Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 14/2014

Arrêt du 7 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Vols par métiers; conditions de détention au sein de la prison de Champ-Dollon,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 novembre 2013.

Faits :

A.
Soupçonné d'avoir commis à Genève, en compagnie de A.________, plus d'une dizaine de cambriolages entre le 12 avril et le 12 mai 2012, X.________, ressortissant algérien né en 1992, a été interpellé le 21 septembre 2012 et placé en détention provisoire.

B.
Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, a reconnu X.________ coupable de vols par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal, révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 30 septembre 2010 pour un solde de peine de 71 jours, condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

C.
Le 29 avril 2013, X.________ a déposé une demande de mise en liberté en se plaignant de ses conditions de détention en lien notamment avec la surpopulation carcérale à la prison de Champ-Dollon. Le 6 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a refusé de prononcer la mise en liberté et ordonné l'ouverture d'une procédure destinée à établir l'existence d'éventuelles irrégularités dans les modalités d'exécution de la détention. Après avoir procédé à l'instruction des faits pertinents, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 24 mai 2013, constaté son incompétence à statuer sur la demande d'examen des conditions de détention et transmis la demande à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.

D.
Par arrêt du 11 novembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________, réduit la peine privative de liberté à trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de la Côte le 7 mai 2013. Pour le reste, le jugement de première instance a été confirmé et les conclusions en indemnisation en lien avec les conditions de détention ont été rejetées.

E.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à son acquittement ainsi qu'à la condamnation de la République et canton de Genève à lui payer les sommes de 200 fr. par jour de détention subi à tort, de 500 fr. par jour passé dans une cellule dont l'espace personnel disponible était inférieur à 3 m2, de 300 fr. par jour passé dans une cellule dont l'espace personnel disponible était compris entre 3 et 4 m2, de 200 fr. par jour passé dans une cellule dont l'espace personnel disponible était inférieur à 6 m2et de 20'000 fr. pour le tort moral subi du fait des fouilles à nu systématiques dont il a fait l'objet en prison. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale a renoncé à présenter des observations. X.________ a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).

2.
Dans le cadre de ses observations complémentaires, le recourant a fait état de l'existence d'une étude architecturale mandatée par le Conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève destinée à arrêter définitivement la superficie des cellules de la prison de Champ-Dollon, étude qui pourrait avoir une influence sur l'issue du présent litige. Cette circonstance, postérieure à l'arrêt entrepris, ne saurait toutefois être prise en compte en vertu de l'art. 99
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343).

3.

3.1. Dans un premier moyen, le recourant conteste la prise en considération de moyens de preuve (rapports de police; relevés de téléphonie mobile) obtenus de façon contraire à l'art. 141 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP. Il demande à ce que ces éléments soient écartés de la procédure.

3.2. En réponse à la requête du recourant tendant à écarter ces moyens de preuve du dossier, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation complète de chaque élément contesté, expliquant notamment les raisons pour lesquelles elle considérait lesdits moyens de preuve comme étant admissibles (consid. 2 du jugement attaqué). Faute pour le recourant de développer une argumentation juridique circonstanciée, répondant aux motifs retenus par la juridiction cantonale, où seraient exposées les raisons pour lesquelles il estime que les moyens de preuve contestés ont été obtenus de façon illicite, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'argumentation avancée par la juridiction cantonale. On relèvera en particulier qu'il n'est pas suffisant de renvoyer à l'existence et au contenu de la plainte pénale du 25 avril 2013 déposée à l'encontre des auteurs des rapports de police litigieux, une telle manière de procéder n'étant pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF. S'il entendait remettre en cause l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale, il lui appartenait au contraire de développer ses griefs dans le cadre de son recours en matière pénale. Le grief est irrecevable.

4.

4.1. Le recourant soutient que la juridiction cantonale ne pouvait retenir qu'il avait commis un cambriolage au préjudice de B.________, les moyens de preuve retenus devant être écartés du dossier. Les aveux qu'il avait faits auprès de la police avaient été obtenus de manière illégale et le gant dans lequel des traces de son ADN avaient été retrouvées ne lui avait pas été présenté en audience.

4.2. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la juridiction cantonale a fondé la culpabilité du recourant en se fondant non seulement sur les moyens de preuves contestés, mais également sur d'autres éléments tels que les données de la téléphonie mobile attestant de sa présence sur les lieux de l'infraction. Quand bien même le gant devait être écarté du dossier - question à laquelle il n'y a pas lieu de répondre -, le recourant ne parvient pas à remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves effectuée par la juridiction cantonale, faute de discuter de l'ensemble des éléments pris en considération pour fonder sa culpabilité.

5.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de recours d'avoir considéré que les conditions de sa détention provisoire étaient conformes à la dignité humaine, alors qu'elles contrevenaient manifestement aux art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, 7 Cst. et 3 CPP.

5.1. A teneur du rapport du Directeur de la prison (et de son complément du 12 septembre 2013), le recourant a, entre le 22 septembre 2012 et le 9 septembre 2013, notamment séjourné durant 63 nuits dans une cellule d'une surface de 12 m2 hébergeant trois détenus et durant 109 nuits - en deux périodes distinctes de 57 et 53 nuits consécutives - dans une cellule d'une surface de 23 m2 occupée par six détenus, laissant à disposition de chacun d'entre eux un espace individuel net de respectivement 4 et, 3,83 m2.

5.2. La juridiction cantonale a considéré que le recourant avait disposé d'un espace net, déduction faite des installations, se situant dans la quotité supérieure de la fourchette admise par la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle n'était pas constitutive d'une violation de la CEDH. La différence entre les 4 m2 préconisés au titre d'espace vital et les 3,83 m2 dont le recourant avait parfois disposé restait minime, cette restriction ne lui ayant par ailleurs pas été imposée pendant l'intégralité de son séjour pénitentiaire, puisqu'il avait bénéficié pour plus de la moitié de son séjour en détention d'un espace net égal ou supérieur à 4 m2, allant même jusqu'à plus de 7 m2. C'est en vain que le recourant alléguait que l'espace évoqué par la direction de la prison ne comprenait pas les installations en cellule, dès lors que les courriers de celle-ci, dont il n'y avait pas lieu de douter de la véracité, mentionnaient le contraire; aucun élément résultant du dossier ne permettait en outre d'admettre que les équipements des cellules occupées par le recourant, tels que le réfrigérateur ou la télévision, réduisaient son espace vital à une surface inférieure à 3 m2. Le recourant n'a pas non plus allégué que, lors des séjours en
cellule individuelle, il aurait dormi sur un matelas posé à même le sol; à supposer même qu'un tel cas de figure se soit produit, il ne serait pas pour autant constitutif d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, dans la mesure où il a disposé d'un matelas pourvu de draps, d'un oreiller, d'une taie et d'un duvet et bénéficié d'un couchage individuel, tel que préconisé par l'art. 21 des Règles pénitentiaires européennes et leur commentaire. Il ressortait par ailleurs du dossier qu'il avait occupé plusieurs cellules, dont certaines équipées de lits complets, de sorte qu'il a pu dormir dans un lit avec sommier et matelas.

5.3. Le recourant soutient que les surfaces qualifiées de nettes par la juridiction cantonale étaient calculées déduction faite des sanitaires seuls, à l'exclusion du mobilier, soit les lits, frigos, téléviseurs et penderies. Il convenait dès lors d'imputer la surface de ces éléments de mobilier à la surface nette disponible par détenu. Compte tenu de leur emprise au sol, il avait passé, sur un total de 353 nuits de détention provisoire, 172 nuits avec une surface personnelle nette inférieure à 3 m2, 27 nuits avec une surface personnelle nette comprise entre 3 et 4 m2et 137 nuits avec une surface personnelle nette inférieure à 6 m2.

5.4.

5.4.1. S'agissant en l'espèce du manque d'espace au sein des cellules, il n'est pas contesté que le recourant a disposé d'un espace individuel respectivement de 3,83 m2 pendant 109 jours - en deux périodes distinctes de 57 et 53 nuits consécutives - et de 4 m2 pendant 63 jours. Si les installations sanitaires et de douche ont été déduites de cet espace, celui-ci est encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules.

5.4.2. Dans un arrêt récent (ATF 140 I 125), le Tribunal fédéral a examiné à quelles conditions, en particulier en cas de surpopulation carcérale, une détention provisoire pouvait être appréhendée comme un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

5.4.2.1. Le Tribunal fédéral a considéré qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p.138).

5.4.2.2. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut alors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 227 Haftverlängerungsgesuch - 1 Läuft die vom Zwangsmassnahmengericht festgesetzte Dauer der Untersuchungshaft ab, so kann die Staatsanwaltschaft ein Haftverlängerungsgesuch stellen. Hat das Zwangsmassnahmengericht die Haftdauer nicht beschränkt, so ist das Gesuch vor Ablauf von 3 Monaten Haft zu stellen.
1    Läuft die vom Zwangsmassnahmengericht festgesetzte Dauer der Untersuchungshaft ab, so kann die Staatsanwaltschaft ein Haftverlängerungsgesuch stellen. Hat das Zwangsmassnahmengericht die Haftdauer nicht beschränkt, so ist das Gesuch vor Ablauf von 3 Monaten Haft zu stellen.
2    Die Staatsanwaltschaft reicht dem Zwangsmassnahmengericht das schriftliche und begründete Gesuch spätestens 4 Tage vor Ablauf der Haftdauer ein und legt ihm die wesentlichen Akten bei.
3    Das Zwangsmassnahmengericht gibt der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung Gelegenheit, die ihm vorliegenden Akten einzusehen und innert 3 Tagen schriftlich zum Gesuch Stellung zu nehmen.
4    Es kann die provisorische Fortdauer der Untersuchungshaft bis zu seinem Entscheid anordnen.
5    Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet spätestens innert 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahme beziehungsweise Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist. Es kann die Staatsanwaltschaft anweisen, bestimmte Untersuchungshandlungen vorzunehmen, oder eine Ersatzmassnahme anordnen.
6    Das Verfahren ist in der Regel schriftlich, doch kann das Zwangsmassnahmengericht eine Verhandlung anordnen; diese ist nicht öffentlich.
7    Die Verlängerung der Untersuchungshaft wird jeweils für längstens 3 Monate, in Ausnahmefällen für längstens 6 Monate bewilligt.
CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger, cela ne vaut pas lorsque la durée de la détention provisoire est de l'ordre de trois mois. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de
toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p.138).

5.5. En l'occurrence, le recourant a passé deux périodes de respectivement 57 et 53 jours dans une cellule prévue pour trois personnes mais occupée par six détenus. Compte tenu de ce que la prison de Champ-Dollon a réussi à maintenir, en dépit de la surpopulation carcérale, un état d'hygiène, d'aération, et d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p.138), ces deux périodes de détention ne portent pas en elles-mêmes atteinte à la dignité humaine du recourant. La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave certes la situation (une heure de promenade en plein air par jour); mais, compte tenu du laps de temps des jours consécutifs passés dans ces conditions, elle n'entraîne cependant pas une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

5.6. En définitive, il découle de ce qui précède que pour la période concernée, soit du 22 septembre 2012 au 9 septembre 2013, les conditions d'incarcération du recourant, pour difficiles qu'elles furent, ont respecté les exigences constitutionnelles et été conformes à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Le recours est mal fondé sur ce point.

6.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de recours d'avoir nié que le caractère systématique des fouilles à nu pratiquées à la prison de Champ-Dollon à l'issue de chaque visite au parloir constituait un traitement inhumain et dégradant au sens des art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, 7 Cst. et 3 CPP.

6.1. La juridiction cantonale a considéré que les fouilles corporelles dont le recourant faisait l'objet ne franchissaient pas le seuil d'un traitement dégradant au sens de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Ces fouilles lui étaient imposées dans un contexte particulier, en relation avec la nécessité de garantir la sécurité et la prévention d'infractions pénales. Elles intervenaient après les visites qu'il recevait, lesquelles avaient lieu en parloir permettant un contact physique, dans le but de limiter le risque d'introduction d'objets prohibés à l'intérieur de l'établissement. Bien que systématiques, elles étaient appliquées à tous les détenus, dans les mêmes circonstances, comme l'a expliqué la direction de la prison, qui mentionnait également un procédé en deux étapes, afin d'éviter que le détenu ne se trouvât entièrement dénudé devant le personnel de surveillance. Dans la mesure où le recourant n'a pas soutenu qu'elles s'étaient déroulées autrement que selon ce procédé, ni que leur but était de l'humilier ou de le rabaisser, et n'a pas allégué non plus avoir été victime de gardiens irrespectueux ou qui auraient fait preuve d'un comportement démontrant qu'ils poursuivaient une fin de cette nature, il n'était pas établi que ces mesures avaient
provoqué chez lui des sentiments d'angoisse et d'infériorité de nature à l'humilier et à le rabaisser.

6.2. Le recourant estime en substance que la pratique mise en place à la prison de Champ-Dollon ne reposerait pas sur une base légale suffisante, ne répondrait à aucun intérêt public et serait disproportionnée. En effet, les fouilles n'avaient jamais permis de découvrir sur lui quoi que ce soit de répréhensible et aucun soupçon qu'il aurait pu tenter d'introduire un objet ou tout autre élément interdit à l'issue d'une visite n'avait jamais été porté contre lui. Vu la manière dont elles se déroulaient (exposition du détenu entièrement nu devant le personnel surveillant, examen et fouille des parties sexuelles par un gardien), les fouilles portaient atteinte à l'essence même du droit à la dignité personnelle.

6.3.

6.3.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 7 Menschenwürde - Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.
Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (voir également les art. 14 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 14 Recht auf Ehe und Familie - Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet.
et 18 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 18 Sprachenfreiheit - Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet.
de la Constitution genevoise [Cst-GE; RS/GE A 2 00]). Au niveau législatif enfin, l'art. 3 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 234 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 234 Haftanstalt - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft werden in der Regel in Haftanstalten vollzogen, die diesem Zwecke vorbehalten sind und die daneben nur dem Vollzug kurzer Freiheitsstrafen dienen.
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft werden in der Regel in Haftanstalten vollzogen, die diesem Zwecke vorbehalten sind und die daneben nur dem Vollzug kurzer Freiheitsstrafen dienen.
2    Ist es aus medizinischen Gründen angezeigt, so kann die zuständige kantonale Behörde die inhaftierte Person in ein Spital oder eine psychiatrische Klinik einweisen.
CPP prévoit que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée, en règle générale, dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 235 Vollzug der Haft - 1 Die inhaftierte Person darf in ihrer persönlichen Freiheit nicht stärker eingeschränkt werden, als es der Haftzweck sowie die Ordnung und Sicherheit in der Haftanstalt erfordern.
1    Die inhaftierte Person darf in ihrer persönlichen Freiheit nicht stärker eingeschränkt werden, als es der Haftzweck sowie die Ordnung und Sicherheit in der Haftanstalt erfordern.
2    Die Kontakte zwischen der inhaftierten Person und anderen Personen bedürfen der Bewilligung der Verfahrensleitung. Besuche finden wenn nötig unter Aufsicht statt.
3    Die Verfahrensleitung kontrolliert die ein- und ausgehende Post, mit Ausnahme der Korrespondenz mit Aufsichts- und Strafbehörden. Während der Sicherheitshaft kann sie diese Aufgabe der Staatsanwaltschaft übertragen.
4    Die inhaftierte Person kann mit der Verteidigung frei und ohne inhaltliche Kontrolle verkehren. Besteht begründeter Verdacht auf Missbrauch, so kann die Verfahrensleitung mit Genehmigung des Zwangsmassnahmengerichts den freien Verkehr befristet einschränken; sie eröffnet die Beschränkungen der inhaftierten Person und der Verteidigung vorgängig.
5    Die Kantone regeln die Rechte und Pflichten der inhaftierten Personen, ihre Beschwerdemöglichkeiten, die Disziplinarmassnahmen sowie die Aufsicht über die Haftanstalten.
CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5; sur l'exécution de la détention, voir MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, ad art. 234
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 234 Haftanstalt - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft werden in der Regel in Haftanstalten vollzogen, die diesem Zwecke vorbehalten sind und die daneben nur dem Vollzug kurzer Freiheitsstrafen dienen.
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft werden in der Regel in Haftanstalten vollzogen, die diesem Zwecke vorbehalten sind und die daneben nur dem Vollzug kurzer Freiheitsstrafen dienen.
2    Ist es aus medizinischen Gründen angezeigt, so kann die zuständige kantonale Behörde die inhaftierte Person in ein Spital oder eine psychiatrische Klinik einweisen.
et 235
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 235 Vollzug der Haft - 1 Die inhaftierte Person darf in ihrer persönlichen Freiheit nicht stärker eingeschränkt werden, als es der Haftzweck sowie die Ordnung und Sicherheit in der Haftanstalt erfordern.
1    Die inhaftierte Person darf in ihrer persönlichen Freiheit nicht stärker eingeschränkt werden, als es der Haftzweck sowie die Ordnung und Sicherheit in der Haftanstalt erfordern.
2    Die Kontakte zwischen der inhaftierten Person und anderen Personen bedürfen der Bewilligung der Verfahrensleitung. Besuche finden wenn nötig unter Aufsicht statt.
3    Die Verfahrensleitung kontrolliert die ein- und ausgehende Post, mit Ausnahme der Korrespondenz mit Aufsichts- und Strafbehörden. Während der Sicherheitshaft kann sie diese Aufgabe der Staatsanwaltschaft übertragen.
4    Die inhaftierte Person kann mit der Verteidigung frei und ohne inhaltliche Kontrolle verkehren. Besteht begründeter Verdacht auf Missbrauch, so kann die Verfahrensleitung mit Genehmigung des Zwangsmassnahmengerichts den freien Verkehr befristet einschränken; sie eröffnet die Beschränkungen der inhaftierten Person und der Verteidigung vorgängig.
5    Die Kantone regeln die Rechte und Pflichten der inhaftierten Personen, ihre Beschwerdemöglichkeiten, die Disziplinarmassnahmen sowie die Aufsicht über die Haftanstalten.
CPP).

6.3.2. S'agissant plus particulièrement de la fouille corporelle, l'art. 85 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 85 - 1 Die persönlichen Effekten und die Unterkunft des Gefangenen können zum Schutz der Ordnung und Sicherheit der Strafanstalt durchsucht werden.
1    Die persönlichen Effekten und die Unterkunft des Gefangenen können zum Schutz der Ordnung und Sicherheit der Strafanstalt durchsucht werden.
2    Beim Gefangenen, der im Verdacht steht, auf sich oder in seinem Körper unerlaubte Gegenstände zu verbergen, kann eine Leibesvisitation durchgeführt werden. Diese ist von einer Person gleichen Geschlechts vorzunehmen. Ist sie mit einer Entkleidung verbunden, so ist sie in Abwesenheit der anderen Gefangenen durchzuführen. Untersuchungen im Körperinnern sind von einem Arzt oder von anderem medizinischem Personal vorzunehmen.
CP précise que le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres détenus. L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical. D'après l'art. 46 du règlement genevois du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; RS/GE F 1 50.04), lequel fixe le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées dans la République et canton de Genève (art. 1 al. 3 de la loi genevoise du 21 juin 1984 sur l'organisation et le personnel de la prison [LOPP; RS/GE F 1 50]), la direction de la prison peut en tout temps ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux.

6.3.3. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 let. b du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE). Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. La règle 1 pose que les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme, alors que la règle 3 souligne que les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquels elles ont été imposées. La règle 54 traite plus particulièrement des fouilles et des contrôles. Ainsi, le personnel doit suivre des procédures détaillées lorsqu'il fouille des détenus (règle 54.1 let. b). Les situations dans lesquelles ces fouilles s'imposent, ainsi que leur nature, doivent être définies par le droit interne (règle 54.2). Le
personnel doit être formé à mener ces fouilles en vue de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de dissimulation d'objets entrés en fraude, tout en respectant la dignité des personnes fouillées et leurs effets personnels (règle 54.3). Les personnes fouillées ne doivent pas être humiliées par le processus de fouille (règle 54.4). Les personnes peuvent uniquement être fouillées par un membre du personnel du même sexe (règle 54.5). Aucun examen des cavités corporelles ne peut être effectué par le personnel pénitentiaire (règle 54.6). Un examen intime dans le cadre d'une fouille ne peut être réalisé que par un médecin (règle 54.7).
Ces règles ont été précisées dans un Commentaire établi par le CPT (Commentaire de la Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, in Règles pénitentiaires européennes, 2006, p. 41 ss). Celui-ci précise ainsi que la règle 54 énonce le principe selon lequel chaque prison doit disposer d'un ensemble de procédures bien comprises décrivant en détail les situations dans lesquelles des fouilles s'imposent, les méthodes à employer et leur fréquence. Il n'est pas contesté que les détenus individuels, en particulier ceux soumis à des restrictions de sécurité moyennes ou maximales, doivent également faire l'objet de fouilles régulières en vue de s'assurer qu'ils ne portent pas d'objets pouvant servir lors de tentatives d'évasion, à blesser d'autres personnes, se blesser eux-mêmes, ou d'objets non autorisés tels que les drogues illicites. L'intensité de ces fouilles doit varier en fonction des situations. Elles ne devraient toutefois pas être employées lorsqu'elles ne présentent aucune utilité et ne devraient jamais être utilisées comme une forme de sanction. Le Commentaire précise également que les détenus ne devraient jamais avoir à se dévêtir complétement pour les besoins
d'une fouille (cf. Commentaire, p. 81 s.).
Les RPE - et a fortiori leur commentaire - ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe. Cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH. On parle à leur propos de "code de la détention pénitentiaire" ou de "soft law", néanmoins relativement contraignante pour les autorités (voir ATF 140 I 125 consid. 3.2 p. 133 et les références).

6.3.4. Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 et les références).
En pratique, le Tribunal fédéral a principalement été saisi du contrôle abstrait de règlements cantonaux sur les prisons. Il a posé le principe selon lequel des restrictions à la liberté personnelle de la personne incarcérée sont admissibles uniquement lorsqu'elles ne violent pas le principe de la dignité humaine (ATF 102 Ia 279 consid. 2a p. 283; 99 Ia 262 consid. 2 et 3). Il a précisé que les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'étaient pas plus étendues que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Il a encore considéré que le but de la détention devait être pris en compte et souligné qu'il y avait lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844; 97 I 45 consid. 4b p. 53) : les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la
sécurité du personnel et des détenus; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Cela vaut toutefois tant que la durée de la détention provisoire est courte. En cas de détention provisoire qui se prolonge - au-delà d'environ trois mois -, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133 et les références).
Le Tribunal fédéral a enfin insisté sur l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, il a relevé qu'un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité: l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278). Cette durée est en effet susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période.

6.3.5. La Cour européenne des droits de l'homme a également été amenée à statuer sur les conditions relatives aux fouilles corporelles des détenus. Elle a ainsi considéré comme parfaitement concevable qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n'est pourtant pas en soi illégitime: des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison - y compris celle du détenu lui-même -, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être "nécessaires" pour parvenir à l'un de ces buts, être menées selon des "modalités adéquates", de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Il va en outre de soi que plus importante est l'intrusion dans l'intimité du détenu fouillé à corps
(notamment lorsque ces modalités incluent l'obligation de se dévêtir devant autrui ou lorsque le détenu doit en sus prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s'impose (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Frérot contre France du 12 juin 2007, n° 38).
Prise isolément, une fouille à corps qui se déroule selon des modalités adéquates et qui est concrètement nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, n'est pas incompatible avec l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
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CEDH; sauf spécificités tenant à la situation de la personne qui en fait l'objet, l'on ne saurait dire que par principe, une telle fouille implique un degré de souffrance ou d'humiliation dépassant l'inévitable. Cela vaut même lorsqu'il est fait obligation au détenu de se pencher et de tousser en vue d'une inspection anale visuelle "dans les cas précis de recherches d'objet ou de substance prohibés", étant entendu qu'une telle mesure n'est admissible que si elle est absolument nécessaire au regard des circonstances particulières dans lesquelles elle s'inscrit et s'il existe des soupçons concrets et sérieux que l'intéressé dissimule de tels objet ou substance dans cette partie du corps (arrêt précité Frérot contre France du 12 juin 2007, n° 41). A l'inverse, même isolée, une fouille corporelle peut s'analyser comme un traitement dégradant eu égard à la manière dont elle est pratiquée, aux objectifs d'humiliation et d'avilissement qu'elle peut poursuivre et à son caractère injustifié
(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Valasinas contre Lituanie du 24 juillet 2001, Recueil CourEDH 2001-VIII p. 425 § 117). La pratique de la fouille corporelle, même selon des modalités "normales", a un effet dégradant et s'analyse en une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, dès lors qu'elle a lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Van der Ven contre Pays-Bas du 4 février 2003, Recueil CourEDH 2003-II p. 33 § 62, et Ciupercescu contre Roumanie du 15 juin 2010, n° 117).

6.4. Il convient d'examiner si ces principes ont été respectés à la prison de Champ-Dollon dans le cas particulier du recourant.

6.4.1. Dans le courrier qu'il a adressé le 4 septembre 2013 à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, le recourant a expliqué qu'il subissait de façon systématique après chaque visite au parloir une fouille à nu. La fouille portait sur les cheveux, la cavité buccale, y compris sous la langue, les doigts, les bras, les aisselles, les pieds, le sexe et les fesses, qui étaient successivement examinés par un gardien portant des gants.

6.4.2. Dans le rapport qu'il a établi le 12 septembre 2013, le Directeur de la prison de Champ-Dollon a indiqué que les parloirs de la prison permettaient un contact physique entre les personnes incarcérées et leurs visiteurs. Afin de limiter le risque d'introduction d'objets prohibés lors de ces rencontres, tous les détenus étaient par conséquent systématiquement fouillés au terme de la visite au parloir. Il s'agissait d'une fouille complète qui était opérée en deux temps afin d'éviter que la personne fouillée ne se retrouve entièrement dénudée devant le personnel de surveillance. Le recourant avait reçu trente-huit visites depuis son incarcération.

6.4.3. La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) a procédé à une visite de la prison de Champ-Dollon les 19, 20 et 21 juin 2012, qui a fait l'objet d'un rapport du 12 février 2013 à l'attention du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève. S'agissant des fouilles de sécurité, la CNPT a mis en évidence que la direction pouvait en tout temps ordonner des fouilles qui, selon ses dires, étaient pratiquées en deux temps. Cela ne correspondait toutefois pas aux informations récoltées par la délégation qui a eu connaissance de pratiques contraires aux directives.

6.5.

6.5.1. Comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, les critiques formulées par le recourant ne portent pas tant sur les modalités des fouilles que sur le caractère systématique et disproportionné de celles-ci (trente-huit fouilles en moins d'une année). En l'occurrence, la direction de la prison justifie le caractère systématique des fouilles corporelles par des considérations générales de nature sécuritaire, afin de limiter le risque d'introduction d'objets prohibés à l'intérieur de l'établissement. Ainsi que cela ressort desdites déclarations, la pratique mise en place à la prison de Champ-Dollon, si elle repose sur des motifs objectifs et répond à un intérêt public, résulte en premier lieu des contingences sécuritaires liées aux infrastructures à disposition (parloir ouvert), lesquelles imposent de procéder à une fouille systématique de l'ensemble des détenus.

6.5.2. En l'occurrence, les trente-huit fouilles corporelles effectuées entre le 21 septembre 2012 et le 12 septembre 2013 se sont toutes déroulées après que le recourant eut au préalable eu un contact physique direct avec une personne extérieure à la prison de Champ-Dollon. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais remis en cause le bien-fondé de fouilles corporelles lorsque celles-ci étaient justifiées par le fait que le détenu avait pu avoir, à l'occasion d'une visite au parloir ou d'une sortie, un contact physique avec un tiers, susceptible de lui permettre de recevoir et d'introduire dans la prison des objets ou des substances potentiellement dangereux pour la sécurité du détenu ou des tiers (arrêt précité Frérot contre France du 12 juin 2007, n° 45; voir également la décision de la Cour européenne des droits de l'homme Schiavone contre Italie du 13 novembre 2007, p. 8). Quand bien même les fouilles corporelles effectuées à la prison de Champ-Dollon ont lieu de façon systématique, elles sont justifiées pour chacune d'entre elles par des considérations objectives liées à la sécurité de cet établissement pénitentiaire; pour ce motif, le nombre de fouilles corporelles subies par un détenu n'a pas
d'importance. En tant qu'il implique un automatisme des fouilles corporelles à la suite d'une visite au parloir, le système mis en place à la prison de Champ-Dollon ne porte donc pas atteinte aux exigences de la CEDH. On ajoutera au demeurant que le nombre de personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon et le nombre de visites corrélatives nécessite inévitablement l'application d'une procédure simple et standardisée, au risque sinon de rendre ingérable la gestion du droit de visite en prison. On ne saurait voir dans la procédure mise en place une forme de "routine" comparable à celle condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Van der Ven ou Ciupercescu, dès lors qu'il n'a pas été établi ni même prétendu que le recourant avait fait l'objet d'autres fouilles qui ne trouvaient aucune justification liée à des impératifs de sécurité ou tenant à son comportement.

