6S.769/1999/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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7 mars 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider, M. Wiprächtiger, M.KollyetMmeEscher, Juges. Greffière: Mme Michellod.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
Feu X.________, au nom duquel agissent ses trois enfants Y.________, R.________ et Z.________, tous représentés par Me Guy Fontanet et Me Nicolas Jeandin, avocats à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Cour de cassation genevoise dans la cause de feu X.________ contre le Procureurgénéralducantonde G e n è v e;
(art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
|
1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par arrêt du 8 décembre 1998, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a reconnu feu X.________ coupable de mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui (recte: exposition) au sens de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
B.- En résumé, la Cour correctionnelle a constaté les faits suivants:
a) Feu X.________ était, jusqu'à sa retraite en 1986, directeur-général du Laboratoire central de la Croix-Rouge suisse. A ce titre, il était responsable des activités de ce laboratoire aussi bien dans le domaine médical que dans celui de la distribution des produits fabriqués et commercialisés par cet organisme. Le Laboratoire central avait pour mission de collaborer à l'approvisionnement de la Suisse en préparations de sang et de produits dérivés du sang humain, d'assurer des conditions optimales dans le don comme dans la transfusion du sang et de veiller à ce que les produits sanguins fournis par lui répondent à l'état des connaissances médicales et aux normes de qualité les plus sévères.
Sous l'impulsion de feu X.________, le Laboratoire central avait notamment développé la fabrication et la distribution de préparations de facteurs coagulants destinés au traitement des hémophiles, soit des cryoprécipités de Facteur VIII ainsi que des concentrés de Facteur VIII. Au début des années 1980, le Laboratoire central assurait plus de 80% des besoins en facteurs coagulants des quelques 400 hémophiles résidant en Suisse; il livrait ses produits aux hémophiles eux-mêmes, à leurs médecins traitants et aux établissements hospitaliers.
b) A partir d'avril 1985, feu X.________ a eu pleinement conscience du fait que les produits du Laboratoire central étaient susceptibles de transmettre le virus HIV aux hémophiles qui les utilisaient. Il a néanmoins continué à écouler des produits Facteur VIII fabriqués sur la base de plasma non testé, sans prendre aucune précaution supplémentaire, sans informer les utilisateurs et sans procéder au rappel systématique des produits provenant de lots non testés. Il s'est accommodé de la survenance d'un danger de contamination des hémophiles.
De ces faits, la Cour correctionnelle a conclu: A l'encontre des hémophiles suisses ayant utilisé des produits du Laboratoire central après avril 1985, feu X.________ s'est rendu coupable, par dol éventuel, d'infraction à l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C.- Par arrêt du 8 octobre 1999 notifié le même jour, la Cour de cassation genevoise a rejeté les recours déposés par feu X.________ et par les parties civiles.
D.- Feu X.________ a formé un pourvoi en nul-lité et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Quelques jours plus tard, le 14 novembre 1999, il est décédé. Le 13 décembre 1999, ses trois enfants ont déclaré vouloir poursuivre les procédures engagées par leur père.
Par arrêt de ce jour, la procédure de recours de droit public a été déclarée sans objet suite au décès de feu X.________ (6P. 199/1999).
Concernant le pourvoi en nullité, il n'y a pas eu d'échange d'écritures ordonné.
Considérant en droit :
1.- a) Après le décès de l'accusé, le pourvoi en nullité peut, en vertu de l'art. 270 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
b) Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.- Le recourant a d'abord contesté que les éléments constitutifs de l'exposition (art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Aux termes de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
a) Le recourant a soutenu qu'il n'y avait pas eu de mise en danger concrète.
L'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'autorité cantonale a retenu, ce qui est au demeurant notoire, que le virus HIV entraînait de graves déficiences immunitaires chez les personnes contaminées, exposant ces dernières au développement de maladies infectieuses graves, voire mortelles et que le virus pouvait être transmis par l'absorption de produits sanguins.
Elle a également retenu que certains produits sanguins diffusés par le Laboratoire central en 1985 et au début 1986 étaient dangereux pour la santé des hémophiles parce qu'ils étaient effectivement contaminés par le virus HIV. Ces constatations de fait de l'autorité cantonale lient le Tribunal fédéral. Or la critique du recourant revient pour l'essentiel à mettre en cause la constatation selon laquelle des produits mis sur le marché par le Laboratoire central étaient infectés; elle n'est pas recevable dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1b).
