Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A 520/2016

Arrêt du 7 avril 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
Ethical Coffee Company SA,
représentée par Me François Besse,
recourante,

contre

1. Nestlé Nespresso SA,
2. DKB Household Switzerland AG,
3. Eugster/Frismag AG,
toutes trois représentées par
Me Andri Hess et Me Roman Baechler,
intimées.

Objet
brevet d'invention; action en cessation de l'utilisation de l'invention,

recours en matière civile contre la décision rendue le
12 juillet 2016 par le Tribunal fédéral des brevets.

Faits :

A.
La société Ethical Coffee Company SA est titulaire du brevet suisse CH 701 971 B1, dont la revendication principale (revendication 1) a la teneur suivante:
«Dispositif pour la préparation d'une boisson extraite à partir d'une capsule comprenant un support de capsule et une cage à capsule à l'intérieur de laquelle sont disposés au moins une entrée d'eau et des moyens de perçage de capsule, caractérisé par le fait que ladite cage est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude.»
Le brevet expose divers modes de réalisation de l'invention. Selon la revendication 7, la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon.

B.

B.a. Le 30 janvier 2015, Ethical Coffee Company SA a saisi le Tribunal fédéral des brevets d'une demande dirigée contre Nestlé Nespresso SA, DKB Household Switzerland AG et Eugster/Frismag AG. Ces trois sociétés, selon les allégations de la demanderesse, produisent et/ou distribuent les machines à café Nespresso; la première produit et distribue les capsules à café Nespresso.
Les conclusions principales de la demande visaient à faire prononcer l'interdiction suivante à l'encontre des défenderesses:
« (...) cesser tout usage (notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce en Suisse, l'importation en Suisse ou l'exportation de Suisse, et l'utilisation à des fins publicitaires) de toute machine à café dont la cage est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude et dont la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon, cela sous la menace des peines d'amende prévues par l'article 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.»
La demanderesse a en outre conclu à ce que les trois parties adverses soient condamnées à lui verser un million de francs, solidairement entre elles ou dans la mesure définie par le Tribunal. Enfin, elle a requis que le dispositif du jugement à intervenir soit publié dans divers journaux et sur différents sites Internet.
La demanderesse a notamment allégué que Nestlé Nespresso SA et ses partenaires ont apporté des modifications techniques successives aux machines à café Nespresso afin d'entraver l'utilisation des capsules à café produites par leurs concurrents; la demanderesse, qui produit des capsules se déformant au contact de l'eau chaude, a fait breveter une invention qui vise à décourager l'utilisation de telles capsules.
Les défenderesses ont déposé une réponse dans laquelle elles ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elles ont invoqué la nullité du brevet en contestant notamment la validité d'un brevet de type « défensif», dont l'utilisation serait préjudiciable à l'activité commerciale de la demanderesse.
B.b Par décision du 12 juillet 2016, le Tribunal fédéral des brevets a rejeté la demande.
Pour faciliter la discussion, le Tribunal a numéroté de la façon suivante les divers éléments composant la revendication principale du brevet:
M1 Dispositif pour la préparation d'une boisson extraite à partir d'une capsule;
M2 comprenant un support de capsule;
M3 et une cage à capsule;
M4 à l'intérieur de laquelle sont disposés au moins une entrée d'eau et des moyens de perçage de capsule;
M5 caractérisé par le fait que ladite cage est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage;
M6 de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude.
B.b.a Le Tribunal fédéral des brevets a tout d'abord rappelé que les conclusions d'une action en cessation de trouble devaient être formulées de manière à ce que la partie défenderesse et les autorités d'exécution comprennent quel comportement était proscrit. La description devait être suffisamment précise et concrète pour qu'un examen purement factuel permette de constater si le comportement prohibé était ou non réalisé; elle ne devait nécessiter aucune interprétation juridique.