6.5.3. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive, telle une fouille corporelle intégrale, soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il interdit par ailleurs toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123 et les références). S'il n'est pas contestable que la fouille corporelle intégrale est apte à répondre à l'objectif sécuritaire poursuivi par la direction de la prison, il n'en demeure pas moins qu'il existe d'autres moyens de surveillance ou d'investigation qui peuvent entrer en ligne de compte et ainsi permettre de concilier les droits fondamentaux des prévenus et les impératifs de sécurité, tels que l'aménagement des locaux de manière à éviter tout contact physique direct (vitres de séparation), le renforcement des procédures de contrôle des visiteurs (détecteur à rayons X; détecteur de métaux; fouille par palpation) ou l'exercice d'une surveillance directe sur le déroulement de la
visite. Si l'ensemble de ces instruments peuvent de prime abord apparaître moins attentatoires à la dignité, il n'en demeure pas moins qu'ils présentent eux également des inconvénients, que cela soit sur le plan sécuritaire (efficacité moindre des contrôles) ou sur le plan des droits fondamentaux (protection de la vie privée et familiale; liberté personnelle). Compte tenu de la marge de manoeuvre laissée aux cantons dans l'organisation du système carcéral, il incombe au Tribunal fédéral de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit de revoir le bien-fondé de l'organisation choisie, ce d'autant que le système mis en place dans la République et canton de Genève satisfait, comme vu précédemment, aux exigences de la CEDH.

6.6. Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en considérant que la détention du recourant, en tant qu'elle concernait le régime de fouille systématique auquel celui-ci était soumis, respectait les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en matière de conditions de détention.

7.

7.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

7.2. Bien qu'il soit rejeté, le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec sur un des points soulevés (consid. 6). Il convient dès lors de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dès lors que sa situation économique le justifie (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF), de désigner Me Philippe Currat comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Philippe Currat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 7 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Piguet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_14/2014
Date : 07. April 2015
Publié : 25. April 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-141-I-141
Domaine : Straftaten
Objet : Vols par métiers; conditions de détention au sein de la prison de Champ-Dollon


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CP: 85
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 85 - 1 Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement.
1    Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement.
2    Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres détenus. L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
227 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
234 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 234 Établissement de détention - 1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
1    En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.
2    L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent.
235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
Cst: 7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
14 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
102-IA-279 • 118-IA-64 • 123-I-221 • 133-I-110 • 133-IV-342 • 139-I-272 • 140-I-125 • 97-I-45 • 97-I-839 • 99-IA-262
Weitere Urteile ab 2000
6B_14/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • appréciation des preuves • assistance judiciaire • augmentation • autorité cantonale • autorité législative • avocat d'office • calcul • cedh • comité des ministres • comité européen pour la prévention de la torture • communication avec le défenseur • condition • conseil d'état • conseil de l'europe • constitution fédérale • contrôle périodique de la détention • cour européenne des droits de l'homme • d'office • diligence • directeur • directive • directive • dommage • dommages à la propriété • doute • droit constitutionnel • droit fondamental • droit interne • droit pénal • décision • détention pour des motifs de sûreté • détention provisoire • effet • effets personnels • emprisonnement • enquête • examinateur • exclusion • fausse indication • forme et contenu • frais judiciaires • garantie de la dignité humaine • genève • greffier • incombance • information • infrastructure • installation sanitaire • intérêt public • italie • juge de la détention • lausanne • lettre • liberté personnelle • libération conditionnelle • lieu • limitation • lituanie • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mois • moyen de preuve • nuit • ordonnance administrative • par métier • parlement • participation à la procédure • pays-bas • peine privative de liberté • personne privée • physique • plaignant • plainte pénale • première instance • proportionnalité • rapport entre • rayons x • recours en matière pénale • risque de collusion • risque de fuite • roumanie • salaire • sexe • soie • statut du conseil de l'europe • séjour illégal • tennis • tort moral • tribunal de police • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • tribunal pénal • téléphone mobile • viol • violation de domicile • violation du droit • visite • vue • à l'intérieur