Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BK_B 163/04

Sentenza del 7 febbraio 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______, B.______Fehler! Textmarke nicht definiert.

reclamanti

entrambi rappresentati dall’avv. Goran Mazzucchelli, Fehler! Textmarke nicht definiert.

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Fehler! Textmarke nicht definiert.

opponente

Oggetto

Patrocinio processuale (art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA)

Fatti:

A. A.______ è stato arrestato il 31 agosto 2004 nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva presso il penitenziario regionale di X.______ (Berna). Il giorno stesso, l’avvocato B.______, con studio legale in Y.______ (Ticino), ha comunicato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di aver assunto il patrocinio di A.______ nell’ambito del procedimento penale in questione.

B. Con comunicazione (via fax) del 31 agosto – confermata in seguito con lettera del 2 settembre 2004 - il MPC ha comunicato all’avv. B.______ di non ammetterlo come patrocinatore di A.______. A sostegno della sua decisione l’autorità inquirente adduce l’esistenza in concreto di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell’art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), dato che il legale scelto da A.______ avrebbe in passato difeso anche gli interessi di altri co-indagati nella medesima inchiesta (v. act. 1.4 e 1.5).

Il MPC ha quindi nominato un difensore d’ufficio all’imputato nella persona dell’avv. C.______, del foro di Berna (v. act. 5.2).

C. Il 27 settembre 2004, l’avv. B.______ si è notificato nuovamente quale difensore di fiducia di A.______, producendo una procura sottoscritta dal mandante; contestualmente a questa notifica, egli ha precisato che avrebbe agito congiuntamente all’avv. C.______ in un collegio di difesa.

D. Con ordinanza del 28 settembre 2004 il MPC ha formalmente respinto la richiesta dell’avv. B.______ di poter patrocinare A.______, richiamando in sostanza i motivi già esposti nei suoi precedenti scritti del 31 agosto e 2 settembre 2004. In particolare, l’avv. B.______ avrebbe nel passato tutelato gli interessi di D.______, E.______ e A.______, tutti indagati nella presente inchiesta, nonché di alcune società da loro controllate (F.______ SA e G.______ SA).

E. Dissentendo da tale decisione, il 5 ottobre 2004 A.______ e l’avv. B.______ sono insorti con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone l’annullamento. Essi ritengono che la decisione del MPC comporti, da un lato, un’inammissibile limitazione del principio della libera scelta del difensore da parte di un imputato, garantito dall’art. 6 n
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
. 3 lett. c CEDU, e, dall’altro, una violazione della libertà professionale degli avvocati costituzionalmente protetta all’art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cost. I reclamanti contestano inoltre l’utilizzo della lingua tedesca nella presente procedura, chiedendo che almeno la sentenza sia emanata in italiano.

F. Con osservazioni del 5 novembre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente evidenzia le circostanze che giustificano in concreto l’esclusione dell’avv. B.______ dalla difesa di A.______, ossia la presenza di un rischio di conflitto di interesse a motivo dei precedenti mandati assunti dal legale nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche implicate nella presente inchiesta. Riconfermando integralmente il contenuto della decisione impugnata, essa afferma che l’interessato avrebbe sottaciuto l’esistenza e la portata di tali mandati nel suo reclamo.

G. Nella loro replica del 15 novembre 2004, i reclamanti contestano le osservazioni di cui sopra e ribadiscono le argomentazioni esposte in sede di reclamo. L’avv. B.______ precisa in particolare di non avere mai assunto mandati professionali per conto di altri co-imputati in procedimenti penali, ma di averli tutt’al più assistiti in altri ambiti (essenzialmente pratiche fiscali). Egli osserva inoltre che al momento del reclamo il segreto professionale dell’avvocato gli impediva di esprimersi su eventuali mandati professionali assunti per conto di terzi, mandati che la decisione impugnata peraltro nemmeno menzionava.

Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.

Diritto:

1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

2. Giusta l’art. 105bis cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
-219
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
PP. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, va precisato che l’imputato A.______ può invocare unicamente il diritto di libera scelta del difensore, sancito, oltre che (indirettamente) dall’art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
PP, dall’art. 6 n
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
. 3 lett. c CEDU, mentre l’avvocato B.______ può censurare una violazione del diritto fondamentale al libero esercizio della professione, dedotto dall’art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cost. (DTF 124 I 310 consid. 3a; 123 I 12 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 4). Nella misura in cui il gravame espone separatamente queste censure (v. pto 5, pag. 2), la legittimazione attiva dei reclamanti adempie i requisiti di cui all’art. 214 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
PP. Il rimedio risulta peraltro tempestivo, essendo stato introdotto nel termine di cinque giorni di cui all’art. 217
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
PP.

3. I reclamanti contestano la decisione del MPC di estromettere dalla procedura un avvocato liberamente scelto da un indagato, lamentando un’applicazione arbitraria dell’art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA; a loro avviso non sussisterebbero infatti ostacoli di natura deontologica all’assunzione del patrocinio di A.______ da parte dell’avv. B.______, atteso che i mandati assunti in passato da quest’ultimo per conto di alcune società e altre persone fisiche che risultano implicate nelle presente inchiesta non riguardavano procedimenti penali ma, tutt’al più, delle pratiche fiscali e/o amministrative ad ogni modo concluse da tempo. Essi sostengono inoltre che in applicazione delle norme professionali e deontologiche in vigore per la categoria degli avvocati, e segnatamente dell’art. 15
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication - 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
1    Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2    Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
LLCA, non spetterebbe al MPC ma all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato (in caso di inazione dell’avvocato medesimo) prendere i necessari provvedimenti per scongiurare il rischio di conflitto di interessi in un determinato procedimento. I reclamanti lamentano infine che per tutte le decisioni sinora prese dall’autorità inquirente - come pure per la corrispondenza avuta con il Tribunale penale federale - sia stata adottata la lingua tedesca, chiedendo che la sentenza venga redatta in italiano.

Da parte sua, il MPC ravvede invece nel patrocinio, anche non contemporaneo, di più imputati coinvolti nella medesima inchiesta penale da parte di un medesimo difensore un potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA, in grado di cagionare dei pregiudizi agli imputati qualora interessi contrastanti dovessero ostacolare un’efficace difesa di uno o dell’altro.

4. La decisione impugnata è stata redatta in tedesco, lingua scelta per l’istruzione del procedimento riguardante A.______ e gli altri co-imputati. L’art. 37 cpv. 3
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. In concreto, i due reclamanti e il loro comune patrocinatore sono di lingua madre italiana; quanto al procuratore pubblico incaricato dell’indagine, pur se germanofono, ha dimostrato con l’inoltro di osservazioni al reclamo ben articolate e pertinenti di essere sufficientemente cognito di questa lingua; vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
prima frase OG. La redazione della presente sentenza in italiano costituisce un eccezione in favore dei reclamanti; da ciò essi non possono tuttavia dedurre altri diritti (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_H 142/04 del 29 settembre 2004, consid. 3).

5. Giusta l’art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA, dal titolo “Regole professionali”, l’avvocato è tenuto ad evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di patrocinare in caso di conflitto di interessi è una regola essenziale della professione dell’avvocato, derivante in primo luogo dall’obbligo di indipendenza sancito all’art. 12 lett. b
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA nonché da quelli di confidenzialità e diligenza nei confronti del cliente (sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5.2, con la dottrina citata). Per quel che attiene specificatamente il patrocinio in ambito penale, dottrina e giurisprudenza - ancora prima dell’entrata in vigore della LLCA il 1° giugno 2002 - avevano già considerato che, di principio, è escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell’ambito di un medesimo procedimento penale, in ragione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patrocinio oggettivamente comporta (sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra [„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96, pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag. 390, “Verteidigung zweier Angeschuldigter durch den gleichen Anwalt”). L’esistenza di un conflitto di interesse deve essere valutata in maniera astratta; basta, a tale proposito, la possibilità teorica che un simile conflitto si avveri in corso di procedura. Trattandosi di una regola assoluta nell’ambito della rappresentazione in giustizia, anche l’eventuale consenso dei clienti al doppio patrocinio non è decisivo (Franz Werro, Les conflits d’intérêts de l’avocat, in: Droit suisse des avocats, Berna, 1998, pag. 244).

6. Nel caso in esame la decisione del MPC di escludere l’avv. B.______ dal patrocinio di A.______ si basa su alcuni atti dell’inchiesta che dimostrerebbero come il legale abbia, nel recente passato, rappresentato in giustizia anche gli interessi di altri co-imputati della presente procedura. Premesso, come rettamente osservato dai reclamanti, che la fattispecie non è paragonabile a quella oggetto della sentenza di questa Corte del 18 agosto 2004 (BK-B 109/04 + 110/04) – ove si trattava di decidere la possibilità per un medesimo avvocato di rappresentare contemporaneamente due imputati nel medesimo procedimento penale -, deve nondimeno essere esaminato se, con riferimento all’attività passata e presente dell’avv. B.______, non sussistono altri ostacoli di natura deontologica all’assunzione del litigioso mandato.

7. Non costituisce, pacificamente, un motivo di impedimento all’assunzione della difesa nel presente procedimento il fatto che l’avv. B.______ abbia già difeso A.______ nel passato in relazione a fatti analoghi; anzi, è presumibile che l’imputato abbia chiesto di farsi patrocinare dal menzionato legale proprio perché già suo avvocato di fiducia in altre cause di natura penale o altro. In queste evenienze non è però ravvisabile alcun conflitto di interessi ai sensi dell’art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
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LLCA.

7.1 Più delicata è invece la questione dei rapporti intercorsi tra l’avv. B.______ e alcuni co-indagati nella presente inchiesta, ed in particolare D.______, H.______, I.______, E.______ e L.______ (questi ultimi in qualità di amministratori della società M.______ SA). La documentazione prodotta in allegato alle osservazioni del MPC (v. act. 5.3-5.10) dimostra in effetti che B.______ ha assistito in passato alcune di queste persone in svariate procedure di assistenza giudiziaria, procedure penali cantonali o ancora pratiche fiscali o amministrative; l’esistenza di questi mandati non è peraltro contestata dall’interessato (v. replica, pto 10, pag. 3-4). Per poter determinare se tale situazione può dar adito ad un conflitto d’interesse, è importante rilevare quanto segue. L’art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
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b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
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j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA è una disposizione a carattere vincolante (DTF 129 II 297 consid. 1.1; FF 1999 pag. 5020). I cantoni non possono quindi adottare regole proprie contrarie o che relativizzano in qualche modo tale disposizione (cfr. FF 1999 pag. 5007; Madeleine Vouilloz, La nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in SJZ 98/2002 pag. 436). Tuttavia, occorre ricordare che, essendo la LLCA entrata in vigore solamente il 1° giugno 2002, i cantoni sono stati naturalmente confrontati da tempo con la problematica legata ai possibili conflitti d’interesse relativi all’attività dell’avvocato. In questo ambito, essi hanno dunque sviluppato, ognuno, oltre alle proprie regole professionali, i propri principi deontologici sfociati nella maggior parte dei casi in regole corporative scritte, le quali hanno indubbiamente permesso l’evolversi di giurisprudenze cantonali elaborate da autorità di sorveglianza ad hoc. Tenuto conto dell’assenza di una solida prassi a livello federale in questo ambito, è utile e naturale considerare i principi adottati dai vari ordini cantonali degli avvocati nonché le decisioni emanate dalle stesse autorità cantonali di sorveglianza come mezzi tendenti a facilitare l’interpretazione e la concretizzazione dell’art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 4c/aa e la dottrina citata). Il Tribunale federale ha d’altronde già avuto modo di affermare più volte in passato e in maniera chiara che, in generale, le regole deontologiche di categoria
(“Standesregeln”) possono essere prese in considerazione per l’interpretazione di disposizioni o per la risoluzione di problemi giuridici (cfr. DTF 87 I 262; 98 IA 356; 125 I 417). In una sua recente sentenza, pur ridimensionando parzialmente la sua precedente giurisprudenza, esso ha dichiarato che dopo l’entrata in vigore della LLCA è ancora possibile far riferimento alle regole deontologiche cantonali nella misura in cui queste esprimono una concezione diffusa in tutto il paese (DTF 130 II 270 consid. 3.1). In questo ambito, di particolare importanza risultano essere le linee direttive emanate dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA) relative alle regole professionali e deontologiche adottate dal Consiglio della FSA in data 1° ottobre 2002. Secondo l’art. 13 di tali direttive, sotto il titolo “Conflits d’intérêts/Mandats antérieurs” (le direttive non sono disponibili in lingua italiana), “L’avocat n’accepte pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédant client pourrait porter préjudice à ce dernier ». Tale disposizione, pertinente nella fattispecie, permette di affermare che un conflitto d’interesse può sussistere sia in relazione a più mandati in vigore contemporaneamente che in relazione a mandati già conclusi. Questo approccio era d’altronde già valido in passato nei cantoni (cfr. Niklaus Studer, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, in SJZ 100/2004 pag. 229-238, 235).

Nella fattispecie, tenuto conto di quanto precede, occorre dunque analizzare la natura e l’oggetto dei mandati assunti in passato dall’avv. B.______ concernenti i co-imputati coinvolti nell’inchiesta condotta dal MPC, al fine di determinare se il mandato ricevuto da A.______ potrebbe far nascere, anche solo potenzialmente, un conflitto d’interesse. L’esistenza di un solo caso di potenziale conflitto d’interesse legato ad un unico co-imputato è sufficiente per escludere l’avv. B.______ dal patrocinio in questione.

7.2 In merito al co-imputato H.______, risultano determinanti le dichiarazioni rilasciate da lui al MPC in data 16 settembre 2004 (v. act. 5.7). Egli afferma chiaramente di essere stato difeso a più riprese, in passato, dall’avv. B.______, precisando inoltre che quest’ultimo, in relazione alle accuse portate avanti dal MPC nella presente inchiesta, sarebbe a conoscenza della sua innocenza (“Herr B.______ hat mich eben in anderen Momenten verteidigt, er weiss dass ich unschuldig bin”). Tale affermazione dimostra in maniera inequivocabile che l’oggetto della presente inchiesta è strettamente connesso con quello del mandato assunto dall’avv. B.______ in passato in favore di H.______, ossia l’accusa di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. In questa situazione risulta dunque evidente il potenziale conflitto d’interessi esistente, nella misura in cui l’avv. B.______ potrebbe utilizzare teoricamente le informazioni ricevute in passato da H.______ per meglio difendere gli interessi del suo attuale assistito, a scapito dello stesso H.______.

Dagli atti dell’incarto emerge inoltre che l’avv. B.______, in passato, ha patrocinato ugualmente la società N.______ S.A., a Z.______, il cui direttore risulta essere il co-imputato I.______. L’interrogatorio di quest’ultimo del 9 settembre 2004 evidenzia chiaramente il coinvolgimento di tale società nei fatti alla base dell’inchiesta del MPC (v. act. 5.8). Per quanto attiene alla procura del 6 agosto 2004 (v. act. 5.9), essa sembra essere stata allestita in relazione a rogatorie internazionali provenienti dalle autorità italiane, le quali starebbero conducendo delle indagini concernenti fatti connessi all’inchiesta elvetica. Anche in questo caso, è evidente che un potenziale conflitto di interessi non può essere escluso a priori.

Alla medesima conclusione è possibile giungere per quanto concerne il co-imputato L.______. In qualità di ex-direttore nonché co-azionista, unitamente al defunto E.______, della M.______ S.A. (attualmente in liquidazione), egli si è occupato dell’incasso del provento scaturito dal commercio di sigarette (v. act. 5.10). Anche se l’avv. B.______, che ha patrocinato suddetta società, sembra essersi occupato unicamente di questioni fiscali, l’attività della M.______ S.A. è indubbiamente connessa con l’oggetto dell’inchiesta svizzera (commercio di sigarette).

Per contro, l’eventuale patrocinio di D.______ da parte dell’avv. B.______ non è provato in maniera inequivocabile dall’autorità inquirente. Ciononostante, quanto precede è sufficiente per decretare l’esclusione dell’avv. B.______ dal mandato concernente la difesa di A.______ nella presente inchiesta.

8. Per quanto riguarda la contestazione secondo la quale il MPC non sarebbe competente per prendere i necessari provvedimenti per scongiurare il rischio di conflitto di interessi in un determinato procedimento, vi è da rilevare quanto già affermato dal Tribunale federale e ribadito da codesta Corte, ossia che tali decisioni spettano ai tribunali o alle autorità incaricate di condurre l’inchiesta penale, vale a dire al giudice istruttore o al MPC, come è il caso nella fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 3.2; sentenza BK_B 109+110/04 del 18 agosto 2004, consid. 4). Anche questa censura risulta quindi infondata.

9. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto e la decisione impugnata riconfermata. Conformemente al nuovo art. 245
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
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b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già versato, i reclamanti sono invitati a versare, in solido, il saldo di fr. 1’000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, essi sono invitati a versare il saldo di fr. 1’000.--.

Bellinzona, 7 febbraio 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- Avv. Goran Mazzucchelli

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_B 163/04
Date : 07 février 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2005 69
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Patrocinio processuale (art. 12 LLCA)


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
Cst: 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
LLCA: 12 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
15
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 15 Devoir de communication - 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
1    Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2    Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
OJ: 37  156
PPF: 35  105bis  214  217  219  245
Répertoire ATF
122-IV-188 • 123-I-12 • 124-I-310 • 125-I-417 • 129-II-297 • 130-II-270 • 87-I-262 • 98-IA-356
Weitere Urteile ab 2000
1A.223/2002 • 1P.587/1997 • B_109/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • analogie • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité fédérale • avocat d'office • bellinzone • bilan • blanchiment d'argent • bref délai • calcul • cedh • chambre d'accusation • choix de l'avocat • choix du défenseur • cigarette • cio • communication • concordance • concrétisation • conflit d'intérêts • cour des plaintes • courrier a • d'office • devoir professionnel • directive • dossier • décision • déclaration • défense • défense de choix • empêchement • enquête pénale • entraide • entrée en vigueur • examinateur • exception • fiduciant • fin • fédéralisme • importance notable • international • italie • juge d'instruction pénale • langue maternelle • langue nationale • langue officielle • liquidation • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • lésé • manifestation • marchandise • mention • ministère public • motif • moyen de droit • ordre militaire • organisation criminelle • organisation • parenté • personne physique • police judiciaire • pratique judiciaire et administrative • privilège • procuration universelle • procédure pénale • publication • questio • recouvrement • répartition des tâches • réplique • salaire • secret professionnel • temps atmosphérique • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • violation du droit • émolument de justice • état • étude d'avocat
Décisions TPF
BK_H_142/04 • BK_B_163/04
FF
1999/5007 • 1999/5020
RSJ
100/200 S.4 • 98/200 S.2