En l'occurrence, le Tribunal a jugé que les conclusions de la demande répondaient à cette exigence, quand bien même elles reprenaient à la lettre certains pans (M5 et M6) de la revendication principale du brevet. L'autorité d'exécution pouvait facilement vérifier si la caractéristique M5 et le relief de type harpon étaient reproduits. Pour ce faire, il suffisait d'utiliser la machine à café avec un certain nombre de capsules de types différents, constituées d'un matériau déformable au contact de l'eau chaude, et de vérifier si l'on observait toujours des marques ou déformations dans les capsules après usage, marques et déformations qui seraient le fait des harpons. L'expression « toute capsule» signifiait toute capsule susceptible d'être utilisée dans la machine à café en cause de façon à permettre la préparation d'une boisson extraite (i.e un café), indépendamment de la question de savoir si une telle capsule était retenue dans la cage à capsule après l'extraction.
Concernant la caractéristique M6, il convenait d'utiliser la machine avec un certain nombre de capsules de types différents, constituées d'un matériau déformable au contact de l'eau chaude, et de vérifier si chaque capsule était retenue dans la cage. On pouvait s'arrêter au moment où une des capsules n'était pas retenue, ce qui signifiait que le dispositif litigieux ne tombait pas dans le champ de la conclusion. En revanche, s'il s'avérait après quelques dizaines d'essais que toutes les capsules avaient été retenues, on pouvait admettre que le dispositif reproduisait la caractéristique requise.
B.b.b Le Tribunal des brevets a ensuite examiné si le mode d'exécution des défenderesses correspondait à celui couvert par les conclusions. Il a constaté qu'en se déterminant sur les allégués de la réponse, la demanderesse avait admis avoir développé de nouvelles capsules qui n'étaient pas retenues dans les dispositifs des défenderesses. En outre, elle n'avait pas contesté les allégations des défenderesses selon lesquelles ses dispositifs ne retenaient pas toutes les capsules, à l'issue des tests effectués. Il était donc incontesté qu'il existait des capsules constituées d'un matériau déformable au contact d'eau chaude qui n'étaient pas retenues dans les dispositifs attaqués, et qui étaient susceptibles d'être utilisées dans ceux-ci de façon à permettre l'extraction d'une boisson. Il était d'autant plus clair que les dispositifs des défenderesses ne reproduisaient pas la forme d'exécution dont la demanderesse requérait l'interdiction que, dans ces machines à café, les cages n'étaient pas agencées de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui était disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son
contact avec de l'eau chaude. La demanderesse objectait vainement que la présence de harpons dans la cage suffisait pour retenir une contrefaçon; ce faisant, elle méconnaissait une caractéristique fonctionnelle qui limitait tant les conclusions que la revendication, à savoir qu'il était expressément requis que toute capsule soit déformée de manière à être retenue dans la cage consécutivement au contact avec de l'eau chaude. La demande devait donc être rejetée pour ce motif.
B.b.c Le Tribunal a enfin jugé que les conclusions allaient au-delà du champ de protection conféré par la revendication principale du brevet, ce qui constituait une autre raison de rejeter la demande. En effet, les conclusions ne reprenaient pas les caractéristiques M1, M2 et M4, et la demanderesse n'avait pas non plus allégué que les dispositifs des parties adverses reproduisaient ces caractéristiques. S'agissant de la caractéristique M4, il fallait en outre se demander comment il pouvait y avoir, à l'intérieur de la cage à capsule, une entrée d'eau et des moyens de percer les capsules, eu égard au fait que ces éléments n'apparaissaient pas dans la description du brevet.

C.
La demanderesse (ci-après: la recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre la décision du 12 juillet 2016. A quelques mots près, elle a repris la conclusion en cessation formulée devant l'autorité précédente (supra let. Ba). Toutefois, l'expression « de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage... » est désormais remplacée par l'expression « de manière à ce que la capsule puisse_être retenue dans la cage... ». La recourante a conclu pour le surplus au renvoi de la cause au Tribunal des brevets pour qu'il statue sur le préjudice subi.
Les trois défenderesses (ci-après: les intimées) ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. La voie du recours en matière civile est ouverte sans égard à la valeur litigieuse à l'encontre de la décision finale rendue par le Tribunal fédéral des brevets (art. 74 al. 2 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
, art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF).

