Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3833/2019

Arrêt du 7 octobre 2019

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges,

Jean-Marie Staubli, greffier.

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

Parties représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 19 juillet 2019.

Faits :

A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er juillet 2019.

B.
Il ressort des résultats du 4 juillet 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS) que le recourant s'est vu délivrer, le (...) 2019, un visa polonais de type C par l'Ambassade de Pologne à Baku, valable du (...) 2019 au (...) 2019, pour une entrée unique dans l'espace Schengen, sur son passeport sri-lankais, établi le (...) 2016.

C.
En date du 5 juillet 2019, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (prestataire mandaté par le SEM au Centre fédéral pour requérants d'asile [CFA] de Boudry).

D.
Lors de l'audition sur ses données personnelles du 8 juillet 2019, le recourant a déclaré qu'il était né le (...), qu'il était donc majeur, qu'il avait quitté son pays d'origine en décembre 2017, et que ses parents (B._______ et C._______, N [...]) séjournaient en Suisse dans le canton de D._______. Il a ajouté que ses frère et soeur, plus âgés que lui, se trouvaient quant à eux toujours au Sri Lanka et que son passeport était resté dans son pays d'origine entre les mains d'un passeur.

E.
En date du 10 juillet 2019, le SEM a mené avec le requérant un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, lequel a fait l'objet d'un résumé dans un compte rendu. Aux termes de celui-ci, il ressort que l'intéressé s'est rendu en Suisse pour rejoindre ses parents. Pour ce faire, il aurait quitté le Sri Lanka en décembre 2017 et se serait rendu en Azerbaïdjan ; suite à l'obtention d'un visa de la Pologne, il aurait rejoint ce pays en mars 2019 par avion (depuis Baku), puis la Suisse trois mois plus tard en voiture.

Son père aurait quitté le Sri Lanka douze ans plus tôt. Depuis lors, le recourant aurait vécu seul et aurait beaucoup souffert de cette situation. Son père aurait, à l'époque, entrepris des démarches en vue d'une réunion familiale, mais sans succès ; lui-même en aurait entrepris d'analogues, mais son avocat n'aurait pas agi avec la diligence requise par les circonstances. L'absence de ses parents aurait occasionné chez lui des maux de tête, ainsi que des troubles du sommeil, affections pour lesquelles il n'aurait suivi aucun traitement. Un transfert en Pologne aurait pour conséquence de l'éloigner de ceux-ci et d'aggraver son état dépressif. Dans ce pays, il pourrait « [lui] arriver n'importe quoi » et il pourrait « [se] faire n'importe quoi ». Son éloignement de Suisse occasionnerait également de l'inquiétude à ses parents, déjà atteints dans leur santé. Le diabète de son père mis à part, ses parents souffriraient tous deux d'hypertension ; sa mère développerait cette tension artérielle élevée, en raison d'angoisses engendrées par l'éloignement de ses enfants. Pour ces raisons, le recourant a exprimé le souhait de rester à leurs côtés.

Il ressort du compte rendu qu'à la fin de l'entretien le représentant juridique de l'intéressé a demandé à ce que l'état de santé de son mandant soit instruit d'office.

F.
En date du 10 juillet 2019, le SEM a soumis à l'Unité Dublin polonaise une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Les autorités polonaises ont accepté cette demande, le 18 juillet 2019, sur la base de cette même disposition réglementaire.

G.
Par décision du 19 juillet 2019, notifiée le 22 juillet 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que la présence en Suisse de ses parents n'était pas pertinente sous l'angle de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En effet, compte tenu du fait qu'il était majeur, et que son père était arrivé en Suisse il y a treize ans et sa mère il y a trois ans, il ne pourrait se prévaloir de leur présence en Suisse, ceux-ci n'étant pas considérés comme des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. En outre, il n'existerait aucun indice de l'existence d'une relation de dépendance entre le recourant et ses parents ; l'art. 16 par. 1 RD III ne trouverait ainsi pas application.

Il a ensuite observé que la Pologne était présumée respecter ses obligations internationales. Il n'y aurait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, dès lors que le recourant ne pourrait se réclamer de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), eu égard à sa majorité et à sa longue séparation de ses parents. S'agissant de sa problématique médicale, au demeurant non étayée, le SEM a estimé que rien n'indiquait que celle-ci était d'une gravité telle qu'elle nécessitât un suivi. Dans le cas contraire, le recourant pourrait prétendre, en Pologne, au minimum à des soins urgents et essentiels de ses troubles. Les problèmes de santé allégués et la présence en Suisse de ses parents ne sauraient, partant, justifier l'application de l'art. 29 al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ni d'ailleurs constituer un obstacle au transfert vers la Pologne.

H.
Par acte du 29 juillet 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et sollicitant des mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.

Il a fait grief au SEM d'avoir établi un état de fait incomplet en omettant d'instruire son état de santé, ainsi que celui de ses parents, et, a fortiori, le lien de dépendance les unissant. Il a également reproché au SEM une violation de son obligation de motiver en négligeant d'analyser de manière individualisée les art. 16 par. 1 RD III, 8 CEDH et 29a al. 3 OA (notamment sur la notion juridique de dépendance).

Il a ensuite soutenu que l'exécution de son transfert vers la Pologne portait atteinte à l'art. 16 par. 1 RD III, et respectivement aux art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
CEDH, 8 CEDH et 29a al. 3 OA 1 (combinés avec l'art. 17 par. 1 RD III),

En annexe, il a produit un échange de courriels entre E._______ et l'équipe médicale du CFA F._______ des (...) 2019 et un courrier de son père du 22 juillet 2019, dans lequel celui-ci fait part de son souhait de voir son fils rester en Suisse à ses côtés et assure être en mesure de subvenir financièrement ses besoins. Il a ajouté qu'il avait obtenu, le (...) juillet 2019, par l'intermédiaire de l'infirmerie du CFA F._______, un rendez-vous médical auprès d'un médecin généraliste en date du (...) août 2019.

I.
En date du 31 juillet 2019, le juge instructeur a prononcé des mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du transfert.

J.
Par décision incidente du 6 août 2019, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif.

K.
Par courrier du 5 septembre 2019, le représentant juridique du recourant a remis un lot de pièces concernant le recourant et sa mère, parmi lesquelles :

un formulaire F2 du (...) août 2019, dans lequel le médecin généraliste mandaté pour examiner le recourant invite le CFA F._______ à mettre à sa disposition un interprète tamoul pour les besoins de la consultation ;

une ordonnance médicale du (...) août 2019, dont il ressort que du Xanax® et Temesta® ont été prescrits au recourant par son médecin traitant précité ;

deux copies d'ordonnances médicales (du [...] août 2019 et [...] septembre 2019), dont il ressort que la mère du recourant s'est vue dispenser un antidépresseur (Escitaloram®) et un neuroleptique (Truxal®) ;

une liste des prochains rendez-vous de la mère du recourant chez son psychologue ;

trois copies de tickets de train du recourant aller-retour (pour rendre visite à ses parents).

L.
Par courrier du 10 septembre 2019, le recourant a remis un formulaire F2 du (...) août 2019, rempli par son médecin traitant, concernant ses problèmes de santé. Celui-ci y fait état d'un « trouble du sommeil important avec trouble psychique modéré » et préconise le regroupement du patient avec ses parents en lieu et place d'une prescription de prise de médicaments. Y étaient joints un document comprenant l'indication des deux prochains rendez-vous du père du recourant avec son médecin et son psychologue, accompagnée d'une photocopie d'un emballage des comprimés que celui-ci prenait (Janumetl® XR 100mg/1000mg) pour le traitement de son diabète.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure Erwägungenadministrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

2.

2.1 En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu, le grief de violation, par le SEM, de l'obligation de motiver sa décision.

2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1).

2.3 En l'espèce, le recourant a fait grief au SEM d'avoir rendu une décision lacunaire en omettant de procéder à une analyse sérieuse des motifs de protection tirés d'un état de « dépendance » entre ses parents et lui ; à son avis, le SEM n'aurait pas dû développer une motivation globale sous l'angle des art. 16 par. 1 RD III, 8 CEDH et 29a al. 3 OA 1, mais sous l'angle de chacune de ces dispositions prises individuellement, en raison d'une notion de « dépendance » qui serait à interpréter de manière différente par rapport à chacune d'entre elles. Ce grief est infondé, car il touche au fond (application incorrecte du droit) et non pas à la forme. En effet, le SEM a exposé d'une manière succincte, mais suffisante les raisons concrètes justifiant qu'il ne soit pas renoncé au transfert. Il a retenu, dans sa décision, qu'il n'existait aucun indice quant à l'existence d'une relation de dépendance entre le recourant et ses parents et que les problèmes de santé allégués n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert. A la lumière de ces éléments, on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM dans le prononcé de sa décision. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de toute motivation sur la proportionnalité de la mesure de transfert, ce grief est également infondé, dès lors qu'il ressort implicitement de la décision attaquée que le SEM a procédé à une pesée des intérêts. Le recourant a été ainsi en mesure de se rendre compte de la portée de la décision de transfert et de l'attaquer en connaissance de cause.

2.4 Par conséquent, le SEM s'est conformé à son obligation de motiver sa décision. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond.

3.

3.1 Dans son recours, l'intéressé a également reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent relatif à son état de santé fragile, ainsi qu'à celui de ses parents. A fortiori, il a fait grief à cette autorité d'une instruction insuffisante sur leur situation de vulnérabilité particulière et sur leur lien de dépendance, prémisse essentielle en vue d'un examen adéquat du cas sous l'angle des art. 16 par. 1 RD III, 8 CEDH, voire 29a al. 3 OA 1.

3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
, 12a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
1    Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
2    S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.
3    S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.
4    La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.
ss et 26bis LAsi.

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
1    Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
2    S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.
3    S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.
4    La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.
let b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Les obligations de procédure du SEM doivent être distinguées de ses obligations en tant qu'autorité tenue d'assurer l'accès à des soins médicaux de base et aux soins dentaires d'urgence (cf. art. 8 de l'ordonnance du DFJP du 4 décembre 2018 relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports, RS 142.311.23) de requérants d'asile placés dans un rapport de dépendance particulière avec lui. Ainsi, l'accès des requérants d'asile placés dans un centre fédéral d'asile à un médecin dont la tâche sera d'émettre un diagnostic et de prescrire un traitement doit être distingué de l'accès des représentants légaux aux informations médicales, qui relève des droits de représentation et donc de la procédure, étant rappelé que leurs mandants ont l'obligation de collaborer tant avec eux qu'avec le SEM spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'ils sont le mieux à même de connaître.

3.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé psychique de l'intéressé et de ses parents, et, a fortiori, la question du lien de dépendance existant entre les protagonistes.

3.3.1 A la teneur des déclarations retranscrites dans le compte rendu d'entretien Dublin du 10 juillet 2019, le SEM n'était pas tenu d'instruire plus en avant la problématique médicale du recourant. L'intéressé a certes fait valoir des maux de tête et des troubles du sommeil ; il a toutefois précisé ne suivre aucun traitement actuel et s'est limité à des affirmations particulièrement générales sur les conséquences d'un potentiel transfert vers la Pologne. En ce qui concerne l'état de santé de ses parents, il a indiqué que son père souffrait de diabète et d'hypertension et que sa mère, préoccupée par ses enfants à l'étranger, développait également de l'hypertension. Sur cette base, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Certes, il ne ressort qu'implicitement de la décision attaquée qu'il a procédé à une telle appréciation anticipée de la preuve ; il aurait dû le dire explicitement et sans l'accompagner d'une argutie supplémentaire inutile et confuse (à savoir une critique à l'endroit du recourant sur l'absence de tout « élément concret [venant] étayer [ses] dires » sur le plan médical). Il n'en demeure pas moins que le grief de violation de la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé de l'intéressé, est infondé.

3.3.2 Sur la question du lien de dépendance, le Tribunal observe que les faits tels que retranscrits dans le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles et le compte rendu de l'entretien Dublin parlent d'eux-mêmes : les parents du recourant sont domiciliés depuis plusieurs années dans le canton de D._______ et y ont vécu seuls sans leur fils. Certes, leurs problèmes de santé ne sont pas insignifiants ; ceci étant, il n'en demeure pas moins qu'ils ont pu vivre en Suisse sans devoir dépendre de l'assistance étroite d'une tierce personne. Le contraire ne ressort d'ailleurs pas du recours ni des pièces produites ultérieurement. Le recourant, quant à lui, est majeur et a vécu jusqu'à présent sans assistance particulière ; en outre, comme l'a mentionné le SEM, son état de santé n'est pas à ce point grave et spécifique qu'il n'obtiendrait pas les soins essentiels nécessaires en Pologne. Il semble avoir été en voyage pendant plus d'une année et avoir séjourné en Inde et en Azerbaïdjan. De surcroît, il ne vit pas avec ses parents. Partant, sur la base de ces faits, le SEM disposait de tous les éléments nécessaires et corrects pour se déterminer sur l'existence ou non d'un lien de dépendance pertinent au sens des art. 16 par. 1 RD III et 8 CEDH, dans le sens parents-enfant adulte et dans le sens inverse.

3.4 Dans ces conditions, le grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doit être également rejeté.

4.

4.1 Il reste à déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.

4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29aal. 3 OA 1.

5.

5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé s'était vu délivrer sur son passeport sri-lankais, le (...) 2019, un visa polonais de type C par l'Ambassade de Pologne à Baku, valable du (...) mars 2019 au (...) avril 2019, pour une entrée unique dans l'espace Schengen. Sur la base de ces informations, le SEM a transmis à l'Unité Dublin polonaise une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Ayant répondu favorablement à cette demande (sur la base de cette même disposition réglementaire), la Pologne a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

5.2 L'intéressé ne conteste pas cette compétence au regard des critères du chapitre III du RD III de détermination de l'Etat membre responsable. Il se prévaut toutefois d'une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Il soutient en particulier que ses liens de dépendance avec ses parents, tous deux titulaires d'une autorisation cantonale de séjour de type B en Suisse, doivent conduire à les laisser ensemble.

5.2.1 Selon l'art. 16 par. 1 RD III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave ou d'un handicap grave, le demandeur est dépendant de l'assistance de son père et de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Cette disposition est justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2).

5.2.2 En l'occurrence, l'art. 16 par. 1 RD III ne saurait trouver application, dès lors que le recourant n'a présenté aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait d'une maladie grave ou d'une situation de handicap démontrant une relation de dépendance entre lui et ses parents résidant en Suisse. En particulier, il a vécu jusqu'à présent sans assistance particulière (le contraire ne ressortant pas du dossier) et été capable de voyager durant plus d'une année par avion dans plusieurs pays du globe, ce malgré les problèmes de santé allégués. Le souhait du recourant de vivre à proximité de ses parents est certes compréhensible ; il est toutefois insuffisant en tant que tel pour démontrer l'existence d'une relation de dépendance avec ceux-ci.

A l'inverse, il n'est pas établi que les parents du recourant souffrent d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'en sus de leur suivi médical respectif, ils auraient besoin quotidiennement et durablement d'une surveillance et d'une assistance du recourant. Le père de l'intéressé dispose d'ailleurs d'un emploi fixe en Suisse (dans l'entreprise G._______) et est, partant, en mesure de subvenir financièrement aux besoins de son épouse. L'impact allégué, supposé ou réel, en tous les cas nullement démontré, de la présence en Suisse du recourant sur les chances de réussite thérapeutique de sa mère, n'est pas décisif, puisqu'il ne s'agit pas là d'un fait, mais de simples conjectures.

5.2.3 Au vu de ce qui précède, une dépendance du recourant, du fait d'une maladie grave notamment, de l'assistance de son père ou de sa mère, ou, à l'inverse, une dépendance de ses parents de l'assistance du recourant, n'est pas établie. Partant, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 RD III est infondé.

5.3 Dans son recours, l'intéressé a également reproché au SEM de n'avoir pas mentionné ses problèmes de santé et sa « vulnérabilité » sur le formulaire de prise en charge adressé à la Pologne et d'avoir ainsi failli à ses obligations d'information.

Sur ce point, il y a lieu de préciser que les formulaires-types pour les demandes aux fins de prise ou reprise en charge, dont les modèles figurent à l'annexe I et III du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39/1 du 8.2.2014, ci-après : règlement d'exécution no 118/2014 ; cf. échange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]), ne comprennent aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants d'asile. A ce stade de la procédure, il n'existait donc aucune obligation pour le SEM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé du recourant. Conformément à l'art. 32 RD III et à l'art. 8 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003 ; cf. également nouvel art. 15 bis de ce règlement, introduit par le règlement d'exécution no 118/2014), l'échange de données concernant la santé d'une personne à transférer n'intervient qu'au stade de la mise en oeuvre du transfert, et préalablement à celui-ci, pour autant que dite personne ait donné son accord (cf. annexe IX du règlement d'exécution no 118/2014).

L'intéressé ne saurait par ailleurs tirer argument de la décisionA.N. contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016), parce que l'état de fait à la base de cette affaire - aux termes de laquelle le Comité a conclu, en substance, que le transfert Dublin d'un ressortissant érythréen vers l'Italie constituerait une violation des art. 3, 14 et 16 de Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - diffère radicalement de sa situation tant de procédure que de fond.

En conséquence, c'est en vain que le recourant fait grief au SEM d'avoir violé un devoir d'information.

6.

6.1 En l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). En effet, la Pologne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Conv. torture. Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).

6.2 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Pologne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.).

Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

6.3 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun indice concret et sérieux n'indique que la Pologne refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ou que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen.

Comme cela ressort de son audition, le recourant n'a jamais déposé de demande d'asile en Pologne. Il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays.

6.4 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.

A la teneur des problèmes de santé allégués et ceux inscrits dans le formulaire médical du (...) août 2019 produit le 10 septembre 2019, force est de constater que la situation du recourant n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178 et 183, et du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43). En effet, il ne se trouve manifestement pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
CEDH puisqu'il n'est pas dans une situation de décès imminent ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ni non plus atteint d'une maladie conduisant nécessairement, sans traitement, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. A cela s'ajoute que, durant son parcours migratoire, l'intéressé a été capable de voyager dans plusieurs pays, par avion ; il n'a pas invoqué avoir été confronté à des difficultés particulières liées à son état de santé. Rien n'indique donc qu'il ne puisse pas retourner en Pologne sans que cela ne pose un problème de santé sérieux. Au surplus, ce pays dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. Rien ne permet d'ailleurs d'admettre que les autorités polonaises refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, conformément aux exigences de la directive Accueil. Partant, les problèmes de santé du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Pologne.

6.5 Le recourant fait ensuite valoir que la décision attaquée viole l'art. 8 CEDH.

6.5.1 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. décision de la CourEDH du 7 mai 2013, en l'affaire L.H. et V.S. c. Belgique, requête no 67429/10, par. 71 ; arrêt de la CourEDH du 15 novembre 2012 en l'affaire Shala c. Suisse, requête no 52873/09, par. 40 ; décision de la CourEDH en l'affaire Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (ATF 145 I 227, consid. 3.1). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014, consid. 3).

6.5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas prouvé l'existence d'un lien de dépendance particulier entre lui et ses parents, autre que celui découlant de relations affectives normales. Il n'a par ailleurs pas démontré qu'il souffrait de troubles physiques ou psychiatriques graves, ni que ces affections réclamaient une assistance et des soins quotidiens que seule ses parents étaient en mesure de prodiguer. En outre, il est présumé avoir accès en Pologne à des soins médicaux appropriés pour ses troubles. Dans ces conditions, les liens qui existent entre le recourant et ses parents ne sont pas constitutifs d'une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En conséquence, puisqu'il n'y a pas atteinte à la vie familiale, il n'y a pas lieu de vérifier encore si le transfert est proportionné aux circonstances, comme l'exige l'art. 8 par 2 CEDH. L'art. 8 CEDH ne saurait ainsi être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution de ce transfert.

6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

7.
Le recourant fait valoir, en dernier lieu, que le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OA 1.

Contrairement à l'argumentation développée dans le recours, force est de constater que la motivation du SEM comprenant une pesée des intérêts (tenant compte en particulier de la présence en Suisse de ses parents depuis longtemps, de sa séparation durable avec ceux-ci, et de l'absence de gravité de son état de santé) et constatant implicitement l'absence d'un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. Ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
OA 1, nonobstant le souhait du recourant d'un regroupement avec ses parents en Suisse.

8.

8.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse.

8.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
OA 1).

8.3 Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3833/2019
Date : 07 octobre 2019
Publié : 18 octobre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 juillet 2019


Répertoire des lois
CEDH: 3  8  33
Cst: 29
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
12a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
1    Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
2    S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.
3    S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.
4    La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
OA 1: 29 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
29a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  12  13  48  52  63  65  106
Répertoire ATF
134-I-83 • 138-I-232 • 140-I-285 • 145-I-227
Weitere Urteile ab 2000
2C_614/2013 • L_180/31 • L_180/60 • L_180/96
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pologne • cedh • ue • vue • sri lanka • examinateur • tribunal administratif fédéral • viol • devoir de collaborer • parlement européen • assistance judiciaire • belgique • pays d'origine • droit international public • mention • quant • procédure d'asile • troubles du sommeil • données personnelles • règlement dublin
... Les montrer tous
BVGE
2017-VI-5 • 2015/9 • 2014/2 • 2010/45 • 2007/37
BVGer
E-3833/2019
AS
AS 2014/797
EU Verordnung
1560/2003 • 604/2013