Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.262/2002 /dxc

Arrêt du 7 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Yersin, Merkli,
greffier Dubey.

X.________ SA en liquidation,
recourante, représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 3673, 1002 Lausanne,

contre

Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

perception subséquente de droits de douane pour l'importation de vin

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 23 avril 2002)

Faits:
A.
Par avis publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 14 octobre 1999, l'Office fédéral de l'agriculture a procédé à la mise en adjudication du contingent tarifaire n° 23 de 190'000 hl de vin blanc naturel. Le chiffre 7 de la publication précisait qu'avant le paiement total du prix de l'adjudication, il ne pouvait être procédé à l'importation au taux du contingent (TC), les infractions à cette disposition étant réprimées conformément à la loi sur les douanes. Par décision du 13 décembre 1999, l'Office fédéral de l'agriculture a adjugé à X.________ SA (actuellement en liquidation; ci-après: la société) une part de contingent tarifaire pour l'importation de 105'000 litres de vin blanc naturel pour le prix de 35'000 fr. à payer dans les 60 jours dès l'entrée en force de la décision. La décision précisait également que la part de contingent tarifaire adjugée pouvait être utilisée à partir du paiement total du prix de l'adjudication. Le prix a été versé par la société le 23 mars 2000.

Les 18, 26 et 28 février 2000, des lots de 12'500, 21'559 et 26'025 litres au taux de contingent de 34 fr. par 100 kg brut, respectivement 8 litres au taux de contingent de 50 fr. par 100 kg brut de vin blanc ont été dédouanés à l'importation au nom et pour le compte de la société.
B.
Par décision du 13 novembre 2000, l'Administration fédérale des douanes, Service des enquêtes de Lausanne (ci-après: l'Administration fédérale des douanes), à qui le dossier avait été au préalable transmis par l'Office fédéral de l'agriculture comme objet de sa compétence, a condamné la société à payer la somme de 187'190 fr. 30 correspondant à la différence entre les taux de contingent tarifaire appliqués et les taux hors contingent tarifaire, les lots de vin blanc en cause, représentant 60'092 litres, ayant été importés avant le versement du prix de l'adjudication fixé dans la décision du 13 décembre 1999.

Un recours contre la décision du 13 novembre 2000 ayant été rejeté par décision du 10 septembre 2001 de la Direction générale des douanes, la société a demandé à la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission de recours) d'annuler les décisions des 13 novembre 2000 et 10 septembre 2001. Elle invoquait la violation du droit d'être entendue, l'absence de base légale, en particulier la violation du principe de la légalité des délits et des peines, ainsi que la violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

Par décision du 23 avril 2002, la Commission de recours a rejeté le recours. La décision d'adjudication du 13 décembre 1999 avait fait dépendre l'utilisation du contingent tarifaire du paiement total préalable du prix de l'adjudication. Cette décision étant entrée en force, le grief d'illégalité de la disposition fondant cette condition, respectivement son application par l'administration, était tardif et aurait au surplus dû être invoqué devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie. La recourante n'ayant payé le prix de l'adjudication qu'après avoir procédé aux importations en cause, elle avait profité d'un taux réduit alors qu'elle n'y avait encore aucun droit, de sorte qu'elle n'avait pas versé à la Confédération la totalité des droits de douanes dus (différence entre le taux hors contingent et le taux de contingent tarifaire) et avait enfreint le droit administratif fédéral. La perception subséquente de cette différence était donc justifiée, la maladie de l'un des responsables de la société n'étant au surplus pas de nature à modifier cette conclusion.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la société demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre son recours et de réformer la décision de la Commission de recours du 23 avril 2002 en ce sens que le recours déposé le 11 octobre 2001 contre la décision de la Direction générale des douanes du 10 septembre 2001 est admis et que la décision de la Direction des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne, du 13 novembre 2000 est annulée. Elle invoque des violations de l'obligation de motiver une décision, du principe de la légalité, en particulier de la légalité des délits et des peines, ainsi que des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

La Commission de recours renonce à présenter des observations. La Direction générale des douanes conclut au rejet du recours avec suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
à 102
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Ces conditions sont remplies en l'espèce. La décision attaquée, qui se fonde notamment sur la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD; RS 631.0), sur la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1, entrée en vigueur le 1er janvier 1999), sur l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr; RS 916.01), entrée en vigueur le 1erjanvier 1999 et sur l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin; RS 916.140, entrée en vigueur le 1erjanvier 1999), a été rendue par la Commission de recours en matière de douanes (art. 98 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ) et ne tombe pas sous le coup des art. 99 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 100 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
let. h et m ch. 2 OJ). En outre, déposé en temps utile (art. 106
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ) et dans les formes requises (art. 108
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ), le présent recours est en principe
recevable au regard des art. 97 ss OJ ainsi que de la règle particulière de l'art. 109 al. 1 let. e
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels
1    Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
2    L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière.
et al. 3 LD.
1.2 Le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il conclut à l'annulation des décisions d'instances inférieures, en l'espèce celles de la Direction générale des douanes du 10 septembre 2001 et de la Direction des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne, du 13 novembre 2000, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès de la Commission de recours (ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302/303; 125 II 29 consid. 1c p. 33; 104 Ib 412 consid. 1c p. 416; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998, n. 1402 p. 356).
1.3 Conformément à l'art. 104 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels
1    Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
2    L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière.
OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 508 consid. 3a p. 509). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels
1    Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
2    L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière.
in fine OJ; ATF 127 II 264 consid. 1b p. 268, 8 consid. 1b p. 12; 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et les arrêts cités).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière;
b  la perception des droits de douane;
c  la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
d  l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5.
LD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière et le paiement des droits prévus par la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10). Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2 (art. 1 al. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
LTaD), dont les positions fixent les droits à l'importation en général ainsi que le contingent tarifaire. Par contingent tarifaire, on entend une certaine quantité d'un produit agricole qui peut être importée à un taux déterminé. Cette réglementation, mise en place à la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20), permet d'effectuer des importations à l'intérieur du contingent tarifaire comme hors contingent, mais soumet les premières à des droits de douane réduits en subordonnant en revanche les secondes à des droits volontairement dissuasifs (ATF 128 II 34 consid. 2b p. 38; Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, in FF 1996 IV 1 p. 114).

Dans le secteur agricole, en vertu de l'art. 10 al. 4 let. b
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
1    Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
2    Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.
3    Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21
4    Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants:
a  fixation des prix-seuils;
b  fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2;
c  fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23
et c LTaD, ce sont les art. 20
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 20 Prix-seuils - 1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
1    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
2    Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.49 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.50
3    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)51 détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits.
4    Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).52
5    L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette.
6    Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5.
7    Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.53
à 22
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
LAgr qui règlent les principes et compétences s'agissant de la fixation, la modification et la répartition des contingents tarifaires énumérés à l'annexe 2 LTaD.
2.2 L'art. 22 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
et 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
let. a et b LAgr prévoit que le Conseil fédéral répartit les contingents tarifaires dans des conditions de concurrence, notamment selon la procédure de la mise aux enchères. Afin d'éviter des abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires (art. 22 al. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
LAgr). Il peut déléguer au département la compétence de fixer les critères concernant la répartition du droit aux contingents tarifaires (art. 22 al. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
LAgr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence (art. 177 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LAgr).

En vertu de l'art. 26 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 26 Élaboration et conditionnement - Les raisins et les moûts destinés à l'élaboration de vin ainsi que les vins classés en fonction des différentes désignations et dénominations doivent être récoltés, élaborés et entreposés séparément. Il en est de même lorsqu'une entreprise vinifie pour un producteur de raisin et que les produits sont commercialisés sous le nom du producteur de raisin, associés à un terme qui suggère que les produits sont issus de ses propres vignes.
de l'ordonnance sur le vin, le contingent tarifaire de vin blanc est réparti, jusqu'au 31 décembre 2000, conformément à l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles (ci-après: le Statut du vin; RO 1972 56 et 219, 1976 2042, 1980 355 ch. I 2, 1981 362, 1987 2498, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087 art. 16a à 16h, 1997 1182 art. 15). D'après l'art. 16d al. 1 du Statut du vin, le contingent tarifaire de vin blanc est mis aux enchères. Le versement du prix adjugé doit avoir lieu au plus tard 60 jours après l'entrée en force de l'adjudication (art. 16g al. 1 du Statut du vin). L'importation au taux du contingent est interdite avant le versement du prix d'adjudication (art. 16g al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 26 Élaboration et conditionnement - Les raisins et les moûts destinés à l'élaboration de vin ainsi que les vins classés en fonction des différentes désignations et dénominations doivent être récoltés, élaborés et entreposés séparément. Il en est de même lorsqu'une entreprise vinifie pour un producteur de raisin et que les produits sont commercialisés sous le nom du producteur de raisin, associés à un terme qui suggère que les produits sont issus de ses propres vignes.
du Statut du vin). Dès le 1er janvier 2001, le régime des contingents tarifaires est réglé par les art. 10
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 10 Contingents tarifaires, contingents tarifaires partiels et quantités indicatives - Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels et les quantités indicatives sont fixés dans l'annexe 3. L'annexe 1 indique à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel un numéro tarifaire appartient.
à 20
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 20 Publication de l'attribution - L'OFAG publie l'attribution des parts des contingents sur son site Internet.
OIAgr, dont la teneur est identique à celle des dispositions contenues dans le Statut du vin (cf. sur l'importation du vin: Oliver P. Kronenberg, Die Regulierung von Produktion, Import und Verkauf des Weins im Schweizer Recht [Entwicklungen und aktueller Stand], in Communication de droit agraire 1999/33 p. 3 à 29).
2.3 En l'espèce, la recourante, à juste titre, ne critique pas la procédure de répartition des contingents tarifaires ni le principe du paiement préalable de l'adjudication du contingent obtenu. Elle ne conteste pas non plus que les importations de vins auxquelles elle a procédé en février 2000 ont eu lieu avant le versement du prix de l'adjudication de son contingent pour l'an 2000. Elle considère en revanche que l'interdiction d'importer au taux du contingent avant le versement du prix viole le principe de la légalité, cette interdiction ne trouvant aucun appui dans la loi sur l'agriculture.

Dans la procédure du recours de droit administratif, le Tribunal fédéral peut, à titre préjudiciel, examiner librement la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une délégation législative (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.). Lorsque celle-ci est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation qui lie le Tribunal fédéral (art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
Cst.), celui-ci doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de
l'arbitraire de la réglementation proposée (ATF 128 II 34 consid. 3b p. 40 s.; cf. Andreas Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 112 n° 196; ATF 127 V 1 consid. 5a p. 7; 126 II 399 consid. 4a p. 404, 522 consid. 41 p. 573; 126 V 48 consid. 3b p. 52, 363 consid. 3 p. 365, 468 consid. 5b p. 473 et les références).

Le grief de la recourante portant sur la légalité du Statut du vin n'est pas fondé. En optant pour l'interdiction d'importer au taux du contingent avant le versement du prix d'adjudication, le Conseil fédéral a décidé de considérer ce versement comme une condition préalable de l'importation du vin au taux préférentiel du contingent. Ce choix s'inscrit clairement dans la délégation législative accordée au Conseil fédéral en la matière. En effet, d'après le Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, la Confédération est en principe libre de déterminer les modalités et les critères de répartition pour autant que cela ne restreigne pas l'accès au marché prévu par le droit international. Dans cette mesure, il appartient au Conseil fédéral de fixer les critères de répartition adéquats et conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce pour chaque produit et pour chaque organisation de marché. Le projet de loi donne quelques indications d'ordre général à ce sujet. En particulier, l'attribution des contingents tarifaires peut être subordonnée à des prestations en faveur de la production indigène. La prestation en faveur de la production du pays peut être conçue soit comme une
condition, soit comme une charge. En tant que condition, elle constitue une contribution préalable à l'attribution d'une part du contingent tarifaire (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, in FF 1996 IV 1 p. 116/117). Certes, le versement du prix de l'adjudication et la prestation en faveur de la production indigène ne sauraient être confondus. Ils sont néanmoins deux aspects d'une même procédure, la répartition des contingents tarifaires (cf. art. 22 al. 2 let. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
et b LAgr), de sorte que leur mise en oeuvre par le Conseil fédéral obéit à des règles similaires. Dans ce sens, s'il est admis par le législateur que la prestation en faveur de la production indigène peut constituer une condition formelle à l'octroi d'un contingent tarifaire, il est également admissible de soumettre l'utilisation du contingent tarifaire à la condition formelle préalable du versement du prix de l'adjudication, sans violer la norme de délégation législative.

Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la recourante, le paiement préalable du prix de l'adjudication en tant que condition formelle du droit d'importer du vin au taux du contingent, repose bien sur une base légale suffisante. Il s'ensuit que les importations effectuées avant le versement du prix d'adjudication sont soumises au régime douanier ordinaire et doivent être frappées d'un droit de douane au taux hors contingent (cf. dans le même sens pour l'importation du fromage: arrêt du Tribunal fédéral 2A.452/2002 du 6 décembre 2002, consid. 2).

Reste à examiner si la différence entre les droits de douane hors contingent et ceux du contingent tarifaire devait être restituée.
3.
3.1 En vertu de l'art. 182 al. 1 let. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 182 Répression des fraudes - 1 Le Conseil fédéral coordonne l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires266, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes267 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l'Administration fédérale des contributions.268
1    Le Conseil fédéral coordonne l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires266, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes267 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l'Administration fédérale des contributions.268
2    Le Conseil fédéral institue un service central chargé de détecter les fraudes dans les domaines suivants:
a  la désignation protégée de produits agricoles;
b  l'importation, le transit et l'exportation de produits agricoles;
c  la déclaration de la provenance et du mode de production.
LAgr, le Conseil fédéral peut mettre en place un système de répression des fraudes dans les domaines relatifs notamment à l'importation de produits agricoles. Il coordonne en particulier l'exécution de la loi fédérale sur les douanes et de la loi fédérale sur l'agriculture. Selon l'art. 74 ch. 15
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
LD, applicable aux violations des prescriptions relatives aux importations de marchandises agricoles en vertu de l'art. 175 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 175 Poursuite pénale - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
1    La poursuite pénale incombe aux cantons.
2    Celui qui viole les prescriptions relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises est poursuivi et puni conformément à la législation douanière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l'administration des contingents d'importation de produits agricoles, il peut être renoncé à une procédure pénale.252
3    Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l'al. 2 qu'une infraction dont la poursuite pénale relève de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.253
LAgr, se rend coupable de contravention celui qui, dans un ordre de dédouanement, indique une position tarifaire inexacte ou désigne la marchandise selon une telle position et provoque ainsi une déclaration inexacte d'une marchandise passible de droits. Le titre deuxième de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 80 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 80 Droit applicable
1    Le statut juridique du débiteur et de la caution envers la Confédération est régi par les dispositions de la présente loi.
2    Au surplus, les dispositions du code des obligations31 s'appliquent.
LD). La poursuite est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif. L'administration chargée de la poursuite et de l'exécution est l'Administration des douanes (art. 87 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres
1    Le gage douanier peut être réalisé:
a  lorsque la créance garantie est exécutoire, et
b  lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.
2    L'OFDF peut réaliser immédiatement et sans l'accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.
3    En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.
4    L'OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu'avec l'accord du propriétaire du gage, à moins:
a  que le gage n'ait pas pu être vendu aux enchères, ou
b  que la valeur du gage n'excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.36
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les conditions supplémentaires auxquelles l'OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
b  les cas dans lesquels l'OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.37
6    L'OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.38
LD). Les attributions de cette dernière peuvent être déléguées aux directions d'arrondissement et aux bureaux de douane (art. 87 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres
1    Le gage douanier peut être réalisé:
a  lorsque la créance garantie est exécutoire, et
b  lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.
2    L'OFDF peut réaliser immédiatement et sans l'accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.
3    En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.
4    L'OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu'avec l'accord du propriétaire du gage, à moins:
a  que le gage n'ait pas pu être vendu aux enchères, ou
b  que la valeur du gage n'excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.36
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les conditions supplémentaires auxquelles l'OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
b  les cas dans lesquels l'OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.37
6    L'OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.38
LD).

Sous la note marginale "assujettissement à une prestation ou à une restitution", l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA prévoit que lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution est réduite ou n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). En matière douanière, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier, par les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière et par leurs mandants, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée (art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
et 13
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
LD). L'employeur est responsable des actes commis par ses employés, ouvriers, apprentis ou domestiques dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris tous les soins voulus pour faire observer les prescriptions par lesdites personnes (art. 9 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD).
3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas respecté la prescription qui lui interdisait d'importer du vin au taux du contingent avant d'avoir versé le prix d'adjudication d'une part du contingent pour l'an 2000. Elle a profité d'un avantage illicite dans la mesure où elle a payé un droit de douane au taux réduit alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une telle facilité. Elle n'allègue ni ne démontre avoir pris tous les soins voulus pour faire observer les prescriptions par ses employés (cf. art. 9 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD) et rien au dossier ne permet de penser que telle a bien été son attitude. Elle ne critique pas la détermination de la quantité de vin importée en février 2000 ni le calcul des droits supplémentaires. En revanche, elle est d'avis que la restitution litigieuse constitue une sanction pénale qui violerait le principe de la légalité des peines et des délits.

Cette opinion est erronée. En effet, l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA permet de procéder au rappel d'une contribution qui n'a pas été perçue à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale même si aucune personne n'est punissable (cf. Jean Gauthier, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, in Mémoires publiés par la Faculté de droit de l'Université de Genève, vol. 46, p. 23 ss, p. 43/44; le même, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif, in RDAF 1999 II p. 56 ss, spéc. p. 59). Est assujetti au paiement de ce rappel celui qui était tenu de payer la contribution éludée - en vertu, par exemple, des art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
ou 13 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
LD - ainsi que toute personne qui a retiré un avantage illicite de l'infraction commise (cf. art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). Cet assujettissement ne dépend pas de l'existence d'une faute ou, à plus forte raison, d'une poursuite pénale (ATF 106 Ib 218 consid. 2c p. 221; 110 Ib 306 consid. 2c p. 310-311; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, VStrR, Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, n. 9 ad art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA p. 37-38). Il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la
contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 2A.452/2002 du 6 décembre 2002, consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.215/1998 du 4 août 1999, publié in Archives 68 p. 439 ss, consid. 2; ATF 115 Ib 358 consid. 3a p. 360 et les références citées). Telle est bien la situation de la recourante, qui n'a au demeurant pas été condamnée au paiement d'une amende au sens de l'art. 75
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
LD. Dans ces conditions, c'est en vain qu'elle se prévaut du principe nullum crimen sine lege.

En confirmant l'obligation de la recourante de restituer les droits de douane correspondant à la différence entre le taux réduit et le taux hors contingent, l'autorité de recours a correctement appliqué l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA.
4.
La recourante soutient encore que la décision de la Commission de recours viole les principes de la bonne foi et de la proportionnalité, dans la mesure où l'importation de vin au taux réduit avant le versement du prix d'adjudication constituerait une règle de procédure mineure ne mettant en cause aucun intérêt privé ou public prépondérant, dont la sanction serait, à son avis, disproportionnée. Elle reproche également à la Commission de recours d'avoir violé son obligation de motiver sur ce point.
4.1 Le principe de la bonne foi entre administration et administré (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) exige que l'un et l'autre se comportent dans leurs rapports réciproques de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583; ATF 118 Ib 312 consid. 3b p. 316; cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., Lausanne 1998, p. 132; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 25).

Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) comprend la règle d'adéquation, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit, qui exige que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré soit mise en balance avec l'impact attendu en fonction de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence (relative à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst., respectivement à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57).
4.2 En l'espèce, les griefs de violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité se confondent avec celui de la violation de la loi sur l'agriculture et de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA et doivent également être rejetés, dès lors qu'il a été établi que la Commission de recours a correctement appliqué le droit fédéral. Au demeurant, la recourante n'a pas établi devant la Commission de recours ni devant le Tribunal fédéral avoir reçu des promesses telles qu'elles auraient paralysé l'application du droit fédéral (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.452/2002 du 6 décembre 2002, consid. 3) et ne conteste pas qu'elle aurait pu utiliser la part de contingent tarifaire adjugé en sus des importations dont l'imposition est litigieuse, jusqu'à la fin de l'année 2000. Ce dernier point lui a d'ailleurs été confirmé par l'Office fédéral de l'agriculture et la Direction générale des douanes en octobre 2000 (cf. réponse de la Direction générale des douanes à la Commission de recours du 21 janvier 2002 et les références citées en p. 2 in fine). La Commission de recours a par conséquent répondu de manière implicite aux griefs de la recourante, qui ne saurait se prévaloir d'une violation du droit d'être entendue sur ce point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
, 153
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 153a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
OJ) et n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
Lausanne, le 7 janvier 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.262/2002
Date : 07 janvier 2003
Publié : 06 février 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-129-II-160
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.262/2002 /dxc Arrêt du 7 janvier


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
DPA: 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LAgr: 20 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 20 Prix-seuils - 1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
1    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
2    Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.49 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.50
3    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)51 détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits.
4    Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).52
5    L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette.
6    Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5.
7    Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.53
22 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 22 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
1    Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2    L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a  la procédure de la mise aux enchères;
b  la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c  la quantité demandée;
d  l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation;
e  l'ordre des taxations;
f  les quantités importées jusqu'alors par les requérants.
3    Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.
4    Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
5    Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6    L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.
175 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 175 Poursuite pénale - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
1    La poursuite pénale incombe aux cantons.
2    Celui qui viole les prescriptions relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises est poursuivi et puni conformément à la législation douanière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l'administration des contingents d'importation de produits agricoles, il peut être renoncé à une procédure pénale.252
3    Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l'al. 2 qu'une infraction dont la poursuite pénale relève de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la peine prévue pour le délit le plus grave est prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.253
177 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
182
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 182 Répression des fraudes - 1 Le Conseil fédéral coordonne l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires266, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes267 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l'Administration fédérale des contributions.268
1    Le Conseil fédéral coordonne l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires266, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes267 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l'Administration fédérale des contributions.268
2    Le Conseil fédéral institue un service central chargé de détecter les fraudes dans les domaines suivants:
a  la désignation protégée de produits agricoles;
b  l'importation, le transit et l'exportation de produits agricoles;
c  la déclaration de la provenance et du mode de production.
LD: 1 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière;
b  la perception des droits de douane;
c  la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
d  l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5.
9 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
13 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
74 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
75 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
80 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 80 Droit applicable
1    Le statut juridique du débiteur et de la caution envers la Confédération est régi par les dispositions de la présente loi.
2    Au surplus, les dispositions du code des obligations31 s'appliquent.
87 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres
1    Le gage douanier peut être réalisé:
a  lorsque la créance garantie est exécutoire, et
b  lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.
2    L'OFDF peut réaliser immédiatement et sans l'accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.
3    En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.
4    L'OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu'avec l'accord du propriétaire du gage, à moins:
a  que le gage n'ait pas pu être vendu aux enchères, ou
b  que la valeur du gage n'excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.36
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les conditions supplémentaires auxquelles l'OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
b  les cas dans lesquels l'OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.37
6    L'OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.38
109
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels
1    Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises.
2    L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière.
LTaD: 1 
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
10
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
1    Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
2    Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.
3    Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21
4    Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants:
a  fixation des prix-seuils;
b  fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2;
c  fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23
OIAgr: 10 
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 10 Contingents tarifaires, contingents tarifaires partiels et quantités indicatives - Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels et les quantités indicatives sont fixés dans l'annexe 3. L'annexe 1 indique à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel un numéro tarifaire appartient.
16g  20
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 20 Publication de l'attribution - L'OFAG publie l'attribution des parts des contingents sur son site Internet.
OJ: 97  98  99  100  102  104  106  108  114  153  153a  156
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SR 916.140: 26
Répertoire ATF
104-IB-412 • 106-IB-218 • 110-IB-306 • 115-IB-358 • 118-IB-312 • 118-IB-580 • 121-I-54 • 122-IV-8 • 124-II-265 • 125-I-474 • 125-II-29 • 125-II-369 • 125-II-497 • 125-II-508 • 126-I-97 • 126-II-300 • 126-II-399 • 126-V-252 • 126-V-48 • 127-II-264 • 127-V-1 • 128-II-112 • 128-II-34 • 128-II-56
Weitere Urteile ab 2000
2A.215/1998 • 2A.262/2002 • 2A.452/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil fédéral • commission de recours • droits de douane • lausanne • proportionnalité • recours de droit administratif • viol • principe de la bonne foi • loi fédérale sur le droit pénal administratif • office fédéral de l'agriculture • violation du droit • entrée en vigueur • loi fédérale sur l'agriculture • loi sur les douanes • droit public • examinateur • délégation législative • politique agricole • autorité douanière
... Les montrer tous
AS
AS 1972/219 • AS 1972/1976 • AS 1972/56
FF
1996/IV/1
RDAF
1999 II 56