Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 307/2014
Arrêt du 7 avril 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Laurent Maire, avocat,
recourante,
contre
Municipalité de Founex, route de Châtaigneriaz 2, 1297 Founex, représentée par Me Luc Pittet, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
Interruption de la procédure de changement d'affectation d'une parcelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mai 2014.
Faits :
A.
A.________ est propriétaire depuis 2007 de la parcelle n° 241 de la Commune de Founex, située le long de la route de Céligny, à la sortie du village de Founex. D'une surface de 7'086 m2, cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le plan des zones de la commune de Founex approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1979. Elle est égale-ment inventoriée dans les surfaces d'assolement de la commune. Elle comporte trois bâtiments d'habitation avec garage, deux couverts et un dernier bâtiment dont l'affectation n'est pas précisée. Ces construc-tions n'ont apparemment jamais eu d'usage agricole depuis le 1er juillet 1972 au moins. La parcelle précitée est séparée de la zone de village de la commune de Founex par les parcelles nos 872 et 1426. Elle est contiguë, au nord et nord-est, à la parcelle n° 240 colloquée en zone d'activités équestres selon le plan partiel d'affectation "En Peudex" (PPA "En Peudex"), approuvé par le Chef du Département cantonal de l'économie, le 31 juillet 2009.
Un examen de l'opportunité de modifier la planification communale dans le sens d'un classement de la parcelle n° 241 en zone à bâtir a été entrepris. En 2010, la Municipalité de Founex, favorable à ce changement d'affectation, informait A.________ que la démarche était en cours. Le 24 mars 2011, la Municipalité indiquait à la propriétaire que le projet de changement d'affectation avait dû être mis en sus-pens, compte tenu de l'adaptation survenue en décembre 2011 du plan directeur cantonal. Le 24 août 2012, le Service cantonal du développement territorial (SDT) a approuvé le bilan des réserves à bâtir pour la Commune de Founex. Il en ressort qu'en matière de zone constructible, la commune dispose d'une surcapacité d'accueil par rapport aux besoins démographiques: ses besoins futurs correspon-dent à 291 nouveaux habitants (ce qui équivaut à une augmentation de la population 2008 de 15 %), alors qu'elle dispose d'une capacité d'accueil de 1347 nouveaux habitants.
B.
Par décision du 25 janvier 2013, la Municipalité de Founex a informé A.________ qu'elle mettait fin à la procédure de classement en zone villa de sa parcelle, compte tenu du caractère surdimensionné des zones à bâtir de la commune et de l'impossibilité subséquente que le canton accepte la modification prévue. Saisie d'un recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 15 mai 2014.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la parcelle n° 241 de la commune de Founex est colloquée en zone à bâtir, subsidiairement, en ce sens que la décision du 25 janvier 2013 est annulée et qu'il est enjoint à la commune de Founex "de poursuivre immédiatement la procédure visant à colloquer la parcelle n° 241 en zone à bâtir". Plus subsidiairement encore, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Consulté, le SDT relève qu'il n'a jamais dû se prononcer formellement sur un éventuel changement d'affectation de la parcelle n° 241, mais précise qu'il n'aurait pas pu entrer en matière. La commune se détermine et conclut au rejet du recours. L'Office fédéral du développement territorial observe que l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. La recourante réplique et maintient ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final rendu dernière instance cantonale annulant un plan partiel d'affectation. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
La conclusion principale de la recourante tend à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa parcelle est classée en zone à bâtir. Or, la décision litigieuse initiale est une décision de la municipalité, qui met fin à la procédure de changement d'affectation de la parcelle, dans le cadre d'une révision partielle du plan d'affectation communal. Il ne s'agit pas d'une décision d'adoption d'un plan d'affectation classant la parcelle en zone agricole, ni d'un refus de classement en zone à bâtir, qui interviendrait à l'issue d'une procédure complète de planification et qui serait prise par les autorités compétentes - en l'occurrence canton et organe législatif communal - en la matière. Aussi, à supposer que les motifs pour lesquels la procédure a été interrompue soient jugés infondés dans le cadre du présent recours, il ne serait pas possible, à ce stade, de prononcer le classement de la parcelle en zone à bâtir. En effet, le processus de changement d'affectation n'avait pas été mené à son terme et les autorités compétentes n'ont jamais rendu de décision formelle à cet égard. La décision litigieuse et l'arrêt attaqué, qui, seuls, circonscrivent l'objet du litige, ne portent que sur l' interruption du processus de planification
