Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 984/2020

Arrêt du 7 janvier 2021

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,

contre

Commissaire de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8.

Objet
Détention administrative en vue du renvoi,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 novembre 2020 (ATA/1109/2020).

Faits :

A.
A.________, ressortissant éthiopien né en 1977, a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 juin 2015. Cette demande a été rejetée et le renvoi de l'intéressé prononcé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) dans une décision du 3 février 2017, décision confirmée sur recours le 31 mai 2017. Le 22 juin 2017, une demande de reconsidération a été rejetée par le Secrétariat d'Etat. Le 27 juin 2017, A.________ a indiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Le 7 juin 2018, cet office a informé le Secrétariat d'Etat que l'intéressé avait disparu. Celui-ci a été transféré en Suisse, depuis la France, le 25 juillet 2019 sur la base des accords d'association à Dublin. Le 20 janvier 2020, A.________ a une nouvelle fois affirmé qu'il ne voulait pas retourner en Ethiopie. Il a réitéré ces affirmations le 24 février 2020 en ajoutant qu'en cas de contrainte, il tenterait de mettre fin à ses jours.
Le 28 juillet 2020, l'Office cantonal a requis des services de police d'exécuter le renvoi de A.________. Un laissez-passer valable jusqu'au 17 septembre 2020 a été obtenu auprès des autorités éthiopiennes et un vol a été réservé pour le 16 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, le Commissaire de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police) a ordonné la mise en détention administrative en vue du renvoi de A.________ pour une durée de 60 jours en raison de la non-collaboration de celui-ci à l'obtention des documents de voyage. Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) le 9 septembre 2020. Le 16 septembre 2020, l'intéressé a refusé d'embarquer dans l'avion. Une nouvelle réservation, avec escorte policière, a été effectuée pour le 14 octobre 2020. Le 28 septembre 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2020. Un nouveau laissez-passer a été délivré par les autorités éthiopiennes le 28
septembre 2020 en faveur de A.________, valable jusqu'au 27 mars 2021. Le 14 octobre 2020, celui-ci a une nouvelle fois refusé d'embarquer dans l'avion.

B.
Le 15 octobre 2020, le Commissaire de police a émis un ordre de détention administrative en vue du renvoi à l'encontre de A.________ pour une durée de deux mois, celui-ci ayant une nouvelle fois affirmé s'opposer à son renvoi. Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal administratif de première instance a confirmé l'ordre de mise en détention administrative jusqu'au 15 décembre 2020. A.________ a contesté ce prononcé le 29 octobre 2020 auprès de la Cour de justice. Par arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de justice a rejeté le recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 4 novembre 2020 et d'ordonner sa libération immédiate; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Commissaire de police conclut au rejet du recours et produit une décision de l'Office cantonal sollicitant du Tribunal administratif de première instance la prolongation de la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 mars 2021. Le Secrétariat d'Etat estime pour sa part que la détention administrative en cause est conforme aux exigences légales. Dans des observations finales, A.________ confirme ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte (ATF 142 I 135 consid. 1.1.3 p. 139).

1.2. Le recours a été déposé par l'intéressé dont la demande de libération a été refusée de sorte qu'il remplit en principe les conditions de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Toutefois, la qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se produire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la détention administrative se poursuit sur la base d'une nouvelle décision, laquelle repose sur les mêmes bases légales que la décision attaquée, et qu'il est difficile, voire impossible en raison de la durée de la procédure cantonale, que le Tribunal fédéral se prononce avant que la question perde de
son actualité, l'intéressé garde un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée pour soulever des questions de principe dont la solution s'impose pour des raisons d'intérêt public (ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210 et les références; arrêt 2C 408/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2.1).
En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette le recours formé contre la décision du 15 octobre 2020 confirmant l'ordre de mise en détention pour deux mois du recourant, c'est-à-dire jusqu'au 15 décembre 2020. A ce jour, le Tribunal fédéral n'a reçu aucune information quant à une éventuelle prolongation de la détention administrative du recourant, l'Office cantonal s'étant contenté de transmettre une demande de prolongation adressée au Tribunal administratif de première instance, sans toutefois communiquer le jugement de celui-ci. Partant, le recours déposé le 26 novembre 2020à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 4 novembre 2020 a, a priori, perdu son intérêt actuel. Néanmoins, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsque, comme en l'espèce, la durée de la détention est réduite, il lui est difficile, voire impossible selon les voies de recours prévues sur le plan cantonal, de se prononcer avant que la question perde de son actualité. Dans un tel cas de figure, les circonstances justifiant de renoncer exceptionnellement à l'intérêt actuel sont remplies (cf. arrêt 2C 672/2019 du 22 août 2019 consid. 1.2 et les références). Partant, il convient de reconnaître la qualité pour recourir à l'intéressé, au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

1.3. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), le recours est recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190 et les références). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190 et les références). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
A titre liminaire, il convient de mentionner que c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas que les conditions légales pour sa mise en détention administrative, en application de l'art. 76
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEI (RS 142.20), sont réunies. En effet, s'agissant de l'existence d'une décision de renvoi, si le recourant a effectivement quitté la Suisse pour se rendre en France, cela ne saurait être considéré comme l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, la Suisse ayant été tenue, selon les accords d'association à Dublin, de réadmettre le recourant sur son territoire (cf. ATF 140 II 74 consid. 2.3 p. 78; arrêt 2C 104/2017 du 6 mars 2017 consid. 5.2). Pour le surplus, le recourant a maintes fois expliqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il s'est en outre opposé à deux reprises à son renvoi en refusant de monter dans l'avion et n'a aucunement collaboré à l'obtention de documents de voyage. Ces faits justifient ainsi la mise en détention en vue du renvoi (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEI; cf. arrêt 2C 272/2018 du 26 mars 2018 consid. 5).

4.
Le recourant, citant les art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., ainsi que 80 al. 6 LEI et 5 par. 1 let. f CEDH, explique que son renvoi dans son pays d'origine est impossible en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Ethiopie. Selon lui, rien n'indique que son pays d'origine admette le retour non volontaire, sous contrainte et par vol spécial de ses ressortissants qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.

4.1. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 let. f CEDH. Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (" triftige Gründe "), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder
à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (pour tout ce qui précède, cf. arrêt 2C 634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 et les références).

4.2. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a constaté que les autorités éthiopiennes avaient reconnu le recourant comme étant l'un de leurs ressortissants et lui avaient délivré un laissez-passer, valable jusqu'en mars 2021. Pour le surplus, l'autorité précédente a retenu qu'en novembre 2018, la Suisse s'était jointe à un accord de collaboration et de réadmission conclu entre l'Union européenne et l'Ethiopie, tout en mentionnant que le contenu de cet accord n'était pas public. Elle a ajouté que l'accord entre la Suisse et l'Ethiopie avait été formalisé le 4 janvier 2019 par un échange de notes (cf. FF 2020 5103).

4.3. Fondé sur les faits qui précèdent, la Cour de justice a jugé qu'il n'existait pas d'impossibilité légale d'exécuter le renvoi du recourant, puisqu'il existait un accord de réadmission entre la Suisse et l'Ethiopie. Elle a ajouté que, concrètement, le recourant bénéficiait de tous les documents nécessaires à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, ce qui excluait toute impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEI.

4.4. Pour sa part, le recourant considère qu'il n'existe pas d'accord entre la Suisse et son pays d'origine autorisant le renvoi sous contrainte par vol spécial. Il estime qu'à défaut de publication de cet acte bilatéral, celui-ci ne saurait être appliqué. La référence faite par la Cour de justice à la Feuille fédérale ne permet en rien de déduire que des vols spéciaux seraient acceptés par l'Ethiopie, dans la mesure où il ressort uniquement de ce document que ce pays est disposé à réadmettre ses propres ressortissants qui séjournent sans droit dans les Etats de l'Union européenne. De plus, citant en exemple l'Algérie, il expose qu'il importe peu qu'il ait obtenu un laissez-passer, dans la mesure où un tel document ne présume pas qu'un renvoi par vol spécial soit autorisé.

4.5. En l'occurrence, il est établi qu'à tout le moins avant l'échange de notes entre la Suisse et l'Ethiopie intervenu début 2019, un renvoi forcé dans ce dernier pays n'était pas possible, au contraire d'un retour volontaire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.5 p. 21). En outre, il ressort de la jurisprudence qu'un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEI (cf. art. 80 al. 6 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEI; cf. arrêt 2C 188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Se pose donc uniquement la question de savoir si, dans le cas d'espèce, l'Ethiopie accepte nouvellement de reprendre ses ressortissants ensuite d'un renvoi forcé, étant précisé que le recourant bénéficie de tous les documents nécessaires pour retourner dans son pays (il est en particulier au bénéfice d'un laissez-passer valable jusqu'au 27 mars 2021).

4.6. En premier lieu, on peut douter que la question de savoir si le recourant peut faire l'objet d'un renvoi forcé dans son pays d'origine est effectivement une question de droit, comme celui-ci le laisse entendre, et pas uniquement une question de fait. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l'occasion de juger que cette question relevait du fait (cf. arrêt 2C 624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3, dans lequel il a été constaté en fait que la République démocratique du Congo n'acceptait temporairement pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux, raison pour laquelle seule une détention pour insoumission entrait en considération en l'espèce). Il a également déjà considéré que, si l'exécution forcée de l'expulsion vers un pays est exclue, elle ne peut être qualifiée de possible dans un délai prévisible et donc de réalisable uniquement si le juge dispose d'indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications fournies notamment par le Secrétariat d'Etat. Dans le cas contraire, il n'y a pas de perspective sérieuse d'exécution de la décision d'expulsion (arrêt 2C 597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les références). Cette dernière jurisprudence, qui fait référence à des indications concrètes de la part notamment
du Secrétariat d'Etat, démontre que la question qui se pose en l'espèce est une question de fait. Or, l'autorité précédente a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que dorénavant l'Ethiopie acceptait le renvoi forcé de ses ressortissants.

4.7. En tout état de cause, même à considérer la question comme une question de droit, le point de vue du recourant, qui est d'avis que l'accord intervenu entre la Suisse et l'Ethiopie ne saurait être appliqué, dès lors qu'il n'est pas publié et, par conséquent, n'est pas à disposition des justiciables, ne saurait toutefois être partagé. Certes, en application de l'art. 3 al. 1 let. b
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl; RS 170.512) les accords internationaux qui édictent des règles de droit ou permettent d'en édicter doivent en principe être publiés (cf. DIETER CAVALLERI, in Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Kettiger/Sägesser [éd.], 2011, n. 10 ad art. 3
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
LPubl). Cette règle de publication n'est cependant pas sans connaître des exceptions. Ainsi, l'art. 6 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire - 1 Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
1    Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
2    Dans la mesure où les textes visés à l'al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.
LPubl prévoit expressément que ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales. L'art. 6 al. 2
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire - 1 Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
1    Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
2    Dans la mesure où les textes visés à l'al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.
LPubl dispose pour sa part que, dans la mesure où les textes visés à
l'art. 6 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire - 1 Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
1    Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
2    Dans la mesure où les textes visés à l'al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.
LPubl contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées. Il convient donc d'examiner si l'accord international en cause contient des obligations individuelles, respectivement édicte des règles de droit pour déterminer si sa publication est nécessaire. On rappellera à ce propos que l'art. 22 al. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 22 Législation - 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
1    L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
2    L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
3    Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32
4    Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (LParl; RS 171.10) prévoit que sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
En l'occurrence, force est de constater que l'accord intervenu entre l'Union européenne et l'Ethiopie en 2018, auquel la Suisse s'est ralliée en 2019, est un accord que les parties contractantes ont désiré garder secret quant à sa teneur exacte, expliquant néanmoins qu'il permettait dorénavant le retour sous contrainte des ressortissants éthiopiens dans leur pays d'origine (cf. communiqué de presse du Secrétariat d'Etat du 16 janvier 2019). Il ne saurait être question de mettre en doute cette explication, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas directement, se limitant bien plus à affirmer qu'en l'absence de publication, l'accord ne saurait être appliqué. Cet accord, qui n'est donc pas publié au Recueil officiel du droit fédéral, ne contient toutefois aucune obligation ni ne fixe de règles de droit opposables aux justiciables. En effet, il se limite à régler des obligations de droit international entre plusieurs Etats, en l'occurrence des spécificités quant à la procédure de réadmission des ressortissants éthiopiens dans leur pays d'origine (cf. FF 2020 5103). Il ne créé directement aucune obligation pour ceux-ci. En ce sens, l'absence de publication de l'accord n'a donc pas d'incidence sur la présente cause, dans la mesure où
il est établi que l'Ethiopie est dorénavant disposée à accepter ses ressortissants, même lorsque ceux-ci refusent un retour volontaire.

4.8. Sur le vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que la détention administrative en vue du renvoi du recourant respecte les dispositions légales applicables. Il n'est en particulier pas impossible de procéder à l'exécution du renvoi (cf. art. 80 al. 6 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEI). Pour le surplus, les éventuelles autres critiques de violation du droit constitutionnel ou conventionnel contenues dans le mémoire de recours, faute d'être motivées conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. consid. 2.1 ci-dessus), doivent être écartées. Par conséquent, le recours est rejeté.

5.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Commissaire de police et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 janvier 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_984/2020
Date : 07 janvier 2021
Publié : 25 janvier 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Détention administrative en vue du renvoi


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LEtr: 76 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
80
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LParl: 22
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 22 Législation - 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
1    L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
2    L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
3    Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32
4    Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
LPubl: 3 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
6
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire - 1 Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
1    Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales.
2    Dans la mesure où les textes visés à l'al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
139-I-206 • 140-II-74 • 142-I-135 • 144-II-16 • 145-V-188
Weitere Urteile ab 2000
2C_104/2017 • 2C_188/2020 • 2C_272/2018 • 2C_408/2020 • 2C_597/2020 • 2C_624/2011 • 2C_634/2020 • 2C_672/2019 • 2C_984/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • pays d'origine • secrétariat d'état • vue • tribunal administratif • première instance • intérêt actuel • recours en matière de droit public • droit fédéral • assistance judiciaire • quant • document de voyage • décision de renvoi • intérêt public • frais judiciaires • question de fait • doute • question de droit • mention • droit public • mois • greffier • cedh • calcul • décision • titre • chances de succès • loi sur l'assemblée fédérale • loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la feuille fédérale • ue • matériau • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • détention pour insoumission • forme et contenu • intérêt digne de protection • défaut de la chose • norme • augmentation • partie au contrat • accès • information • contrat • nouvelles • condition • avis • renvoi • détention aux fins d'expulsion • droit constitutionnel • proportionnalité • république démocratique du congo • procédure cantonale • lausanne • qualité pour recourir • examinateur • exécution forcée • assemblée fédérale • autorité cantonale • rapatriement • viol • dernière instance • autorisation de séjour • incident • communiqué de presse • mesure d'éloignement • bus • constatation des faits • participation à la procédure • tennis • violation du droit • abstraction • mesure de contrainte • case postale
... Ne pas tout montrer
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2020/5103