Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2670/2012
Arrêt du 7 décembre 2012
Francesco Parrino, juge unique
Composition
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
Parties
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure .
Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 17 avril 2012).
Faits :
A.
Par décision du 1er juin 2011 la Caisse Suisse de Compensation (CSC) fixa les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative pour l'année 2010 de A._______, ressortissante suisse née en 1956, au montant de 2'263.80 francs avec un délai de paiement de 30 jours (pce 210). Le montant requis n'ayant pas été entièrement acquitté dans le délai imparti, la CSC adressa à l'assurée en date du 31 août 2011 un rappel pour un montant de 331.25 francs avec l'indication d'un délai de paiement supplémentaire de 30 jours (pce 212). L'intéressée n'ayant pas fait suite à ce rappel, la CSC adressa en date du 31 octobre 2011 à l'assurée une sommation portant sur les cotisations 2010 et lui accorda un ultime délai de 30 jours pour s'acquitter du montant en souffrance de 331.25 francs. La sommation attira expressément l'attention de l'intéressée sur le fait que le non-paiement des cotisations entraînait l'exclusion de l'assurance facultative, l'exclusion intervenant en l'occurrence si une cotisation n'était pas entièrement acquittée avant le 31 décembre de l'année civile suivante. A cette sommation étaient joints en annexe les dispositions légales topiques relatives à l'exclusion des assurés de l'AVS/AI ne fournissant pas les renseignements requis ou ne payant pas leurs cotisations dans le délai imparti et un extrait de compte du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 indiquant un solde en faveur de la CSC de 331.25 francs (pce 215).
B.
Par décision du 19 janvier 2012 la CSC rendit une décision d'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative de l'intéressée au motif du non-paiement entièrement des cotisations dues dans le délai imparti malgré la sommation envoyée (pce 217).
L'intéressée fit parvenir à la CSC un chèque en USD correspondant à 338.60 francs qui fut enregistré le 7 mars 2012 et exposa à titre d'opposition à la décision précitée avoir des difficultés de compréhension du français, avoir eu l'intention de s'acquitter du solde de 2010 et des cotisations de 2011 par un seul chèque pour des raisons économiques et pratiques et qu'il était difficile de se procurer un chèque pour le paiement des cotisations (pce 221).
Par décision sur opposition du 17 avril 2012 la CSC rejeta l'opposition et confirma la décision d'exclusion. Elle indiqua que, vu que l'assurée n'avait pas payé dans le délai imparti les cotisations suite à la sommation qui lui avait été adressée et qu'elle avait reçue, l'exclusion était fondée. Elle rappela qu'il était possible de surseoir à l'exclusion d'un assuré seulement s'il avait été empêché de verser des cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure, c'est-à-dire de circonstances indépendantes de sa situation personnelle ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse, mais que de telles circonstances n'étaient pas réalisées en l'occurrence (pce 228).
C.
Par acte du 9 mai 2012, l'intéressée interjeta recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal de céans concluant à la reconsidération de sa situation, implicitement à son maintien dans l'assurance facultative. Elle indiqua avoir reçu les notifications de rappel et sommation de la CSC mais avoir des problèmes de compréhension de la langue française, en l'occurrence n'avoir pas compris qu'elle serait exclue de l'assurance facultative faute de paiement au 31 décembre 2011 du montant en retard de 331.25 francs. Elle rappela qu'elle avait l'intention de payer en un seul chèque le solde de 2010 et les cotisations 2011 car il était difficile de se procurer des chèques ne pouvant s'obtenir qu'à la ville voisine distante de 100 km et de plus avec des complications administratives. Elle indiqua de plus avoir dû faire face à des problèmes de santé dans son proche entourage qui ne lui avaient pas laissé le temps de s'occuper de ses propres affaires (pce TAF 1).
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC proposa en date du 11 juin 2012 son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que les motifs du recours interjeté par l'assurée ne permettaient pas de retenir en sa faveur l'exception de force majeure, qu'en conséquence l'exclusion était fondée et que le montant de 338.60 francs payé après avoir été informée de son exclusion lui sera remboursé (pce TAF 3). En date du 11 juin également la CSC adressa à la recourante un extrait de compte du 1er juin 2010 au 11 juin 2012 établissant un montant de 338.60 francs en sa faveur (pce 229).
E.
Par réplique du 21 juillet 2012 la recourante maintint ses conclusions faisant valoir qu'elle avait toujours rempli jusqu'alors ses obligations envers l'assurance facultative et même qu'elle avait été en situation de créancière plusieurs années (pce TAF 8). Le Tribunal de céans porta la réplique à la connaissance de l'intimée par ordonnance du 9 août 2012 (pce TAF 10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
1.2 A teneur de l'art. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CSC a, à juste titre, prononcé l'exclusion de A._______ de l'assurance AVS/AI facultative.
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
3.2 Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative (art. 2 al. 4

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
3.3 Selon l'art. 2 al. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |
A teneur de l'art. 13 al. 1 let. a

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
|
1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
|
1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |
3.4 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une décision créant une situation juridique (ATF 117 V 97 consid. 2c). En cas d'exclusion, aucune cotisation ne peut être acquittée même pour une période antérieure à l'exclusion (Directives précitées ch. 3028). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 consid. 2c), il est dès lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer, et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion (arrêts du Tribunal fédéral H 224/04 du 28 avril 2005 consid. 4 et H 227/04 du 20 janvier 2006 consid. 3.2.2).
3.5 En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées (art. 13 al. 3

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement - 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
|
1 | Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
2 | La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l'année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l'assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
3 | Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. |
4 | La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
4.
4.1 La CSC a envoyé à la recourante un premier rappel le 31 août 2011 lui signifiant que les cotisations AVS/AI 2010 n'avaient pas été entièrement versées. Il s'est agi de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
|
1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
|
1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
|
1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |
4.2
4.2.1 Dans ses écrits, l'intéressée a reconnu avoir reçu les notifications précitées et avoir manqué à ses obligations. A l'appui de son recours elle s'est prévalue, d'une part, de difficultés dans la compréhension du français qui ne lui auraient pas permis de saisir la portée de son retard au paiement des cotisations ainsi que de problèmes de santé de proches de sa famille ne lui ayant pas permis de s'occuper de ses affaires avec toute diligence, et, d'autre part, du fait qu'il était difficile pour elle résidant en Argentine de procéder au paiement des cotisations compte tenu qu'elle devait se rendre dans une ville voisine distante de quelque 100 km et que les modalités administratives étaient compliquées.
4.2.2 Selon l'art. 13 al. 4

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |
4.2.3 Selon la jurisprudence le principe de la proportionnalité constitue, dans l'ensemble du droit administratif, un principe qu'il y a lieu d'observer aussi bien à l'occasion de l'élaboration de règles juridiques que lors de leur application, il s'applique également en particulier dans le domaine des assurances sociales (ATF 108 V 252 consid. 3a et les références; cf. aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, ATF 119 V 254 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer une exclusion d'un assuré qui ne s'était pas acquitté de la totalité des cotisations dues malgré les graves conséquences que cela peut lui causer. En particulier, même le non paiement d'un montant minime peut justifier l'exclusion de l'assurance facultative (arrêts du Tribunal fédéral H 413/01 du 8 mars 2002 et H 149/05 du 7 septembre 2006 consid. 3.3).
4.3 Les conditions formelles et matérielles de l'art. 13 al. 1 let. a

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
|
1 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative: |
a | s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1); |
b | s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force; |
c | s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23 |
2 | Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24 |
3 | L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25 |
4 | Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse. |
4.4 Le recours, manifestement infondé, peut être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |
5.
5.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |
5.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle rembourse à la recourante les cotisations relatives à l'année 2010.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (notification par le biais de la Représentation suisse en Argentine)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :