Tribunal federal
{T 0/2}
1A.241/2004 /ggs
Urteil vom 7. März 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann,
Gerichtsschreiberin Schoder.
Parteien
Ehepaar X.________, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Arno Lombardini,
gegen
Gemeinde Rueun, 7156 Rueun, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter-Curdin Conrad,
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 4. Kammer, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Chur.
Gegenstand
Baueinsprache; USG,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden, 4. Kammer, vom 22. Juni 2004.
Sachverhalt:
A.
Die Gemeinde Rueun realisierte auf einer gemeindeeigenen Parzelle einen "Begegnungs- und Kinderspielplatz". Das Ehepaar X.________ setzt sich gegen dieses Projekt zur Wehr. Mit Schreiben vom 4. Juni 2002 stellten sie zunächst die Zonenkonformität der Nutzung in Frage. Daraufhin zonte die Gemeinde das Grundstück in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen um. Die Umzonung sowie der generelle Gestaltungsplan wurden von der Regierung genehmigt und erwuchsen in Rechtskraft.
Am 21. November 2003 wurde das Bauvorhaben "Begegnungs- und Kinderspielplatz" ordentlich publiziert. Dagegen erhob das Ehepaar X.________ Einsprache mit dem Antrag, dem Projekt sei die Erteilung der Baubewilligung zu verweigern. Mit Entscheid vom 12. Januar 2004 wies der Gemeindevorstand die Einsprache ab und erteilte die Baubewilligung. Das Ehepaar X.________ erhob dagegen Rekurs, welchen das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Urteil vom 22. Juni 2004 abwies. Als Begründung führte das Verwaltungsgericht an, das Bauprojekt halte die Grenzabstands- und Ästhetikvorschriften des kommunalen Baugesetzes ein und verstosse auch nicht gegen das bundesrechtliche Umweltschutzrecht.
B.
Das Ehepaar X.________ erhob gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 22. Juni 2004 Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht wegen Verletzung des Bundesumweltschutzrechts und in diesem Zusammenhang wegen fehlerhafter Sachverhaltsfeststellung (Art. 104 lit. b OG). Die Beschwerdeführer beantragen, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Baubewilligung nicht zu erteilen. Eventuell sei die Sache zur weiteren Sachverhaltsabklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
C.
Die Gemeinde Rueun schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht beantragt unter Verweis auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werde. Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) als beschwerdeberechtigte Bundesverwaltungsbehörde (Art. 110 Abs. 1 OG) liess sich vernehmen, ohne einen expliziten Antrag zu stellen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist - unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen - zulässig gegen Verfügungen einer letzten kantonalen Instanz, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 97 OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Das Urteil des Verwaltungsgerichts stützt sich materiell auf das Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01) und die Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) sowie auf einschlägiges kantonales resp. kommunales Recht. Die Beschwerdeführer rügen die Verletzung von Bundesumweltschutzrecht und in diesem Zusammenhang fehlerhafte Ermittlung des Sachverhalts (Art. 104 lit. b OG). Sie weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Überprüfung des kommunalen Baugesetzes nicht Gegenstand des Verfahrens vor Bundesgericht sein soll. Die Beschwerde ist daher als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegen zu nehmen.
1.2 Die Beschwerdeführer sind Grundeigentümer in der unmittelbaren Nachbarschaft des Bauprojekts. Sie sind durch die angefochtene Verfügung beschwert und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung (Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.
Die Beschwerdeführer machen geltend, die vom Spielplatz ausgehenden Lärmimmissionen auf ihre in einer Wohnzone der Lärmempfindlichkeitsstufe II gelegene Liegenschaft seien unzumutbar. Die Erteilung der Baubewilligung sei daher unzulässig. Die Beschwerdeführer rügen in verschiedener Hinsicht eine offensichtlich unrichtige oder unvollständige Sachverhaltsermittlung (Art. 104 lit. b OG) und eine Überschreitung des Ermessens in der Beurteilung der Lärmsituation (Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.1 Der streitbetroffene Begegnungs- und Kinderspielplatz stellt eine ortsfeste Anlage im Sinn von Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
2.2 Die Lärmimmissionen ortsfester Anlagen sind grundsätzlich anhand der vom Bundesrat festgelegten Belastungsgrenzwerte (Anhänge 3-8 LSV) zu beurteilen (Art. 40 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
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1 | L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
2 | Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). |
3 | Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
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1 | L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
2 | Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). |
3 | Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
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1 | Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
a | le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; |
b | le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; |
c | le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; |
d | le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. |
2 | On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. |
4d/bb S. 335).
Im Rahmen der Einzelfallbeurteilung sind der Charakter des Lärms, Zeitpunkt und Häufigkeit seines Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit bzw. Lärmvorbelastung zu berücksichtigen (BGE 126 II 366 E. 2c S. 368; 123 II 74 E. 5a S. 86, 325 E. 4d/bb S. 335, je mit Hinweisen). Dabei ist nicht auf das subjektive Lärmempfinden einzelner Personen abzustellen, sondern eine objektivierte Betrachtung unter Berücksichtigung von Personen mit erhöhter Empfindlichkeit (Art. 13 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
Die kantonale Behörde ist verpflichtet, die Lärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand einer Lärmprognose zu ermitteln, wenn sie Grund zur Annahme hat, dass die Belastungsgrenzwerte überschritten sind oder ihre Überschreitung zu erwarten ist (Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
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1 | L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. |
2 | Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: |
a | la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; |
b | la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. |
3 | ...33 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
2.3 Nach dem in Art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
Interesse an der lärmverursachenden Tätigkeit (BGE 126 II 300 E. 4c/cc S. 308). Bei der Interessenabwägung sind die erwähnten Gesichtspunkte (Lärmcharakter, Häufigkeit der Tätigkeit usw.) mit einzubeziehen (BGE 126 II 366 E. 2d S. 370).
2.4 Gemäss dem angefochtenen Urteil handelt es sich vorliegend um einen kleinen, in peripherer Lage gelegenen Spielplatz. Die mit der Benutzung des Spielplatzes verbundenen Lärmemissionen seien nur tagsüber und nur in der wärmeren Jahreszeit zu erwarten. Als Benützer der Anlage kämen nur circa vierzig im Dorf lebende Kinder (dreizehn Kindergartenkinder, elf Erst- und Zweitklässler und fünfzehn Dritt- und Viertklässler) in Frage. Die Beschwerdeführer hätten nicht in Abrede gestellt, dass die Lärmemissionen nicht häufig seien. Anlässlich des Augenscheins hätten die Beschwerdeführer zugegeben, dass die Anlage derzeit nur durch sehr wenige Kinder genutzt werde. Dies erkläre sich unter anderem daher, dass den Kindern weitere Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung inner- und ausserhalb des Dorfs zur Verfügung stünden. Insgesamt sei davon auszugehen, dass von der Anlage kein häufig auftretender, objektiv störender Lärm herrühre, sondern die Benutzung des Spielplatzes, wenn überhaupt, nur geringfügige Störungen mit sich bringe. Dies beweise auch der Umstand, dass von anderen Betroffenen keine Beschwerden eingegangen seien. Die Nutzung des Spielplatzes könne in der Zukunft höchstens infolge einer allfälligen Überbauung des nahe gelegenen
Quartierplangebiets zunehmen, wobei auch in diesem Fall bei normaler Nutzung der Anlage nur geringfügige Störungen zu erwarten seien. Zudem bestehe die Möglichkeit, ein Betriebszeitreglement zu erlassen, wenn die Anlage in der Zukunft stärker genutzt werden sollte. Auf die Einholung einer Lärmprognose könne verzichtet werden, da dies zu keinen neuen Erkenntnissen über die Lärmsituation führen würde.
2.5
2.5.1 Als erstes bringen die Beschwerdeführer vor, sie hätten anlässlich des Augenscheins lediglich zugestanden, dass "zur Zeit der fragliche Platz wenig genutzt werde". Der Augenschein habe am 22. Juni 2004 um 10h00, somit vor den Schulferien und an einem Vormittag stattgefunden. Es erstaune nicht weiter, dass in jenem Zeitpunkt auf dem Spielplatz nur wenige Kinder anzutreffen waren. Das Verwaltungsgericht hätte eine Untersuchung über einen längeren Zeitabschnitt anordnen müssen, um die Intensität der Benutzung abzuklären.
Wie das Verwaltungsgericht zu Recht ausführt, ist nicht davon auszugehen, dass der Spielplatz von allen anwohnenden Kindern gleichzeitig genutzt wird. Das Datum des Augenscheins, der 22. Juni 2004, betraf einen Sommertag, an dem mit im Freien spielenden Kindern zu rechnen war. Die Gemeinde Rueun führt in ihrer Vernehmlassung aus, dass am Tag des Augenscheins die Schulferien bereits begonnen hatten. Die Beschwerdeführer können daher nicht geltend machen, dass sich die Kinder zur Zeit des Augenscheins im Kindergarten oder in der Schule aufhielten. Auch aufgrund der Uhrzeit des Augenscheins um 10h00 war mit spielenden Kindern zu rechnen. Das Verwaltungsgericht hat den Sachverhalt insoweit genügend abgeklärt (Art. 104 lit. b OG).
2.5.2 Weiter machen die Beschwerdeführer geltend, am Augenschein sei ausgeführt worden, dass die Anlage nur von circa vierzig Kindern mit allfälligen Begleitpersonen benutzt werde. Diese Behauptung gründe indessen einzig auf den Aussagen der am Augenschein anwesenden Gemeindevorstandsmitglieder. Das Verwaltungsgericht habe die Zahl der in der Gemeinde lebenden Kinder nicht verifiziert, obwohl es die am Augenschein genannte Zahl dem Urteil zugrunde gelegt habe.
Aus der Beilage zur Vernehmlassung des Verwaltungsgerichts im bundesgerichtlichen Verfahren ergibt sich, dass das Verwaltungsgericht die Zahl der in den Schuljahren 2003/2004 in der Gemeinde Rueun lebenden Kinder überprüft hat. Die sich aus einer Aufstellung der Gemeindeverwaltung Rueun ergebende Anzahl Kinder, die im Schuljahr 2003/2004 den Kindergarten oder die Primarschule der Gemeinde Rueun besuchten, stimmt mit derjenigen im angefochtenen Urteil überein. Der Sachverhalt ist auch insoweit vollständig abgeklärt.
2.5.3 Die Beschwerdeführer bringen sodann vor, das Verwaltungsgericht habe der Tatsache, dass die Anlage von Kindern von Feriengästen genutzt werde und sich die Zahl der den Spielplatz nutzenden Kinder dadurch erhöht, nicht Rechnung getragen.
Das Verwaltunsgericht hielt fest, dass inner- und ausserhalb der Gemeinde Rueun diverse Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bestehen. Es ist deshalb nicht offensichtlich falsch (Art. 104 lit. b OG), wenn das Verwaltungsgericht nicht damit rechnet, dass sich durch den Tourismus die Zahl der die Anlage nutzenden Kinder erhöht, zumal es sich um einen peripher gelegenen Spielplatz handelt. Hinzu kommt, dass die Ferienzeit auf einige Wochen im Jahr begrenzt ist. Selbst wenn Kinder von Feriengästen sich auf dem Spielplatz aufhalten würden, wäre die Benutzungszunahme zeitlich limitiert.
2.5.4 Schliesslich kritisieren die Beschwerdeführer, das Verwaltungsgericht habe mit keinem Wort begründet, weshalb Kinderlärm beim Durchschnittsmenschen nicht von vornherein unangenehme Empfindungen hervorrufe. Auch insofern sei der Sachverhalt unvollständig abgeklärt.
Das Verwaltungsgericht erwog, es sei notorisch, d.h. offenkundig, dass der von spielenden Kindern erzeugte Lärm beim Durchschnittsmenschen nicht zum vornherein ein unangenehmes Gefühl erwecke. Auf die subjektive Empfindlichkeit von Eheleuten, die an ihrem Wohnort das Amt des Schulhausabwarts ausüben, könne nicht abgestellt werden. Diese Erwägung des Verwaltungsgerichts ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entspricht es allgemeiner Lebenserfahrung, dass das Lachen, Schreien oder Schimpfen von spielenden Kindern nicht a priori als unangenehm empfunden wird (Urteil des Bundesgerichts 1A.73/2001 vom 4. März 2001, publ. in: URP 2002 S. 103 ff., E. 3). Wie das Verwaltungsgericht zu Recht erwog, spielt das subjektive Lärmempfinden für die Frage der objektiven Zumutbarkeit des Kinderlärms keine Rolle.
2.5.5 Bezüglich der objektiven Beurteilung der Lärmsituation machen die Beschwerdeführer geltend, das Verwaltungsgericht habe dem Umstand nicht Rechnung getragen, dass es sich bei der zur Diskussion stehenden Anlage um den einzigen Spielplatz der 468 Einwohner zählenden Gemeinde Rueun handle. Auch hätte das Verwaltungsgericht nach Auffassung der Beschwerdeführer eine Lärmprognose durchführen müssen. Das Verwaltungsgericht habe sein Ermessen bei der Beurteilung der Lärmsituation überschritten.
Den Beschwerdeführern ist insoweit zuzustimmen, dass der genannte Umstand ein Kriterum zur Beurteilung der Lärmbelastung darstellt. Das Verwaltungsgericht hätte dieses Kriterium daher grundsätzlich berücksichtigen müssen. Im Ergebnis ändert dessen Nichtberücksichtigung allerdings nichts. Wie erwähnt stützte das Verwaltungsgericht seine Schlussfolgerung, dass die vom Spielplatz ausgehenden Störungen unter objektiven Gesichtspunkten geringfügig sind, darauf, dass der Spielplatz in keiner besonders lärmempfindlichen Zone liegt, die Emissionen von der normalen Benutzung eines kleinräumigen Spielplatzes herrühren, Kinderlärm vom Durchschnittsmenschen nicht a priori als unangenehm empfunden und der Spielplatz von einer kleinen Zahl von Kindern und nur tagsüber genutzt wird. In Anbetracht dieser Gesichtspunkte hat das Verwaltungsgericht sein Beurteilungsermessen nicht überschritten, wenn es die vom Spielplatz ausgehenden Störungen als geringfügig betrachtet. Ebenso wenig drängt sich die Durchführung einer Lärmprognose auf, zumal das Verwaltungsgericht ausdrücklich auf die Möglichkeit einer Betriebszeitenregelung im Fall einer Benutzungszunahme hinweist und keine weiteren Beschwerden gegen den Spielplatz eingegangen sind.
Das BUWAL erachtet das angefochtene Urteil als bundesrechtskonform, was die Beurteilung des Verwaltungsgerichts zusätzlich erhärtet. Das Bundesgericht hat insgesamt keinen Grund, die Beurteilung der Lärmsituation des Verwaltungsgerichts in Frage zu stellen (Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.6 Zusammenfassend ergibt sich, dass das angefochtene Urteil nicht auf einer offensichtlich falschen oder unvollständigen Sachverhaltsermittlung (Art. 104 lit. b OG) beruht und das Verwaltungsgericht sein Beurteilungsermessen (Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Gemeinde Rueun und dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 4. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. März 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: