Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1185/2014

Arrêt du 7 octobre 2016

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Vera Marantelli, David Aschmann, juges,

Yann Grandjean, greffier.

MECO SA,

représentée par Maître Marie Tissot,
Parties Etude Tissot Avocats,
Rue Neuve 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,

recourante,

contre

M.E. Time SA,

représentée par Da Vinci Partner LLC,

Rathausgasse 1, 9320 Arbon,

intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Procédure d'opposition no13212
CH 641'605 "MECO" / CH 644'463 "MESO (fig.)".

Faits :

A.

A.a Déposée le 30 janvier 2013 par la société M.E. Time SA (ci-après : l'intimée) et publiée le 30 mai 2013 sur Swissreg (https://www.swissreg.ch), la marque suisse no 644'463 "MESO (fig.)" (ci après : la marque attaquée) a été enregistrée notamment pour les produits suivants :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Cette marque se présente ainsi :

A.b Le 27 août 2013, la société MECO SA (ci-après : la recourante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'autorité inférieure) une opposition partielle contre cet enregistrement relativement aux produits précités de la classe 14. L'opposition se fonde sur la marque suisse no 641'605 "MECO" (ci après : la marque opposante), déposée le 29 novembre 2012 par la recourante, publiée le 22 mars 2013 sur Swissreg et protégée pour les produits suivants :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie ; bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, chaînes de montres, parties de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, couronnes de montres, tubes de couronnes, remontoirs de montres, poussoirs et autres pièces détachées d'horlogerie.

A.c Par décision du 6 février 2014, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition no 13212 et mis à la charge de la recourante, d'une part, la taxe d'opposition fixée à 800 francs et, d'autre part, une indemnité de 1'000 francs en faveur de l'intimée à titre de dépens.

Selon l'autorité inférieure, les produits de la marque attaquée se retrouvant dans le libellé de la marque opposante, les produits en cause sont identiques. Procédant à la comparaison des signes, l'autorité inférieure exclut la similitude sur le plan visuel du fait que la présentation de la marque attaquée serait très différente d'un mot écrit dans une police ordinaire. Sur le plan phonétique, s'il devait être retenu que le consommateur distingue les lettres de la marque attaquée, l'autorité inférieure considère que les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres "M E . O" et dans la mesure du son des consonnes "C" et "S". Si aucune lettre n'est perçue par le consommateur dans la marque attaquée, les deux signes ne seraient alors pas similaires sur ce plan. Aucune des deux marques n'aurait de signification directement compréhensible, de sorte que les deux marques ne présenteraient donc aucune similitude sur le plan sémantique. Compte tenu de l'absence de similitude visuelle et conceptuelle, les possibles et vagues similitudes phonétiques ne seraient pas aptes à fonder un risque de confusion même en présence de produits identiques.

L'opposition serait donc mal fondée.

B.
Le 7 mars 2014, la recourante a attaqué la décision de l'autorité inférieure du 6 février 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de cette décision, à l'admission de l'opposition formée contre la marque attaquée, à la révocation de l'enregistrement de la marque attaquée pour les produits suivants de la classe 14 "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques" et à ce que les frais et dépens de première et deuxième instances soient mis à la charge de l'intimée.

C.

C.a Le 3 juin 2014, l'intimée a déposé sa réponse au recours en concluant au rejet du recours, à ce que la décision de l'autorité inférieure soit confirmée, au rejet de l'opposition contre la marque attaquée et à ce que les frais et dépens de première et deuxième instances soient mis à la charge de la recourante.

C.b Par sa réponse du 5 juin 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de celle-ci ; elle a au surplus renoncé à se déterminer en renvoyant à la motivation de sa décision du 6 février 2014.

D.
Le 2 septembre 2014, la recourante a déposé une réplique ; elle réitère ses conclusions.

E.

E.a Le 30 septembre 2014, l'intimée a déposé une duplique ; elle réitère également ses conclusions.

E.b L'autorité inférieure n'a pas déposé de duplique.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et qui est spécialement atteinte par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à ce que la marque attaquée soit révoquée. La qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA doit par conséquent lui être reconnue.

1.4 Les autres conditions de recevabilité sont également respectées (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
L'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

2.1 Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés (consid. 2.1.1) ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 2.1.2).

C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des services (consid. 3.3), de la similarité des signes (consid. 4.2.4) et du risque de confusion (consid. 5.4) (arrêts du TAF B 3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 "RODOLPHE/ RODOLPHE [fig.]" et B 8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/ viva figurstudios für frauen [fig.]").

