Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 7/01

Urteil vom 7. Februar 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Nussbaumer

Parteien
H.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Sven Marguth, Genfergasse 3, 3011 Bern,

gegen

Personalvorsorgestiftung der grafischen Industrie (PVGI), c/o Ausgleichskasse AGRAPI, 3000 Bern 6, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 22. November 2000)

Sachverhalt:
A.
H.________, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern, leidet seit ihrer Geburt an Schwerhörigkeit. Vom 1. Juli 1988 bis zur Konkurseröffnung Anfang 1995 arbeitete sie als Sekretärin bei der Firma D.________ AG und war bei der Personalvorsorgestiftung der grafischen Industrie (PVGI; nachfolgend Vorsorgestiftung) im Rahmen der beruflichen Vorsorge versichert. Ab 1. April 1995 arbeitete sie in der Nachfolgegesellschaft, der Firma L.________ AG, deren Alleinaktionärin sie ist und in welcher ihr Ehemann als Geschäftsführer amtet.

Wegen zunehmender Schwerhörigkeit meldete sich H.________ am 28. April 1995 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Mit zwei Verfügungen vom 3. Februar und 31. Januar 1997 sprach ihr die IV-Stelle Bern ab 1. Mai 1994 gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 40 % (gemischte Methode, Haushalt 25 %/Erwerbstätigkeit 75 %) eine IV-Viertelsrente und ab 1. April 1995 bei einem Invaliditätsgrad von 50 % (Erwerbstätigkeit von 100 %) eine halbe IV-Invalidenrente nebst Kinderrenten zu.

Nachdem die Vorsorgeeinrichtung der Firma L.________ AG die Ausrichtung von Invalidenleistungen abgelehnt hatte, gelangte H.________ an die Vorsorgestiftung mit dem Antrag auf Ausrichtung einer Invalidenrente. Die Vorsorgestiftung verneinte mit Schreiben vom 20. Juli 1999 einen Leistungsanspruch. Daran hielt sie auch in weiteren Korrespondenzen fest.
B.
Mit Eingabe vom 4. April 2000 liess H.________ Klage beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern einreichen mit dem Rechtsbegehren, die Vorsorgestiftung sei zu verpflichten, ihr ab 1. Mai 1994 eine Invaliden-Viertelsrente und ab 1. April 1995 eine halbe Invalidenrente zu bezahlen, nebst Kinderrenten und Verzugszins zu 5 % seit Anspruchsbeginn. Mit Entscheid vom 22. November 2000 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab.
C.
H.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde einreichen unter Erneuerung des vorinstanzlichen Rechtsbegehrens.

Die Vorsorgestiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen sowie reglementarischen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Invalidenleistungen der obligatorischen und weitergehenden beruflichen Vorsorge (Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG, Art. 32
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance - 1 Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes.
1    Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes.
2    L'institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi.
des Reglements vom 3. Juli 1991), den Versicherungsbeginn (Art. 10
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG, Art. 6 BVV2; Art. 5 Abs. 1 des Reglements) und die Verbindlichkeit der Beschlüsse der Organe der Invalidenversicherung für die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (BGE 126 V 311 Erw. 1, 120 V 106, 118 V 35) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.
2.1 Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin vom 1. Juli 1988 bis 31. Dezember 1994 zu 75 % als Sekretärin und zu 25 % als Hausfrau tätig gewesen ist. Ab 1. Januar 1995 wollte sie wieder mit einem vollen Pensum erwerbstätig sein. Dementsprechend hat die Invalidenversicherung die Invalidität der Beschwerdeführerin für die Zeit bis Ende 1994 nach der gemischten Methode mit einem erwerblichen Anteil von 75 % bemessen, unter Annahme einer seit 1. Juli 1988 bestehenden Arbeitsunfähigkeit von 50 % im erwerblichen Bereich. Ab 1. Januar 1995 hat sie die Beschwerdeführerin als Vollerwerbstätige eingestuft und bei einer unveränderten Leistungseinschränkung von 50 % unter Beachtung von Art. 88a Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
IVV ab 1. April 1995 eine halbe Invalidenrente zugesprochen. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin bei der Beschwerdegegnerin lediglich für ein Arbeitspensum von 75 % versichert war. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in dem in SZS 2001 S. 85 publizierten Urteil vom 15. März 1999 (B 47/97) festgehalten hat, versichert die obligatorische und weitergehende berufliche Vorsorge im Unterschied zur Invalidenversicherung lediglich die Erwerbstätigen (Jürg Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der
Schweiz, S. 286 Rz 47; derselbe, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 37 Rz 86). Ein Anspruch auf Leistungen ist im Rahmen der beruflichen Vorsorge daher nur gegeben, sofern eine entsprechende Versicherungsdeckung vorhanden ist (vgl. auch Art. 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
OR). Dabei muss die Versicherteneigenschaft als Leistungsvoraussetzung nicht im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität, sondern bereits bei Eintritt der für die Entstehung der Invalidität relevanten Arbeitsunfähigkeit gegeben sein (BGE 118 V 98 Erw. 2b mit Hinweis auf Gerhard Gerhards, Grundriss 2. Säule, S. 78 N 35). Im Übrigen hat das kantonale Gericht die Versicherteneigenschaft der Beschwerdeführerin zu Recht bejaht. Entgegen der im vorinstanzlichen Verfahren von der Beschwerdegegnerin vertretenen Auffassung bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin bereits bei Stellenantritt am 1. Juli 1988 wegen ihrer Schwerhörigkeit bereits in relevantem Ausmass arbeitsunfähig war. In den Jahren 1989 bis 1991 verdiente sie denn auch für ein Arbeitspensum von 75 % jährlich Fr. 42'000.-. Unter diesen Umständen könnte ohnehin nicht auf die im Abklärungsbericht für Selbstständigerwerbende vom 9. September 1996 auf den 1. Juli
1988 festgesetzte Eröffnung der Wartezeit abgestellt werden.
Im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit war die Beschwerdeführerin für ein den Beschäftigungsgrad von 75 % übersteigendes Arbeitspensum nicht versichert, weil für diesen Teil der Erwerbsfähigkeit mit der Beschwerdegegnerin nie ein Versicherungsverhältnis bestanden hat und auf den 1. Januar 1995 auch nicht hätte eingegangen werden können, nachdem die Teilarbeitsunfähigkeit von 50 % bereits vor diesem Zeitpunkt eingetreten ist.
2.2 Laut dem Auszug aus dem individuellen AHV-Konto erzielte die Beschwerdeführerin mit einem Arbeitspensum von 75 % in den Jahren 1989 bis 1991 jeweils Fr. 42 000.-, 1992 Fr. 40 000.-, 1993 Fr. 37 200.- und 1994 Fr. 31 000.- beitragspflichtiges Einkommen. Rechnet man namentlich den in den Jahren 1989 bis 1991 bezogenen Jahresverdienst auf ein Pensum von 100 % um und berücksichtigt die seit 1989 eingetretene Lohnentwicklung (1990 gegenüber Vorjahr 5,1 %, 1991 6,9 %, 1992 4,7 %, 1993 2,6 %, 1994 1,5 %, 1995 1,3 % und 1996 1,3 %), so erweist sich das von der IV für das Jahr 1996 angenommene jährliche Einkommen ohne Invalidität von Fr. 72 000.- (Abklärungsbericht der IV-Stelle vom 9. September 1996) nicht als offensichtlich unhaltbar. Bei einem unbestrittenen Invalideneinkommen von Fr., 36'000.- im Jahr 1996 resultiert ein Invaliditätsgrad von 50 %, so dass die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung insgesamt nicht offensichtlich unhaltbar ist. Dass die Beschwerdeführerin nach 1991 im Betrieb des Ehemannes weniger verdient hat, führt entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts nicht zu einem anderen Invaliditätsgrad, da auf den wirklichen wirtschaftlichen Wert der Mitarbeit der Ehegattin abzustellen ist, wie dies auch
bei der Ermittlung des hypothetischen Verdienstes gemäss Art. 24 Abs. 1 BVV2 der Fall ist (BGE 123 V 274). Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob der Einkommensrückgang ab 1992 auf wirtschaftliche oder invaliditätsmässige Gründe zurückzuführen ist. Da die Invalidenversicherung für den erwerblichen Bereich bereits ab 1. Mai 1994 einen Invaliditätsgrad von 50 % ermittelt hat, besteht für die Beschwerdeführerin in Anwendung von Art. 26
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG und Art. 32 des Reglementes schon ab 1. Mai 1994 ein Anspruch auf eine halbe Invalidenrente der Beschwerdeführerin (BGE 120 V 106). Die nachzuzahlenden Leistungen sind mangels statutarischer Regelung ab Klageeinleitung am 4. April 2000 mit 5 % zu verzinsen (BGE 119 V 131, insbes. 135 Erw. 4c; SZS 1997 S. 470 Erw. 4).
3.
Für das letztinstanzliche Verfahren werden aufgrund von Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
OG keine Gerichtskosten erhoben. Dem Prozessausgang entsprechend hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
in Verbindung mit Art. 159 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
OG).
Das kantonale Gericht hat der Versicherten ausgangsgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen. Soweit sie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine Parteientschädigung auch für das kantonale Verfahren beantragen lässt, kann auf dieses Begehren nicht eingetreten werden, weil auf dem Gebiete der beruflichen Vorsorge kein bundesrechtlicher Anspruch für das erstinstanzliche Verfahren besteht (vgl. Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG). Hingegen ist es der letztinstanzlich obsiegenden Beschwerdeführerin unbenommen, mit Blick auf den Ausgang des Prozesses vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht einen entsprechenden Antrag bei der Vorinstanz zu stellen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 22. November 2000 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin zulasten der Beschwerdegegnerin ab 1. Mai 1994 Anspruch auf eine halbe Invalidenrente der beruflichen Vorsorge und Zinsen von 5 % ab 4. April 2000 auf den nachzuzahlenden Rentenbetreffnissen hat.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, dem Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 7. Februar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 7/01
Date : 07 février 2003
Publié : 05 mars 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CO: 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
32 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance - 1 Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes.
1    Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes.
2    L'institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 134  135  159
RAI: 88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
Répertoire ATF
118-V-35 • 118-V-95 • 119-V-131 • 120-V-106 • 123-V-274 • 126-V-309
Weitere Urteile ab 2000
B_47/97 • B_7/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • prévoyance professionnelle • tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • fondation de prévoyance • conclusions • office fédéral des assurances sociales • rente d'invalidité • qualité d'assuré • quart de rente • frais judiciaires • rente pour enfant • office ai • prestation d'invalidité • hameau • greffier • décision • emploi • assurance sociale • durée et horaire de travail
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RSAS
1997 S.470 • 2001 S.85