Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 974/2015
Arrêt du 7 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Estelle Chanson, avocate,
intimé.
Objet
effet suspensif (divorce),
recours contre les décisions du 24 mars 2015 de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.A.________, née en 1977, et B.A.________, né en 1970, se sont mariés en 2008. De cette union est issu C.________, né le 4 novembre 2010.
Une procédure de divorce, ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 22 décembre 2013, oppose les parties.
La vie séparée des époux est régie par deux ordonnances de mesures provisionnelles des 19 septembre 2014 et 18 décembre 2014, partiellement modifiées par un arrêt du 20 février 2015 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, contre lequel l'épouse a formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 24 juin 2015 (arrêt 5A 266/2015). Ces mesures provisionnelles prévoient notamment l'attribution de la garde de C.________ au père, le droit de visite de la mère étant réservé, et la condamnation de B.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.
1.2. Par ordonnance du 6 mars 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a requis de A.A.________ une avance de frais de 25'000 fr. pour la procédure en divorce.
Par acte du 19 mars 2015, A.A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a requis de A.A.________ une avance de frais de 5'000 fr.
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Elle a justifié sa décision par une double motivation. Premièrement, elle a considéré que la requête n'était pas motivée. Deuxièmement, elle a jugé que la recourante n'encourait pas le risque de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle n'avait pas invoqué, ni a fortiori démontré. Elle a ajouté que la recourante pouvait requérir le cas échéant que l'Etat lui reverse tout éventuel montant perçu en trop.
Le 30 mars 2015, A.A.________ a écrit au greffe pour lui demander de justifier l'avance de frais requise.
Par courrier du 1 er avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a répondu que l'art. 71 al. 3 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (RS/VD 270.11.5; TFJC) était applicable en l'espèce et que l'avance de frais requise était justifiée, compte tenu du montant des prétentions de A.A.________ et de la complexité de la cause.
1.3.
1.3.1. Par acte du 28 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre les décisions du 24 mars 2015 d'avance de frais et de rejet de l'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation de ces décisions et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelles décisions. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
1.3.2. Par ordonnance présidentielle du 29 avril 2015, la demande de jonction avec la cause 5A 266/2015 (mesures provisionnelles durant la procédure de divorce) a été rejetée. Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2015, la requête d'effet suspensif a été admise. Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2015, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de récusation de la Juge cantonale ayant rendu les décisions des 20 février 2015 et 24 mars 2015 présentée par la recourante devant la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.
1.3.3. Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation précitée. Par arrêt du 18 juin 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision. Par arrêt du 26 novembre 2015 (5A 636/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt.
2.
La recourante interjette dans un même acte un recours contre la décision de rejet de sa requête d'effet suspensif et contre la décision d'avance de frais.
Aux termes de l'art. 21
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 21 - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral. |
|
1 | L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral. |
2 | Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre. |
3 | Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
En l'espèce, les questions juridiques soulevées par les deux décisions attaquées étant différentes, il sera statué sur le recours dans des procédures séparées, celle concernant l'avance de frais étant traitée dans la procédure 5A 342/2015.
3.
3.1. La décision attaquée refuse l'effet suspensif à un recours interjeté contre une ordonnance d'avance de frais. Il s'agit d'une décision portant sur des mesures provisionnelles contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. En l'espèce, la recourante se borne à affirmer que, selon l'art. 325 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. |
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1 | Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. |
2 | L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
En conclusion, les causes sont disjointes dans les procédures 5A 974/2015 et 5A 342/2015. Le recours interjeté dans la procédure 5A 974/2015 est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes sont disjointes dans les procédures 5A 974/2015 et 5A 342/2015.
2.
Le recours interjeté dans la procédure 5A 974/2015 est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Achtari