Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_141/2013

Urteil vom 7. April 2013
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Borella,
Gerichtsschreiber Schmutz.

Verfahrensbeteiligte
Stiftung Auffangeinrichtung BVG Wiederanschlusskontrolle,
Weststrasse 50, 8003 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

M.________ GmbH,
vertreten durch Fürsprech Beat Widmer,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Zwangsanschluss an die Auffangeinrichtung),

Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Januar 2013.

Sachverhalt:

A.
Die Stiftung pensionskasse pro, Schwyz, meldete der Stiftung Auffangeinrichtung BVG (Schweizerische Sozialpartner-Stiftung für die Auffangeinrichtung gemäss Artikel 60
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
BVG), Zürich, mit Schreiben vom 3. Januar 2011 die Auflösung des Anschlusses der Firma M.________ GmbH auf den 31. Oktober 2010. Am 17. Februar 2011 forderte die Auffangeinrichtung BVG die M.________ GmbH auf, sich innert zweier Monate einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen. Falls man bis zum 17. April 2011 nicht im Besitz der Kopie einer rechtsgültig unterschriebenen Anschlussvereinbarung sei, sehe man sich gezwungen, den gesetzlich vorgeschriebenen Zwangsanschluss vorzunehmen. Die eingeschriebene Sendung wurde nicht abgeholt und von der Post an die Auffangeinrichtung BVG retourniert. Mit Verfügung vom 1. Juni 2011 schloss diese die M.________ GmbH rückwirkend auf den 1. November 2010 an.

B.
Die M.________ GmbH erhob am 4. Juli 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der Verfügung. Zur Begründung brachte sie vor, sie habe "dieser Tage" mit der Allvor Sammelstiftung, Freienbach, einen neuen Vertrag abgeschlossen und die Prämien ab 1. Januar 2011 bezahlt. Es bestehe darum kein Raum für einen Zwangsanschluss an die Auffangeinrichtung. Das in der Anschlussverfügung erwähnte Schreiben vom 17. Februar 2011 sei ihr nicht bekannt. Mit Entscheid vom 9. Januar 2013 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab (Dispositiv-Ziffer 1). Es befristete den Anschluss der M.________ GmbH an die Auffangeinrichtung BVG bis 31. Dezember 2010 (Dispositiv-Ziffer 2).

C.
Die Auffangeinrichtung BVG führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides. Es sei festzustellen, dass der Anschluss der M.________ GmbH auch nach dem 31. Dezember 2010 unbefristet bestehe.

Die M.________ GmbH schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Vorinstanz und Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz den Anschluss der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin zu Recht bis zum 31. Dezember 2010 befristete. Die Vorinstanz entschied dies mit der Begründung, eine Doppelversicherung sei nach der Rechtsprechung (Urteil 9C_924/2009 vom 31. Mai 2010 E. 3.3) unzulässig. Der verfügte Zwangsanschluss sei aufgrund des neuen, nach dem 1. Juni 2011 zustande gekommenen Vorsorgevertrages mit der Allvor Sammelstiftung bis 31. Dezember 2010 zu befristen.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Beschwerdegegnerin habe sich erst nach Erhalt der Anschlussverfügung vom 1. Juni 2011 rückwirkend auf den 1. Januar 2011 erneut einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen. Eine Doppelversicherung sei zwar unzulässig, die Vorinstanz habe aber nicht begründet, warum der spätere Anschluss an die Sammelstiftung Vorrang gegenüber dem früheren Anschluss an die Beschwerdeführerin haben soll. Da das Versicherungsverhältnis nicht wie in den Anschlussbedingungen vorgesehen gekündigt worden sei, sei der spätere Anschluss an die Sammelstiftung nicht rechtskonform zustande gekommen.
Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, da eine Doppelversicherung ausgeschlossen sei, könne ein Zwangsanschluss an die Beschwerdeführerin nur für die Monate November und Dezember 2010 ein Thema sein. Die Anschlussbedingungen habe sie weder gekannt noch anerkannt. Nach dem Zustandekommen eines neuen Vertrages mit der Sammelstiftung auf den 1. Januar 2011 habe kein Raum für eine Kündigung gegenüber der Beschwerdeführerin und die Einhaltung einer Kündigungsfrist bestanden. Der vorinstanzliche Entscheid sei korrekt.

2.
2.1 Ein - wie hier letztinstanzlich unbestritten - rechtmässig zwangsweise verfügter Anschluss an die Auffangeinrichtung BVG ist nicht einfach formlos durch einen (allenfalls rückwirkenden) Neuanschluss an eine andere Vorsorgeeinrichtung auflösbar, sondern ordnungsgemäss aufzukündigen. Der Auffangeinrichtung kommen bezüglich des Zwangsanschlusses hoheitliche Rechte zu, und sie hat insofern Behördeneigenschaft, als sie in Erfüllung ihr übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes tätig ist. Damit steht ihr die Befugnis zu, einzelne Rechtsverhältnisse durch Verfügung einseitig zu gestalten. Dies betrifft aber nur den Zwangsanschluss, das Beitragsinkasso, die Regelung des Zuschlages bei ausstehenden Beiträgen sowie die Verzugszinse. Die sonstigen Rechtsbeziehungen der Auffangeinrichtung und insbesondere die Verträge sind hingegen privatrechtlicher Natur (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, S. 704 N. 1862 und 1864 mit Hinweisen; s.a. JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2. Aufl. 2007, S. 2018 Rz. 48). Die abgesehen von den genannten Ausnahmen privatrechtliche Natur ihrer Rechtsbeziehungen stellt die Auffangeinrichtung gleich mit den registrierten
Vorsorgeeinrichtungen. Sie hat die Funktion einer solchen zur Durchführung des Obligatoriums für bestimmte Personenkreise (Art. 60 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
BVG). Wie bei einer gewöhnlichen registrierten Vorsorgeeinrichtung erfolgt die Finanzierung dieser Vorsorge durch die Beteiligten (Art. 72
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72 Financement de l'institution supplétive - 1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.
1    Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.
2    Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'art. 56, al. 1, let. b.
3    Le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP298, lorsqu'ils ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage.299
BVG). Die Auffangeinrichtung ist mithin an sich eine Sammelstiftung, für die allerdings bestimmte Sondervorschriften gelten (RIEMER/RIEMER-KAFKA, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. Aufl. 2006, S. 83 N. 36).

2.2 Auf den konkreten Streitfall bezogen heisst dies, dass die Beschwerdegegnerin die ihr vor Abschluss eines neuen Vorsorgevertrages mit der Sammelstiftung nachgewiesenermassen mitgeteilten Modalitäten für eine allfällige Auflösung des rechtsgültig zustande gekommenen Anschlusses bei der Beschwerdeführerin einzuhalten hat. Mit der Anschlussverfügung vom 1. Juni 2011 wurden ihr die Anschlussbedingungen zugestellt und in Verfügungsdispositiv-Ziffer 2 festgehalten, dass die Rechte und Pflichten aus dem Anschluss sich aus den auf dem Zusatzblatt befindlichen Anschlussbedingungen ergeben, und diese einen integrierenden Bestandteil der Verfügung bilden. Danach kann der Anschluss beidseitig jeweils per Ende Jahr unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist gekündigt werden (wobei weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen). Eine solche Regelung in der Anschlussverfügung ist zulässig. Weil die Verfügung vom 1. Juni 2011 der Beschwerdegegnerin, von ihr unbestritten, korrekt eröffnet wurde, ist der Einwand, sie habe diese Anschlussbedingungen weder gekannt noch anerkannt, nicht weiter zu erörtern. Da die Beschwerdegegnerin die für die Auflösung massgebenden Regelungen nicht eingehalten und die Beschwerdeführerin im Unterschied zum
Verfahren 9C_924/2009 keinen Verzicht auf die sechsmonatige Kündigungsfrist erklärt bzw. - zumindest in den bisherigen Verfahren - keiner Verkürzung der Anschlussdauer zugestimmt hat, bestand das Anschlussverhältnis mit der Beschwerdeführerin nach dem 31. Dezember 2010 rechtlich weiter. Die vorinstanzliche Befristung gemäss Dispositiv-Ziffer 2 ist daher nach dem Gesagten nicht rechtmässig.

3.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Als mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauter Organisation ist der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Dispositiv-Ziffer 2 des Entscheides des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung III, vom 9. Januar 2013 wird aufgehoben.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten des vorangegangenen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht, Abteilung III, zurückgewiesen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung III, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 7. April 2013

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Der Gerichtsschreiber: Schmutz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_141/2013
Date : 07 avril 2013
Publié : 25 avril 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge (Zwangsanschluss an die Auffangeinrichtung)


Répertoire des lois
LPP: 60 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243
72
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72 Financement de l'institution supplétive - 1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.
1    Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.
2    Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'art. 56, al. 1, let. b.
3    Le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP298, lorsqu'ils ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage.299
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Weitere Urteile ab 2000
9C_141/2013 • 9C_924/2009
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institution supplétive • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • prévoyance professionnelle • institution de prévoyance enregistrée • fondation • double assurance • tribunal fédéral • frais judiciaires • fin • mois • office fédéral des assurances sociales • contrat de prévoyance • greffier • décision • intéressé • délai • institution de prévoyance • motivation de la décision • recours en matière de droit public
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