Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 867/2012
Arrêt du 7 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Hildbrand
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Serge Rouvinet, avocat,
intimés.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 octobre 2012.
Faits:
A.
A.a Le 4 avril 2001, X.________ et ses trois enfants, A.________, B.________ et C.________, ont conclu un pacte successoral. X.________ a institué seuls et uniques héritiers son fils B.________ et sa fille C.________; A.________ a renoncé à tous droits légaux et réservataires dans la succession de sa mère (clause 3 al. 3 et 4) et s'est engagé à continuer à verser à celle-ci ou à ses ayants droit l'intérêt hypothécaire de premier rang sur la somme de 200'000 fr. (clause 3 al. 5).
Le 15 juillet 2009, la mère a mis en demeure son fils de lui verser les intérêts dus, soit un arriéré de 46'950 fr.
A.b Pour cette créance, arrondie à 46'900 fr. et avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005, A.________ a été mis en poursuite par sa mère le 24 août 2009. Dans une lettre à son fils du 30 novembre 2009, celle-ci lui a toutefois indiqué renoncer à sa poursuite et déclaré annuler le commandement de payer. Puis, par une lettre adressée et reçue par l'Office des poursuites le 8 décembre 2009, X.________ a déclaré retirer sa poursuite. La validité de cette renonciation et de ce retrait est contestée.
A.c Après le décès de X.________, intervenu le 23 avril 2010, ses héritiers, B.________ et C.________ ont requis à nouveau, pour cette même créance, la poursuite de A.________. Celui-ci a fait opposition au commandement de payer la somme de 46'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005 (Poursuite n° 1). La Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 9 décembre 2011, annulé le jugement de première instance et refusé la mainlevée provisoire de l'opposition.
B.
En 2012, toujours pour cette même créance, B.________ et C.________ ont requis à nouveau la poursuite de A.________. Celui-ci a fait opposition au commandement de payer la somme de 46'900 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2005 (poursuite n° 2).
Statuant le 27 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, considérant que le débiteur avait, dans le cadre du pacte successoral, pris l'engagement de continuer à verser à sa mère ou à ses ayants droit l'intérêt hypothécaire de 1er rang grevant le bien immobilier appartenant à sa mère et que les documents bancaires produits permettaient sans difficulté de déterminer le montant desdits intérêts hypothécaires. Par arrêt du 19 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________.
C.
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il invoque la violation de l'art. 82 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 513 - 1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. |
|
1 | Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. |
2 | Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation. |
3 | Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments. |
Sur requête du recourant, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Invités à se déterminer, les intimés ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
2.
La procédure de mainlevée provisoire est un incident de la poursuite; elle n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la poursuivante (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586-587 et les références citées). Le prononcé de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
|
1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
3.
3.1 Dans une motivation quelque peu contradictoire, la cour cantonale semble en définitive avoir considéré que le recourant s'est engagé à verser les intérêts de premier rang de la dette hypothécaire de sa mère, prestation qui fait partie de la succession. Elle a constaté que les décomptes bancaires produits pour la période de janvier 2001 à décembre 2008 font état d'une seule dette hypothécaire de 500'000 fr., au taux de 3,5 %. A l'instar du premier juge, elle a estimé que le fait que la somme en capital du crédit soit plus élevée - 500'000 fr. - que celle mentionnée dans le pacte successoral - 200'000 fr. - est sans importance dès lors que le débiteur doit régler les intérêts hypothécaires relatifs à la somme de 200'000 fr. Les pièces bancaires permettent donc de calculer le montant dû au titre desdits intérêts. Elle a ainsi admis qu'il y avait bien reconnaissance de dette.
Examinant ensuite le moyen libératoire invoqué à titre subsidiaire, à savoir la renonciation de la mère à recouvrer sa dette, manifestée par son courrier du 30 novembre 2009, la cour cantonale a considéré qu'une telle "révocation" affaiblit la situation des autres parties au pacte successoral, de sorte qu'elles auraient dû manifester leur accord par leur signature. Elle en a conclu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que sa mère pouvait, seule, valablement résilier la clause du pacte successoral relative aux intérêts dus par lui. Par ailleurs, l'authenticité de la renonciation de la mère n'a pas été rendue vraisemblable.
3.2 Le recourant s'en prend tant à l'admission de la reconnaissance de dette (violation de l'art. 82 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
|
1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |
4.
Il y a lieu d'examiner tout d'abord la violation de l'art. 82 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |
4.1 Au sens de l'art. 82 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169 |
4.2 La clause 3 al. 5 du pacte successoral a la teneur suivante:
"Par contre, Monsieur A.________ reconnaît continuer devoir à sa mère ou ses ayants droits, l'intérêt de 1er rang calculé par le créancier hypothécaire de sa mère sur la somme en capital de deux cent mille francs et ce à compter du 2e trimestre 2001, dit intérêt qu'il s'engage à acquitter régulièrement, jusqu'au décès de sa mère, date à laquelle il sera libéré de cet engagement."
Chaque décompte d'intérêts de la Banque D.________, adressé à la mère du recourant, fait état d'un capital de 500'000 fr., et pour 180 jours à un taux d'intérêt de 3,5%, d'un montant d'intérêts dû de 8'750 fr.
4.3 Il est évident que la clause litigieuse du pacte successoral, seul document signé, ne se réfère, ni ne renvoie à aucune pièce. Il n'existe pas de lien manifeste et univoque entre elle et les décomptes bancaires invoqués par les créanciers: le pacte ne chiffre pas le taux de l'hypothèque de 1er rang, n'indique pas le nom du créancier hypothécaire et concerne un capital de 200'000 fr. alors que chaque décompte bancaire de la Banque D.________ indique un taux de 3,5% pour un capital de 500'000 fr., sans que l'on sache s'il s'agit bien du créancier hypothécaire visé dans le pacte, si le taux de 3,5% est bien le taux d'une hypothèque de premier rang et si le crédit dont le montant est supérieur est bien celui visé dans le pacte.
Pour valoir reconnaissance de dette, il faudrait que la clause du pacte indique comme créancier hypothécaire la Banque D.________, que les décomptes bancaires, adressés à la mère, précisent que le taux de 3,5% réclamé l'est pour une hypothèque de premier rang et qu'ils concernent un capital de 200'000 fr. A défaut, comme le soutient le recourant, même si sa mère n'était propriétaire que d'un seul immeuble, on ne peut exclure que les décomptes concernent un crédit garanti par une hypothèque d'un autre rang.
En tant que les intimés soutiennent que leur frère connaissait parfaitement le créancier hypothécaire de sa mère et le taux de 3,5% appliqué par celui-ci, ils font valoir des faits qui ne ressortent pas du rapprochement du pacte et des pièces produites, et qui donc ne pourraient être pris en considération dans la procédure de mainlevée que si le débiteur ne les contestait pas. Tel n'étant pas le cas, ils doivent être soumis au juge ordinaire (cf. supra consid. 2).
5.
Le recours devant être admis pour ce motif, il est superflu d'examiner les autres griefs de fait et le grief relatif au moyen libératoire soulevés par le recourant.
6.
En conclusion, le présent recours est admis et l'arrêt attaqué doit être annulé et réformé en ce sens que la requête de mainlevée dans la poursuite n° 2 est rejetée. Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête de mainlevée dans la poursuite n° 2 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés.
3.
Une indemnité de 3'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des intimés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand