Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 58/05

Urteil vom 7. März 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Traub

Parteien
C.________ sowie ihre beiden unmündigen Kinder F.________ und M.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Zbinden, Cité Bellevue 6, 1707 Freiburg,

gegen

Fürsorgestiftung des Personals der Firma X.________ SA und Y.________ SA, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Schneuwly, Rue de Romont 35, 1701 Freiburg

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg, Givisiez

(Entscheid vom 13. April 2005)

Sachverhalt:
A.
Der 1963 geborene J.________, verheiratet und Vater von zwei 1992 und 1995 geborenen Kindern, war seit 1988 in der Firma Y.________ SA als Maschinist tätig. Über die Arbeitgeberin war er bei der Fürsorgestiftung des Personals der Firmen X.________ SA und Y.________ SA (nachfolgend: Fürsorgestiftung) berufsvorsorgerechtlich versichert. Das Ehepaar J.________ lebte seit Sommer 2000 getrennt (Vereinbarung vom 1. Juli 2000). Wegen Fahrens in alkoholisiertem Zustand - entsprechende Vorfälle hatten sich bereits 1982, 1986 und 1994 ereignet - eröffnete die kantonale Kommission für Administrativmassnahmen im Strassenverkehr am 13. November 2001 ein Verfahren, in welchem die Fahrtauglichkeit des J.________ bezüglich seines "Alkohol-Trinkverhaltens" abgeklärt werden sollte. Mit Verfügung vom 31. Januar 2002 entzog ihm die Behörde den Führerausweis im Sinne einer Sicherungsmassnahme "bis zur Abklärung der Ausschlussgründe vorsorglich auf unbestimmte Zeit" und ordnete eine spezialärztliche Untersuchung an. Die Untersuchungsstelle für Verkehrsmedizin und -psychologie, Integrierter forensisch-psychiatrischer Dienst der Universität Z.________, bot J.________ am 12. Februar 2002 auf einen noch festzusetzenden Termin hin auf. Der Arbeitgeber hatte
keine Kenntnis von diesem Verfahren. Am Mittag des 28. Februar 2002 ersuchte J.________ seinen Vorgesetzten um einen freien Nachmittag; dies wurde ihm bewilligt. Die Ehefrau konnte am Abend des 28. Februar 2002 letztmals Kontakt zu ihm aufnehmen; J.________ verliess danach seinen Wohnort und meldete sich fortan weder bei seiner Familie noch beim Arbeitgeber. Am 18. März 2002 sandte die Firma Y.________ SA ein Schreiben an den Betroffenen, in welchem sie ihm mitteilte, dass sie das Arbeitsverhältnis zum 28. Februar 2002 auflöse. Am 6. April 2002 wurde J.________ in T.________ leblos aufgefunden. Die Behörden stellten Suizid als Todesursache fest.

Die AHV richtet der Ehefrau und den Kindern des Verstorbenen seit Mai 2002 Hinterlassenenrenten aus (Verfügung vom 17. Mai 2002).
B.
Am 27. Mai 2003 liess die Ehefrau des Verstorbenen, C.________, zusammen mit den minderjährigen Kindern F.________ und M.________ Klage gegen die Fürsorgestiftung erheben und beantragen, diese sei zu verpflichten, mit Wirkung ab dem 1. Mai 2002 reglementarisch oder richterlich festzusetzende Witwen- und Waisenrenten auszurichten. Mit Entscheid vom 13. April 2005 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg die Klage ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lassen C.________ und ihre beiden Kinder das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern. Zusätzlich wird beantragt, es sei auf die rückwirkend zuzusprechenden Leistungen ein Zins von 5 Prozent ab mittlerer Fälligkeit sowie eine Parteientschädigung für das kantonale Beschwerdeverfahren in Höhe von Fr. 7782.90 zu bezahlen.

Die Fürsorgestiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Streitig und zu prüfen ist einzig, ob J.________ noch in einem Versicherungsverhältnis zur Beschwerdegegnerin stand, als er sich am 6. April 2002 das Leben nahm. Bejahendenfalls besteht Anspruch auf eine Witwenrente, da die Beschwerdeführerin für den Unterhalt ihrer beiden Kinder aufkommen muss (Art. 19 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
BVG [in der bis Ende 2004, vor Inkrafttreten der 1. BVG-Revision, geltenden Fassung]). Die Kinder des Verstorbenen haben alsdann Anspruch auf Waisenrenten (Art. 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
BVG).
1.2 Die obligatorische Versicherung beginnt grundsätzlich mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses und endet mit dessen Auflösung (Art. 10 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
und 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG [Abs. 2 in der bis Ende 2004 geltenden Fassung]). Mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses tritt der Versicherte aus der Vorsorgeeinrichtung aus und verliert die Versicherteneigenschaft. Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG besteht der Vorsorgeschutz beim bisherigen Versicherungsträger für die Risiken Tod und Invalidität noch während eines Monats (sog. Nachdeckungsfrist). Soweit vorliegend von Interesse, setzt ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen voraus, dass das Versicherungsverhältnis im Zeitpunkt des Todes als dem versicherten Ereignis noch andauerte (Art. 18 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
BVG). Wird das Versicherungsverhältnis vor Eintritt eines Vorsorgefalles beendigt, erbringt die Vorsorgeeinrichtung eine Austrittsleistung (Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG). Freizügigkeitsleistungen werden im Todesfall an die in Art. 15 Abs. 1 lit. b
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
FZV aufgeführten Destinatäre ausbezahlt (BGE 129 III 311 Erw. 3).
2.
J.________ trat seine Arbeit nicht mehr an, nachdem ihm am Mittag des 28. Februar 2002 ein freier Nachmittag gewährt worden war. Es stellt sich die Rechtsfrage, ob und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt das Verhalten des Arbeitnehmers zur (fristlosen) Auflösung des Arbeitsvertrags durch ihn selbst oder durch den Arbeitgeber und damit zum - ein Monat später eintretenden - Ende des Berufsvorsorgeschutzes geführt hat.
2.1 Art. 337d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
OR regelt die Folgen des Falles, dass der Arbeitnehmer die Stelle unvermittelt verlässt, ohne Verhinderungsgründe anzugeben.
2.1.1 Die Bestimmung setzt stillschweigend voraus, dass der Arbeitnehmer durch entsprechendes Verhalten das Vertragsverhältnis unmittelbar beenden kann. In einem solchen Fall endigt der Arbeitsvertrag mit sofortiger Wirkung; der Arbeitgeber hat indes Anrecht auf eine Entschädigung und gegebenenfalls auf Ersatz weiteren Schadens. Ein Anwendungsfall von Art. 337d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
OR ist nur gegeben, wenn der Arbeitnehmer die weitere Erbringung seiner Arbeitsleistung bewusst, absichtlich und endgültig verweigert ("l'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur [...] de poursuivre l'exécution du travail confié"; BGE 121 V 281 Erw. 3a, 112 II 49 Erw. 2; Rep 1995 S. 91; vgl. auch BGE 126 V 28 Erw. 3b). Wenn die ungerechtfertigte Abwesenheit des Arbeitnehmers von kurzer Dauer ist (so etwa einige Tage nach dem Ende der Ferien), kann nach der soeben zitierten Rechtsprechung nicht angenommen werden, der Arbeitnehmer habe dem Vertragsverhältnis ein Ende gesetzt; der Arbeitgeber ist unter Umständen aber berechtigt, den Vertrag - soweit angezeigt nach vergeblicher Mahnung - seinerseits wegen schuldhafter Nichterfüllung der Arbeitspflicht fristlos aufzulösen. Umgekehrt darf eine Absenz von mehreren
Monaten ohne weiteres, schon aufgrund ihrer langen Dauer, als absichtliche und definitive Verweigerung einer Wiederaufnahme der Arbeit angesehen werden. In den übrigen Fällen entscheidet sich die Frage, ob der Arbeitnehmer mit seinem Verhalten einen Willen zur Stellenaufgabe konkludent zu erkennen gegeben habe, nach dem Vertrauensprinzip. Im Sinne einer Rechtsfrage ist demnach zu prüfen, ob der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der massgebenden Umstände des Einzelfalls objektiv und in guten Treuen davon ausgehen durfte, dass der Arbeitnehmer die Absicht verfolgte, seine Anstellung definitiv aufzugeben.
2.1.2 In Anwendung dieser Grundsätze hat die Rechtsprechung dem Arbeitgeber zugebilligt, dass er eine entsprechende konkludente Willenskundgabe des Angestellten annehmen darf, wenn sich der Arbeitnehmer im Anschluss an dreiwöchige Ferien erst nach ungefähr acht Monaten wieder zur Arbeit zurückmeldet und bis dahin keinen Kontakt zum Arbeitgeber aufgenommen hat (BGE 121 V 282 Erw. 3b). Ungerechtfertigtes Verlassen der Arbeitsstelle im Sinne von Art. 337d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
OR wurde im Weiteren bejaht, als der betreffende Angestellte während siebeneinhalb Wochen untertauchte, ohne dem Arbeitgeber eine Nachricht über Grund und Dauer der Abwesenheit und seine weiteren Absichten zukommen zu lassen; keine besondere Verumständung hielt ihn davon ab, den nötigen Kontakt aufzunehmen. Dieser kam erst zustande, nachdem der Arbeitgeber die Lohnzahlung eingestellt hatte. Unter diesen Umständen durfte der Arbeitgeber bereits zuvor davon ausgehen, dass der Angestellte die Absicht kundgetan habe, die Stelle aufzugeben (Urteil C. vom 24. August 1999, 4C.143/1999, Erw. 2b).
2.2 Zu prüfen ist, wie sich die Vorgaben der zitierten Rechtsprechung im hier zu entscheidenden Fall auswirken.
2.2.1 J.________ ist seit dem 1. März 2002 der Arbeit ferngeblieben. Sein Tod (als das gegebenenfalls versicherte Ereignis) wurde am 6. April 2002 festgestellt; hinsichtlich des effektiven Todeszeitpunktes ist die Aktenlage unklar. Die nachrichtenlose Abwesenheit vom Arbeitsplatz währte also wohl über einen Monat. Unter Berücksichtigung der Nachdeckungsfrist gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG interessiert grundsätzlich aber nur, ob der Arbeitgeber bis spätestens am 6. März 2002 - mit Blick auf sein anrechenbares Wissen um die konkreten Umstände des Einzelfalls - in guten Treuen annehmen durfte, der Arbeitnehmer werde nicht mehr an seine Stelle zurückkehren. Darf bis zu diesem Zeitpunkt nicht auf eine implizit ausgesprochene endgültige Aufkündigung des Arbeitsverhältnisses geschlossen werden, so kann offen bleiben, bezogen auf welchen späteren Zeitpunkt diese Frage allenfalls gegenteilig zu beantworten wäre. Mangels expliziter Äusserung oder von Beginn weg klarer Indizien für eine fristlose Auflösung durch den Arbeitnehmer fällt der Arbeitsvertrag gestützt auf Art. 337d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
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OR grundsätzlich erst dahin, nachdem aufgrund der verstrichenen Zeit - für sich allein betrachtet oder in Verbindung mit den übrigen Fallumständen - eine Rückkehr an den
Arbeitsplatz definitiv nicht mehr erwartet werden kann. Ausnahmsweise dürfte in einem solchen Fall eine auch rückwirkende Auflösung des Vertragsverhältnisses Platz greifen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass die nach dem Vertrauensprinzip zunächst als massgebend erscheinenden Tatsachen gar nicht zutreffen, retrospektiv somit von Anfang an nicht mehr mit der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit gerechnet werden konnte. Hier kann angesichts der mehrwöchigen Dauer des Verschwindens praktisch ausgeschlossen werden, J.________ habe von Anfang an die feste Absicht verfolgt, sich das Leben zu nehmen. Insofern ergaben sich auch nachträglich keine neuen Erkenntnisse über die Motivation und Begleitumstände des Untertauchens.
2.2.2 Beschränkt sich der entscheidungserhebliche Betrachtungszeitraum auf eine Abwesenheitsdauer von - höchstens - sechs Tagen (vgl. Erw. 2.2.1 i.i.), so fragt sich, ob diese - im Sinne der zitierten Rechtsprechung (Erw. 2.1 hievor) - noch als kurze ungerechtfertigte Absenz anzusehen ist, bei welcher a priori nicht von einem arbeitnehmerseitigen Bruch der vertraglichen Beziehungen ausgegangen werden kann. Auch diese Frage darf dahingestellt bleiben; die Begleitumstände lassen jedenfalls für die vorstehend umrissene Abwesenheitsdauer nicht darauf schliessen, dass der Arbeitgeber von einem unwiderruflichen Auflösungswillen des Arbeitnehmers ausgehen durfte.
2.2.3 Die vorinstanzliche Befragung ergab, dass die Arbeitgeberfirma keine Kenntnis vom aktuellen Suchtproblem ihres Angestellten hatte und erst recht nichts vom laufenden Verfahren betreffend Überprüfung der medizinischen Fahrtauglichkeit wusste. Das Fernbleiben vom Arbeitsplatz steht in offenkundigem Zusammenhang damit, dass sich J.________, der berufsbedingt auf den Führerausweis angewiesen zu sein glaubte, mit dem Erhalt eines Aufgebots zur ärztlichen Abklärung gewahr wurde, er werde die Alkoholerkrankung demnächst nicht mehr vor seinem Arbeitgeber geheim halten können. Sein irrational anmutendes Verhalten konnte bereits zum damaligen Zeitpunkt und kann auch nachträglich, wie die Beschwerdeführer zu Recht festhalten, nur durch Verzweiflung angesichts drohenden Verlusts der langjährigen Arbeitsstelle, allenfalls in Verbindung mit einer suchtbedingten Wesensveränderung, erklärt werden. Nach Auskunft der Ehefrau gegenüber dem kantonalen Gericht hinterliess der Versicherungsnehmer am Abend des 28. Februar 2002 einen ausserordentlich aufgewühlten Eindruck, der ihr so besorgniserregend erschien, dass sie - selber wegen Kinderbetreuungspflichten unabkömmlich - eine Bekannte gebeten habe, sich um den Ehegatten zu kümmern. Erklärt sich
diese Reaktion von J.________ und sein anschliessendes Verhalten offenkundig aus der Sorge um den Arbeitsplatz, so wird klar, dass er das Interesse an der Weiterführung des Arbeitsverhältnisses gerade nicht verloren haben konnte. Jeder Arbeitgeber wird sich bei einer unerwarteten und unerklärlichen Absenz umgehend bei den Angehörigen des betreffenden Angestellten über dessen Verbleib erkundigen. Im vorliegenden Fall hat die Ehefrau am 1. März 2002 den Vorgesetzten ihres Mannes selber aufgesucht und sich mit ihm über das weitere Vorgehen beraten (vorinstanzliches Verhörprotokoll vom 25. November 2004). Daher mussten dem Arbeitgeber alle wesentlichen Verumständungen umgehend bekannt geworden sein, nachdem J.________ am 1. März 2002 nicht mehr an seinem Arbeitsplatz erschienen war. Zumindest während der ersten ein oder zwei Wochen nach dem Untertauchen war noch davon auszugehen, dass es sich um eine panikartige Überreaktion handle und dass der Betroffene in absehbarer Zeit wieder zur Arbeit zurückkehren werde.

Aus alldem folgt, dass das Verhalten des J.________ jedenfalls bis zum 6. März 2002 nicht dahin ausgelegt werden durfte, er verweigere die weitere Erbringung seiner Arbeitsleistung im Sinne der Praxis zu Art. 337d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
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OR bewusst, absichtlich und endgültig. Dass er schliesslich den Freitod wählte, lässt dieses Verständnis der Umstände seines Fernbleibens auch nicht retrospektiv gegenstandslos werden; die mehrwöchige Dauer des Verschwindens ist, wie bereits ausgeführt, kaum mit der Annahme zu vereinbaren, er habe von Anfang an die Absicht verfolgt, sich das Leben zu nehmen.
2.3 Nicht entschieden werden muss die Frage, ob die am 18. März 2002 vom Arbeitgeber ausgesprochene fristlose Kündigung mit Blick auf eine mögliche Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers aufgrund von Art. 336c Abs. 1 lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR (Kündigung zur Unzeit wegen Krankheit) nichtig gewesen sein könnte. Auch bei rechtsgültiger Kündigung hätte die einmonatige Nachdeckungsfrist des Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG noch angedauert, als J.________ am 6. April 2002 verstarb.

Ferner ändert der Umstand, dass der Arbeitgeber im Kündigungsschreiben vom 18. März 2002 von einer auf den 28. Februar rückwirkenden Vertragsauflösung spricht, nichts am dargestellten Ergebnis. Eine fristlose Auflösung ist umgehend zu erklären, wenn der Grund zur sicheren und möglichst vollständigen Kenntnis gelangt ist. Wird nicht innert angemessener Frist gehandelt, ist anzunehmen, es sei auf das Recht zur fristlosen Kündigung verzichtet worden (BGE 127 III 315 Erw. 4b; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6. Auflage, Zürich 2006, Art. 337 N 17 S. 752). Solange der Arbeitgeber in der vorliegenden Konstellation, in der sich der Auflösungsgrund mit der Zeit zunehmend verdichtet, mit der Kündigung zuwartet, liegt keine Unzumutbarkeit vor. Die nachträgliche Revidierung dieses Standpunktes, wie sie in einer rückwirkenden fristlosen Entlassung zum Ausdruck kommen würde, ist demnach grundsätzlich ausgeschlossen. Dabei bleiben die Interessen des Arbeitgebers durch den Wegfall des Gehaltsanspruchs für die Zeit der ungerechtfertigten Absenz (und darüber hinaus durch die Ansprüche gemäss Art. 337d Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
OR) gewahrt. Hinzu kommt, dass die Kündigungsschrift - jedenfalls bis zum hier massgebenden Zeitpunkt des 6. März 2002 - offenkundig
nicht der tatsächlichen Haltung des Arbeitgebers entsprach, wie sie im vorinstanzlichen Verhörprotokoll vom 25. November 2004 zum Ausdruck kommt. Der Technische Direktor der Firma Y.________ SA gab zu Protokoll, dass bei einem ähnlichen Vorfall 1994 nach einer einvernehmlichen Lösung mit dem Arbeitgeber gesucht worden sei, die sich bewährt habe. Hätte sich nunmehr etwas Ähnliches ereignet, so wären entsprechende "administrative Massnahmen" getroffen worden; eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses sei nicht im Raum gestanden. Als Konsequenz dessen hätte der Arbeitgeber bei einer effektiven Vergegenwärtigung der existentiellen Schwierigkeiten und des nachvollziehbaren Verzweiflungszustandes des Angestellten (vgl. Erw. 2.2.3) vorerst wohl erst recht von einer Kündigung Abstand genommen.
3.
Dauerte das Versicherungsverhältnis im Zeitpunkt des versicherten Ereignisses somit noch an, haben die Beschwerdeführer dem Grundsatz nach Anspruch auf Hinterlassenenleistungen der Fürsorgestiftung. Über das Ausmass der Leistung wird die Vorsorgeeinrichtung zu befinden haben (vgl. BGE 129 V 450).
4.
4.1 Für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
OG). Dem Ausgang des letztinstanzlichen Verfahrens entsprechend steht den Beschwerdeführern eine Parteientschädigung zu (Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
in Verbindung mit Art. 159
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
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OG).
4.2 Weil auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge kein bundesrechtlicher Anspruch auf Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren besteht (vgl. Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG), ist davon abzusehen, die Vorinstanz zu einem neuen Entscheid über die Parteientschädigung gemäss dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu verhalten. Auf das diesbezügliche Rechtsbegehren kann somit nicht eingetreten werden. Hingegen ist es den letztinstanzlich obsiegenden Beschwerdeführern unbenommen, mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht bei der Vorinstanz einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten ist, wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Freiburg vom 13. April 2005 aufgehoben und die Fürsorgestiftung des Personals der Firmen X.________ SA und Y.________ SA, verpflichtet, den Klägern und Beschwerdeführern Hinterlassenenleistungen nach Massgabe der gesetzlichen und statutarisch-reglementarischen Bestimmungen auszurichten.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Fürsorgestiftung des Personals der Firmen X.________ SA und Y.________ SA hat den Beschwerdeführern für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg, Sozialversicherungsgerichtshof, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 7. März 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 58/05
Date : 07 mars 2006
Publié : 28 mars 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CO: 336c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
337d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
1    Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2    Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
3    Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213
4    ...214
LFLP: 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
19 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
20 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 134  135  159
OLP: 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
Répertoire ATF
112-II-41 • 121-V-277 • 126-V-26 • 127-III-310 • 129-III-305 • 129-V-450
Weitere Urteile ab 2000
4C.143/1999 • B_58/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • travailleur • autorité inférieure • comportement • tribunal fédéral des assurances • durée • mois • emploi • contrat de travail • question • résiliation immédiate • conjoint • prestation pour survivants • mort • connaissance • vie • institution de prévoyance • début • conclusions • frais judiciaires
... Les montrer tous