2.1.1 Sont déterminants les cercles de consommateurs auxquels s'adressent les produits et/ou les services en cause. Dans l'examen de la similarité des signes et de la force distinctive de la marque opposante, ce sont les cercles de consommateurs des produits et/ou des services revendiqués par la marque opposante auxquels il convient de se référer (arrêt du TAF B 5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE" ; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, 145 s).

2.1.2 S'agissant du degré d'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor" ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, 110 ; Eugen Marbach, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], 2009, no 995 ss).

2.2

2.2.1 Dans sa décision du 6 février 2014, l'autorité inférieure considère que, dès lors que les produits de la classe 14 tels que les montres ou les bijoux peuvent être des objets chers et luxueux, les consommateurs y prêtent une attention particulière. Toutefois, comme il peut s'agir aussi d'articles peu coûteux tels que des accessoires de mode ou des objets de consommation relativement courante, il y aurait lieu de retenir que, pour les produits visés de la classe 14, le degré d'attention du consommateur est moyen.

2.2.2 Selon la recourante, les produits de la classe 14 seraient destinés au grand public, soit au consommateur moyen. Celui-ci ferait preuve, lors de l'achat de tels produits, d'un degré d'attention moyen.

2.2.3 L'intimée fait valoir que la recourante est une entreprise intégrée à Swatch Group et spécialisée dans la fabrication de composants de haute précision pour l'horlogerie (couronnes de remontoirs, tubes et boutons poussoirs) ; elle vendrait ses composants exclusivement aux fabricants de produits finis de l'industrie horlogère, principalement aux sociétés membres du Swatch Group. En revanche, l'intimée, elle, vendrait des produits finis, en grande partie des montres, à des distributeurs, à des détaillants, mais principalement au consommateur final. Le public visé par les deux marques ne serait donc pas identique.

2.3 Selon la jurisprudence, les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés au grand public (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 "Lancaster", B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 "DIAMONDS OF THE TSARS", B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 "TOURBILLON [fig.]"), c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises (arrêts du TAF B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 7 "Bally/BALU [fig.]", B 4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]", B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 "Atlantic [fig.]/TISSOT ATLAN-T").

Bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être prise en considération (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]", B 6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 "LOUIS BOSTON", B 3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 "DIAMONDS OF THE TSARS", B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 "TOURBILLON [fig.]"). Il s'agit dès lors de considérer que les produits de la classe 14 en cause s'adressent au consommateur moyen - qui fait preuve d'un degré d'attention moyen -, sans perdre de vue le fait que ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie - qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.3 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer"). Ceci est d'autant plus à retenir que certains produits de la marque opposante, respectivement de la marque attaquée, en particulier les métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, les parties de montres, les couronnes de montres, les tubes de couronnes, les remonteurs, les poussoirs et autres pièces détachées d'horlogerie, s'adressent avant tout aux spécialistes que sont les fabricants (arrêt du TAF B-5467/2011 précité consid. 4.2).

3.
Il convient ensuite d'examiner, du point de vue des cercles de destinataires concernés, s'il existe une similarité entre les produits en cause.

3.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF B 1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", B 3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B 137/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B 8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B 3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 "MBR/MR [fig.]" ; Marbach, SIWR, nos 817 ss ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd. 1999, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 8 et 35). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité (arrêts du TAF B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B 317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B 7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; Marbach, SIWR, no 1173).

3.2

3.2.1 Selon l'autorité inférieure, comme les produits de la marque attaquée se retrouvent dans le libellé de la marque opposante, les produits en cause sont identiques.

3.2.2 La recourante estime que c'est à juste titre que l'autorité a retenu dans sa décision que les produits sont identiques dans la mesure où les produits revendiqués en classe 14 par la marque attaquée se retrouvent dans le libellé de la marque opposante. Seraient seuls déterminants pour juger de la similitude des produits et services, ceux figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits actuellement utilisés par la marque.

3.2.3 Selon l'intimée, l'autorité inférieure a retenu l'identité des produits du simple fait que la marque attaquée est enregistrée pour des produits qui se retrouvent dans le libellé de la marque opposante. La recourante serait cependant une entreprise spécialisée dans la fabrication de composantes de haute précision pour l'horlogerie (couronnes de remontoirs, tubes et boutons-poussoirs) et qui vendrait ses composantes exclusivement auprès de fabricants de produits finis au sein de l'industrie horlogère. En revanche, l'intimée fabriquerait des produits finis, principalement des montres, destinés principalement à la vente aux consommateurs finaux directement et en second rang à la vente aux distributeurs et aux détaillants.

Les produits des deux parties seraient donc destinés à des acheteurs et des marchés différents par le biais des canaux de distribution distincts : d'une part, les fabricants de montres et autres produits d'horlogerie que la recourante fournirait directement, et d'autre part, les consommateurs à qui l'intimée vendrait ses produits directement ou par l'intermédiaire de commerces de détail.

3.3 Du fait que les produits revendiqués par la marque attaquée ("métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques" [classe 14]) figurent également dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante, il y a identité entre les produits en cause (arrêts du TAF B 3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 5 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 5.3 "NAVITIMER/Maritimer") Seuls sont en effet déterminants pour juger de la similitude des produits et services, ceux figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits actuellement utilisés par la marque.

4.
Vu l'identité entre les produits en cause, il s'agit de déterminer s'il existe une similarité entre les signes "MECO" et "MESO (fig.)".

4.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss" ; MARBACH, SIWR, no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (arrêt du TAF B 2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]"). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêts du TAF B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.]", "IKB/ICB" et "IKB/ICB BANKING GROUP"). Il convient dès lors de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, SIWR, no 866 ; JOLLER, in : Markenschutzgesetz [MSchG], art. 3 no 122 s.).

Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (MARBACH, SIWR, no 930, et les références citées). Une similarité des éléments caractéristiques - verbaux ou figuratifs - ne peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (MARBACH, SIWR, no 931 ; Schlosser/Maradan, Commentaire romand, 2013, art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 104 ; arrêts du TAF B 461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 9.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B 1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]").

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 121 III 377 consid. 2b "Boss"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (Marbach, SIWR, no 875 ; David, op. cit., art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan").

4.2

4.2.1 Dans sa décision du 6 février 2014, l'autorité inférieure a considéré que la marque opposante est une marque verbale alors que la marque attaquée consiste en un "amalgame de lettres stylisées" difficiles à distinguer dont le consommateur, avec attention et imagination, est en mesure de percevoir une combinaison de lettres "M E S O". Toutefois, la présentation serait si différente d'un mot écrit dans une police ordinaire qu'il n'y aurait pas de similitude sur le plan visuel.

Sur le plan phonétique, l'autorité inférieure considère que, s'il doit être retenu que le consommateur distingue les lettres de la marque attaquée, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres "M E . O" et dans la mesure du son des consonnes "C" et "S". Dans le cas où aucune lettre ne serait perçue par le consommateur dans la marque attaquée, les deux signes ne seraient pas non plus similaires sur ce plan.

Aucune des deux marques n'aurait de signification directement compréhensible ; au plus, conviendrait-il de relever que "meso" signifie "au milieu" en grec ancien, langue morte dont la plupart des consommateurs n'auraient aucune notion. Les deux marques ne présenteraient donc aucune similitude sur le plan sémantique.

4.2.2 Selon la recourante, le graphisme de la marque attaquée consiste en l'utilisation de lettres de taille variable, d'un style arrondi et instable. Les deux signes comporteraient tous les deux quatre lettres et seraient par conséquent de longueur identique. Dans les deux cas, les signes seraient écrits en lettres majuscules. Les lettres "M", "E" et "O" se retrouveraient dans les deux signes et aux mêmes endroits. Ces trois lettres seraient clairement lisibles dans la marque attaquée. De par son graphisme, la troisième lettre de la marque attaquée, laquelle pourrait être perçue comme un "S", serait de nature à poser des difficultés de lecture et à susciter des associations d'idées avec la lettre "C" de la marque opposante et à entraîner des risques de confusion avec cette dernière. La seule différence existant entre les signes porterait donc sur un unique élément qui ne serait que difficilement perceptible et compréhensible. Le consommateur qui serait habitué à voir des marques combinant "de façon inventive" des lettres comme par exemple les doubles "C" de Chanel ou de Cartier, ou les "G" entrelacés de Gucci, pourrait également voir dans ce "S" un "C" prolongé d'un autre "C" placé à l'envers. Le consommateur doté d'une attention moyenne qui n'a pas les deux marques en même temps sous les yeux pourrait percevoir aussi le "S" de la marque attaquée comme un rappel du "C" de la marque opposante. Il ne serait pas exclu non plus que certains consommateurs lisent dans la marque attaquée "MECSO" ou "MESCO", soit un "S" combiné avec un "C". Le graphisme de la marque attaquée ne permettrait pas de différencier les deux marques. Ce serait donc à tort que l'autorité inférieure n'aurait pas retenu une similitude entre les deux signes sur le plan visuel.

Il ne serait par conséquent pas du tout exclu que celle-ci soit prononcée "MECSO" ou "MESCO". Dans un tel cas de figure, la similarité phonétique des signes serait très forte. Par ailleurs et si le consommateur perçoit dans la marque attaquée le mot "MESO", les signes seraient également similaires sur le plan phonétique : les deux marques comporteraient en effet deux syllabes, auraient la même cadence et la même suite de voyelles "E" "O". Le début des deux marques "ME" et la fin "O", qui auraient un poids déterminant dans l'impression d'ensemble des signes, seraient identiques. Selon la recourante, la modification d'une seule consonne placée au milieu du signe ne changerait pas l'impression d'ensemble : la marque opposante et la marque attaquée seraient similaires sur le plan phonétique, au même titre que, par exemple, les marques "Banago/Banaco" (ZBJV 73/1937 445), "Nago/Napro" (ATF 72 II 188), "AESCULAP/AESKULAP (fig.)" (sic! 2002 609), "Aviagen (fig.)/Aviogen" (sic! 2006 756). Que l'on lise la marque attaquée "MECSO", "MESCO" ou "MESO", dans tous les cas, elle serait similaire sur le plan phonétique à la marque "MECO". Dans le mot "MECO", le "C" n'aurait pas de caractère prépondérant et ne conférerait pas au mot son identité phonétique et verbale ; au contraire, la syllabe "ME", de par sa position dans le mot, serait prononcée de manière plus accentuée que la syllabe "CO". La recourante conteste que le son "ZO" soit prépondérant dans la marque attaquée. Dans les deux cas, l'accent porterait davantage sur la première syllabe "ME" et la terminaison "O". La modification de la troisième lettre du mot ne suffirait pas à modifier l'impression phonétique d'ensemble qui serait caractérisée essentiellement par le début du mot, la première syllabe, la suite des voyelles, le nombre de syllabes, la cadence et la terminaison du mot. Ce serait donc à tort que l'autorité inférieure aurait considéré qu'il n'existe qu'une possible et vague similitude phonétique entre les deux signes.

Même si le mot "MESO" dérive de "mésos", soit "au milieu" en grec ancien, il ne serait à l'évidence pas immédiatement compris comme tel dans toutes les régions linguistiques du pays. Aucun des deux signes n'aurait ainsi de signification immédiatement compréhensible dans l'ensemble des régions linguistiques du pays, laquelle permettrait de contrebalancer les similitudes visuelles et auditives entre ces derniers.

Ce serait donc à tort que l'autorité inférieure n'aurait pas retenu de similarité entre les deux signes.

4.2.3 Suivant la motivation de la décision querellée, l'intimée soutient que les signes en cause ne sont pas similaires visuellement, puisque la marque attaquée est "un amalgame de lettres stylisées" qui ne sont pas distinctes. Avec attention et imagination, il serait possible que le consommateur perçoive une combinaison de lettres, soit "M E S O". Toutefois, la présentation serait si différente d'un ensemble de lettres présenté dans une police ordinaire, comme c'est le cas pour une marque verbale, qu'il n'y aurait pas de similitude. Il serait possible aussi de voir un "G" à la place du "E". Quand bien même l'utilisation commune des lettres "M", "E" et "O" serait retenue, les deux marques laisseraient une impression visuelle fort différente du fait de la particularité graphique forte de la marque attaquée. Celle-ci présenterait une lettre "S" ayant une hauteur près de deux fois supérieure à la hauteur des lettres "M" et "E" qui la précèdent et qui seraient ainsi effacées. Les lettres "S" et "O" présenteraient une forme arrondie très similaire. La boucle supérieure de la lettre "S" serait fermée par la portion supérieure de la lettre "O" sur laquelle elle s'appuie. Cette dernière serait également plus grande que les lettres "M" et "E". La syllabe "SO" attirerait ainsi davantage l'attention du consommateur. La signature graphique particulière du mot offrirait la forme de trois cercles juxtaposés, formés par les boucles accentuées de la lettre "S" et la lettre "O". Le "S" ne serait pas propre à susciter des associations d'idées avec le "C" de "MECO" ; au contraire, puisque le "S" aurait un graphisme très particulier qui ne pourrait en aucune manière faire référence à un "C". L'élément graphique de la marque attaquée, singulier et distinctif, serait important et primerait l'élément verbal. Les deux marques ne seraient donc pas similaires sur le plan visuel.

Si tant est que le consommateur soit en mesure de percevoir les "lettres amalgamées", la syllabe "ME" ne serait pas appuyée phonétiquement ; son impression verbale serait neutre. Ce serait la consonne suivant le phonème "M" qui dominerait et conférerait au mot son identité phonétique et verbale. On retiendrait donc du mot "MECO" la syllabe finale "CO" qui se prononcerait par un fort tassement de la partie arrière de la langue sur le palais et engagerait un mouvement d'expiration. La sonorité de la consonne "C" juxtaposée à la voyelle "O" s'apparenterait à la sonorité de la consonne "K" qui serait cassante et qui accentuerait la séparation sonore des deux syllabes. Il y aurait deux sons distincts "ME" et "CO" réunis en un mot duquel un auditeur percevrait une prépondérance du son "K". S'agissant de la marque attaquée, la consonne "S" permettrait une liaison entre les voyelles "E" et "O". La syllabe "SO" se prononcerait "ZO", par une pression du bout de la langue sur l'avant du palais. Les sons "ME" et "ZO" réunis se prononceraient de façon continue, un auditeur percevant une prépondérance du son "ZO", mais sans cassure. L'élément verbal court des deux marques ne ferait que confirmer le faible danger que le public visé ne perçoive pas de différences phonétiques. Si, par hypothèse, de possibles et vagues similitudes phonétiques devaient être retenues, celles-ci ne seraient pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion.

Dérivé de l'ancien grec (mésos, misos signifiant "milieu", "qui est situé au milieu" ou "intermédiaire"), le préfixe "MESO" servirait à construire de nombreux mots du vocabulaire, notamment du vocabulaire scientifique. L'autorité inférieure omettrait le fait que "MECO" se réfèrerait très clairement au substantif féminin "MÉCA" ou "MECA" lequel serait un diminutif du mot "mécanique". On pourrait même supposer que "MECO" est l'abréviation de "Mechanics Company". Le mot "mécanique" se réfèrerait à tout ce qui concerne les lois du mouvement et de l'équilibre et notamment à la technique et aux objets physiques : énergie mécanique, génie mécanique, belle mécanique, mécanique de précision. Le mot "mécanique" serait utilisé en français et en anglais sans égard au niveau de langage. La définition de ce mot serait comprise par le consommateur, clairement et sans ambiguïté. L'activité unique de la recourante consistant à fabriquer des composantes mécaniques de précision pour l'horlogerie, l'utilisation du mot "MECO" par la recourante ne serait pas anodine. Celle-ci viendrait renforcer le parallèle entre les composantes horlogères produites par la recourante et la notion de précision mécanique. Par conséquent, en présence d'un mot "MESO" qui aurait un sens propre ("au milieu") et d'un mot "MECO" qui ferait en l'espèce référence à la mécanique, la similitude sémantique des marques en cause ne saurait être retenue.

4.2.4 Le Tribunal quant à lui retient ce qui suit.

4.2.4.1 Sur le plan visuel, l'observateur de la marque attaquée ("MESO [fig.]"), même s'il la considère d'abord comme figurative, va instinctivement vouloir y lire des lettres et il parviendra à le faire. La marque attaquée est donc bien une marque combinée composée d'éléments verbaux et graphiques.

Le premier élément est un "M" majuscule qui semble déformé, comme une voile sous l'effet d'un souffle venant de la droite, ses empâtements et son sommet demeurant fixes. Le "E" qui suit est formé par trois barres horizontales réparties régulièrement le long de la jambe droite du "M"
(M). Il est vrai que les empâtements du "M" et du "E", qui prennent la forme de barres rectangulaires horizontales courtes, mais très larges, sont disproportionnés. Il est aussi vrai que la partie inférieure du "E" est fermée par la terminaison de la lettre "S" qui le suit (E ). En dépit de ces deux éléments, les lettres "M" et "E" sont tout à fait lisibles. De même, les deux grands points, visibles à la jonction de la jambe droite du "M" et à celle de l'empâtement du "E" avec de la partie inférieure du "S", n'empêchent pas l'observateur de lire ces trois lettres. La troisième lettre de la marque attaquée, un "S", est presque deux fois plus grande que les lettres "M" et "E" qui la précèdent, alors que la lettre "O" qui la suit est de taille intermédiaire. Ce "S", qui est agrandi et penché vers la droite, est parfaitement lisible. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas susceptible de confusion avec un "C", comme le souligne à juste titre l'intimée ; la fermeture de la boucle supérieure du "S" par la partie supérieure gauche du "O" (S) n'empêche pas la lecture du "S" en raison de la sinuosité très marquée de cette lettre. Avec le "O" qui le suit, le "S" domine le signe. Au total, l'observateur y verra des lettres "M", "E", "S" et "O".

Dans ce sens, le signe "MESO (fig.)" a des points communs sur le plan graphique avec la marque opposante : ces deux marques comptent trois lettres communes (sur quatre) écrites en caractères majuscules, à savoir les lettres "M", "E" et "O" placées aux mêmes endroits dans chacune des marques (premières, deuxièmes et quatrièmes places). Bien que la marque attaquée présente des singularités graphiques, on ne peut ainsi pas exclure une certaine similarité visuelle entre les deux marques.

4.2.4.2 Sur le plan phonétique, les deux marques comportent deux syllabes. Alors que la première syllabe est identique dans les deux cas ("ME", prononçable chaque fois "MÈ", "ME" ou encore "MÉ"), la seconde syllabe commence par une consonne différente dans chaque marque, à savoir les lettres "C", respectivement "S" ; toutes les deux se terminent pas la voyelle "O". Les deux marques qui sont de même longueur se prononcent à la même cadence. S'il n'est pas contesté que la seconde syllabe de la marque opposante se prononce "KO", celle de la marque attaquée est susceptible d'être prononcée de plusieurs manières : "ZO", selon les règles de prononciation habituelles (dans les trois langues officielles) ou "SSO". En revanche, compte tenu de son aspect graphique dont il ne peut pas ressortir la lettre "C" (consid. 4.2.4.1), il est exclu, contrairement à ce que soutient la recourante, que la marque attaquée soit prononcée "MECSO" ou "MESCO" par le consommateur.

La jurisprudence retient que le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan").

Il faut constater que les deux signes opposés commencent de la même manière ("ME", "MÈ" ou "MÉ") et se terminent par le même son ("O"), un doute subsistant sur le son du dernier phonème ("SSO" ou "ZO"). Dès lors que l'on admet qu'il est possible de lire "MEZO" ou "MESSO" dans la marque attaquée, le Tribunal doit reconnaître une certaine similarité sur le plan phonétique avec la marque opposante "MECO".

4.2.4.3 Le consommateur moyen pas plus que le spécialiste ne fera de lien entre le mot "MESO" et le mot "mesos" signifiant "au milieu" en grec ancien, soit dans une langue morte qui n'est pas l'une des langues officielles en Suisse qui sont déterminantes (arrêts du TAF B-3798/2014 du 19 novembre 2015 consid. 7.4.3 "REPSOL [fig.]/REXOIL [fig.]" et B 4862/2013 du 17 février 2015 consid. 5.3.4 in fine "OMEGA/OU MI JIA [fig.]"). Il n'apparaît pas d'emblée que le mot "MECO" se réfère au substantif "MÉCA" ou "MECA" qui serait un diminutif de "mécanique" : en effet, la lettre "O" du mot "MECO" ne se retrouve ni dans les diminutifs précités ni dans le mot "mécanique", ce qui fait obstacle à tout rapprochement sémantique. Le diminutif "mécano" (de "mécanique") ne se retrouve pas dans "MECO", de sorte que l'on peut aussi exclure cette hypothèse. De même, on ne saurait retenir que "MECO" soit le diminutif de "Mechanics Company" : le diminutif ne rependrait alors que les deux premières lettres des mots "Mecanics" et "Company", ce qui est insuffisant, sans autres explications ou références, pour que le consommateur le comprenne ainsi. Quand bien même il pourrait être possible de percevoir un lien entre la marque opposante "MECO" et la "mécanique" en relation avec les produits de l'horlogerie, aucune similitude sémantique ne se laisserait observer avec le sens de la marque attaquée ("au milieu") pour autant que cette signification puisse déjà être retenue. Aucune similitude sémantique entre les deux marques ne peut ainsi être constatée.

5.
Vu l'identité entre les produits concernés (consid. 3.3) et la faible similarité entre les signes en cause (consid. 4.2.4), il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les signes "MECO" et "MESO (fig.)".

5.1

5.1.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible.

Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

5.1.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (arrêt du TAF B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; David, op. cit., art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 8).

5.2 La question du risque de confusion doit être examinée en tenant notamment compte du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 2.3 ; Joller, op. cit., art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM nos 49 ss ; arrêt du TAF B 7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 "Torres/Torre Saracena") et de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 5.2.2).

5.2.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; Marbach, SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B 1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").

Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B 5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/ Maritimer" et B 1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/ Anticoccinum").

La protection offerte par la LPM ne s'étend pas aux éléments de marques appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de l'examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l'examen de l'impression générale qui se dégage de la marque car, même s'ils sont - considérés isolément - dénués de force distinctive, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son ensemble (arrêts du TAF B 6821/2013 du 25 février 2015 consid. 7.3 "CLINIQUE/ Dermaclinique Beauty Farm [fig.]", B 5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1 "NAVITIMER/ Maritimer" et B 7346/2009 du 27 septembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/ Murino").

5.2.2 La marque opposante ("MECO") n'est pas composée d'éléments particulièrement banals ou d'éléments dérivant d'indications descriptives utilisées dans le langage courant. Partant, la marque opposante n'est pas une marque faible. Comme il ne peut pas être considéré qu'elle résulte d'un acte particulièrement créatif et encore moins, sur le vu du dossier, qu'elle se soit établie sur le marché en s'exposant ainsi à des essais de rapprochement, il ne peut pas être retenu non plus qu'il s'agisse d'une marque forte. Partant, la marque opposante jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en lien avec les produits revendiqués.

5.3 Le Tribunal examinera le risque de confusion en tenant compte plus particulièrement de deux éléments : l'importance de l'aspect graphique de la marquée attaquée (consid. 5.4.1) et une analyse phonétique des deux marques (consid. 5.4.2).

5.3.1 La présente cause oppose une marque verbale ("MECO") et une marque combinée ("MESO [fig.]").

D'une manière générale, l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque combinée est caractérisée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 9.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]" et B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.4 [et les références citées] "Efe [fig.]/Eve"). Plus précisément, le Tribunal a dit qu'en présence d'une police de caractères très banale, il y avait lieu de comparer les deux marques comme s'il s'agissait de deux marques purement verbales (arrêts du TAF B 4862/2013 du 17 février 2015 consid. 5.4.1 "OMEGA/OU MI JIA [fig.]" et B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.4 "EFE [fig.]/EVE").

Or, en l'espèce, la marque attaquée se présente sous une forme graphique singulière : elle est composée d'une ou plusieurs polices de caractères, elles-mêmes déformées ; voir consid. 4.2.4.1). Dans ce sens, elle présente une originalité particulière. La marque attaquée n'utilise en effet pas une police de caractères banale, ne serait-ce que parce que les caractères ne relèvent pas, comme le remarque la recourante elle-même, de la norme ISO 8859/15 relative au codage des caractères de l'Organisation internationale de normalisation. Il s'ensuit que les deux marques ne peuvent pas être considérées comme s'il s'agissait de deux marques purement verbales. De plus, la police de caractères n'est d'ailleurs pas descriptive en elle-même dès lors qu'elle n'évoque en rien les produits revendiqués appartenant au monde de l'horlogerie (consid. 3.3). Par ailleurs, la recourante se contredit en soutenant que la marquée attaquée pourrait faire l'objet de différentes lectures (consid. 4.2.2) ; si cela était vrai, cela accréditerait bien l'idée que la graphie de cette marque présente bien un caractère original.

Au total, cette graphie, qui ne peut être considérée comme banale, mais comme originale, doit entrer en ligne de compte dans l'appréciation du risque de confusion avec la marque opposée et amener à écarter un tel risque (dans le même sens : p.ex. arrêt du TAF B-7486/2006 du 4 février 2018 consid. 7.4 "BOOSTER/Turbo Booster [fig.]").

5.3.2

5.3.2.1 Le Tribunal fédéral estime que lorsque l'on est en présence d'un signe bref, comme en l'espèce, de petits changements sont susceptibles d'écarter tout risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral, la longueur des marques verbales est importante. Les mots brefs se laissent saisir acoustiquement et optiquement plus facilement que les mots longs, et ils se gardent plus facilement en mémoire. Cela diminue le danger que des différences échappent au public. Les confusions par suite d'une erreur de lecture et d'écoute sont donc moins fréquentes pour les signes plus brefs (ATF 121 III 377 consid. 2b "Boss" ; arrêt du TF 4A_300/2013 du 2 octobre 2013 consid. 7.2 "Nafa/Nova").

5.3.2.2 Dans ce contexte, il faut analyser ce que le changement d'une seule consonne placée au milieu du signe change en ce qui concerne l'impression d'ensemble. Du côté de la marque attaquée, prononcée le plus vraisemblablement "MESSO" ou "MEZO" (consid. 4.2.4.2), la consonne "S" comme la consonne "Z" sont dites fricatives alvéolaires (sur l'ensemble des questions de phonétique : https://fr.wikiversity.org/ wiki/ Alphabet_phon%C3%A9tique_international, consulté le 16 août 2016). La qualification "fricative" signifie que la consonne est produite en contractant l'air à travers une voie étroite au point d'articulation, causant de la turbulence ; la qualification "alvéolaire" signifie que la consonne est articulée au point de contact de la langue avec les alvéoles des dents de la mâchoire supérieure.

Ces consonnes fricatives alvéolaires s'opposent en cela à la consonne "C", du côté de la marque opposante ("MECO"), qui est dite occlusive. Une consonne occlusive est produite en obstruant l'air du chenal vocal. Il y a donc une différence notable dans les sons produits par la consonne "C", respectivement par les consonnes "S" et "Z" dans la mesure où elles sont produites par l'appareil vocal de manière très distincte. Cela écarte déjà en l'espèce l'application de la règle jurisprudentielle invoquée par la recourante selon laquelle l'adjonction, la modification ou l'abandon d'une syllabe intermédiaire ne change en général rien à l'impression d'ensemble. Il n'y a au demeurant pas de syllabe intermédiaire ici, ce qui exclut totalement l'application de cette jurisprudence. Il s'avère que la différence phonétique n'est en l'espèce pas faible, mais au contraire très marquée.

5.3.2.3 La situation serait autre si l'on était en présence de deux consonnes occlusives (p.ex. "MEBO" et "MEPO" ; tel était le cas dans la cause opposant les marques "Banago/Banaco" [ZBJV 73/1937 445] mobilisée par la recourante) ou de deux consonnes fricatives alvéolaires (p.ex. "MEZO" et "MESSO").

De la même manière que le Tribunal fédéral avait retenu que la marque "Boss" possède un son rond, par opposition à la marque "Boks" qui a quelque chose de haché en raison du "KS" qui se prononce comme "X", il faut retenir que la marque opposante "MECO" est hachée, contrairement à la marque attaquée prononcée "MEZO" ou "MESSO" qui est lisse. Il est vrai que la jurisprudence "Boss/Boks" concernait des marques monosyllabiques, sans pour autant qu'il soit exclu qu'elle puisse s'appliquer à d'autres marques brèves, quoique bi-, voire pluri syllabiques. A ce titre, la jurisprudence a carrément exclu la similarité des signes dans le cas de signes bi-, voire trisyllabiques (p. ex. "E.B.I." et "ETI" qui se prononcent respectivement "É-B-I" et "É-TI" [arrêt du TAF B 3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5.2.2 "ETI/E.B.I."]). Il n'y a donc pas d'obstacle à retenir qu'en l'espèce une grande différence sonore peut exclure le risque de confusion entre deux marques bi-syllabiques.

5.4 Au total, la marque attaquée ("MESO [fig.]") se distingue clairement de la marque opposante ("MESO") par sa dimension graphique qui s'ajoute aux différences sonores importantes pour exclure tout risque de confusion.

6.
Compte tenu de ce qui précède, la décision de l'autorité inférieure doit être confirmée et le recours rejeté.

7.

7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre 50'000 francs et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

7.2 En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 4'000 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 4'000 francs déjà versée par la recourante.

8.

8.1 L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Selon l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

8.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas présenté de note de frais. Ainsi, sur la base du dossier, il lui est équitablement alloué, à la charge de la recourante, une indemnité de 3'000 francs ex aequo et bono (y compris supplément de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) à titre de dépens pour la procédure de recours.

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
LTF).

(Le dispositif figure sur la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction.

3.
Un montant de 3'000 francs est alloué à l'intimée à titre de dépens et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (no de réf. 13212 ; recommandé ; dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 13 octobre 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1185/2014
Date : 07 octobre 2016
Publié : 20 octobre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : procédure d'opposition n° 13212 CH 641'605 "MECO" / CH 644'463 "MESO (fig.)"


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
119-II-473 • 121-III-377 • 122-III-382 • 127-III-160 • 128-III-441 • 133-III-490 • 72-II-183
Weitere Urteile ab 2000
4A_207/2010 • 4A_300/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • risque de confusion • impression d'ensemble • montre • examinateur • bijouterie • vue • tribunal administratif fédéral • marque verbale • marque antérieure • force distinctive • produit fini • original • tennis • pierre précieuse • fabricant • graphisme • tribunal fédéral • calcul • institut fédéral de la propriété intellectuelle
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-1077/2008 • B-1185/2014 • B-1223/2010 • B-137/2009 • B-1494/2011 • B-1618/2011 • B-1700/2009 • B-201/2009 • B-2380/2010 • B-3030/2010 • B-3052/2009 • B-3064/2010 • B-317/2010 • B-3268/2007 • B-3310/2012 • B-3798/2014 • B-38/2011 • B-39/2011 • B-40/2011 • B-4151/2009 • B-4159/2009 • B-4260/2010 • B-461/2013 • B-4862/2013 • B-5119/2014 • B-5467/2011 • B-5779/2007 • B-6222/2009 • B-6770/2007 • B-6821/2013 • B-7346/2009 • B-7352/2008 • B-7442/2006 • B-7486/2006 • B-7500/2006 • B-8006/2010 • B-8105/2007
sic!
2002 S.609 • 2006 S.756