Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3985/2021
Arrêt du 7 décembre 2023
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Francesco Brentani, Eva Schneeberger, juges,
Pascal Bovey, greffier.
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Bâtiment BI A2 493, Station 7, 1015 Lausanne,
agissant par Françoise Chardonnens,
Directrice des affaires juridiques de l'EPFL et
Parties
Frédéric George, collaborateur de l'EPFL,
EPFL VPA-EM-AJ, Bâtiment BI A2 493, Station 7, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
Section vaudoise de la Société suisse
d'étudiants de Zofingue,
Avenue Tivoli 28, 1007 Lausanne,
représentée par Maître Philippe Dal Col,
Étude Dal Col, Piguet Rodigari, Avenue C.-F. Ramuz 99, Case postale 607, 1009 Pully,
intimée,
Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Reconnaissance de la qualité d'association d'étudiants.
Faits :
A.
Par décision du 3 août 2020, l'École polytechnique de Lausanne EPFL (ci-après : l'EPFL ou la recourante) a refusé d'octroyer son régime de reconnaissance des associations d'étudiants à la Section vaudoise de la Société suisse d'étudiants de Zofingue (ci-après : l'intimée), association au sens des art. 60 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
B.
Le 14 septembre 2020, l'intimée a formé recours contre cette décision par devant la Commission de recours interne des EPF (ci-après : l'autorité inférieure).
C.
Par décision du 1er juillet 2021, l'autorité inférieure a admis le recours de l'intimée et annulé la décision de l'EPFL du 3 août 2020. Elle a rejeté les griefs de l'intimée s'agissant d'une violation du droit d'être entendu, d'une constatation inexacte des faits et de la validité de la directive de l'EPFL concernant la reconnaissance des associations d'étudiants. Examinant les droits constitutionnels de l'intimée à la liberté d'association et à l'égalité de traitement et les comparant aux principes de l'égalité des sexes et de la liberté d'association des étudiantes invoqués par l'EPFL, elle arrive à la conclusion que les parties sont toutes deux légitimées à revendiquer mutuellement une restriction des droits fondamentaux mis en avant par l'autre. Sous l'angle du principe de proportionnalité, l'autorité inférieure estime que la décision de l'EPFL remplit les critères d'aptitude et de nécessité. C'est sous l'angle du principe de proportionnalité au sens étroit que l'autorité inférieure donne droit à l'intimée, considérant en substance qu'il n'y a pas de rapport raisonnable entre l'ingérence dans la liberté associative de l'intimée et les intérêts poursuivis par l'EPFL et que c'est donc à tort que l'EPFL a fait passer son obligation de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation avant la liberté d'association de la recourante.
D.
Par acte daté du 7 septembre 2021, l'EPFL a formé recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais à charge de l'intimée, elle conclut à titre principal à l'annulation de la décision attaquée et à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante invoque la violation du droit fédéral en ceci que, dans le cadre de son examen de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation en se basant sur des considérations manquant de pertinence et violant également le devoir de retenue qu'elle devait s'imposer concernant l'appréciation de l'application du principe de proportionnalité et s'agissant de l'appréciation de l'opportunité de la décision rendue. Il en résulte selon elle une violation du principe de proportionnalité.
E.
Par remarques responsives du 12 octobre 2021, l'autorité inférieure confirme sa décision et formule quelques remarques sur certains points spécifiques soulevés par la recourante.
F.
Invitée à se prononcer, l'intimée conclut, aux termes de sa réponse du 29 novembre 2021 et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert la production par l'EPFL de toute pièce indiquant le budget annuellement consacré, de manière directe ou indirecte (subventions, bourses) depuis 2018 à la promotion de l'égalité des femmes.
G.
Le 7 février 2022, la recourante a déposé une réplique.
H.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a renoncé à dupliquer par écritures du 15 février 2022.
I.
Dans un délai prolongé par deux fois, l'intimée a remis sa duplique en date du 13 avril 2022.
J.
La recourante a fait part d'observations complémentaires en date du 17 mai 2022.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues sur recours par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. f

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.123 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité124.125 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 Selon l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Selon l'art. 37 al. 2

SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.123 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité124.125 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
La recourante a donc la qualité pour recourir dans la présente affaire.
1.3 L'intimée soutient que le recours est vicié en ce qu'il n'établit pas les fondements du pouvoir de représentation de ses signataires. Selon elle, le recours devait être signé par le président de l'EPFL, alors qu'il n'est signé que par la directrice des affaires juridiques et l'un de ses collaborateurs, rattaché à la vice-présidence pour les affaires juridiques. Ce faisant, le recours se révèle à son avis nul et doit être déclaré irrecevable.
Selon l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne (Ordonnance sur l'EPFZ et l'EPFL, RS 414.110.37), la direction de l'école remplit les tâches suivantes : a. elle définit l'organisation de l'école, notamment la création, la suppression, les tâches et l'organisation des unités d'enseignement et de recherche, ainsi que des autres unités ; b. elle édicte les ordonnances concernant les études ; c. elle répond de l'assurance qualité, et évalue surtout la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de service. Dans les affaires qui ne sont pas mentionnées à l'al. 1, la décision appartient au président (al. 2).
En annexe à son recours, la recourante a remis une attestation du président de l'EPFL et de son vice-président académique confirmant que les signataires du recours sont habilités à agir au nom de l'EPFL et pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Le grief de la recourante se révèle donc mal fondé et doit être rejeté.
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours ainsi qu'à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22a let. a, 50, et 52 al. 1) sont également respectées.
1.5 Le recours est dès lors recevable.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure examine en détail les griefs soulevés par l'intimée. Elle rejette les griefs de nature formelle. D'un point de vue matériel, elle reconnaît la validité de la directive sur la reconnaissance des associations d'étudiants par l'EPFL. Faisant l'examen du respect des garanties constitutionnelles, elle constate en substance qu'il existe une collision, à tout le moins indirecte, entre la mise en oeuvre de l'égalité des sexes et des libertés des étudiantes par l'EPFL et le droit d'association de l'intimée ainsi que son droit à l'égalité de traitement vis-à-vis des autres associations estudiantines. Elle se penche sur l'équilibre entre les différents principes constitutionnels et droits fondamentaux en jeu. Elle retient d'une part que l'intimée peut se prévaloir de sa liberté d'association pour s'opposer aux mesures ayant pour effet de la défavoriser ou de l'influencer en raison de la composition statutaire non mixte de son sociétariat, ainsi que son droit au respect du principe d'égalité de traitement avec d'autres associations. Elle considère cependant également que l'EPFL peut et doit contribuer à la réalisation de l'égalité des sexes dans le domaine éducatif. Reconnaître l'intimée comme association d'étudiants lui ferait ainsi perdre de la crédibilité en matière d'égalité des sexes, notamment auprès des étudiantes et de ses partenaires académiques. Sous l'angle du principe de proportionnalité, l'autorité inférieure estime que la mesure prise par l'EPFL se révèle conforme à ce principe sous l'angle de l'aptitude - la mesure étant apte à concrétiser l'engagement de l'EPFL en faveur de l'égalité des sexes - et sous l'angle de la nécessité, ce critère étant rempli car pour concrétiser le droit des étudiantes à participer de manière inconditionnelle aux groupements proches de l'EPFL, il est fondamental de déterminer clairement quelles associations peuvent prétendre à un rapport de proximité avec l'EPFL ou non. C'est en revanche sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit que l'autorité inférieure trouve à critiquer la décision de l'EPFL. Par conséquent, le présent arrêt se concentrera uniquement sur cet aspect de la question juridique, le seul demeurant litigieux.
3.
3.1
3.1.1 Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de proportionnalité au sens étroit dont l'examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1).
3.1.2 Sous l'angle du principe de proportionnalité, il est possible d'établir des distinctions selon que l'invocation des droits fondamentaux (qui ne connaissent certes aucune hiérarchie entre eux) dans une situation donnée a pour but d'obliger l'État à s'abstenir de porter atteinte à un droit fondamental particulier (« Unterlassungspflicht »), à protéger activement ce droit (« Schutzpflicht ») et/ou à mettre en oeuvre des stratégies en vue de le réaliser pleinement au sein des institutions et de la société (« Gewährleistungspflicht »). En fonction du type d'obligation en cause, la marge de manoeuvre dont disposera l'autorité pour mettre en oeuvre un droit fondamental et, par voie de conséquence, la possibilité de choisir, parmi les mesures envisageables, celle qui porte le moins atteinte à d'autres droits et principes fondamentaux, sera en effet plus ou moins grande (cf. ATF 140 I 201 consid. 7.4.3 et les réf. cit. ; cet arrêt concerne le refus de l'Université de Lausanne d'accorder le statut d'association reconnue par l'Université à la Section vaudoise de la société suisse de Zofingue, qui est l'intimée dans la présente cause).
3.1.3 Selon l'art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
3.1.4 Aux termes de l'art. 23

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
3.1.5 L'art. 35 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
3.2
3.2.1 La recourante critique le fait que l'autorité inférieure ait substitué sa propre appréciation à la sienne dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, sans respecter la retenue qui lui incombe à propos du pouvoir d'appréciation de l'autorité et du contrôle de l'opportunité. Ce grief ressortit à l'opportunité de la décision attaquée, qui sera examinée séparément plus avant (cf. infra consid. 4).
3.2.2 La recourante estime que la pesée des intérêts effectuée par l'autorité inférieure exagère grandement les conséquences de sa décision pour l'intimée. Elle affirme que les conséquences pour l'intimée de son refus de la reconnaître sont dérisoires et qu'il n'existe aucun intérêt public à dite reconnaissance. Elle fait valoir l'égalité de traitement entre les étudiantes et les étudiants et l'importance du refus de la reconnaissance pour l'action en faveur de l'égalité des sexes. Elle considère qu'il est de son devoir de respecter et contribuer à la réalisation des droits fondamentaux, notamment l'art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
3.2.3 Sous l'angle du principe de proportionnalité au sens étroit, l'autorité inférieure a retenu que la non-reconnaissance par l'EPFL est de nature à entraver sérieusement l'épanouissement, voire même à menacer indirectement l'existence de l'intimée, fondée en 1820 et ayant - selon son analyse - participé à façonner les institutions vaudoises modernes et se révèle porteuse d'un riche héritage historique, académique et culturel. Se référant à l'ATF 140 I 201, l'autorité inférieure examine si l'ingérence que représente la non-reconnaissance dans la liberté d'association de l'intimée se laisse raisonnablement justifier compte tenu des autres intérêts en jeu. Elle souligne que l'EPFL dispose d'autres moyens moins contraignants pour l'intimée et selon elle plus efficaces pour mener à bien ses objectifs en matière d'égalité des sexes, citant à titre exemplatif la promotion des sciences et des responsabilités auprès des jeunes femmes, action au niveau de la transparence, de l'égalité salariale, des recrutements et promotions, des pourcentages et descriptifs des postes mis au concours, de la création de postes à responsabilité en codirection, de la sensibilité des collaborateurs et étudiants à certaines thématiques ou de la mise à disposition d'outils permettant de concilier vie estudiantine ou professionnelle et vie de famille. Elle affirme que les effets positifs de la non-reconnaissance se révèlent dérisoires, l'intimée ne rassemblant que quelques dizaines de membres, de nature symbolique et sans effet concret pour les femmes affiliées à l'EPFL. Elle souligne qu'un droit de participation systématique et inconditionnel aux associations d'étudiants reconnues n'existe pas, puisque dite participation est octroyée par chaque association selon ses critères propres et dépend notamment de critères personnels tels que la filière d'étude ou la nationalité. Se référant à une autre association reconnue par l'EPFL - dont les statuts prévoient une adhésion aux personnes de sexe féminin mais qui dispose que les candidatures d'hommes cisgenres sont examinées sur demande écrite - l'autorité inférieure signale que là également aucun automatisme n'est prévu. Elle affirme que le nombre d'associations reconnues, une centaine, offre aux étudiantes la possibilité de rejoindre un large panel d'organisations. Enfin, elle considère qu'il y a lieu d'adopter une certaine retenue vis-à-vis du droit d'association, relevant le paradoxe qui pourrait se présenter si une association n'accueillant que des personnes de sexe féminin était reconnue par l'EPFL dans son objectif de favoriser son soutien à la liberté d'association et d'expression des étudiantes.
3.2.4 Dans ses écritures, l'intimée confirme avoir un intérêt privé important à pouvoir bénéficier de la reconnaissance par l'EFPL et souligne l'intérêt public poursuivi par l'octroi desdites reconnaissances, contribuant à mettre en valeur le tissu associatif de l'EPFL. S'agissant de l'intérêt public à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, l'intimée souligne que l'EPFL le favorise déjà par de nombreuses mesures concrètes, lesquelles sont notamment détaillées sur son site internet. Elle constate l'existence de plusieurs cercles de facto fermés aux hommes et invoque à cet égard une inégalité de traitement par l'EPFL. Elle explique ne réunir actuellement qu'une quarantaine de membres actifs et que la non-reconnaissance lui porte un préjudice important, notamment en lien avec le fort taux de renouvellement de ses membres et l'importance de pouvoir bénéficier d'un accès à des locaux ou de pouvoir afficher ses événements publics sur le site de l'EPFL. Elle conteste le droit de la recourante à prendre des mesures symboliques à son encontre et considère dès lors que celle-ci ne dispose pas d'intérêt concret à la non-reconnaissance. Elle lui reproche en outre de se fonder sur des considérations politiques et non juridiques pour refuser la reconnaissance.
3.2.5 En vertu de son statut d'établissement autonome de droit public de la Confédération (art. 5 al. 1

SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
|
1 | Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
2 | Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique. |
3 | Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie. |
4 | ...16 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
fédéral, de l'égalité entre femmes et hommes que l'Université de Lausanne souhaitait instaurer dans les faits et promouvoir (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.7.4).
3.2.6 La pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral sous l'angle du principe de proportionnalité vaut mutatis mutandis dans le cas d'espèce. Les droits fondamentaux en jeu se révèlent identiques. L'intimée peut se prévaloir de sa liberté d'association pour s'opposer aux mesures qui ont pour effet de la défavoriser ou de l'influencer en raison de la composition statutaire non mixte de son sociétariat. Elle peut également faire valoir son droit à l'égalité de traitement lorsqu'un acteur étatique décide de fournir des prestations. De son côté, la recourante peut et doit contribuer à la réalisation de l'égalité des sexes dans le domaine éducatif. Conformément à la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral, la Cour de céans retient que le souci de l'EPFL peut aussi se voir réalisé par un vaste choix de mesures, celles-ci devant porter le moins atteinte aux intérêts d'autrui que possible. Dès lors, il appert que d'autres mesures sont à disposition de la recourante pour promouvoir l'égalité de traitement. Au demeurant, l'aspect symbolique du refus de la reconnaissance de l'intimée - invoqué par la recourante - doit être mis en balance avec le désavantage concrètement subi par la recourante ensuite du refus de sa reconnaissance et des conséquences effectives pour l'EPFL.
À cet égard, l'impact sur l'organisation de l'EPFL se révèle relativement limité sur le vu des droits accordés par dite reconnaissance, en substance le droit à utiliser certains locaux ainsi que le logo de l'EPFL et certains de ses canaux de communication. En corrélation avec cet aspect, le fait de se voir privé de telles prestations - dont bénéficient de nombreuses autres associations d'étudiants - se révèle susceptible d'entraver les activités de l'intimée, tel que l'a retenu le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.7.3).
3.2.7 Au surplus, il n'apparaît pas que la situation politique et sociétale ait évolué de manière déterminante depuis l'ATF 140 I 201, datant de 2014, qui justifierait le renversement de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans une situation présentant des similarités importantes. Par ailleurs, la recourante n'apporte aucun élément décisif qui démontrerait que tel devrait être aujourd'hui le cas. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée, il convient de retenir que la non-reconnaissance par la recourante de l'association intimée ne respecte pas le principe de proportionnalité au sens étroit. En constatant cela, l'autorité inférieure n'a donc nullement violé le droit fédéral ni outrepassé son pouvoir d'appréciation.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les griefs de la recourante se révèlent mal fondés. Partant, ils doivent être rejetés.
4.
La recourante invoque également l'inopportunité de la décision de l'autorité inférieure.
Le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un recours devant le tribunal de céans (art. 49 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En l'espèce, il découle des considérants précédents que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral et que la mesure envisagée ne viole pas non plus le principe de proportionnalité. Par ailleurs, il sied de constater que l'autorité inférieure a effectué les éclaircissements nécessaires de manière minutieuse et complète. La décision attaquée ne se révèle donc pas objectivement inopportune.
Le grief tiré de l'inopportunité étant mal fondé, il doit être rejeté.
5.
5.1
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.2
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de 3'500 francs à titre de dépens est alloué à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 19 décembre 2023
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire) ;
- à l'intimée (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 3220 ; acte judiciaire).