieusement s'interroger sur la réalité du risque invoqué. Les succursales sont en effet assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies, les cantons pouvant toutefois convenir de dispositions divergentes (art. 12 al. 2
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.24 |
|
1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.24 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.25 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |
6.7 De ce qui précède, il résulte que le service intimé n'était pas en droit d'opposer à la recourante le délai transitoire de deux ans prévu par l'art. 59 al. 2 LALAFam/VS. Il n'est d'autre part pas contesté que la CIRAF est régulièrement annoncée en Valais en tant que caisse d'allocations familiales selon les art. 14 let. c
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises - Les organes d'exécution sont: |
|
a | les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons; |
b | les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales; |
c | les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS. |
6.8 Il s'ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il se fonde sur l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
7.
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé. X.________ SA est autorisée à changer de caisse d'allocations familiales pour tous ses salariés exerçant une activité en Valais dès le 1er janvier 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'800 fr. à payer à la recourante à titre de dépens est mise à la charge du canton du Valais.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, à la Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allocations familiales, Sion, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 mai 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Hofer