1.2. A teneur de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Le justiciable ne peut pas modifier l'objet du litige devant le Tribunal fédéral en demandant davantage ou autre chose que ce qu'il avait requis devant l'autorité précédente (arrêt 5A 761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 2.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n os 29-32 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
En l'occurrence, la recourante a reformulé ses conclusions qui visent désormais un dispositif de machine à café impliquant que la capsule à café « puisse être retenue» dans la cage à capsule, tandis qu'auparavant il était question que la capsule «soit retenue» dans la cage. Selon la recourante, cette modification ne ferait qu'exprimer la manière dont doivent être interprétées les conclusions de la demande et la revendication principale du brevet. La recevabilité des conclusions est ainsi liée à l'objet même du litige, de sorte qu'il convient d'entrer en matière et de procéder à l'examen au fond (cf. arrêt 4A 248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 et ATF 134 III 27 consid. 6.2.1).

1.3. Pour le surplus, la recourante s'est conformée à l'exigence d'attaquer chacune des motivations alternatives développées par l'autorité précédente (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3; arrêt 4A 271/2016 du 16 janvier 2017 consid. 4.3).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). L'autorité de céans examine le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des droits fondamentaux dont la violation doit être expressément dénoncée dans un grief dûment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et ATF 133 III 589 consid. 2). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), elle n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 137 III 580 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références).

3.

3.1. La recourante reproche au Tribunal des brevets d'avoir mal interprété la revendication du brevet et les conclusions de sa demande en considérant qu'elles visaient uniquement des dispositifs retenant systématiquement toute capsule en matériau déformable au contact de l'eau chaude. En réalité, seraient aussi concernés les dispositifs parvenant à retenir un nombre relativement élevé de ce genre de capsules.

3.2. Selon la loi fédérale sur les brevets d'invention, le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel (art. 8 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
1    Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
2    L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
3    Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
LBI; RS 232.14). Le titulaire peut notamment demander la cessation d'une utilisation illicite de l'invention et la réparation du dommage causé par un tel acte (art. 66 let. a
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 66 - Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:
a  celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation;
b  celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
c  celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;
d  celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution.
, art. 72
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 72 - 1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
1    Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
2    ...171
et 73
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 73 - 1 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations172 de réparer le dommage causé.
1    Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations172 de réparer le dommage causé.
2    ...173
3    L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci.174
4    ...175
LBI).
L'invention est définie par les revendications du brevet, qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet (art. 51 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
1    L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
2    Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet.
3    La description et les dessins servent à interpréter les revendications.
et 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
1    L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
2    Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet.
3    La description et les dessins servent à interpréter les revendications.
LBI), et partant les droits du titulaire du brevet au sens de l'art. 8
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
1    Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
2    L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
3    Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
LBI (arrêt 4C.138/2004 du 1 er avril 2005 consid. 3.1, in sic! 2005 p. 663). La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
1    L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
2    Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet.
3    La description et les dessins servent à interpréter les revendications.
LBI).
Les revendications doivent être interprétées selon le principe de la confiance (ATF 122 III 81 consid. 4a p. 83 s.; 107 II 366 consid. 2 p. 369). La lettre même des revendications constitue le point de départ de l'interprétation (arrêt 4A 131/2016 du 3 octobre 2016 consid. 4.2.1). Les directives techniques qu'elles contiennent doivent être interprétées telles que l'homme du métier les comprend. Si le sens d'une expression ne peut être établi avec une certitude suffisante en consultant la littérature spécialisée, le tribunal doit s'adjoindre les services d'un expert dans la mesure où il est lui-même dépourvu de connaissances spéciales (ATF 132 III 83 consid. 3.4). La description et les dessins servent à l'interprétation, mais ils ne sauraient conduire à compléter les revendications. Le titulaire du brevet doit donc décrire précisément l'objet de l'invention dans les revendications; il supporte le risque d'une définition inexacte, incomplète ou contradictoire (ATF 95 II 364 consid. 4c).

3.3. Du point de vue de la recourante, il conviendrait d'interpréter ses conclusions à la lumière de ses allégations, et il ressortirait de celles-ci que le dispositif protégé n'a pas pour effet de retenir systématiquement toute capsule déformable au contact de l'eau chaude. L'expression générique «toute capsule» signifierait «une capsule de tout type», ou plus simplement «une capsule». La revendication devrait être interprétée selon le point de vue d'un homme du métier animé par la volonté de comprendre et d'éviter de cultiver des malentendus. Pour que la revendication revête le sens retenu par l'autorité précédente, il eût fallu utiliser l'expression «toutes les capsules».

3.4. La conclusion en cessation formulée dans la demande du 30 janvier 2015 reprend à la lettre certains pans de la revendication principale du brevet (M5 et M6) et la revendication 7. Comme les conclusions ne sauraient aller au-delà de la protection conférée par le brevet, qui découle elle-même des revendications, il convient en premier lieu d'interpréter les éléments litigieux M5 et M6 conformément aux principes qui viennent d'être rappelés (supra consid. 3.2).
Le litige porte sur le point de savoir si le dispositif décrit dans la revendication a pour effet d'entraîner la rétention de toute capsule introduite dans la cage à capsule, pour autant que la capsule soit en matériau déformable au contact de l'eau chaude. Le problème d'interprétation ne porte pas directement sur une question technique, comme le montre l'argumentation de la recourante qui se concentre sur le sens de l'expression générique « toute capsule». La recourante ne prétend du reste pas qu'il existerait un sens technique spécial qu'aurait méconnu le Tribunal fédéral des brevets, qui comptait parmi ses cinq juges trois diplômés des Ecoles polytechniques fédérales, dont un ingénieur diplômé en mécanique et docteur en sciences techniques. La recourante n'indique pas non plus quels éléments de la description ou des dessins permettraient d'asseoir l'interprétation qu'elle voudrait imposer. La cour de céans n'a dès lors pas à rechercher d'office de tels éléments, qui ne ressortent pas de la décision attaquée.
L'interprétation littérale qui se dégage objectivement des éléments M5-M6 et de la revendication 7 est la suivante: l'expression «toute capsule» désigne n'importe quelle capsule «constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude», étant entendu que ladite capsule doit avoir une taille lui permettant d'être «disposée dans la cage» à capsule de la machine à café. L'agencement de la cage à capsule (en l'occurrence, «relief de type harpon») est tel qu'il entraîne une déformation au moins partielle de n'importe quelle capsule de ce genre, une fois mise au contact de l'eau chaude; cette déformation conduit elle-même à ce que la capsule soit retenue dans la cage. Comme l'a bien compris la recourante, qui propose désormais une autre formulation, l'expression «soit retenue» implique un résultat, et non une possible survenance du phénomène décrit. En bonne logique, l'agencement de la cage doit entraîner une déformation certaine, et non une éventuelle déformation.
Le Tribunal des brevets n'a donc pas enfreint les règles d'interprétation en considérant que le dispositif breveté implique que toute capsule dotée des caractéristiques précitées soit déformée, et partant retenue dans la cage à capsule après avoir été en contact avec de l'eau chaude.

3.5. Ledit Tribunal a par ailleurs retenu les faits suivants:

- il existe des capsules constituées d'un matériau déformable au contact d'eau chaude qui ne sont pas retenues dans les dispositifs des intimées;
- dans les machines à café des intimées, les cages ne sont pas agencées de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d'un matériau déformable au contact d'eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l'eau chaude.
La recourante ne formule pas de critique recevable contre ces constatations (cf. supra consid. 2.2). Elle objecte qu'il ne s'agit pas de savoir si les dispositifs des intimées sont de bonne ou mauvaise facture. La seule question pertinente serait de déterminer si ces dispositifs utilisent ou non l'invention brevetée; or, la décision attaquée ne trancherait pas cette question.
Le Tribunal des brevets est arrivé à la conclusion que les dispositifs des intimées ne reproduisent pas la forme d'exécution dont la recourante demande l'interdiction. Le Tribunal a tiré argument du fait que les dispositifs mis en cause n'atteignent pas le résultat décrit dans la revendication et les conclusions, à savoir que toute capsule déformable au contact de l'eau chaude n'est pas systématiquement retenue dans la cage à capsule. Le Tribunal a relevé à juste titre qu'il s'agissait là d'une caractéristique fonctionnelle limitant la revendication comme les conclusions. Il a ajouté que dans les machines à café litigieuses, les cages à capsule ne sont pas agencées de manière à déformer au moins partiellement toute capsule en matériau déformable, de façon à ce que la capsule soit retenue dans la cage. En d'autres termes, c'est en raison de l'aménagement de la cage que l'effet recherché - déformation de la capsule telle que cette dernière se trouve retenue dans la cage - n'est pas atteint. La recourante ne démontre pas en quoi cette constatation serait arbitraire ou établie en violation du droit fédéral. Elle n'indique pas davantage quels éléments permettraient d'établir que l'agencement utilisé contrefait ou imite l'agencement
breveté. Il ne suffit pas de citer des allégations selon lesquelles les cages à capsule des machines Nespresso commercialisées depuis mars 2011 comprennent cinq ou six harpons, ni d'affirmer qu'il «ressort de la procédure de première instance et même de leur aveu» que les machines à café des intimées comportent des harpons sur les parois internes de la cage à capsule. Encore faudrait-il savoir précisément quel dispositif est utilisé par les défenderesses et quel dispositif est révélé dans le brevet, afin de les comparer. Or, la recourante ne dit mot à ce sujet et ne démontre pas en quoi l'état de fait pourrait être complété (supra consid. 2.2).
En bref, sur la base de l'état de fait qui lie la cour de céans, il n'était pas contraire au droit fédéral de conclure que les dispositifs des intimées ne reproduisent pas la forme d'exécution découlant des conclusions, et partant des revendications 1 et 7 du brevet.
Ces considérations suffisent à entraîner le rejet de l'action, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter les conclusions de la demande; encore une fois, celles-ci ne sauraient aller au-delà du champ de protection du brevet, sous peine d'être rejetées. Il est également superflu d'examiner l'argumentation alternative développée dans l'arrêt attaqué.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté. La recourante supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), fixés à 17'000 fr. en tenant compte du fait particulier qu'il n'a pas été nécessaire de se prononcer sur tous les griefs du recours, et que les moyens traités ne présentaient pas de difficultés particulières. Les intimées, qui ont dû se déterminer sur tous les points, ont le droit à de pleins dépens, arrêtés à 22'000 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal fédéral des brevets et à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

Lausanne, le 7 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_520/2016
Date : 07 avril 2017
Publié : 25 avril 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : brevet d'invention; action en cessation de l'utilisation de l'invention


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LBI: 8 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
1    Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
2    L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
3    Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
51 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
1    L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
2    Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet.
3    La description et les dessins servent à interpréter les revendications.
66 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 66 - Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:
a  celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation;
b  celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
c  celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;
d  celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution.
72 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 72 - 1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
1    Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte.
2    ...171
73
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 73 - 1 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations172 de réparer le dommage causé.
1    Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations172 de réparer le dommage causé.
2    ...173
3    L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci.174
4    ...175
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
107-II-366 • 122-III-81 • 132-III-83 • 133-III-589 • 133-IV-119 • 134-III-27 • 135-III-397 • 137-III-580 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-264 • 95-II-364
Weitere Urteile ab 2000
4A_131/2016 • 4A_248/2015 • 4A_271/2016 • 4A_520/2016 • 4C.138/2004 • 5A_761/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en cessation de trouble • augmentation • aveu • brevet d'invention • calcul • certificat de capacité • condition • conjoint • connaissance spéciale • d'office • droit civil • droit fondamental • droit fédéral • décision • décision finale • décompte • défendeur • examen • examinateur • falsification • fin • frais judiciaires • imitation • information • insoumission à une décision de l'autorité • institut fédéral de la propriété intellectuelle • interprétation littérale • lausanne • loi fédérale sur les brevets d'invention • membre d'une communauté religieuse • montre • notion • objet du litige • participation à la procédure • première instance • principe de la confiance • produit d'imitation • recours en matière civile • rejet de la demande • relief • reprenant • science et recherche • tennis • titre • titulaire du brevet • tombe • tribunal fédéral • tribunal fédéral des brevets • valeur litigieuse • violation du droit • vue • à l'intérieur
sic!
2005 S.663