partielle. En résumé, il ne ressortit pas de l'objet du litige de savoir si la parcelle n° 241 doit être affectée en zone à bâtir, mais uniquement de savoir si la procédure de planification partielle doit être poursuivie. Par conséquent, la conclusion principale de la recourante tendant au classement de sa parcelle en zone à bâtir est irrecevable.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
La recourante demande que l'état de fait soit rectifié et complété sur plusieurs points.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.2. La recourante entend établir n'avoir jamais pu consulter les documents urbanistiques et n'avoir pas été tenue informée des développements de cette affaire jusqu'au prononcé de la décision querellée. Selon elle, savoir dans quelle mesure elle a pu faire valoir son point de vue est déterminant sous l'angle de l'art. 21 al. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
|
1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
La recourante expose par ailleurs qu'elle avait expressément pris une conclusion subsidiaire tendant à ce que le dossier soit retourné à la Municipalité avec ordre d'initier formellement une procédure de révision du plan général d'affectation. Or, l'arrêt attaqué prend acte de cette conclusion (arrêt attaqué, consid. E, p. 3), de sorte que les faits n'ont pas à être complétés sur ce point. Dans ce contexte, la recourante souhaite voir prises en considération les correspondances, figurant au dossier, par lesquelles elle exposait ignorer l'affectation de sa parcelle au moment de l'achat, ainsi qu'une chronologie au dossier dont il ressortirait qu'elle a "demandé régulièrement à ce que le problème posé par la construction hors zone à bâtir soit réglé au plus vite". Elle fait en effet valoir qu'il serait pertinent "de tenir compte de sa réaction" dans le cadre de la pesée des intérêts liée à la restriction de son droit de propriété. On ne décèle toutefois pas en quoi cet élément serait décisif et la recourante ne l'explique pas, de sorte que l'état de fait ne sera pas modifié sur ce point non plus.
3.
3.1. La question de savoir si une modification de la planification communale s'impose est réglée par l'art. 21 al. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
L'art. 21 al. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
3.2. L'usage non agricole de la parcelle remonte au moins à 1972, de sorte qu'il n'a pas changé depuis l'adoption du plan d'affectation. Le caractère bâti des parcelles environnantes - excepté celles soumises au PPA "En Peudex" - , en tant qu'il résulte précisément de l'adoption du plan d'affectation, ne constitue pas non plus une évolution décisive des circonstances (cf. arrêt 1C 268/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5). S'agissant des règles du droit fédéral, on peut présumer que les dispositions de la LAT, non entrée en vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en considération lors de l'approbation du plan d'affectation en 1979 (ce, quand bien même les zones à bâtir avaient été largement surdimensionnées par rapport aux prescriptions du droit fédéral). Quant au plan partiel d'affectation "En Peudex" régissant le secteur voisin et adopté en 2009, il n'est pas décisif: comme l'a relevé la cour cantonale, il a principalement pour vocation d'être une zone équestre, ce qui est sans rapport avec un éventuel classement de la parcelle litigieuse en zone constructible; la recourante ne démontre pas que les quelques bâtiments existants destinés aux logements et activités - pour lesquels les possibilités de transformations et
d'agrandissement sont fortement limitées par des exigences de respect de périmètres, gabarits et caractère - ont été érigés nouvellement depuis l'adoption du PGA en 1979. En résumé, en dépit du caractère relativement ancien du plan, aucune circonstance locale n'impose de révision. Quant aux circonstances plus générales, à savoir la modification du plan directeur cantonal et le recensement des surfaces agricoles utiles, comme l'a relevé la cour cantonale, elles ne vont précisément pas dans le sens de nouvelles affectations ponctuelles en zone à bâtir.
A ce stade, c'est à tort que la recourante se plaint de l'absence de prise en considération de ses intérêts privés. En effet, au niveau du premier examen découlant de l'art. 21 al. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
Faute de changement sensible des circonstances affectant la parcelle litigieuse, la cour cantonale a confirmé à juste titre l'interruption d'un processus ponctuel de changement d'affectation, et renvoyé la recourante à faire valoir ses droits dans la procédure de révision générale du plan d'affectation, dont la commune a annoncé qu'elle interviendrait d'ici à 2018.
4.
La recourante fait valoir la garantie de son droit de propriété. On comprend de son argumentation qu'elle s'en prévaut à deux titres. D'une part, la garantie de la propriété lui donnerait droit à la révision du plan. Ce grief n'aurait au demeurant pas été traité dans l'arrêt attaqué, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendue. D'autre part, en l'absence d'intérêt public au maintien de la parcelle litigieuse en zone agricole, la garantie de la propriété imposerait une affectation en zone à bâtir.
4.1. La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. La recourante se réfère à la doctrine pour se prévaloir d'un droit à la révision du plan fondé sur la seule garantie de la propriété, "indépendamment de tout changement de circonstances" au sens de l'art. 21 al. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
La violation du droit d'être entendue dénoncée par la recourante à cet égard est ainsi sans pertinence. De manière implicite, la cour cantonale a considéré à bon droit que la garantie de la propriété donnait à la recourante le droit de se prévaloir de l'art. 21 al. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
4.3. L'atteinte au droit de propriété de la personne propriétaire de la parcelle n° 241 du fait d'une affectation en zone agricole remonte à la planification de 1979. La présente procédure portant uniquement sur le bien-fondé de l'interruption du processus de révision ponctuelle de cette affectation, le contrôle du respect de la garantie de la propriété est limité aux effets de cette seule mesure. Cela revient en réalité à examiner si le renvoi à la planification générale ultérieure est admissible sous l'angle de l'art. 26
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
Aussi, contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale n'a pas erré lorsqu'elle a traité de la garantie de la propriété "séparément de la pesée des intérêts en présence". En effet, ainsi qu'on l'a vu, la cour cantonale n'a recensé les intérêts en présence que pour savoir si une modification des circonstances justifiait de poursuivre une procédure de changement d'affectation ponctuelle. Constatant que tel n'était pas le cas, elle n'est pas allée plus loin dans l'application de l'art. 21 al. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
L'évolution des circonstances n'impose pas un changement d'affectation ponctuel de la parcelle de la recourante, mais en revanche une révision globale du plan d'affectation. Selon la recourante, cette révision devrait intervenir sans délai. Elle échoue toutefois à démontrer qu'elle aurait requis ou fait valoir la nécessité d'une révision globale auprès de la Commune. Il est donc douteux que la cour cantonale aurait pu imposer une telle procédure, sur laquelle aucune autorité administrative ne s'était prononcée préalablement. Cela étant, il résulte de l'arrêt attaqué et des prises de position des autorités concernées qu'une révision générale de la planification communale devrait quoi qu'il en soit intervenir d'ici à 2018. Vu l'ampleur de la révision dont l'objectif sera notamment de réduire la zone à bâtir considérablement surdimensionnée, le nombre de parcelles concernées par un éventuel changement d'affectation, la complexité subséquente des travaux et études préparatoires ainsi que des éventuels pourparlers et séances de discussions publiques préalables, une telle échéance n'apparaît pas déraisonnable.
En dépit des exigences de l'art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et l'arrêt cantonal confirmé. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la Municipalité de Founex, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 7 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Sidi-Ali