Le virus HIV entraîne chez beaucoup de personnes infectées le développement du SIDA puis la mort; l'infection par le virus HIV met en danger la vie avec un haut degré de probabilité (ATF 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247/48). La remise à des hémophiles de produits sanguins infectés crée donc manifestement un danger concret de mort.
b) Le recourant a soutenu qu'il n'y avait pas eu de mise en danger individuelle.
Il y a exposition au sens de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
L'autorité cantonale a constaté que les hémophiles suisses ayant utilisé les produits du Laboratoire central avaient été mis en danger; il s'agit d'un groupe de personnes déterminé ou du moins déterminable. Il y a donc bien eu mise en danger individuelle. Comme l'a relevé à bon escient l'autorité cantonale, le seul fait que de nombreuses personnes aient été mises en danger et non pas une seule ou un petit nombre ne saurait évidemment conduire à exclure l'application de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
c) Le recourant a objecté qu'il n'avait pas de position de garant à l'égard des hémophiles suisses.
aa) L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait une telle position car en qualité de directeur-général du Laboratoire central, il devait veiller à la qualité du sang récolté, fabriqué et distribué, que le Laboratoire central occupait en Suisse une situation de quasi-monopole pour la distribution des produits coagulants et que ledit laboratoire fournissait directement des produits sanguins à des hémophiles qui n'étaient ni membres de l'Association suisse des hémophiles ni au bénéfice d'une ordonnance délivrée par un médecin. L'autorité cantonale en a déduit que le recourant avait le devoir de protéger les hémophiles contre les risques de contamination par des produits distribués par le Laboratoire central.
Selon le recourant, le droit suisse n'a pas institué de responsabilité pénale du fabricant pour ses produits et l'on ne peut la déduire de la responsabilité civile du fait des produits. Le recourant a ensuite allégué qu'il n'avait lui-même jamais soigné ni conseillé d'hémophile et que ni le Laboratoire central ni la Croix-Rouge n'avaient le devoir particulier de veiller sur tel ou tel groupe de la population suisse. Le recourant a enfin soutenu que la seule relation entre le Laboratoire central etleshémophilesétaituncontratdeventequin'entraînaitpasdepositiondegarantduvendeuràl'endroitdel'acheteur.
bb) En vertu de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le recourant s'est en particulier référé à un article de Niklaus Schmid (Niklaus Schmid, Von der zivilrechtlichen zur strafrechtlichen Produktehaftung, in Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, p. 647 ss). Certes, cet auteur y rejette en principe l'idée que le fabricant ait une position de garant pour ses produits, mais il ne traite que de l'hypothèse où les défauts du produit ne se révèlent qu'après la vente; son étude est limitée d'une part à la responsabilité pénale du fait des produits en cas de délits matériels par négligence, et d'autre part, au cas où le fabricant omet de rappeler un produit dont les défauts n'ont été reconnus et n'étaient reconnaissables qu'après la vente, donc de défauts qui ne pouvaient pas être évités lors du développement, de la fabrication et de la vente, même en faisant preuve de la diligence requise. Le cas d'espèce est différent: il ne porte pas sur des homicides ou des lésions corporelles par négligence mais sur une mise en danger intentionnelle essentiellement par commission, soit par l'écoulement de produits sanguins dont le recourant savait qu'ils pouvaient être contaminés. L'avis émis par Schmid dans l'article cité est donc sans pertinence pour le cas d'espèce.
cc) On peut se demander si, au vu de la situation de fait, il n'y aurait pas lieu de retenir l'existence d'un rapport de garde. En effet, selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le Laboratoire central avait, à l'égard des hémophiles suisses, une situation de quasi-monopole; les hémophiles avaient un besoin absolu des produits coagulants en question. Il existait dès lors une situation de quasi-dépendance entre vendeur et acheteur en relation avec un produit qui avait la particularité décisive d'être nécessaire à la survie des acheteurs en cas de saignement; la comparaison que le recourant entend tirer avec la responsabilité du vendeur de voitures tombe en tout cas à faux. Dans les circonstances d'espèce, on peut sérieusement se demander si le vendeur d'un produit censé sauver la vie menacée de l'acheteur n'a pas, à l'égard de ce dernier, des obligations particulières et ne doit donc pas veiller à ce que ce produit ne contienne pas un agent mortel. La question peut rester indécise en l'espèce.
En effet, en vertu de l'art. 29 aLEp (Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, dite loi sur les épidémies, du 18 décembre 1970, RS 818. 101, dans la version en vigueur jusqu'au 30 juin 1997, RO 1974 I 1077), celui qui détient ou utilise des agents pathogènes ou leurs produits métaboliques doit prendre toutes mesures propres à exclure des dommages aux hommes et aux animaux. Par agents pathogènes, on entend notamment, comme le dit maintenant expressément l'art. 2 al. 2
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 2 But - 1 La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles. |
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1 | La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles. |
2 | Les mesures qu'elle prévoit poursuivent les buts suivants: |
a | surveiller les maladies transmissibles et acquérir les connaissances fondamentales sur leur propagation et leur évolution; |
b | détecter, évaluer et prévenir l'apparition et la propagation de maladies transmissibles; |
c | inciter l'individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles; |
d | créer les cadres organisationnel, professionnel et financier requis pour détecter, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles; |
e | garantir l'accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles; |
f | réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées. |
utilisaient.
d) Le recourant a objecté qu'il n'avait pas été constaté que les victimes étaient hors d'état de se protéger.
Est hors d'état de se protéger celui qui, dans une situation concrète, n'est pas en mesure lui-même de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé (Martin Schubarth, op. cit. , art. 127 aCP n. 7; José Hurtado Pozo, op. cit. , n. 548 p. 153; Jörg Rehberg/ Niklaus Schmid, op. cit. , p. 39, Günter Stratenwerth, op. cit. BT I, § 4 n. 48). Tel est manifestement le cas de l'hémophile pris d'un saignement; il a sans délai besoin d'un produit coagulant, fabriqué et vendu par un tiers, pour arrêter la perte de sang.
Le recourant argumente que cet état d'incapacité de se protéger n'existe que dans des situations d'urgence lorsque l'hémophile saigne et qu'il a besoin de l'aide d'un tiers pour s'injecter ou se procurer le produit coagulant. Dans toutes les autres situations, cet état d'incapacité n'existe pas. Il en va notamment ainsi lorsque l'hémophile acquiert le produit coagulant à un moment où il n'y a pas urgence; dans ce cas, l'hémophile se trouve dans la situation d'un consommateur appelé à choisir puis à acheter un produit. Il n'est donc pas hors d'état de se protéger du danger créé par des produits infectés. Le recourant conteste que le degré d'information des hémophiles soit pertinent pour trancher cette question.
Cette façon de voir ne saurait être suivie. Un hémophile informé du risque de contamination que présentaient les produits coagulants du Laboratoire central aurait certes été en mesure de faire un choix entre ces produits et ceux d'un laboratoire concurrent, appliquant d'autres méthodes de fabrication. Toutefois, la cour cantonale a constaté que le Laboratoire central avait laissé les hémophiles, leurs médecins et leur association dans l'ignorance de la situation réelle, et que le recourant avait faussement prétendu que les produits vendus depuis le 1er juillet 1985 étaient testés. Dans ces circonstances, le fait que les hémophiles n'étaient pas pressés par le temps et pouvaient choisir entre les produits de divers fabricants est sans pertinence; dans l'ignorance des faits, ils étaient hors d'état de se protéger.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.- Le recourant s'est plaint d'une violation de l'art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Toute la motivation présentée par le recourant revient à une critique de l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale et des conclusions qu'elle en a tirées, à savoir que le recourant s'était "accommodé de la survenance d'un danger de contamination pour les hémophiles" et que son acte ne pouvait pas "s'interpréter autrement que comme l'acceptation de ce résultat". Or déterminer ce qu'une personne sait ou veut, ou l'éventualité à laquelle elle consent, est une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156). Le grief est pour ce motif irrecevable (cf. supra, consid. 1b).
4.- Le recourant s'est plaint enfin d'une violation de l'art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
Chaque fois que la loi exige l'intention, les deux formes de dol - dol direct et dol éventuel - sont équivalentes. En revanche, lorsque la loi exige que l'auteur ait agi "consciemment", le dol éventuel n'est pas suffisant (ATF 94 IV 64). Il en va par exemple ainsi en cas d'incendie intentionnel qualifié (art. 221 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'équivalence des deux formes de dol vaut également par rapport à la tentative (ATF 112 IV 65 consid. 3b; 120 IV 17 consid. 2c p. 22, 199 consid. 3e p. 206), et cela pour toutes les formes de tentative (Stefan Trechsel, op. cit. , n. 2 Vor art. 21; Günter Stratenwerth, op. cit. AT I, § 12 n. 20; Paul Logoz/Yves Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 2e éd., Neuchâtel 1976, art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447 |
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
5.- Les enfants du condamné ont continué la procédure engagée par leur père décédé. Ils supportent par conséquent les frais de la présente procédure, conjointement et solidairement entre eux (art. 278
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge de Y.________, R.________ et Z.________, conjointement et solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des enfants du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
__________
Lausanne, le 7 mars 2000
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,