Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5347/2020

Urteil vom 7. Dezember 2021

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),

Richterin Christine Ackermann,
Besetzung
Richter Jürg Marcel Tiefenthal,

Gerichtsschreiber Andreas Kunz.

Verein IG Fluglärm / Schutzverband Michelsamt,

Parteien Staufferweg 5, 6215 Beromünster,

Beschwerdeführer,

gegen

Flubag Flugbetriebs AG,

Moos 3, 6025 Neudorf,

vertreten durch

Marc Siegenthaler, Siegenthaler & Partner AG,

Kirchstrasse 2, 5737 Menziken,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL,

Postfach, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Luftfahrtanlagen; Pistenbefestigung.

Sachverhalt:

A.
Die Flubag Flugbetriebs AG (nachfolgend: Flubag) betreibt das Flugfeld Luzern-Beromünster. Es umfasst je eine Graspiste für Segel- und Motorflugzeuge (Flächenflugzeuge). Die Motorflugzeugpiste besteht seit 1963. Auf ihr kann in Richtung Norden (Runway [RWY] 33) oder in Richtung Süden (RWY 15) gestartet werden. Im nördlichen Bereich der Piste führt eine Querstrasse zum Segelflugzeughangar. Zudem befindet sich auf dem Areal ein Helikopterflugfeld. Das Flugfeld Luzern-Beromünster ist im Konzeptteil des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL) verzeichnet. Dessen Objektblatt wurde im Jahr 2009 vom Bundesrat verabschiedet.

B.
Am 13. Dezember 2010 schlossen die Flubag sowie die damaligen Standortgemeinden Neudorf und Beromünster eine privatrechtliche Vereinbarung über den Betrieb des Flugplatzes ab (nachfolgend: PRV 2010). Diese beschränkt die Anzahl der Flugbewegungen auf 16'000 pro Jahr, davon max. 1'800 mit Helikoptern.

C.
Im Sommer 2012 reichte die Flubag beim Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL ein Plangenehmigungsgesuch für die Befestigung der Motorflugzeugpiste mit einem Hartbelag und ein Gesuch betreffend die Änderung des Betriebsreglements ein. Die Projektunterlagen beinhalteten einen Umweltverträglichkeitsbericht (nachfolgend: UVB 2012). Aufgrund der starken Opposition gegen die Hartbelagspiste wurde das Plangenehmigungsgesuch zurückgezogen. Das Verfahren betreffend die Änderung der Betriebsreglements wurde fortgeführt. Die darauf erteilte Bewilligung des BAZL wurde beim Bundesverwaltungsgericht (Verfahren A-3339/2015) und danach beim Bundesgericht (Verfahren 1C_462/2016) angefochten. Das Bundesgericht stützte den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, welches die Beschwerde teilweise gutgeheissen hatte (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 1C_462/2016 vom 24. Juli 2017).

D.
Mit Schreiben vom 23. Juli 2018 reichte die Flubag erneut ein Plangenehmigungsgesuch ein. Das Projekt umfasst die Befestigung der Motorflugzeugpiste mit Rasenrasterplatten des Typs «PERFO» auf einer Länge von 490 m und einer Breite von 20 m. Bei den Rasenrasterplatten handelt es sich um Kunststoffgitter, welche mit der Zeit mit Gras überwachsen werden. Diese sollen die Flugsicherheit erhöhen, eine bessere jahreszeitliche Verteilung der Flugbewegungen ermöglichen, zu einer Lärmminderung im Abflugbereich führen, den Einsatz von modernen, leisen Leichtflugzeugen erschliessen und die Betriebskosten senken. Die Flubag legte dem Plangenehmigungsgesuch eine «Umweltmatrix» bei, welche auf dem UVB 2012 basiert.

E.
Das BAZL leitete in der Folge das ordentliche Plangenehmigungsverfahren ein. Die Abteilung Sicherheit Infrastruktur des BAZL unterzog das Projekt einer luftfahrtspezifischen Prüfung. Mit Stellungnahme vom 5. September 2018 bestätigte es dessen Konformität mit den einschlägigen Vorschriften unter Auflagen.

F.
Während der Einsprachefrist erhob mitunter der Verein IG Fluglärm/Schutzverband Michelsamt mit Schreiben vom 18. September 2018 Einsprache gegen das Projekt und verlangte Folgendes:

1. Das Objektblatt LU-2, Teil IIIC / 6, Serie des SIL betreffend das Flugfeld Luzern-Beromünster sei aufzuheben und die Festsetzungen seien insbesondere im folgenden Punkt zu revidieren:

Keine «Befestigung der Motorflugpiste zur Verbesserung der Nutzbarkeit»

2. Auf das Plangenehmigungsgesuch sei nicht einzutreten bzw. es sei die Plangenehmigung zu verweigern.

3. Der UVB aus dem Jahre 2012 sei zurückzuweisen bzw. es sei ein neuer UVB zu erstellen.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Einsprachegegnerin.

G.
Am 26. Februar 2020 genehmigte der Bundesrat den überarbeiteten Konzeptteil des SIL.

H.
Mit Verfügung vom 25. September 2020 erteilte das BAZL die Plangenehmigung für die Befestigung der bestehenden Graspiste auf einer Länge von 490 m und einer Breite von 20 m mittels Rasenrasterplatten des Typs «PERFO» unter Auflagen. Dabei erklärte es die Auflagen der Abteilung Sicherheit Infrastruktur des BAZL zum Bestandteil der Verfügung. Zudem stellte es fest, dass die jährliche Anzahl Flugbewegungen gemäss der PRV 2010 verbindlich seien. Die Anträge des Vereins IG Fluglärm/Schutzverband Michelsamt wies es im Sinne der Erwägungen ab, soweit es darauf eintrat.

I.
Mit Schreiben vom 27. Oktober 2020 erhebt der Verein IG Fluglärm/Schutzverband Michelsamt (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde gegen die Plangenehmigung vom 25. September 2020 des BAZL (nachfolgend: Vorinstanz) beim Bundesverwaltungsgericht. Darin stellt er folgende Anträge:

1. Die Verfügung des Bundesamts für Zivilluftfahrt BAZL vom 25. September 2020 sei aufzuheben und die Anträge der Einsprache vom 18. September 2018 seien vollumfänglich gutzuheissen.

2. Der Pistenbefestigung mit Rasenrasterplatten sei die Bewilligung nicht zu erteilen.

3. Eventualiter sei das Verfahren zu sistieren zwecks Prüfung der Konformität des SIL-Objektblatts Flugfeld Luzern-Beromünster mit dem SIL-Konzeptteil 2020 sowie zwecks vorgängiger Überprüfung der Erfüllung der hängigen Auflagen durch die Beschwerdegegnerin.

4. Subeventualiter (sei) die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zwecks vollständiger Abklärung des massgeblichen Sachverhalts.

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.

J.
Die Vorinstanz und die Flubag (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) beantragen mit Vernehmlassung vom 22. Dezember 2020 bzw. Beschwerde-antwort vom 13. Januar 2021 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

K.
Mit Fachbericht vom 19. Februar 2021 erachtet das Bundesamt für Umwelt BAFU den Plangenehmigungsentscheid bezüglich der vorgebrachten Rügen als konform mit der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes.

L.
Die Vorinstanz nimmt mit Schreiben vom 9. März 2021 Stellung zum Fachbericht des BAFU. Die Beschwerdegegnerin verzichtet mit Schreiben vom 12. März 2021 auf eine diesbezügliche Stellungnahme.

M.
Mit Beschwerdereplik vom 29. April 2021 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest und stellt folgende neue Rechtsbegehren:

6. Es seien die maximal zulässigen Flugbewegungen von Flächenflugzeugen und Helikoptern auf dem Niveau des Durchschnitts der Jahre 2016 bis 2020 festzulegen.

7. Es sei auf dem Flugfeld Luzern-Beromünster die Betankung mit bleihaltigem Flugbenzin zu untersagen.

Zusätzlich stellt er folgende Verfahrensanträge:

1. Es sei das Verfahren zu sistieren, bis der vom Bundesrat bei der Nationalaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in den Niederlanden in Auftrag gegebene Untersuchungsbericht zur Amtsführung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt BAZL vorliegt.

2. Es sei der Beschwerdeführerin nach Vorliegen des Berichts Gelegenheit einzuräumen, im Lichte des Berichts Stellung zu den bisherigen Verfahrenseingaben zu nehmen.

N.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung gemäss Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), die von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) erlassen wurde. Da keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.3
Die Beschwerdegegnerin zweifelt die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers sowie die formgerechte Einreichung der Beschwerde an.

1.3.1 Zunächst spricht die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer dessen Beschwerdelegitimation im Allgemeinen ab.

1.3.1.1 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, der Beschwerdeführer sei durch die Plangenehmigung rechtlich nicht betroffen, da sich weder am Betriebsreglement noch an der PRV 2010 etwas ändere. Ausserdem bleibe er den Nachweis schuldig, dass seine Mitglieder im Lärmbereich des Flugplatzes wohnen würden.

1.3.1.2 Der Beschwerdeführer verweist bezüglich seiner Beschwerdelegitimation auf die einschlägige Rechtsprechung. Die Betroffenheit seiner Mitglieder ergebe sich aus den Wohnortsangaben in der Mitgliederliste. Die Vorinstanz bejaht die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers, weil sich die jahreszeitliche Verteilung der Flugbewegungen mit der Pistenbefestigung zu einem gewissen Teil ändern könne.

1.3.1.3 Gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Führen nicht primäre Verfügungsadressaten, sondern Drittpersonen Beschwerde, müssen sie durch die angefochtene Verfügung stärker als jedermann betroffen sein und in einer besonderen, beachtenswerten und nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Das Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein, doch muss es sich um eigene persönliche Interessen der Beschwerdeführenden handeln; auf öffentliche Interessen allein oder die Interessen Dritter können sie sich nicht berufen. Das Interesse ist dann schutzwürdig, wenn ihre tatsächliche oder rechtliche Situation durch den Ausgang des Verfahrens unmittelbar beeinflusst werden kann, d.h. wenn sie durch das Beschwerdeverfahren einen materiellen
oder ideellen Nachteil von sich abwenden oder aus diesem einen praktischen Nutzen ziehen können. Diese Anforderungen schliessen die im schweizerischen Recht grundsätzlich nicht vorgesehene Popularbeschwerde aus (statt vieler BGE 142 II 80 E. 1.4.1). Ein als juristische Person konstituierter Verband kann Beschwerde erheben, soweit er nach den Statuten die entsprechenden Interessen zu wahren hat und die Mehrheit oder zumindest eine Grosszahl der Mitglieder durch den angefochtenen Erlass direkt oder virtuell betroffen wird (sog. «egoistische Verbandsbeschwerde»; statt vieler BGE 146 I 62 E. 2.3).

Im Bereich von Flugplätzen und im Zusammenhang mit Fluglärm anerkennt die Rechtsprechung, dass - ein unmittelbares Berührtsein vorausgesetzt - ein sehr weiter Kreis von Betroffenen zur Beschwerde legitimiert sein kann, ohne dass bereits eine Popularbeschwerde vorliegt. So können Anwohner eines Flugplatzes Beschwerde führen, die den vom Flugplatz ausgehenden Lärm deutlich hören können und dadurch in ihrer Ruhe gestört werden. Dies trifft nach ständiger Praxis auf alle Personen zu, die in der Nachbarschaft eines Flugplatzes oder im Bereich der An- und Abflugschneisen wohnen bzw. dort Grundstückseigentümer sind. Dabei ist es für die Umschreibung des Kreises der zur Beschwerdeführung befugten Personen unerheblich, ob die Lärmgrenzwerte überschritten sind oder nicht. Ebenso wenig spielt es eine Rolle, ob eine bereits vorbestehende Belastung durch die strittige Änderung grösser wird, gleich bleibt oder abnimmt (BVGE 2008/18 E. 2.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-644/2020 vom 24. Juni 2020 E. 2.3.3, A-2415/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 1.2.3 und A-3339/2015 vom 22. August 2016 E. 1.3.1.1).

1.3.1.4 Die Mitglieder des Beschwerdeführers wohnen gemäss der nachgereichten Mitgliederliste und den im Telefonbuch nachvollzogenen Adressen mehrheitlich im südlichen Siedlungsgebiet von Beromünster und sind von den Lärmemissionen des Flugbetriebs auf dem angrenzenden Flugfeld offensichtlich stärker als die Allgemeinheit betroffen. Der Beschwerdeführer hat sich als juristische Person konstituiert und sich die Bewahrung der betroffenen Bevölkerung vor Fluglärm bzw. Luftverschmutzung zu seiner statutarischen Aufgabe gemacht (vgl. § 2 der Vereinsstatuten vom 18. August 2015 [nachfolgend: Vereinsstatuten]). Damit erfüllt er grundsätzlich die Voraussetzungen für die egoistische Verbandsbeschwerde. Weiter hat der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Genehmigungsverfahren Einsprache gemäss Art. 37f Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.135 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.135 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie pour les installations d'aéroport en vertu de la LEx136 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.137
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
des Luftfahrtgesetzes (LFG, SR 748.0) erhoben und ist somit formell beschwert. Gemäss den Gesuchsunterlagen ermöglichen die neuen Rasenrasterplatten infolge der erweiterten Nutzungsdauer der Piste bei und insbesondere nach Niederschlägen eine bessere jahreszeitliche Verteilung und eine Erhöhung der Anzahl Flugbewegungen um ca. 15 % gegenüber dem Ausgangszustand. Die Betroffenheit der durch den Beschwerdeführer vertretenen Anwohner durch die zu erwartende jahreszeitliche und quantitative Ausdehnung des Flugbetriebs ist - unabhängig von den emissionsmässigen Auswirkungen - zu bejahen. Nachdem die materielle Beschwer des Beschwerdeführers ebenfalls vorliegt, ist dessen Beschwerdelegitimation im vorliegenden Verfahren gegeben (vgl. bereits im Ergebnis Urteil A-3339/2015 E. 1.3.1.2 sowie Urteil BGer 1C_462/2016 vom 24. Juli 2017 E. 1.1).

1.3.2 Weiter bestreitet die Beschwerdegegnerin die Vertretungsmacht der beiden Personen, welche die Beschwerde unterzeichnet haben.

1.3.2.1 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, der Beschwerdeführer habe es unterlassen, die zur Beschwerdeerhebung berechtigten Personen rechtsgenüglich auszuweisen.

1.3.2.2 Der Beschwerdeführer entgegnet, dass die Beschwerde von zeichnungsberechtigten Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet worden sei.

1.3.2.3 Der Vorstand eines Vereins hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen und den Verein zu vertreten (Art. 69
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB, SR 210]).

1.3.2.4 Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern, nämlich: Präsident, Aktuar und Kassier (vgl. § 11 Abs. 1 Vereinsstatuten). Dem Vorstand obliegt die Entscheidung über die Anhebung von Prozessen (vgl. § 13 Ziff. 6 Vereinsstatuten). Er vertritt den Verein nach aussen. Die rechtsverbindliche Unterschrift für den Verein führen der Präsident und der Kassier je einzeln, der Aktuar kollektiv zusammen mit dem Präsidenten (vgl. §°13 Ziff. 3 Vereinsstatuten).

1.3.2.5 Die Beschwerde wurde von A._______ und B._______ unterzeichnet. Gemäss der Mitgliederliste handelt es sich dabei um den Präsidenten und die Kassierin. Diese sind zur Beschwerdeerhebung befugt. Eine fehlende Vertretungsmacht liegt nicht vor.

1.3.3 Schliesslich moniert die Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerde nicht formgerecht eingereicht worden sei.

1.3.3.1 Die Beschwerdegegnerin bemerkt, dass es der Beschwerdeführer unterlassen habe, der Beschwerde den angefochtenen Entscheid beizulegen, obgleich dies ein gesetzliches Formerfordernis darstelle und er darüber mittels der Rechtsmittelbelehrung auf der Verfügung in Kenntnis gesetzt worden sei.

1.3.3.2 Der Beschwerdeführer weist darauf hin, dass es sich bei der Pflicht zur Einreichung des angefochtenen Entscheids um eine Ordnungsvorschrift handle. Die Verfügung habe er mittlerweile nachgereicht.

1.3.3.3 Der Beschwerdeschrift ist die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung beizulegen (vgl. Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Dabei handelt es sich grundsätzlich um eine Ordnungsvorschrift (vgl. André Moser, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019 [nachfolgend: Kommentar VwVG], Rz. 12 zu Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Wurde diese nicht beigelegt, räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein (vgl. Art. 52 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Andernfalls ist grundsätzlich gestützt auf die Akten zu entscheiden (vgl. Moser, in: Kommentar VwVG, a.a.O., Rz. 25 zu Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG m.w.H.).

1.3.3.4 Mit E-Mail vom 30. Oktober 2020 forderte die Kanzlei des Bundesverwaltungsgerichts den Beschwerdeführer zur Einreichung der angefochtenen Verfügung auf. Letzterer liess diese noch am gleichen Tag der Kanzlei als PDF zukommen und reichte sie später mit der Beschwerdereplik in Papierform nach. Die Ordnungswidrigkeit wurde dadurch beseitigt.

1.3.4 Zusammengefasst vermögen die Vorbringen der Beschwerdegegnerin die Beschwerdelegitimation des Beschwerdegegners und die Formerfordernisse an die Beschwerde nicht in Zweifel zu ziehen.

1.4
Weiter ist der Streitgegenstand zu bestimmen.

1.4.1 Der Beschwerdeführer stellt mit Beschwerdereplik vom 29. April 2021 zwei neue Begehren (Rechtsbegehren 6 und 7).

1.4.2 Streitgegenstand kann nur sein, was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder allenfalls hätte sein sollen und was gemäss der Dispositionsmaxime zwischen den Parteien noch strittig ist, was sich wiederum aus den Parteibegehren, insbesondere den Beschwerdeanträgen, ergibt. Im Laufe des Rechtsmittelverfahrens kann sich der Streitgegenstand verengen bzw. um nicht mehr strittige Punkte reduzieren, grundsätzlich jedoch nicht erweitern oder inhaltlich verändern (statt vieler BGE 136 II 457 E. 4.2). Richtet sich die Beschwerde gegen eine luftfahrtrechtliche Plangenehmigungsverfügung, gilt die Besonderheit, dass die beschwerdeführende Partei nicht über die im Rahmen des Einspracheverfahrens gestellten Begehren hinausgehen oder diese qualitativ verändern darf. Sämtliche Begehren bzw. Einwände gegen das Auflageprojekt müssen zumindest sinngemäss bereits innerhalb der Auflagefrist im Einspracheverfahren erhoben werden und können im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgetragen werden (vgl. Art. 37f Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.135 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.135 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie pour les installations d'aéroport en vertu de la LEx136 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.137
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
und 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.135 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.135 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie pour les installations d'aéroport en vertu de la LEx136 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.137
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LFG; vgl. Urteil BVGer A-3484/2018 vom 7. September 2021 E. 5.2.2 m.H.). Im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht ist zudem zu beachten, dass sämtliche Begehren und Eventualbegehren bereits in der Beschwerdeschrift selber vorzubringen sind. Erst in der Replik (oder später) gestellte (neue) Begehren sind unzulässig (BVGE 2010/12 E. 1.2.1; Urteile BVGer A-1496/2019 vom 16. Juli 2021 E. 7.3 und A-5000/2018 vom 5. Mai 2020 E. 1.5.1).

1.4.3 Der Beschwerdeführer beantragte weder im vorinstanzlichen Verfahren noch in der Beschwerdeschrift eine Begrenzung der Flugbewegungen von Flächenflugzeugen und Helikoptern sowie ein Verbot von bleihaltigem Flugbenzin. Die beiden neuen Rechtsbegehren sind verspätet und damit unzulässig, weshalb auf diese nicht einzutreten ist.

1.5 Auf die im Übrigen fristgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG) ist somit - vorbehältlich den vorstehenden Ausführungen - einzutreten.

2.
Vorab ist auf die Sistierungsanträge des Beschwerdeführers einzugehen.

2.1 Der Beschwerdeführer verlangt die Sistierung des Verfahrens zwecks Prüfung der Konformität des SIL-Objektblatts des Flugfelds Luzern-Beromünster mit dem SIL-Konzeptteil 2020. Eventualiter sei eine akzessorische Überprüfung des Objektblatts im Rahmen der Zurückweisung an die Vorinstanz anzuordnen.

2.1.1 Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, dass die Verabschiedung des SIL-Konzeptteils 2020 mit geänderten Schwerpunkten eine wesentliche Änderung der Verhältnisse darstelle. In Anwendung von Art. 13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
des Raumplanungsgesetzes (RPG, SR 700) bzw. Art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
RPG in Verbindung mit Art. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
der Raumplanungsverordnung (RPV, SR 700.1) sei deshalb das vorliegende Verfahren zu sistieren, bis geprüft worden sei, ob das SIL-Objektblatt für das Flugfeld Luzern-Beromünster gegen den SIL-Konzeptteil 2020 verstosse und einer Überarbeitung bedürfe.

2.1.2 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin entgegnen, dass die Sachplanung des Flugfelds Luzern-Beromünster auf einem umfassenden Koordinationsprozess beruhe. Der Bundesrat habe sich mit den verschiedenen Interessen auseinandergesetzt und sich für eine Pistenbefestigung unter Berücksichtigung allfälliger Massnahmen entschieden. Es bestehe kein Anlass, das Objektblatt in Frage zu stellen; umso mehr, als sich seit dessen Verabschiedung weder die Verhältnisse wesentlich geändert hätten noch andere gewichtige Gründe vorliegen würden. Auch aus den Festlegungen des neuen SIL-Konzepts sei nicht ersichtlich, dass das Objektblatt neu überprüft werden müsste. Die SIL-Objektblätter würden trotz des neuen SIL-Konzeptteils ihre Gültigkeit behalten. Im Falle einer anderslautenden Regelung hätte dies im SIL-Konzeptteil ausdrücklich aufgenommen werden müssen. Aus den zitierten Gesetzesartikeln könne der Beschwerdeführer nicht ableiten, dass die genehmigten SIL-Objektblätter gegen das RPG resp. die RPV oder gegen den SIL-Konzeptteil verstossen würden.

2.1.3 Die Sistierung des Verfahrens steht im Widerspruch zum Beschleunigungsgebot bzw. zum Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
der Bundesverfassung [BV, SR 101]) und soll die Ausnahme bleiben. Eine zu erwartende oder notwendige Rechts- oder Planänderung rechtfertigt grundsätzlich keine Sistierung (BGE 135 III 127 E. 3.4 und 126 II 522 E. 10b; Urteil BGer 1C_730/2013 vom 4. Juni 2014 E. 3.1). Mithin hat ein Baugesuchsteller auch auf dem Gebiet des Luftfahrtwesens einen Anspruch darauf, dass sein Gesuch innert angemessener Frist aufgrund des geltenden Rechts behandelt wird, unabhängig davon, ob dieses Recht in Zukunft zu ändern oder zu ergänzen sei. Etwas anderes gälte nur, wenn ein Instrument zur Sicherung künftiger Planungen oder späteren Rechts zur Verfügung stünde, das den Aufschub der Beurteilung von Baukonzessionsgesuchen erlaubt. Ein solches rechtliches Instrument - wie etwa die in den kantonalen Baugesetzgebungen vorgesehene Planungszone oder Bausperre - kennt das die Infrastruktur der Luftfahrt regelnde Bundesrecht jedoch nicht (vgl. BGE 126 II 522 E. 10b).

2.1.4 Nach dem oben Gesagten würde sich eine Sistierung des vorliegenden Verfahrens selbst dann nicht rechtfertigen, wenn eine Anpassung des Objektblatts, welches planungsrechtliche Vorgaben für das Flugfeld macht (vgl. unten E. 4.4.1), bevorstehen würde. Unbesehen davon erscheint dies ohnehin als unwahrscheinlich, nachdem das Objektblatt erst gerade im November 2018 geändert worden ist. Der Antrag auf Verfahrenssistierung erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Infolgedessen besteht kein Grund, eine akzessorische Überprüfung des Objektblatts im Rahmen einer allfälligen Zurückweisung der Sache an die Vorinstanz anzuordnen.

2.2 Weiter verlangt der Beschwerdeführer eine Verfahrenssistierung, bis der vom Bundesrat bei der Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in Auftrag gegebene Untersuchungsbericht zur Amtsführung der
Vorinstanz vorliegt.

2.2.1 Zur Begründung führt er aus, dass in der Folge des Absturzes einer Junkers JU 52 im August 2018 die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST eine Untersuchung durchgeführt habe. Deren Gegenstand sei auch die Aufsichtstätigkeit der Vorinstanz gewesen. Die der Vorinstanz dabei vorgeworfenen Unzulänglichkeiten seien hanebüchen. Es zeige sich, dass selbst Warnungen nach externen Audits durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit EASA wenig Wirkung gezeigt hätten bzw. die Vorinstanz deren Umsetzung schlicht verhindert habe. Da selbst der regelmässige Audit durch die EASA keine Veränderung gebracht habe, habe der Bundesrat eine externe Sonderuntersuchung bei der NLR in Auftrag gegeben. Der genaue Untersuchungsauftrag sei ihm nicht bekannt. Der SUST-Bericht gebe aber Anlass, an der generellen Aufsichtstätigkeit der Vorinstanz zu zweifeln. Der NLR-Bericht werde möglicherweise wichtige Erkenntnisse über die Vorinstanz und deren ungenügende Amtsführung liefern, die deren Handlungen im vorliegenden Fall in einem anderen Licht erscheinen lassen könnten. Es sei unerlässlich, diesen Bericht abzuwarten.

2.2.2 Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die rechtsanwendende Tätigkeit der Vorinstanz im Plangenehmigungsverfahren im Zusammenhang mit ihrer Aufsichtsfunktion im Rahmen von Flugunfällen steht. Der Sistierungsantrag ist abzuweisen. Insofern erübrigt sich die Einräumung einer Gelegenheit zur Stellungnahme zum NRL-Bericht.

2.3 Zusammengefasst sind die Sistierungsanträge des Beschwerdeführers abzuweisen.

3.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). In letzterem Punkt auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht jedoch eine gewisse Zurückhaltung, wenn technische Fragen zu beurteilen sind oder die Vorinstanz gestützt auf die eigene Fachkompetenz oder der ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachbehörden entschieden hat. Dies setzt voraus, dass im konkreten Fall der Sachverhalt vollständig und richtig abgeklärt worden ist, die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die Vorinstanz die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat (statt vieler Urteile BVGer A-6525/2020 vom 7. September 2021 E. 2.2 und A-1040/2020 vom 8. Februar 2021 E. 2). Das Bundesverwaltungsgericht muss sich nicht mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen. Es kann sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (statt vieler BGE 142 III 433 E. 4.3.2).

4.
Der Beschwerdeführer rügt, es sei zu Unrecht keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt worden.

4.1 Er macht geltend, dass bereits das SIL-Objektblatt zum Flugfeld Luzern-Beromünster eine UVP für eine Pistenbefestigung mit Rasenrasterplatten vorsehe. Zudem stelle die prognostizierte Zunahme der Anzahl Flugbewegungen von ca. 15 % und die damit verbundene neue zeitliche Verteilung der Flugbewegungen eine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage dar, was die Pflicht zur Durchführung einer UVP auslöse.

4.2 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin weisen darauf hin, dass die Anzahl der jährlich möglichen Flugbewegungen mit Flächenflugzeugen durch die PRV 2010 auf jährlich 14'200 beschränkt sei. Das Flugfeld unterstehe daher nicht einer UVP. Dies wäre erst bei 15'000 Flugbewegungen der Fall. Ausserdem hätten gemäss der Statistik der letzten fünf Jahre jährlich rund 10'000 bis knapp 12'000 Flugbewegungen stattgefunden. Selbst bei einer Zunahme der Flugbewegungen um 20 % würde das Maximum der jährlichen Flugbewegungen unter 15'000 liegen. Im Übrigen seien die Ausführungen im SIL-Objektblatt, wonach für eine Pistenbefestigung mit Hartbelag oder Rasenrasterplatten eine UVP erforderlich sei, im Teil «Ausgangslage», Abschnitt «Stand der Koordination» enthalten. In die «Festlegungen» seien sie jedoch nicht übernommen worden. Das BAFU verneint die Pflicht zur Durchführung einer UVP ebenfalls.

4.3 Der Beschwerdeführer erwidert, dass das Dispositiv der Verfügung nur die Anzahl Flugbewegungen auf 16'000 festlege. Eine Aufteilung in Flächenflugzeug- und Helikopterbewegungen sei nicht vorgenommen worden. Vielmehr sei damit eine Obergrenze für jegliche Flugbewegungen statuiert worden.

4.4

4.4.1 Flugplatzanlagen dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt
oder geändert werden (vgl. Art. 37 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi.
LFG). Die Plangenehmigung für Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, setzt grundsätzlich einen Sachplan nach dem RPG voraus (vgl. Art. 37 Abs. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi.
LFG). Um einen solchen Sachplan handelt es sich beim SIL (vgl. Art. 2 Bst. g
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt [VIL, SR 748.131.1]). Dieser legt die Ziele und Vorgaben für die Infrastruktur der Zivilluftfahrt der Schweiz für die Behörden verbindlich fest. Die Konzessionäre von Flughäfen und die Betreiber von Flugsicherungsanlagen müssen ihre Planung auf die Ziele und Vorgaben des SIL ausrichten (Konzeptteil; Art. 3a Abs. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
VIL). Der SIL bestimmt für die einzelnen dem zivilen Betrieb von Luftfahrzeugen dienenden Infrastrukturanlagen insbesondere den Zweck, das beanspruchte Areal, die Grundzüge der Nutzung, die Erschliessung sowie die Rahmenbedingungen zum Betrieb. Er stellt zudem die Auswirkungen auf Raum und Umwelt dar (Objektblätter, Art. 3a Abs. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
VIL).

4.4.2 Sachpläne sind für die Behörden grundsätzlich verbindlich (Art. 22 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 22 Force obligatoire - 1 Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
2    Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n'appartiennent pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques.
3    Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l'environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie.
RPV; vgl. ferner Art. 3a Abs. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
VIL). Die Bindungswirkung erstreckt sich unmittelbar nur auf die Festlegungen (vgl. Art. 15 Abs. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu - 1 Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
1    Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
2    Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d'autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3    Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
a  que s'il répond à un besoin;
b  que si d'autres lieux d'implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
c  que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l'environnement peuvent être appréciées d'une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
d  que s'il apparaît conforme à la législation pertinente.
Satz 1 RPV), welche jedoch von den Gerichten frei auf ihre Bundesrechtskonformität überprüft werden können (vgl. BGE 139 II 499 E. 4.1). Die Erläuterungen gehören wie auch die Darstellung der Ausgangslage (Art. 15 Abs. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu - 1 Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
1    Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
2    Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d'autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3    Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
a  que s'il répond à un besoin;
b  que si d'autres lieux d'implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
c  que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l'environnement peuvent être appréciées d'une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
d  que s'il apparaît conforme à la législation pertinente.
Satz 2 RPV) zum informativen Teil der Konzepte und Sachpläne. Diesem kommt keine Verbindlichkeit zu (vgl. Urteil A-3484/2018 E. 32.1.2.3; Stephanie Walti, Die Strategische Umweltprüfung, Schriftenreihe zum Umweltrecht (SzU), 2014, S. 50; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2006, Rz. 22 zu Art. 13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
RPG).

4.4.3 Der UVP unterstellt sind Anlagen, welche Umweltbereiche erheblich belasten können, so dass die Einhaltung der Vorschriften über den Schutz der Umwelt voraussichtlich nur mit projekt- oder standortspezifischen
Massnahmen sichergestellt werden kann (Art. 10a Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
des Umweltschutzgesetzes [USG, SR 814.01]). Der Bundesrat bezeichnet die Anlagetypen, die der UVP unterstehen; er kann Schwellenwerte festlegen, ab denen die Prüfung durchzuführen ist (Art. 10a Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
Satz 1 USG). Diese sind im Anhang der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011) aufgeführt (vgl. Art. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
UVPV). Änderungen bestehender Anlagen, die nicht im Anhang aufgeführt sind, unterliegen der Prüfung, wenn die Anlage nach der Änderung einer Anlage im Anhang der UVPV entspricht (Art. 2 Abs. 2 Bst. a
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes - 1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
UVPV) und über die Änderung im Verfahren entschieden wird, das bei neuen Anlagen für die Prüfung massgeblich ist (Bst. b).

4.4.4 Inhalt und Tragweite einer Verfügung ergeben sich in erster Linie aus dem Dispositiv. Ist das Verfügungsdispositiv unklar, unvollständig, zweideutig oder widersprüchlich, so muss die Unsicherheit durch Auslegung behoben werden. Zu diesem Zweck kann auf die Begründung der Verfügung zurückgegriffen werden. Verwaltungsverfügungen sind nicht nach ihrem bisweilen nicht sehr treffend verfassten Wortlaut, sondern - vorbehältlich des Vertrauensschutzes - nach ihrem wirklichen rechtlichen Bedeutungsgehalt zu verstehen (BGE 132 V 74 E. 2; Urteile BGer 2C_70/2021 vom 14. April 2021 E. 5.1 und 8C_156/2019 vom 11. September 2019 E. 3.3).

4.5 Es trifft zu, dass sich im Objektblatt Aussagen zur Notwendigkeit einer UVP im Falle einer Befestigung der Motorflugpiste mit Rasenrasterplatten finden («Die Flugplatzhalterin plant kurzfristig die Befestigung der Motorflugpiste mit Rasenrasterplatten. [...] Gegen die Pistenbefestigung besteht aus raumplanungs- und umweltrechtlicher Sicht keine grundsätzlichen Vorbehalte. [...]. Diese Vorhaben erfordern eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Die UVP wird im Rahmen der Genehmigungsverfahren durchgeführt.»). Diese sind jedoch Teil der «Ausgangslage» und nicht der «Festlegungen». Sie sind darum für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich. Und selbst wenn eine entsprechende Anordnung in die Festlegungen aufgenommen worden wäre, stünde diese immer noch unter dem Vorbehalt der Bundesrechtskonformität (vgl. oben E.4.4.2). Was dies anbelangt, unterstehen nur Flugfelder (ausgenommen Helikopterflugfelder) mit 15'000 Flugbewegungen pro Jahr der UVP (vgl. Ziff. 14.2 Anhang UVPV). Die PRV 2010 begrenzt die Anzahl Flugbewegungen mit Flächenflugzeugen auf 14'200 Flüge (16'000 Flugbewegungen abzüglich den maximal 1'800 Flugbewegungen mit Helikoptern). Das Flugfeld Luzern-Beromünster fällt somit nicht unter jene Anlagen, bei welchen grundsätzlich eine UVP durchzuführen wäre. Weiter wird es durch die Pistenbefestigung nicht zu einer solchen Anlage. Selbst wenn man zugunsten des Beschwerdeführers von 12'000 jährlichen Flugbewegungen mit Flächenflugzeugen ausgehen würde, würde eine Zunahme um 20 % ein Total von 14'200 ergeben, was immer noch unter dem Schwellenwert liegen würde. Darüber hinaus wurde als Auflage in der angefochtenen Verfügung «die jährliche Anzahl Flugbewegungen von 16'000» für verbindlich erklärt und darauf hingewiesen, dass die Sachlage durch den Bund neu zu prüfen sei, sofern durch «Änderung der privatrechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Beromünster» eine höhere Anzahl Flugbewegungen festgelegt werde. Die Anzahl der Flugbewegungen wurde somit behördlich plafoniert, solange die PRV 2010 keine Änderung erfährt. Entgegen dem Beschwerdeführer sind damit die 14'200 Flugbewegungen mit Flächenflugzeugen und 1'800 Flugbewegungen mit Helikoptern gemeint. Dies ergibt sich einerseits aus den expliziten Verweis auf die PRV 2010 und andererseits aus den Erwägungen der Verfügung, wo auf Seite 25 die besagte Aufteilung ebenfalls festgehalten wird.

4.6 Zusammengefasst hat die Vorinstanz zu Recht keine (neue) UVP verlangt.

5.
Weiter bemängelt der Beschwerdeführer die von der Beschwerdegegnerin eingereichte «Umweltmatrix», welche auf dem UVB 2012 basiert (vgl. oben Bst. D).

5.1 Dazu führt der Beschwerdeführer aus, dass der UVB 2012 für einen anderen Zweck erstellt worden und veraltet sei. So werde in der Umweltmatrix behauptet, dass die Erde von Blei (Pb), Kupfer (CU), Zinn (Zn) und Kadmium (Cd) unbelastet sei. Es werde jedoch nicht dargelegt, nach welchen Kriterien und an welchen Stellen die Proben entnommen worden seien. Die Umweltmatrix habe zudem zwischenzeitlich erfolgte Schadstoff-erhöhungen im Boden nicht berücksichtigen können. Darüber hinaus seien die rechtlichen Grenzwerte in den letzten Jahren strenger geworden. Sodann führe die Beschwerdegegnerin in der Umweltmatrix aus, den erwarteten Aushub von rund 3'500 m3 fachgerecht wiederverwenden zu wollen. Ungefähr 1'000 m3 sollten als Humusschicht und 1'000 m3 zum Auffüllen von Senkungen verwendet werden. Die übrigen 1'500 m3 würden der Deponie des Bauunternehmens übergeben werden. Nach Art. 16
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
und 17
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 17 Tri des déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit:
der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA, SR 814.600) sei abgetragener Boden (Humus) ein Bauabfall, über den nebst der vorgesehenen Entsorgung Angaben zur Art, Menge und Qualität gemacht werden müssten. Ober- und Unterboden müssten getrennt abgetragen und gelagert werden. Werde der Aushub wieder als Boden weiterverwendet, namentlich bei Rekultivierungen oder Terrainveränderungen, dürfe der vorhandene Boden gemäss Art. 7
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 7 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol - 1 Quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel; en particulier, la couche supérieure du sol et la couche sous-jacente du sol seront décapées et entreposées séparément.
der Verordnung über die Belastung des Bodens (VBBo, SR 814.12) nicht zusätzlich chemisch oder biologisch belastet werden. Konkret müsste im Bewilligungsfall der Aushub bezüglich Art, Menge und Qualität chemisch untersucht werden. Die rund 2'000 m3 Aushub, die zur Rekultivierung (Humusschicht) und Terrainveränderung (Auffüllen von Senkungen) vorgesehen seien, dürften nur verwendet werden, wenn sie «sauber» seien. Weder die Beschwerdegegnerin noch die Vorinstanz hätten entsprechende Abklärungen bzw. Ausführungen gemacht.

5.2 Die Vorinstanz bemerkt, dass die Beschwerdegegnerin mit der Einreichung der Umweltmatrix und den ergänzenden Unterlagen ihrer Pflicht zum Nachweis der Einhaltung der Umweltvorschriften nachgekommen sei. Das BAFU habe das Projekt abschliessend beurteilen können. Die Beschwerdegegnerin stimmt ihr zu.

5.3 Das BAFU weist darauf hin, dass zwischen 2012 und 2021 die einschlägigen Schadstoffgrenzwerte in der VBBo nicht geändert worden seien. Weiter seien damals die Bodenproben im Rahmen einer Umweltberichterstattung von Spezialisten entnommen und analysiert worden. Im Bericht seien das angewandte Entnahmeverfahren der Proben sowie die Standortwahl für die Probeentnahme klar beschrieben worden. Die Analysen hätten ergeben, dass die Schadstoffgehalte von Pb, Cd, CU, Zn und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) der beiden Proben unterhalb der in den Anhängen 1 und 2 der VBBo angegebenen Richtwerte liegen würden. Die Böden des Startbereichs seien deshalb als unbelastet beurteilt worden. Im Übrigen würden sie es bei einem Ausgangszustand von jährlich 9'900 Flugbewegungen (Durchschnitt der Jahre 2015 - 2017, inkl. Helikopter) als unwahrscheinlich erachten, dass der Flugverkehr seit der Untersuchung 2012 in Bezug auf die Bodenbelastung zu einer Überschreitung der Richtwerte geführt habe.

Was den Aushub des Bodens anbelange, erkläre die Vorinstanz diverse Auflagen zum Bodenschutz und zur Abfallbewirtschaftung für verbindlich. Danach seien gemäss den Vorgaben der Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern RAWI die Bauarbeiten und die Entsorgung der anfallenden Materialen zu planen und zu organisieren. Insbesondere seien die Bauabfälle möglichst sortenrein zu trennen und rezyklierbare Materialien der Verwertung zuzuführen. Die Voraussetzungen nach Art. 16 ff
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
. VVEA seien deshalb als erfüllt zu beurteilen. Die Auflagen zum Bodenschutz würden unter anderem vorsehen, dass der ausgehobene Boden wieder als Boden verwertet werden müsse. Damit werde auch der Verwertungspflicht von abgetragenem Ober- und Unterboden gemäss Art. 18
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol - 1 Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement:
VVEA sowie Art. 7
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 7 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol - 1 Quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel; en particulier, la couche supérieure du sol et la couche sous-jacente du sol seront décapées et entreposées séparément.
VBBo genügend Rechnung getragen. Ihre Anträge seien vollumfänglich berücksichtigt und in den Auflagen der Verfügung für verbindlich erklärt worden. Die bundesrechtlichen Vorgaben zum Abfallrecht und zum Bodenschutz seien eingehalten.

5.4 Der Beschwerdeführer moniert daraufhin, dass das BAFU gestützt auf reine Mutmassungen die Gesetzeskonformität bescheinige. Es sei zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Kunststoffplatten über Jahre Wind und Wetter ausgesetzt sein würden. Säuren, UV-Licht und weitere Umwelteinflüsse würden die Kunststoffe degradieren. Wasser würde deren Bestandteile in die weitere Umwelt verteilen, wo sie sich nur sehr langsam abbauen würden. Im Sinne des Vorsorgeprinzips seien die Rasengitterplatten auf ihre Degradation zu bewerten. Darüber hinaus habe eine von ihr bei der Bachema AG zur Untersuchung in Auftrag gegebene Bodenprobe vom südlichen Pistenende ergeben, dass der Bleigehalt mit 48 mg/kg und der Gehalt an Kohlenwasserstoffe C10-C40 mit 43 mg/kg sehr hoch sei. Die Werte würden nur knapp unter den Grenzwerten liegen. Es sei deshalb fraglich, ob das Material als Aushubmaterial überhaupt zulässig sei. Die einschlägigen Verordnungen würden zudem ein Vermischungsverbot vorschreiben.

5.5 Bei nicht UVP-pflichtigen Anlagen werden die Vorschriften über den Schutz der Umwelt angewendet, ohne dass ein Umweltverträglichkeitsbericht im Sinne von Art. 10b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
USG erstellt wird (vgl. Art. 4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
UVPV; BGE 124 II 219 E. 6b). Die Genehmigungsbehörde hat von Amtes wegen hinreichende Sachverhaltsabklärungen zu treffen und kann vom Gesuchsteller gestützt auf Art. 46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
USG Auskünfte verlangen, die funktional einem Umweltverträglichkeitsbericht entsprechen (Daniela Thurnheer, Fachhandbuch öffentliches Baurecht, 2016, Rz. 7.162; ferner BGE 124 II 219 E. 6b).

Das USG bezweckt unter anderem den Erhalt der Fruchtbarkeit des Bodens (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
USG). Bund und Kantone beurteilen die Bodenbelastung anhand der in den Anhängen der VBBo festgelegten Richt-, Prüf- und Sanierungswerte (vgl. Art. 35 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
USG i.V.m. Art. 5
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 5 Évaluation des atteintes portées aux sols - 1 La Confédération et les cantons évaluent les atteintes portées aux sols en se fondant sur les valeurs indicatives, les seuils d'investigation et les valeurs d'assainissement qui figurent dans les annexes à la présente ordonnance.
VBBo). In Art. 8 ff
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 8 Mesures cantonales en cas de dépassement d'une valeur indicative - (art. 34, al. 1, LPE)
. VBBo ist definiert, welche Massnahmen bei Überschreitung der jeweiligen Werte zu treffen sind. Wer Boden abträgt, muss damit so umgehen, dass dieser wieder als Boden verwendet werden kann, insbesondere müssen Ober- und Unterboden getrennt abgetragen und gelagert werden (Art. 7 Abs. 1
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 7 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol - 1 Quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel; en particulier, la couche supérieure du sol et la couche sous-jacente du sol seront décapées et entreposées séparément.
VBBo). Wird abgetragener Ober- oder Unterboden wieder als Boden verwendet (z.B. für Rekultivierungen oder Terrainveränderungen), so muss er so auf- oder eingebracht werden, dass die Fruchtbarkeit des vorhandenen und die des auf- oder eingebrachten Bodens durch physikalische Belastungen höchstens kurzfristig beeinträchtigt (Art. 7 Abs. 2 Bst. a
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 7 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol - 1 Quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel; en particulier, la couche supérieure du sol et la couche sous-jacente du sol seront décapées et entreposées séparément.
VBBo) und der vorhandene Boden chemisch und biologisch nicht zusätzlich belastet wird (Bst. b). Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs unter anderem dann Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen (vgl. Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
VVEA). Abgetragener Ober- und Unterboden sind jeweils möglichst sortenrein zu trennen (vgl. Art. 17 Abs. 1 Bst. a
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 17 Tri des déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit:
VVEA) sowie möglichst vollständig zu verwerten, wenn er sich aufgrund seiner Eigenschaften für die vorgesehene Verwertung eignet, die Richtwerte nach den Anhängen 1 und 2 der VBBo einhält und weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde Organismen enthält (vgl. Art. 18 Abs. 1 Bst. a
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol - 1 Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement:
- c VVEA).

5.6 In der Beilage 4 zur Umweltmatrix wird das Vorgehen, mittels welchem der Boden auf Belastungen untersucht worden ist, beschrieben: Die Beprobung und die Schadstoffanalytik habe sich nach der VBBo und dem Handbuch «Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden» (Buwal 2003) gerichtet. Die Beurteilung der Schadstoffhöhe habe ebenfalls auf der VBBo basiert. Als Beurteilungsfläche sei der Startbereich der Graspiste gewählt worden. Innerhalb einer Fläche von 600 m2 seien in regelmässigen Abständen 16 Einstiche ausgeführt und die 16 Bohrkerne zu einer Mischprobe vereinigt worden. Die Beprobungstiefe habe 20 cm betragen. Eine zweite Probeentnahme sei auf der gleichen Fläche ein paar Wochen später vorgenommen worden. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers wurde somit dargelegt, nach welchen Kriterien und an welchen Stellen die Proben entnommen worden sind. Zusätzlich finden sich ein Plan sowie Fotos der Beprobungsfläche in den Akten. Die Vorgehensweise ist nicht zu beanstanden, insbesondere nachdem das BAFU keine Einwände dagegen erhoben hat. Sodann sind in der Beilage 4 der Umweltmatrix die Werte der untersuchten Schadstoffe notiert. Gemäss BAFU waren die Richtwerte dannzumal eingehalten. Die betreffenden Grenzwerte wurden seither nicht geändert (vgl. VBBo in der Fassung vom 1. Juni 2012 mit jener vom 12. April 2016). Angesichts der damaligen Schadstoffwerte und des jahrzehntelangen vorgängigen Betriebs des Flugfelds erscheint die Aussage des BAFU plausibel, wonach eine zwischenzeitliche Überschreitung der Richtwerte unwahrscheinlich sei. Dafür waren die Schadstoffwerte im Jahr 2012 zu weit von den Richtwerten entfernt (höchster Messwert [MW] PAK 0.04 - Richtwert [RW] PAK 1 [Summe der 16 Leitsubstanzen] bzw. 0.2 [Benzo(a)apyren]; MW Cu 19.45 - RW Cu 40; MW Cd 0.39 - RW Cd 0.8; MW Pb 35.61 - RW Pb 50; MW Zn 59.96 - RW Zn 150). Massnahmen mussten dementsprechend keine getroffen werden. Sodann formulierte das BAFU keine Einwände gegen die Rasenrasterplatten. In den Produktangaben wird zudem darauf hingewiesen, dass diese aus hochfestem Kunststoff (PE/PP) bestehen würden und UV-stabilisiert, frostsicher, unverrottbar sowie recyclingfähig seien. Ausserdem seien sie beständig gegen Öl, Lösungsmittel und die meisten Laugen und Säuren. Grundsätzliche Bedenken gegen dieses Produkt bestehen daher keine.

Weiter weist das BAFU zutreffend darauf hin, dass zahlreiche Auflagen zum Bodenschutz und zur Abfallbewirtschaftung in die Verfügung aufgenommen worden sind, um den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen. Darauf kann verwiesen werden. Die nachgereichte Analyse der Bachema AG ändert daran nichts. Unbesehen davon, dass die analysierte Probe nicht optimal gewesen zu sein scheint (hoher Wassergehalt und geringe Dichte der Probe) und nicht klar ist, ob die Probeentnahme nach den einschlägigen Richtlinien erfolgte, wären die betreffenden Grenzwerte für Typ A und B zugelassene Abfälle eingehalten (vgl. Anhang 5.2 VVEA).

5.7 Zusammengefasst geben die Massnahmen zum Bodenschutz und zur Abfallbewirtschaftung zu keinen Beanstandungen Anlass.

6.
Als nächstes bemängelt der Beschwerdeführer die Unvollständigkeit der Gesuchsunterlagen.

6.1 Der Beschwerdeführer bemerkt, es sei auf dem Bauplan nicht ersichtlich, wie die Höhenlage der neuen Piste im Verhältnis zur umgebenden Grasfläche liege. Die Geländehöhen seien zu kleinräumig und unvollständig beschriftet und weder das heutige noch das geplante Quergefälle seien den Planunterlagen zu entnehmen. Im Längsschnitt würde die Querstrasse komplett fehlen. Weiter sei eine tatsächliche Geländevermessung und das Bestimmen der exakten Höhen der geplanten Pisten vonnöten, um die tatsächlichen Neigungsverhältnisse wiedergeben zu können. Letztere seien nicht gleichmässig. Besonders nördlich der Querstrasse falle das Gelände stark ab, bei einer maximalen Längsneigung von -2.52 %, was gegen Art. 3.1.13 resp. 3.1.19 Anhang 14 zum Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt (Chicago-Übereinkommen,SR 0.748.0, nachfolgend: ICAO Annex 14) verstosse. Die Vorinstanz hätte die Beschwerdegegnerin zur Aufhebung des gesetzeswidrigen Zustands verpflichten müssen. Zudem sei auf der Grafik auf Basis von aktuellen Geländevermessungen zu erkennen, dass sich die Querstrasse auf einem deutlich höheren Niveau als die Piste befinde. Die Neigungsverhältnisse im nördlichen Teil der Piste würden im Verhältnis zur Querstrasse ein Hindernis darstellen. Dennoch habe die Beschwerdegegnerin in ihrem Projektplan keine Anstalten gemacht, die Neigungsverhältnisse zwischen der Querstrasse und der Piste auszugleichen. Um das bestehende Hindernis abzuschaffen, müsste die Querstrasse um rund 40 cm gesenkt werden. Dann würde jedoch die Strassenrampe, die zur Brücke führe, wieder ein Hindernis im Pistenstreifen darstellen. Entlang des Bachs «Wyna» müsste ein 50 m (nördlich der Brücke) resp. 30 m (südlich der Brücke) langer Erdkeil geschüttet werden, damit das Längsgefälle im Pistenstreifen maximal 2 % betrage, wie es die luftfahrtspezifische Prüfung der Vorinstanz vorschreibe. Eine gesetzeskonforme Aufschüttung würde den Gewässerraum tangieren, was wiederum gesetzeswidrig wäre. Entgegen der Vorinstanz sei es entsprechend unmöglich, das bestehende Terrain beizubehalten. Die Beschwerdegegnerin führe in der Umweltmatrix denn auch aus, dass mit einem Aushub von ca. 3'500 m3 zu rechnen sei, wovon rund 1'000 m3 «zum Auffüllen der erwähnten Senkungen» verwendet würden. Es sei den Unterlagen der Beschwerdegegnerin jedoch nicht zu entnehmen, wie das Terrain angepasst werden soll. Gemäss Baugesetz und - Verordnung des Kantons Luzern seien Terrainveränderungen sodann bewilligungspflichtig und anhand detaillierten Plangrundlagen und Berechnungen der Geländevolumen auszuweisen. In den Unterlagen der Beschwerdegegnerin seien nur minimale Angaben zu finden. Ausserdem seien der Bauablauf als auch die Konstruktion der
neuen Piste fragwürdig. Anscheinend sei geplant, nur die Grasnarbe zu entfernen und den Neubau auf dem bestehenden Humus durchzuführen. Nach dem Auffüllen und Planieren solle der Bau der Sickerleitungen erfolgen. Anschliessend solle auf die Oberfläche eine Vliesmatte gelegt werden. Dieser Plan würde in der Realität zu zahlreichen Problemen führen. Humus lasse sich nur schlecht verdichten, sei sehr wasserempfindlich und habe einen sehr grossen organischen Anteil, der verrotte, was zwangsläufig zu Setzungen und Instabilitäten führe. Die Sickerleitung sei viel zu knapp dimensioniert und verlaufe nicht an geeigneter Stelle. Die Vliesmatten seien ungenügend, da sie nach kurzer Zeit ihre Wasserdurchlässigkeit verlieren würden. Dies würde zu Wasserstau führen und das Versickern des Wassers verhindern. Schliesslich seien in der jetzigen Piste zahlreiche Altlasten (Stahlgitter, Netze, Geotextilien, Betonplatten, Kunststoffplatten) vorhanden, welche aus Sicherheitsgründen vor einer Befestigung ausgebaut werden müssten. Der «Baubeschrieb» nehme keinen Bezug auf diese Altlasten. Weiter führe die Pistenbefestigung gemäss Baubeschrieb zu einer Erhöhung der Piste um 35 cm, wovon 5 cm Gras- oder Rasennarbe «abgeschält» würden. Bei einer Pistenlänge und -breite von 500 resp. 20 m würde die abgetragene Fläche einen Aushub von 500 m3 ergeben. Gemäss der Umweltmatrix werde jedoch mit einem Aushub von 3'500 m3 gerechnet, was widersprüchlich sei. Ferner sei gemäss Art. 3.4.13 sowie 3.4.15 ICAO Annex 14 ein Längsgefälle von über 2 % und ein Quergefälle von über 3 % des Pistenstreifens verboten. Eine Erhöhung der Piste um 35 cm führe zu einer Erhöhung des Quer- und Längsgefälles im Pistenstreifenbereich. Bereits heute sei im Pistenbereich ein Quergefälle von über 2 % zu erkennen. Werde die Erhöhung der Piste wie plangemäss durchgeführt, resultiere ein Quer- und Längsgefälle von über 3 %, was verboten sei. Weder habe die Beschwerdegegnerin Ausführungen gemacht, wie dieser unrechtmässige Zustand verhindert werden soll, noch habe die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin zur Durchführung einer gesetzeskonformen Terrainveränderung verpflichtet. Aufgrund der mangelhaften Unterlagen hätte das Gesuch nicht bewilligt werden dürfen.

6.2 Die Vorinstanz erwidert, dass die Gesuchsunterlagen vollständig seien. Es habe die zu erstellende Pistenbefestigung geprüft und - unter Beachtung der formulierten Auflagen - als rechtskonform befunden. Im Endzustand werde sich die Piste wiederum auf der gleichen Höhe wie der querende Feldweg befinden. Im Übrigen seien Bewilligungen von kantonalen Fachstellen nicht erforderlich. Die Beschwerdegegnerin ergänzt, dass an der Stelle der Querstrasse die Pistenhöhe der Höhe der Querstrasse entspreche, sodass diese im Längsschnitt 1:1'000 nicht ersichtlich sei. Weiter interpretiere der Beschwerdeführer die angerufenen Bestimmungen des
ICAO Annex 14 falsch. Im nördlichsten Bereich der Piste, zwischen der Querstrasse und dem Pistenende des RWY 33, betrage die Längsneigung 2.5 %. Dies überschreite zwar leicht die Vorgaben des ICAO Annex 14. Es handle sich dabei aber bloss um eine Empfehlung. In der heutigen Situation weise die Piste einige langgezogenen Wellen auf, die sich über die Zeit örtlich verschieben könnten. Diese Unebenheiten würden ausgeglichen. Das Niveau der Querstrasse werde belassen; ein Absenken von 40 cm sei nicht vorgesehen. Die Planierung der Piste mit dem Ausgleich der Unebenheiten vom Pistenanfang des RWY 33 bis zur Querstrasse finde sich im Baubeschrieb der Umweltmatrix. Weiter würden die Terrainveränderungen nicht den Gewässerraum der Wyna tangieren. Allfällig vorgefundenes Verstärkungsmaterial werde entfernt und fachgerecht entsorgt.

6.3

6.3.1 Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt (Art. 37 Abs. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi.
LFG). Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich (vgl. Art. 37 Abs. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi.
Satz 1 LFG). Im Falle von Flugfeldern ist das Plangenehmigungsgesuch mit den erforderlichen Unterlagen beim BAZL einzureichen. Dieses prüft die Unterlagen auf ihre Vollständigkeit und verlangt allenfalls Ergänzungen (vgl. Art. 37 Abs. 2 Bst. b
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi.
i.V.m. Art. 37b
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
LFG). Das Gesuch muss unter anderem Geschoss- und Ansichtspläne sowie Schnitte nach Bedarf (Art. 27abis Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 VIL) sowie alle ortsüblichen Pläne, Unterlagen und Formulare enthalten, die für die Beurteilung nötig sind; kantonale Vorschriften betreffend die Ausgestaltung von Baueingaben sind zu berücksichtigen, soweit es mit den Besonderheiten der Flugplatzanlage vereinbar ist (Art. 27abis Abs. 1 Bst. d VIL). Der Umfang der Sachverhaltsermittlung liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde (vgl. Urteile BVGer A-1504/2020 vom 25. Mai 2021 E. 4.3.1 und B-3674/2020 vom 27. Oktober 2020 E. 5.3).

6.3.2 Die Vorinstanz kann bei allen baulichen und betrieblichen Änderungen auf dem Flugplatz eine luftfahrtspezifische Projektprüfung vornehmen (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 9 Examen spécifique à l'aviation - 1 L'OFAC peut procéder à l'examen spécifique à l'aviation des projets concernant les modifications relevant de l'exploitation ou des constructions sur l'aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22
1    L'OFAC peut procéder à l'examen spécifique à l'aviation des projets concernant les modifications relevant de l'exploitation ou des constructions sur l'aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22
2    Il vérifie que les exigences spécifiques à l'aviation visées à l'art. 3 sont remplies et que des procédures d'exploitation rationnelles sont garanties. L'examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d'obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l'aviation ainsi que sur la nécessité d'insérer des données dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication; AIP)23.24
VIL). Dabei wird untersucht, ob die luftfahrtspezifischen Anforderungen im Sinne von Art. 3
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
1    Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
2    Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées.
3    Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière.
4    Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15.
VIL erfüllt werden und geordnete Betriebsaufläufe sichergestellt sind (vgl. Art. 9 Abs. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 9 Examen spécifique à l'aviation - 1 L'OFAC peut procéder à l'examen spécifique à l'aviation des projets concernant les modifications relevant de l'exploitation ou des constructions sur l'aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22
1    L'OFAC peut procéder à l'examen spécifique à l'aviation des projets concernant les modifications relevant de l'exploitation ou des constructions sur l'aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22
2    Il vérifie que les exigences spécifiques à l'aviation visées à l'art. 3 sont remplies et que des procédures d'exploitation rationnelles sont garanties. L'examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d'obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l'aviation ainsi que sur la nécessité d'insérer des données dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication; AIP)23.24
VIL). Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
1    Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
2    Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées.
3    Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière.
4    Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15.
VIL müssen Flugplätze so ausgestaltet, organisiert und geführt sein, dass der Betrieb geordnet ist und die Sicherheit für Personen und Sachen bei der Bereitstellung von Luftfahrzeugen, beim Ein- und Aussteigen, beim Beladen und Entladen, beim Rollen mit Flugzeugen oder Bodenfahrzeugen, bei Starts und Landungen sowie bei An- und Abflügen stets gewährleistet ist. Die grundlegenden Anforderungen an Flugplätze und deren Benützung sind im ICAO Annex 14 sowie in zusätzlichen technischen Ausführungsvorschriften geregelt. Massgebend ist vorliegend der Teil I des ICAO Annex 14 mit Regeln für die Ausgestaltung und den Betrieb von Flughäfen (derzeit gültig in der achten Ausgabe vom Juli 2018; BVGE 2009/62 E. 4.1). Der Bundesrat erklärte die Normen und Empfehlungen des ICAO Annex 14 für unmittelbar anwendbar, unter Vorbehalt hier nicht weiter interessierender, nach Art. 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.161
2    Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile.162
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
des Chicago-Übereinkommens von der Schweiz gemeldeter Abweichungen (vgl. Art. 6a Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale39; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale39; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
LFG i.V.m. Art. 3 Abs. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
1    Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
2    Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées.
3    Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière.
4    Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15.
VIL; BVGE 2009/62 E. 4.5.2).

6.3.3 Die Neigung, die sich aus der Differenz zwischen der grössten und der kleinsten Erhebung entlang der Mittellinie der Start- und Landebahn ergibt, sollte bei Flugfeldern von unter 800 m 2 % nicht überschreiten (vgl. Art. 3.1.13 ICAO Annex 14). Gleichzeitig sollte bei solchen Flugfeldern auf keinem Abschnitt der Start- und Landebahn die Längsneigung mehr als 2 % betragen (vgl. Art. 3.1.14 ICAO Annex 14). Zur Förderung eines möglichst raschen Wasserabflusses sollte die Oberfläche der Start- und Landebahn, soweit möglich, gewölbt sein, ausser wenn ein einziges Quergefälle, welches in jener Windrichtung liegt, die am häufigsten Regen mit sich bringt, einen raschen Abfluss gewährleisten würde. Die Querneigung sollte idealerweise bei Flügelspannweiten bis 24 m 2 % betragen, in jedem Fall aber nicht mehr und zudem nicht weniger als 1 %, ausser an Kreuzungen von Start- und Landebahnen oder Rollwegen, wo ein geringeres Gefälle erforderlich sein kann (vgl. Art. 3.1.19 ICAO Annex 14).

6.4 Die Vorinstanz weist zu Recht daraufhin, dass für das vorliegende Projekt von Gesetzes wegen keine kantonalen Bewilligungen oder Pläne erforderlich sind (vgl. oben E. 6.3.1). Weiter lassen die Einwendungen des Beschwerdeführers nicht darauf schliessen, dass die Vorinstanz das Plangenehmigungsgesuch gestützt auf unvollständige oder mangelhafte Gesuchsunterlagen beurteilte. Auf dem Projektplan 1:1'000 sind diverse Höhenangaben von Messpunkten auf der Piste, dem Pistenstreifen und auf dem angrenzenden Gelände vorhanden. Die Beurteilung, ob die Geländehöhen zu kleinräumig oder unvollständig beschriftet sind, obliegt der Vorinstanz als Fachbehörde. Es ist an ihr zu entscheiden, ob es noch Verbesserungen bedarf (vgl. oben E. 6.3.1). Dies war nicht der Fall und es ist nicht nachvollziehbar, wieso der Plan noch detaillierter hätte ausfallen müssen. Zudem ist es glaubhaft, dass eine Strasse, welche eine Flugpiste quert, vernünftigerweise über die gleiche Höhe verfügt und deshalb sich im Längsschnitt nicht abhebt. Weiter mag es zwar zutreffen, dass auf dem Plan die Längsneigung der Piste zwischen der Querstrasse und dem Pistenende RWY 33 bzw. dem Pistenanfang RWY 15 ca. -2.5 % beträgt. Indes ergibt sich diese Längsneigung aus den Messwerten der heutigen Piste. Um dieser entgegenzuwirken wird gemäss Baubeschrieb die gesamte Fläche planiert und die Senke «insbesondere im Bereich des Pistenanfangs RWY 15» durch einen Teil des Aushubs aufgefüllt. Entsprechend ist auf dem Plan am Pistenanfang RWY 15 der Vermerk «um ca. 20 cm auffüllen» angebracht. Wie das Terrain angepasst wird, wird somit beschrieben. Darüber hinaus verfügte die Vorinstanz in Dispositivziffer 2.1 ihrer Verfügung als Bauauflage, dass für die Bauausführung die für Flugplätze bestehenden Normen und Empfehlungen zu beachten sind. Zudem ordnete die
Vorinstanz anlässlich ihrer luftfahrtspezifischen Prüfung an, dass ihr das Ende der Bauarbeiten schriftlich anzuzeigen sei, mit dem Hinweis, dass nach Fertigstellung und vor Inbetriebnahme der neuen Infrastrukturelemente eine Abnahme durch sie vor Ort erfolgen werde. Dadurch ist sichergestellt, dass die neue Piste den Bestimmungen des ICAO Annex 14 entsprechen wird, was die Vorgaben zur Querneigung gemäss Art. 3.1.19 ICAO Annex 14 miteinschliesst.

Schliesslich ist der Bauablauf nachvollziehbar. Dieser ist auf dem Plan und in der Umweltmatrix beschrieben und präsentiert sich nicht so, wie es der Beschwerdeführer behauptet. Insbesondere trifft es nicht zu, dass die Piste ausgehend vom heutigen Zustand um 35 cm erhöht wird, nachdem zuvor die Grasnarbe abgeschält worden ist. Vielmehr wird 35 cm Boden abgetragen und danach der Pistenkörper erstellt. Die Ausführungen des Beschwerdeführers zur Verletzung von Art. 3.4.13 sowie 3.4.15 ICAO Annex 14 fussen auf falschen Annahmen und brauchen nicht weiter erörtert zu werden. Eine Senkung der Querstrasse um 40 cm ist im Baubeschrieb ebenfalls nicht vorgesehen. Die vom Beschwerdeführer befürchteten Folgen für die Strassenrampe und den Gewässerraum der Wyna erweisen sich deshalb als gegenstandslos. Die Vorinstanz hat zudem gegen den Aufbau der Piste keine Einwände erhoben. Inwiefern sie mit dessen Genehmigung Bundesrecht verletzt habe könnte, ist nicht ersichtlich. Unbesehen davon wurde in der luftfahrtspezifischen Prüfung als Auflage verfügt, dass der Zustand der Rasenrasterplatten sowie die Ebenheit der Graspiste durch den Flugplatzhalter zu überwachen und insofern zu unterhalten sei, dass keine inakzeptablen Unregelmässigkeiten im Pistenbereich auftreten können. Sollte sich die Piste senken, wäre die Beschwerdegegnerin zu Ausbesserungen angehalten. Schliesslich ist letztere verpflichtet, eine gesetzeskonforme Abfallbewirtschaftung durchzuführen, was allfällige Altlasten miteinbezieht. Wieso die Beschwerdegegnerin dazu noch separate Angaben hätte machen müssen, ist nicht nachvollziehbar.

6.5 Zusammengefasst erweisen sich sämtliche vom Beschwerdeführer unter dem Titel «Gesuchsunterlagen» vorgebrachten Einwände als unbegründet.

7.
Sodann behauptet der Beschwerdeführer, dass das Projekt diversen luftfahrtspezifischen Anforderungen nicht genüge.

7.1 Der Beschwerdeführer legt dar, dass er eine Aufnahme der Startrichtung Süd als Auflage an die Beschwerdegegnerin beantragt habe, damit zukünftig dem Objektblatt gefolgt und eine übermässige einseitige Lärmbelastung verhindert werde. Im Falle der Bewilligungsfähigkeit wäre die
Vorinstanz verpflichtet, der Beschwerdegegnerin folgende Auflage zu stellen: Erstens sei die Pistenmarkierung am nördlichen Pistenende durchzuführen und zweitens sei die Startrichtung Süd im Pistenkonzept und im zukünftigen Flugplatzbetrieb aufzunehmen. Weiter seien die Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf die Querstrasse ungenügend. So sei der Abschnitt nördlich der Querstrasse für Landungen gesperrt, weil es dort zu gefährlich sei. Er verweise diesbezüglich auf den Schlussbericht der SUST über den Vorfall im Dezember 2013. Eine Weiterführung der heutigen Situation ohne Überprüfung des Sicherheitskonzepts könne nicht akzeptiert werden. Entgegen der Vorinstanz sei der Fallschirmsprungbetrieb dann Gegenstand des hängigen Verfahrens, wenn die Kollisionsgefahr in der Landezone auf ein mangelhaftes Sicherheitskonzept des Flugplatzes hinweise, welches im Rahmen einer Erweiterung des Betriebs überarbeitet werden müsse. Der gleichzeitige Betrieb von Motorflugzeugen und Fallschirmspringern sei widerrechtlich und die geplante Pistenbefestigung verschärfe die aufgezeigten Sicherheitsrisiken aufgrund der verdichteten Flugbewegungen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens seien keine Massnahmen ergriffen worden, damit dieser Regelverstoss nicht mehr passiere. Dies sei jedoch geboten, da bauliche Massnahmen zur Reduktion der Risiken aufgrund von bestehenden Sicherheitsmängeln beitragen könnten. Ferner würden die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Unterlagen zu den PERFO-Bodenplatten nicht alle technischen Daten des Herstellers enthalten. Diese würden aus dem Jahre 2012 stammen und seien veraltet. Es würden viele technische bedeutsame Informationen, insbesondere Gütesiegel und Zertifizierungen nach internationalen Standards fehlen. Dass die gleichen Platten beim Flugfeld Speck-Fehraltorf eingebaut worden seien, lasse nicht auf deren Eignung für das hiesige schliessen. Letzteres befinde sich in einem ehemaligen Moorgebiet, bei dem der Grundwasserspiegel bei längeren Regenfällen bis an die Oberfläche steige. Die Platten hätten sich in Speck-Fehraltorf überdies nicht bewährt, da sich dort regelmässig Pfützen bilden würden. Entgegen der Vorinstanz sei eine allfällige «Hartbelagspiste» Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Es müsse verhindert werden, dass die Pistenbefestigung mit Rasenrasterplatten als «Zwischenschritt» zur Hartbelagspiste missbraucht werde. Ebenfalls Verfahrensgegenstand sei die beantragte Auflage der Sanierung der Tankstelle, da im Sinne der Vorsorge jegliche relevanten Sicherheits- und Umweltaspekte zu prüfen seien. Die Benützung eines alten Postbusses als mobile Tankanlage entspreche nicht mehr den heutigen Sicherheits- und Umweltschutzaspekten.

7.2 Bezüglich den unterschiedlichen Startrichtungen hält die Vorinstanz fest, dass An- und Abflüge in beide Richtungen möglich seien. Erst mit dem neuen Projekt könne jedoch der Beginn der Startstrecke am nördlichen Pistenende markiert und damit sichtbar gemacht werden. Weiter quere bereits heute die Zufahrtsstrasse zum Segelflugzeughangar die bestehende Piste. Diese diene einem eingeschränkten Benutzerkreis, der mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sei. An der Einfahrt zu dieser Zufahrtsstrasse befinde sich eine Schranke, die bei Flugbetrieb geschlossen werden könne. Mittels Signalisationen (Warnschilder) werde auf die Gefahr des Flugbetriebs hingewiesen. Als weitere Sicherheitsmassnahme seien auf der Strasse beidseits des Pistenstreifens Bodenmarkierungen in weisser und roter Farbe angebracht, die zum Anhalten auffordern würden. Diese Sicherheitsvorkehrungen seien ausreichend. Überdies werde mit der vorliegenden Plangenehmigung das Betriebsreglement nicht geändert. Der Fallschirmsprungbetrieb sei daher nicht Gegenstand des hängigen Verfahrens. Weiter hätten sich die PERFO-Bodenplatten beim Flugfeld Speck-Fehraltorf bewährt und seien aus ihrer Sicht zur Pistenbefestigung geeignet. Die Frage einer allfälligen Hartbelagspiste sei nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Ebenfalls nicht Verfahrensgegenstand sei die Tankstelle und eine allfällige mobile Betankungsanlage. Die Beschwerdegegnerin führt ergänzend aus, es würden keinerlei sicherheitsrelevanten Ereignismeldungen in Bezug auf die Querstrasse vorliegen. Gemäss dem Bericht der SUST sei der erwähnte Unfall auf eine lückenhafte Flugvorbereitung zurückzuführen gewesen; der Start von einer weichen Piste erfordere eine gewisse Übung und Geschicklichkeit des Piloten.

7.3 Wie bereits erwähnt, kann Streitgegenstand nur sein, was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder allenfalls hätte sein sollen (vgl. oben E. 1.4.2). Ebenfalls kann an dieser Stelle auf die Erwägungen zur luftfahrtspezifischen Prüfung verwiesen werden (vgl. oben E. 6.3.2).

7.4 Die Vorinstanz weist zurecht darauf hin, dass bereits heute Starts in Richtung Süden auf dem RWY 15 möglich sind. Zwar ist dieser nicht optisch markiert, aber in den Visual Flight Rules (VFR) eingezeichnet. Den Plänen zufolge erfolgt die Markierung des RWY 15 im Rahmen der Pistenbefestigung. Die diesbezüglichen Forderungen des Beschwerdeführers erweisen sich deshalb als gegenstandslos. Weiter legt der Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern die Sicherung der Querstrasse gegen luftfahrtspezifische Anforderungen verstosse. Pisten querende Strassen sind erlaubt; die Anzahl Fahrzeuge, welche eine Start- oder Landebahn überqueren, ist jedoch zu limitieren (vgl. Art. 22.1 Attachement A ICAO Annex 14). Die Querstrasse führt nur zum Hangar der Segelflugzeuge. Die Frequenz querender Fahrzeuge dürfte daher ohnehin schon sehr tief und deren Fahrer bezüglich der Gefahr herannahender Flugzeuge sensibilisiert sein. Es ist nicht ersichtlich, welche sonstigen Massnahmen neben der Schranke, den Warnschildern und den Bodenmarkierungen geboten wären. Entgegen dem Beschwerdeführer ist der Abschnitt nördlich der Querstrasse für Landungen nicht gesperrt, weil es dort zu gefährlich ist, sondern wegen der mangelnden Tragfähigkeit der Piste nach Niederschlägen, welche durch die Rasenrasterplatten verbessert werden soll. Bezeichnenderweise sind Landungen mit einer entsprechenden Genehmigung gemäss den VFR nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus weist die Beschwerdegegnerin zu Recht darauf hin, dass die Ursache des erwähnten Unfalls eine lückenhafte Flugvorbereitung des Piloten war. Dieser ging davon aus, den Abschnitt nördlich der Querstrasse gar nicht erst in Anspruch nehmen zu müssen. Weiter hat die Vorinstanz aus sicherheitstechnischen Überlegungen keine Einwände gegen die PERFO-Bodenplatten erhoben; sie darf allemal für ihre Beurteilung auf ihre Erfahrungen mit anderen Flugfeldern wie dem Flugfeld Speck-Fehraltorf zurückgreifen, welches seit über zehn Jahren auf diese Bodenplatten setzt. Darüber hinaus sind diese Bodenplatten auf zahlreichen weiteren Flugplätzen in Europa im Einsatz (vgl. https://www.perfoplatten.de > Flugplätze > Weitere Referenzen hier herunterladen [besucht am 16.11.2021]). Der Beschwerdeführer vermag nicht darzutun, dass diese Platten im Zusammenhang mit Unfällen gestanden hätten oder wieso deren Tauglichkeit aufgrund einer photographisch festgehaltenen Wasserbildung auf einem anderen Flugplatz abzusprechen wäre. Pfützen können sich nach intensivem Niederschlag erfahrungsgemäss auf jeder Fläche bilden. Ebenso wenig ist nachvollziehbar, wieso eine Produktbeschreibung aus dem Jahr 2012 nicht mehr gültig sein soll oder aufgrund welcher rechtlicher Grundlage diese Gütesiegel und Zertifizierungen nach
internationalen Standards bedürften. Sodann ist das Plangenehmigungsverfahren vom Betriebsreglement auseinanderzuhalten, in welchem unter anderem die An- und Abflugverfahren sowie die besonderen Vorschriften für die Benützung des Flugplatzes festzuhalten sind (vgl. Art. 36c Abs. 2 Bst. b
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LFG). Der Fallschirmbetrieb ist im Betriebsreglement geregelt, welches jedoch nicht Verfahrensgegenstand ist. Zudem hätte der Fallschirmbetrieb auch nicht im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens überprüft werden müssen, da dieser durch die Pistenbefestigung nicht grundsätzlich beeinflusst wird (vgl. Art. 27c Abs. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27c Coordination de l'exploitation et de la construction - 1 Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
1    Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
2    Dans la mesure où il apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans.
VIL). Durch die Pistenbefestigung wird in erster Linie eine bessere jahreszeitliche Verteilung des Flugbetriebs ermöglicht. Schliesslich hat die Beschwerdegegnerin im Plangenehmigungsgesuch weder die Erstellung einer Hartbelagspiste noch die Änderung der bestehenden Tankanlage verlangt oder um Bewilligung einer mobilen Betankungsanlage ersucht. Letztere waren somit ebenfalls nicht Verfahrensgegenstand und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern sie es hätten sein sollen.

7.5 Im Ergebnis ist den Vorbringen des Beschwerdeführers bezüglich den luftfahrtspezifischen Anforderungen nicht zu folgen.

8.
Sodann beanstandet der Beschwerdeführer eine ungenügende Entwässerung der Piste.

8.1 Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, aufgrund des Versiegelungsanteils der Rasenrasterplatten von 75 %, der damit verbundenen Verdichtung sowie der Untergrundverhältnisse beim Flugfeld Luzern-Beromünster sei damit zu rechnen, dass das Regenwasser nur mangelhaft bzw. gar nicht versickern könne. Das oberflächlich wegfliessende Regenwasser würde in die Wyna fliessen. Dies führe zu einer signifikanten Erhöhung des Hochwasserrisikos für die ganze Region. Auch die Stauung des Wassers auf der Piste sei mit Gefahren verbunden, wie der Vorfall vom Dezember 2013 gezeigt habe. Die Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Entwässerung seien gravierend.

8.2 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die mit PERFO-Bodenplatten befestigte Piste funktionstüchtig sein werde. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre die Funktionsfähigkeit der Piste im Rahmen der Aufsicht zu prüfen und bei Bedarf wären entsprechende Unterhaltsmassnahmen zu ergreifen. Die Beschwerdegegnerin verweist auf die Ausführungen des BAFU.

8.3 Nach Ansicht des BAFU gewährleisten die PERFO-Bodenplatten die dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers. Die Fläche auf dem Flugfeldareal werde nicht versiegelt. Die Erfahrung beim Flugfeld Speck-Fehraltorf habe gezeigt, dass die Entwässerung mit den PERFO-Rasenrasterplatten gut funktioniere.

8.4 Nicht verschmutztes Abwasser ist nach den Anordnungen der kantonalen Behörde versickern zu lassen. Erlauben die örtlichen Verhältnisse dies nicht, so kann es in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden (vgl. Art. 7 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 7 Évacuation des eaux - 1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.
des Gewässerschutzgesetzes [GSchG, SR 814.20]). Als Abwasser gilt unter anderem das von bebauten oder befestigten Flächen abfliessende Niederschlagswasser (vgl. Art. 4 Bst. e
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
GSchG).

8.5 Das RAWI prüfte im Vorfeld zur Plangenehmigung das Projekt aus gewässerschutz- sowie wasserbaurechtlicher Sicht. Wie das BAFU erhob es weder gegen die geplanten Sickerleitungen noch gegen die Rasenrasterplatten des Typs PERFO Einwände. Unbesehen davon scheint in Anbetracht der Produktinformationen eine genügende Durchlässigkeit der Bodenplatten gegeben zu sein und es ist glaubhaft, dass sich diese beim Flughafen Speck-Fehraltorf bewährt haben. Wie bereits betont war zudem der erwähnte Unfall auf einen Pilotenfehler zurückführen. Es kann daher von einem rechtskonformen Entwässerungssystem ausgegangen werden. Auch diese Rüge erweist sich als unbegründet.

9.
Als nächstes moniert der Beschwerdeführer eine Verschandelung der Landschaft.

9.1 Der Beschwerdeführer führt dazu aus, dass die Platten den Grasbewuchs enorm erschweren bis verunmöglichen würden. Er verweise als Beispiel auf den Flugplatz Hodenhagen DE und das Flugfeld Speck-Fehraltorf. Die Versiegelung von rund 10'200 m2 Grasland stelle einen massiven Eingriff für das Michelsämter Naturbild dar.

9.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass sämtliche kantonalen und kommunalen Behörden sowie das BAFU dem Bauvorhaben zugestimmt hätten. Da das Gras über die PERFO-Bodenplatten wachsen werde und letztere mit der Zeit kaum noch sichtbar seien, sei nicht erkennbar, inwieweit die Landschaft verschandelt werden sollte. Die Beschwerdegegnerin verweist diesbezüglich auf die Rasenrasterplatten, welche bereits am Pistenanfang des RWY 33 verlegt seien. Innert wenigen Wochen seien die Platten überwachsen und nicht mehr von der übrigen Piste zu unterscheiden gewesen.

9.3 Nach Ansicht des BAFU bleibt der Charakter der Landschaft durch die Pistenbefestigung weitgehend erhalten.

9.4 Der Bund, seine Anstalten und Betriebe sowie die Kantone sorgen bei der Erfüllung der Bundesaufgaben dafür, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben (Art. 3 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz [NHG, SR 451]). Sie erfüllen diese Pflicht unter anderem, indem sie Bewilligungen für Verkehrsanlagen nur unter Bedingungen oder Auflagen erteilen oder aber verweigern (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
i.V.m. Art. 3 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
NHG). Diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob es sich beim heimatlichen Landschafts- und Ortsbild, den geschichtlichen Stätten sowie den Natur- und Kulturdenkmälern um ein Objekt von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung handelt. Eine Massnahme darf nicht weitergehen, als es der Schutz des Objektes und seiner Umgebung erfordert (vgl. Art. 3 Abs. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
i.V.m. Art. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
NHG). Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
NHG verlangt keinen absoluten Schutz der Landschaft; der Eingriff ist jedoch nur gestattet, wo ein überwiegendes allgemeines Interesse dies erfordert (BGE 137 II 266 E. 4).

9.5 Die PERFO-Bodenplatten sind darauf ausgelegt, von Gras überwachsen zu werden. Dies zeigen zahlreiche Beispiele (vgl. https://www.perfoplatten.de > Flugplätze [besucht am 16.11.2021]). Es ist daher fraglich, ob mit dem Einbau dieser Platten überhaupt in nennenswerter Weise in die Landschaft oder im speziellen in die Wyna, welche als Naturobjekt von regionaler Bedeutung gilt, eingegriffen wird. Die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Fotonachweise zeigen denn auch deutlich, dass die bereits eingebauten schwarzen PERFO-Bodenplatten im Bereich des RWY 33 nicht mehr erkennbar sind und die lokalen Verhältnisse den Überwuchs sicherzustellen vermögen. Die Verhältnisse auf anderen Flugplätzen sind in diesem Zusammenhang irrelevant. Und selbst wenn die Bodenplatten besser in der Landschaft erkennbar wären, so würde nur schon der Aspekt der höheren Flugsicherheit den relativ geringen Eingriff in die umgebende Landschaft rechtfertigen. Die Bedenken des Beschwerdeführers erweisen sich als unbegründet.

10.
Alsdann erachtet der Beschwerdeführer die Umsetzung der ökologischen Ausgleichsmassnahmen als ungenügend.

10.1 Der Beschwerdeführer bemerkt, dass die Vorinstanz gutgläubig davon ausgehe, dass die Beschwerdegegnerin die Auflagen zum ökologischen Ausgleich umsetzen würde. Dies sei inakzeptabel, da sich die Beschwerdegegnerin in der Vergangenheit nicht an ihre Auflagen gehalten habe. Die Vorinstanz habe keine Auflagen in die Verfügung aufgenommen, welche die tatsächliche Umsetzung der bestehenden und neu aufgenommenen ökologischen Massnahmen erzwingen oder die Beschwerdegegnerin infolge Untätigkeit pönalisieren könnte. Lediglich eine Umsetzungs- und Erfolgskontrolle sei verfügt worden. Die Plangenehmigung sei deshalb erst zu prüfen, wenn alle Auflagen zum ökologischen Ausgleich durch die Beschwerdegegnerin erfüllt und behördlich überprüft worden seien.

10.2 Die Vorinstanz führt dazu aus, das BAFU habe im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zunächst den Antrag gestellt, dass vor der Erteilung der Plangenehmigung die erforderlichen ökologischen Ausgleichsmassnahmen gemäss Konzept im erforderlichen Mindestumfang und Qualität umzusetzen seien. Auf die Entgegnungen der Beschwerdegegnerin hin, wonach dieses Vorgehen ökonomisch nicht sinnvoll sei, habe das BAFU neue Anträge gestellt. Es habe darin gefordert, dass die ökologischen Ausgleichsflächen mit Qualität II spätestens mit den Bauarbeiten zur Pistensanierung durchzuführen seien, spätestens innerhalb des Jahres 2021. Zudem sei ein Jahr nach der Umsetzung eine Umsetzungs- und Erfolgskontrolle durchzuführen. Zur Begründung dieser Anträge habe das BAFU auf die bisherigen Arbeiten betreffend die Umsetzung der ökologischen Ausgleichsmassnahmen verwiesen, welche gemäss Konzept lange gedauert hätten. Schon im April 2015 sei in früheren Verfahren (SIL, Betriebsreglement) mittels Verfügung die Umsetzung des Massnahmekonzepts verlangt worden. Die Umsetzung habe jedoch nicht abschliessend stattgefunden. Sie (die Vorinstanz) habe die Auflage des BAFU als begründet und verhältnismässig erachtet, weshalb diese in der Verfügung aufgenommen worden seien. Die Beschwerdegegnerin verweist ergänzend auf die gesetzlichen Sanktionsmittel, welche den Behörden bei Nichtumsetzung von verfügten Auflagen zur Verfügung stehen würden.

10.3 Das BAFU hält an ihrem Antrag, welcher als Auflage in die Plangenehmigungsverfügung aufgenommen wurde, fest.

10.4 Eine Auflage ist die mit einer Verfügung verbundene zusätzliche Verpflichtung zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen. Die Rechtswirksamkeit der Verfügung hängt nicht davon ab, ob die Auflage erfüllt wird. Die Auflage ist aber selbständig erzwingbar, d.h. sie kann vom Gemeinwesen mit hoheitlichem Zwang durchgesetzt werden und deren Nichterfüllung kann ein Grund für den Widerruf der Verfügung sein (Urteil BVGer B-270/2018 vom 11. Juni 2020 E. 6.1.3; vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 919 ff.).

10.5 In Dispositivziffer 2.3.2 der Plangenehmigungsverfügung wird die Beschwerdegegnerin verpflichtet, die ökologischen Ausgleichsflächen mit Qualität II spätestens mit den Bauarbeiten zur Pistensanierung durchzuführen, spätestens bis Ende 2021. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist diese Auflage erzwingbar (vgl. oben E. 10.4). Weitere Anordnungen bedarf es dafür nicht. Die möglichen Zwangsmittel finden sich in Art. 41
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
VwVG (vgl. Art. 41 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
- d VwVG). Die Bestimmung des Zeitpunkts der Erfüllung der ökologischen Ausgleichsmassnahmen liegt im Ermessen der Vorinstanz und erscheint plausibel. Die Beanstandungen des Beschwerdeführers erfolgen zu Unrecht.

11.
Anschliessend bemängelt der Beschwerdeführer die fehlende Störfallvorsorge.

11.1 In dieser Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, dass die Bugano AG, die in unmittelbarer Nähe zum Flugplatzareal Sprengkörper und Grossfeuerwerke produziere, der Störfallverordnung (StFV, SR 814.012) unterstehe. Gemäss Art. 11a Abs. 2
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV sei deshalb der angrenzende Bereich, in dem die Erstellung neuer Bauten und Anlagen zu einer erheblichen Erhöhung des Risikos führen könne, ebenfalls zu bezeichnen. Bei der geplanten Pistenbefestigung handle es sich um eine neue Anlage im Sinne der StFV, da dafür eine Terrainveränderung zwingend erforderlich sei. Aufgrund der zahlreicheren Flugbewegungen könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Pistenbefestigung zu einer erheblichen Risikoerhöhung führe. Eine Abklärung, welche allfälligen zusätzlichen Brand- und Explosionsrisiken die vorgesehene Erweiterung des Flugbetriebs mit sich bringen würde, sei im Sinne der Störfallvorsorge unerlässlich.

11.2 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen des BAFU.

11.3 Das BAFU bemerkt in Absprache mit der kantonalen Störfachstelle, dass sich die in der Risikoermittlung der Bugano AG von 2007 als tragbar beurteilten Risiken nicht ändern würden, wenn das Projekt gemäss Unterlagen zu keiner Zunahme der Flugbewegungen führe. Dabei sei in der betreffenden Risikoermittlung die Absturzwahrscheinlichkeit von Kleinflugzeugen oder Helikopter als konservativ, also eher zu hoch eingeschätzt worden. Falls sich die Anzahl Flugbewegungen gegenüber der Risikoermittlung von 2007 wider Erwarten wesentlich ändern sollte, hätte die Bugano AG im Rahmen des Vollzugs der StFV die Risikoermittlung zu ergänzen und der kantonalen Vollzugsbehörde erneut zur Beurteilung einzureichen. Dazu bedürfe es aber einer deutlichen Zunahme der Flugbewegungen, welche über die in den Projektunterlagen erwähnte Zunahme von 15 bis 20 % hinausgehe. Nur falls sich das Risiko bei einer erneuten Beurteilung als untragbar herausstellen sollte, hätte die kantonale Vollzugsbehörde gegenüber der Bugano AG als Inhaberin des betreffenden Betriebs und Zustandsstörerin zusätzliche Sicherheitsmassnahmen anzuordnen.

11.4 Wer Anlagen betreibt oder betreiben will, die bei ausserordentlichen Ereignissen den Menschen oder seine natürliche Umwelt schwer schädigen können, trifft die zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt notwendigen Massnahmen (Art. 10 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
Satz 1 USG). Der Bundesrat hat zu diesem Zweck die StFV erlassen, welche die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von Störfällen schützen soll (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
2    Elle s'applique:
a  aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;
b  aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6;
c  aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a;
d  aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
e  au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);
f  aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.
2bis    L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui:
a  mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et
b  qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13
3    L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14
a  les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
b  les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB);
c  les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées;
d  les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18
4    La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19
5    Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20
StFV). Sie gilt unter anderem für Betriebe, in denen die Mengenschwellen für Stoffe, Zubereitungen oder Sonderabfälle nach Anhang 1.1 überschritten werden (Art. 1 Abs. 2 Bst. a
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
2    Elle s'applique:
a  aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;
b  aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6;
c  aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a;
d  aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
e  au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);
f  aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.
2bis    L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui:
a  mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et
b  qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13
3    L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14
a  les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
b  les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB);
c  les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées;
d  les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18
4    La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19
5    Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20
StFV). Der Inhaber eines Betriebs muss alle zur Verminderung des Risikos geeigneten Massnahmen treffen, die nach dem Stand der Sicherheitstechnik verfügbar, aufgrund seiner Erfahrung ergänzt und wirtschaftlich tragbar sind. Dazu gehören
Massnahmen, mit denen das Gefahrenpotenzial herabgesetzt, Störfälle verhindert und deren Einwirkungen begrenzt werden (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 3 - 1 Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.26
1    Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.26
2    Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.
3    Au moment d'engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l'annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27
StFV). Bei der Wahl der Massnahmen müssen betriebliche und umgebungsbedingte Ursachen für Störfälle sowie Eingriffe Unbefugter berücksichtigt werden (Art. 3 Abs. 2
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 3 - 1 Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.26
1    Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.26
2    Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.
3    Au moment d'engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l'annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27
StFV). Der Inhaber eines Betriebs muss der Vollzugsbehörde einen Kurzbericht einreichen (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 5 Rapport succinct du détenteur - 1 Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
1    Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a  une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b  une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;
c  l'étude et l'évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée31;
d  les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile;
e  des indications sur les mesures de sécurité;
f  une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.
2    Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a  une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b  des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;
c  des indications sur les mesures de sécurité;
d  une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.
3    Le détenteur d'une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a  une brève description de la construction et de l'équipement de l'installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b  des indications sur la nature, la composition et l'état d'agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l'installation;
c  des indications sur les mesures de sécurité;
d  une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.32
4    ...33
5    L'autorité d'exécution exempte le détenteur d'une route de grand transit de l'obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l'absence d'un tel rapport, que la probabilité d'accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34
StFV). Die Vollzugsbehörde prüft gestützt auf den Kurzbericht, ob die Einschätzung des Ausmasses der möglichen Schäden plausibel ist (vgl. Art. 6 Abs. 2 Bst. a
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque - 1 L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
1    L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2    Elle vérifie en particulier:
a  pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
b  pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
c  pour les installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.
3    Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:
a  l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs;
b  la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
c  l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
3bis    L'autorité d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37
4    Si cela n'est pas possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre.38
StFV). Sie beurteilt, nach einer allfälligen Besichtigung vor Ort, ob die Annahme zulässig ist, dass schwere Schädigungen für die Bevölkerung oder die Umwelt infolge von Störfällen nicht zu erwarten sind (vgl. Art. 6 Abs. 3
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque - 1 L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
1    L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2    Elle vérifie en particulier:
a  pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
b  pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
c  pour les installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.
3    Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:
a  l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs;
b  la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
c  l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
3bis    L'autorité d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37
4    Si cela n'est pas possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre.38
StFV). Trifft die Annahme nicht zu, so hat der Inhaber eine Risikoermittlung der Vollzugsbehörde einzureichen (vgl. Art. 6 Abs. 2
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque - 1 L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
1    L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2    Elle vérifie en particulier:
a  pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
b  pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
c  pour les installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.
3    Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:
a  l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs;
b  la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
c  l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
3bis    L'autorité d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37
4    Si cela n'est pas possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre.38
StFV). Die Vollzugsbehörde prüft die Risikoermittlung und beurteilt, ob das Risiko tragbar ist (Art. 7 Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 7 Examen de l'étude de risque - 1 L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39
1    L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39
2    Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:
a  les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
b  l'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.
Satz 1 StFV). Bei der Beurteilung der Tragbarkeit des Risikos berücksichtigt sie die Risiken in der Umgebung (vgl. Art. 7 Abs. 2
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 7 Examen de l'étude de risque - 1 L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39
1    L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39
2    Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:
a  les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
b  l'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.
StFV). Ist das Risiko nicht tragbar, so ordnet die Vollzugsbehörde die erforderlichen zusätzlichen Massnahmen an (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires - 1 Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.
1    Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.
2    Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.
StFV). Wenn der Inhaber eine Risikoermittlung erstellt hat und sich danach die Verhältnisse wesentlich ändern oder relevante neue Erkenntnisse vorliegen, muss er die Risikoermittlung ergänzen und der Vollzugsbehörde erneut einreichen (Art. 8a Abs. 2 Bst. a
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 8a Changement de la situation - 1 Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n'a pas fait d'étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution.
1    Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n'a pas fait d'étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution.
2    Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:
a  compléter l'étude de risque et la soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution;
b  compléter et soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution le rapport succinct à la place de l'étude de risque;
b1  s'il n'y a plus de raison d'escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l'environnement,
b2  si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d'un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
StFV). Die Kantone berücksichtigen die Störfallvorsorge in der Richt- und Nutzungsplanung sowie bei ihren übrigen raumwirksamen Tätigkeiten (Art. 11a Abs. 1
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV). Die (kantonale oder eidgenössische) Vollzugsbehörde bezeichnet bei Betrieben den angrenzenden Bereich, in dem die Erstellung neuer Bauten und Anlagen zu einer erheblichen Erhöhung des Risikos führen kann (vgl. Art. 11a Abs. 2
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV). Bevor die zuständige Behörde über eine Änderung einer Richt- oder Nutzungsplanung in einem Bereich nach Absatz 2 entscheidet, holt sie zur Beurteilung des Risikos bei der Vollzugsbehörde eine Stellungnahme ein (Art. 11a Abs. 3
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
StFV; vgl. ferner BAFU, Handbuch zur Störfallverordnung, Allgemeiner Teil, 2018, S. 35).

11.5 Das Objektblatt für das Flugfeld Luzern-Beromünster wurde im Jahr 2009 verabschiedet. Darin wird auf das Betriebsreglement vom 22. Januar 2004 Bezug genommen. In diesem waren 20'000 Flugbewegungen pro Jahr statuiert (vgl. https://www.bazl.admin.ch > Politik > Luftfahrtpolitik > Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt > Objektteil > Dokumente zu den SIL-Serien > Gesamtbericht 6. Serie.pdf > Objektblatt Luzern-Beromünster, S. 4). Es ist anzunehmen, dass die Risikoermittlung 2007 der Bugano AG auf der maximal möglichen Anzahl an Flugbewegungen gemäss Betriebsreglement beruhte. Gestützt auf die heutigen Verhältnisse würde eine Steigerung um 20 % zu ca. 14'200 Flugbewegungen führen (vgl. oben E. 4.5), was weit darunterliegt. Das darin keine wesentliche Änderung zu sehen ist, ist nachvollziehbar. Daran ändern auch die Terrainveränderungen nichts. Auf weitergehende Abklärungen in Bezug auf die Bugano AG - sofern überhaupt im Rahmen des vorliegenden Plangenehmigungsverfahren möglich - konnte deshalb verzichtet werden. Die auf der StFV basierende Vorbringen des Beschwerdeführers sind unbegründet.

12.
Zuletzt kritisiert der Beschwerdeführer, dass keine Sicherstellung des «Wegrechts» entlang der Wyna erfolge.

12.1 Dazu führt der Beschwerdeführer aus, dass die umliegenden Wander- und Gehwege durch die geplante Pistenbefestigung beeinträchtigt werden könnten. Es sei im Sinne des Vorsorgeprinzips (Art. 1 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
und 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
USG) sicherzustellen, dass dies nicht geschehe.

12.2 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin bemerken, dass der Weg entlang der Wyna im Bereich der Segelflugpiste durch das vorliegende Bauvorhaben nicht betroffen sei.

12.3 Den Satellitenbildern zufolge befindet sich westlich der Wyna ein ungeteerter Weg. Andere Wege, welche der Beschwerdeführer gemeint haben könnte, sind nicht ersichtlich. Das USG hat nicht den Schutz von Fuss- und Wanderwege zum Gegenstand (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
USG). Die Berufung auf das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip ist daher unbehelflich. Ohnehin ist der Weg durch die Befestigung der Motorflugzeugpiste, welche östlich der Wyna liegt, in keiner Weise betroffen und somit entgegen dem Beschwerdeführer in seinem Bestand gesichert.

13.
Zusammengefasst erweist sich die Beschwerde in der Hauptsache als unbegründet. Gründe für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz liegen ebenfalls nicht vor. Die Beschwerde ist folglich vollumfänglich abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.

14.
Es bleibt, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

14.1 Die Verfahrenskosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese sind auf Fr. 3'000.00 festzusetzen und dem von ihm in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

14.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei steht eine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
VGKE). Sie wird der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (vgl. Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat (vgl. Art. 64 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Vorliegend gilt die Beschwerdegegnerin gegenüber dem Beschwerdeführer als obsiegend. Letzterer schuldet der Beschwerdegegnerin folglich eine Parteientschädigung, zumal er dazu finanziell in der Lage sein dürfte. Da keine Kostennote eingereicht wurde, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles und des mutmasslichen Zeitaufwandes erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.00 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
und c VGKE) als angemessen. Der Beschwerdeführer ist zu verpflichten, der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in dieser Höhe auszurichten.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Sistierungsanträge des Beschwerdeführers werden abgewiesen.

2.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.00 werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Dieser Betrag wird dem vom Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

4.
Der Beschwerdeführer wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.00 zu bezahlen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat des UVEK (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Umwelt BAFU

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Maurizio Greppi Andreas Kunz

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5347/2020
Date : 07 décembre 2021
Publié : 15 décembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Luftfahrtanlagen; Pistenbefestigung


Répertoire des lois
CC: 69
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAT: 2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
LEaux: 4 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
7
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 7 Évacuation des eaux - 1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.
LNA: 6a 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale39; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale39; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
36c 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi.
37b 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
37f 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.135 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.135 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie pour les installations d'aéroport en vertu de la LEx136 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.137
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.161
2    Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile.162
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
10 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
10a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
10b 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
35 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
46
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 46 Obligation de renseigner - 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
LPN: 2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OAT: 2 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
15 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu - 1 Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
1    Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
2    Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d'autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3    Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
a  que s'il répond à un besoin;
b  que si d'autres lieux d'implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
c  que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l'environnement peuvent être appréciées d'une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
d  que s'il apparaît conforme à la législation pertinente.
22
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 22 Force obligatoire - 1 Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
2    Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n'appartiennent pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques.
3    Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l'environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie.
OEIE: 1 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
2 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes - 1 La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
4
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 4 Installations non soumises à l'EIE - Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire.
OPAM: 1 
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
2    Elle s'applique:
a  aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;
b  aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6;
c  aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a;
d  aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
e  au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);
f  aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.
2bis    L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui:
a  mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et
b  qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13
3    L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14
a  les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
b  les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB);
c  les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées;
d  les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18
4    La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19
5    Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20
3 
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 3 - 1 Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.26
1    Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.26
2    Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.
3    Au moment d'engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l'annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27
5 
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 5 Rapport succinct du détenteur - 1 Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
1    Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a  une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b  une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;
c  l'étude et l'évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée31;
d  les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile;
e  des indications sur les mesures de sécurité;
f  une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.
2    Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a  une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b  des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;
c  des indications sur les mesures de sécurité;
d  une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.
3    Le détenteur d'une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a  une brève description de la construction et de l'équipement de l'installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b  des indications sur la nature, la composition et l'état d'agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l'installation;
c  des indications sur les mesures de sécurité;
d  une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.32
4    ...33
5    L'autorité d'exécution exempte le détenteur d'une route de grand transit de l'obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l'absence d'un tel rapport, que la probabilité d'accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34
6 
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque - 1 L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
1    L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2    Elle vérifie en particulier:
a  pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
b  pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
c  pour les installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.
3    Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:
a  l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs;
b  la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
c  l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
3bis    L'autorité d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37
4    Si cela n'est pas possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre.38
7 
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 7 Examen de l'étude de risque - 1 L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39
1    L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39
2    Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:
a  les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
b  l'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.
8 
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires - 1 Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.
1    Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.
2    Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.
8a 
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 8a Changement de la situation - 1 Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n'a pas fait d'étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution.
1    Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n'a pas fait d'étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution.
2    Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:
a  compléter l'étude de risque et la soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution;
b  compléter et soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution le rapport succinct à la place de l'étude de risque;
b1  s'il n'y a plus de raison d'escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l'environnement,
b2  si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d'un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
11a
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs
OPAM Art. 11a - 1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
1    Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47
2    L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3    Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.
OSIA: 2 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
3 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
1    Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.
2    Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées.
3    Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière.
4    Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15.
3a 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
9 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 9 Examen spécifique à l'aviation - 1 L'OFAC peut procéder à l'examen spécifique à l'aviation des projets concernant les modifications relevant de l'exploitation ou des constructions sur l'aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22
1    L'OFAC peut procéder à l'examen spécifique à l'aviation des projets concernant les modifications relevant de l'exploitation ou des constructions sur l'aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.22
2    Il vérifie que les exigences spécifiques à l'aviation visées à l'art. 3 sont remplies et que des procédures d'exploitation rationnelles sont garanties. L'examen porte notamment sur les distances de sécurité par rapport aux pistes, aux voies de circulation et aux aires de stationnement, sur le dégagement d'obstacles et les effets des mesures de sûreté dans l'aviation ainsi que sur la nécessité d'insérer des données dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication; AIP)23.24
27c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27c Coordination de l'exploitation et de la construction - 1 Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
1    Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans.
2    Dans la mesure où il apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans.
OSol: 5 
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 5 Évaluation des atteintes portées aux sols - 1 La Confédération et les cantons évaluent les atteintes portées aux sols en se fondant sur les valeurs indicatives, les seuils d'investigation et les valeurs d'assainissement qui figurent dans les annexes à la présente ordonnance.
7 
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 7 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol - 1 Quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel; en particulier, la couche supérieure du sol et la couche sous-jacente du sol seront décapées et entreposées séparément.
8
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 8 Mesures cantonales en cas de dépassement d'une valeur indicative - (art. 34, al. 1, LPE)
OTD: 16 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
17 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 17 Tri des déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit:
18
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol - 1 Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement:
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
41 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
124-II-219 • 126-II-522 • 132-V-74 • 135-III-127 • 136-II-457 • 137-II-266 • 139-II-499 • 142-II-80 • 142-III-433 • 146-I-62
Weitere Urteile ab 2000
1C_462/2016 • 1C_730/2013 • 2C_70/2021 • 8C_156/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • mouvement d'avions • champ d'aviation • tribunal administratif fédéral • approbation des plans • paysage • conseil fédéral • emploi • infrastructure • plan sectoriel • qualité pour recourir • tribunal fédéral • saison • conclusions • objet du litige • office fédéral de l'aviation civile • aéronef • état de fait • direction • eau
... Les montrer tous
BVGE
2010/12 • 2009/62 • 2008/18
BVGer
A-1040/2020 • A-1496/2019 • A-1504/2020 • A-2415/2016 • A-3339/2015 • A-3484/2018 • A-5000/2018 • A-5347/2020 • A-644/2020 • A-6525/2020 • B-270/2018 • B-3674/2020